Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 3, 12 décembre 2022, n° 21/01333
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Mme [G] [O] a sollicité auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (la CPAM ou la caisse), le versement d'indemnités journalières au titre d'un arrêt de travail débuté le 21 septembre 2017. Un premier refus lui a été notifié le 04 décembre 2017. Suite à une contestation envoyée par courrier le 22 décembre 2017, Mme [O] a été destinataire d'un courrier de la caisse daté du 17 janvier 2018 l'informant de ce que le refus du 04 décembre 2017 n'était pas justifié et qu'il était procédé au paiement de ses indemnités journalières. Par décision du 05 février 2018, la caisse a de nouveau notifié un refus de prise en charge à Mme [O]. Cette dernière a contesté ce refus devant la commission de recours amiable (CRA) qui a rejeté sa demande par décision du 22 mars 2018, notifiée le 27 mars 2018. Par requête transmise au greffe le 22 mai 2018, Mme [O] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle (TASS de la Moselle) d'un recours contre cette décision. Par jugement du 16 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a : infirmé la décision rendue le 05 février 2018 par la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle et la décision n°790/18 du 22 mars 2018 de la commission de recours amiable ; condamné la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle à verser à Mme [G] [O] l'intégralité des indemnités journalières dues à compter du 21 septembre 2017 ; renvoyé Mme [G] [O] devant la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle pour liquidation de ses droits ; condamné la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle à verser à Mme [G] [O] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle aux dépens engagés à compter du 1er janvier 2019 ; ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. Par lettre recommandée envoyée au greffe de la cour le 25 mai 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié par courrier du 21 avril 2021 dont l'accusé de réception ne figure pas au dossier de la procédure de première instance et dont la caisse expose qu'elle l'a reçu le 26 avril 2021. Par ses dernières conclusions datées du 21 septembre 2022 et reprises oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle demande à la cour de : déclarer recevable et bien fondé son appel ; infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 avril 2021 par le tribunal de Metz ; statuant de nouveau, confirmer la décision rendue le 22 mars 2018 par la commission de recours amiable. Aux termes de conclusions datées du 19 août 2022,développées verbalement par son conseil à l'audience de plaidoirie par sonconseil, Mme [G] [F] demande à la cour de : - dire et juger l'appel de la CPAM irrecevable et mal fondé ; confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; condamner la CPAM de Moselle à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
Motifs
SUR CE, Sur la recevabilité de l'appel Dans ses dernières conclusions reprises oralement à l'audience, Mme [O] soulève l'irrecevabilité de l'appel formé par la CPAM. Elle ne développe cependant aucun moyen au soutien de cette fin de non-recevoir et l'existence d'une irrecevabilité de l'appel de la CPAM ne résulte pas du dossier de la procédure. Le recours de la CPAM est donc recevable. Sur le fond La caisse fait grief au jugement d'avoir retenu que Mme [O] pouvait prétendre au versement de prestations en espèces de l'assurance maladie à compter du 21 septembre 2017 alors qu'elle ne remplissait pas, selon la CPAM, les conditions d'application de l'article L. 161-9 du code de la sécurité sociale pour ce faire. Elle fait valoir à cet égard que Mme [O] n'a pas repris le travail à l'issue de son congé parental d'éducation, le 31 mai 2017, ne s'étant pas présentée sur son lieu de travail, et qu'elle ne s'est inscrite à Pôle Emploi que le 28 juin 2017. La caisse précise que le seul fait que Mme [O] ait été détentrice d'un contrat de travail n'implique pas une reprise effective du travail au sens de l'article L. 161-9 du code de la sécurité sociale. Mme [O] expose que la caisse lui a indiqué, par courrier du 17 janvier 2018, procéder au paiement de ses indemnités journalières, ce qui n'a toutefois pas été fait. La caisse l'a ensuite informée que son congé « maternité » du 21 septembre 2017 ne pourrait être indemnisé, alors qu'il s'agissait d'un arrêt maladie. Elle soutient qu'elle peut bénéficier des dispositions de l'article L. 161-9 du code de la sécurité sociale dès lors que son congé parental d'éducation a été suivi d'une période de reprise du travail, puis d'une période de chômage indemnisé. Elle soutient que, bien que ne s'étant pas présentée à son poste de travail, son contrat de travail était toujours en cours et qu'elle n'a été licenciée que le 26 juin 2017, de sorte qu'il doit être considéré qu'elle a repris le travail. ****************** L'article L. 161-9 du code de la sécurité sociale dispose : « En cas de reprise du travail, les personnes bénéficiaires de la prestation partagée d'éducation de l'enfant prévue à l'article L. 531-4 du titre III du livre V du code de la sécurité sociale, ou du congé parental d'éducation prévu à l'article L. 122-28-1 du code du travail, retrouvent leurs droits aux prestations en espèces de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, pendant une période fixée par décret. En cas de non-reprise du travail à l'issue du congé parental d'éducation, en raison d'une maladie ou d'une nouvelle maternité, les personnes retrouvent leurs droits aux prestations en espèces du régime antérieur au congé parental d'éducation dont elles relevaient. Ces dispositions s'appliquent pendant la durée de l'arrêt de travail pour cause de maladie ou du congé légal de maternité postérieur au congé parental. Lors de la reprise du travail à l'issue du congé de maladie ou de maternité, les personnes susmentionnées retrouvent leurs droits aux prestations pendant une période fixée par décret. » La durée de ces droits est de 12 mois, tel que prévu par l'article D. 161-2 du même code. L'article L. 311-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable en l'espèce, prévoit en outre que : « Toute personne percevant l'une des allocations mentionnées à l'article L. 5123-2 ou aux articles L. 1233-65 à L. 1233-69 et L. 1235-16 ou au 8° de l'article L. 1233-68 du code du travail ou l'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du même code conserve la qualité d'assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations en espèces du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement. Elle continue à en bénéficier, en cas de reprise d'une activité insuffisante pour justifier des conditions d'ouverture du droit à prestation fixées à l'article L. 313-1, pendant une durée déterminée par décret en Conseil d'Etat. Les personnes qui, pendant un congé parental ou à l'issue de ce congé, sont involontairement privées d'emploi bénéficient, tant que dure leur indemnisation, de leurs droits aux prestations en espèces du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elles relevaient antérieurement au congé parental d'éducation. » En l'espèce, il est constant entre les parties que Mme [O] a été en congé maternité du 02 février 2015 au 24 mai 2015, puis en congé parental d'éducation du 01 juin 2015 au 31 mai 2017 pendant lequel elle a bénéficié de la prestation partagée d'éducation de l'enfant. A compter du 01 juin 2017, Mme [O] qui demeurait liée par un contrat de travail avec son employeur ne s'est pas présentée à son poste de travail, ce qu'elle ne conteste pas. Elle a par la suite fait l'objet d'un licenciement effectif au 26 juin 2017, dont le motif ne figure pas dans les documents versés aux débats. Dès le 28 juin 2017, elle s'est inscrite auprès de Pôle Emploi. Se pose ainsi la question de l'interprétation des termes « reprise du travail » prévus par le texte précité, afin de déterminer si est exigée une reprise effective, par la salariée, à son poste de travail ou une simple reprise du contrat de travail après suspension. L'article L. 161-9 précité prévoit expressément des cas de non-reprise qui permettent aux assurés de retrouver leurs droits aux prestations en espèces du régime antérieur, à savoir en raison d'une maladie ou d'une nouvelle maternité. A contrario, en cas de non-reprise pour des cas autres que la maladie ou une nouvelle maternité ou une perte involontaire d'emploi à l'issue du congé, la reprise des droits aux prestation en espèce n'est pas assurée. Le texte précité de l'article L. 161-9 du code de la sécurité sociale emploie en outre expressément les termes « reprise du travail » et non « reprise du contrat de travail ». Ainsi, s'agissant d'une salariée en contrat à durée indéterminée dont le contrat était suspendu pendant la durée du congé parental d'éducation, la reprise du travail ' et non du contrat de travail ' au sens du texte précité ne peut s'entendre que par une présentation effective à son poste de travail et la tenue à la disposition de l'employeur pour exécuter la prestation prévue par le contrat de travail, ce qui n'a pas été le cas de Mme [O]. Enfin, si comme le souligne Mme [O], la caisse n'apporte pas d'explication sur les décisions contradictoires qu'elle lui a notifiées (un refus de versement le 04 décembre 2017 puis un accord de versement le 17 janvier 2018 et à nouveau un refus visant un « congé maternité » le 05 février 2018), ces éléments ne sont pas de nature à consacrer un droit acquis au versement des prestations litigieuses par l'assurée qui a pu exercer un recours contre ces décisions. Il résulte de l'ensemble de ces constatations que Mme [O] qui n'établit pas avoir été dans une situation où il lui était impossible de travailler soit par suite d'une incapacité physique soit pour un motif non inhérent à sa personne et avoir été, ainsi, involontairement privée de son emploi, n'a pas retrouvé son droit aux prestations en espèces de l'assurance maladie maternité à l'issue du congé parental d'éducation, faute de reprise immédiate du travail et faute d'avoir été indemnisée immédiatement par Pôle Emploi. Par conséquent, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a considéré que Mme [O] justifiait d'une reprise du travail à l'issue de son congé parental et a fait droit à la contestation de cette dernière. Le recours de Mme [O] à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable près la CPAM de Moselle du 22 mars 2018 est rejeté. Le jugement est infirmé également en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. Mme [O], qui succombe, supporte la charge des dépens. Elle est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, DECLARE recevable l'appel formé par la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, le 25 mai 2021, à l'encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz ,le 16 avril 2021. INFIRME le jugement entrepris du pôle social du tribunal judiciaire de Metz en date du 16 avril 2021. Statuant à nouveau, DEBOUTE Madame [G] [O] de son recours contre la décision n°790/18 du 22 mars 2018 de la commission de recours amiable près la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle ayant rejeté sa réclamation contre la décision de la CPAM de Moselle du 5 février 2018 portant refus de versement des indemnités journalières à compter du 21 septembre 2017 DEBOUTE Mme [G] [O] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE Mme [G] [O] aux dépens de première instance dont les chefs sont nés à compter du 1er janvier 2019 et aux dépens d'appel. Le Greffier Le Président
Texte intégral
Arrêt n° 22/00527 12 Décembre 2022 --------------- N° RG 21/01333 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FQFD ------------------ Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social 16 Avril 2021 18/00834 ------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE Section 3 - Sécurité Sociale ARRÊT DU douze Décembre deux mille vingt deux APPELANTE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par M. [U], muni d'un pouvoir général INTIMÉE : Madame [G] [L] épouse [O] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Laetitia LORRAIN, avocat au barreau de METZ COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre Mme Carole PAUTREL, Conseillère Mme Anne FABERT, Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Mme [G] [O] a sollicité auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (la CPAM ou la caisse), le versement d'indemnités journalières au titre d'un arrêt de travail débuté le 21 septembre 2017. Un premier refus lui a été notifié le 04 décembre 2017. Suite à une contestation envoyée par courrier le 22 décembre 2017, Mme [O] a été destinataire d'un courrier de la caisse daté du 17 janvier 2018 l'informant de ce que le refus du 04 décembre 2017 n'était pas justifié et qu'il était procédé au paiement de ses indemnités journalières. Par décision du 05 février 2018, la caisse a de nouveau notifié un refus de prise en charge à Mme [O]. Cette dernière a contesté ce refus devant la commission de recours amiable (CRA) qui a rejeté sa demande par décision du 22 mars 2018, notifiée le 27 mars 2018. Par requête transmise au greffe le 22 mai 2018, Mme [O] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle (TASS de la Moselle) d'un recours contre cette décision. Par jugement du 16 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a : infirmé la décision rendue le 05 février 2018 par la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle et la décision n°790/18 du 22 mars 2018 de la commission de recours amiable ; condamné la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle à verser à Mme [G] [O] l'intégralité des indemnités journalières dues à compter du 21 septembre 2017 ; renvoyé Mme [G] [O] devant la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle pour liquidation de ses droits ; condamné la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle à verser à Mme [G] [O] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle aux dépens engagés à compter du 1er janvier 2019 ; ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. Par lettre recommandée envoyée au greffe de la cour le 25 mai 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié par courrier du 21 avril 2021 dont l'accusé de réception ne figure pas au dossier de la procédure de première instance et dont la caisse expose qu'elle l'a reçu le 26 avril 2021. Par ses dernières conclusions datées du 21 septembre 2022 et reprises oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle demande à la cour de : déclarer recevable et bien fondé son appel ; infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 avril 2021 par le tribunal de Metz ; statuant de nouveau, confirmer la décision rendue le 22 mars 2018 par la commission de recours amiable. Aux termes de conclusions datées du 19 août 2022,développées verbalement par son conseil à l'audience de plaidoirie par sonconseil, Mme [G] [F] demande à la cour de : - dire et juger l'appel de la CPAM irrecevable et mal fondé ; confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; condamner la CPAM de Moselle à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise. SUR CE, Sur la recevabilité de l'appel Dans ses dernières conclusions reprises oralement à l'audience, Mme [O] soulève l'irrecevabilité de l'appel formé par la CPAM. Elle ne développe cependant aucun moyen au soutien de cette fin de non-recevoir et l'existence d'une irrecevabilité de l'appel de la CPAM ne résulte pas du dossier de la procédure. Le recours de la CPAM est donc recevable. Sur le fond La caisse fait grief au jugement d'avoir retenu que Mme [O] pouvait prétendre au versement de prestations en espèces de l'assurance maladie à compter du 21 septembre 2017 alors qu'elle ne remplissait pas, selon la CPAM, les conditions d'application de l'article L. 161-9 du code de la sécurité sociale pour ce faire. Elle fait valoir à cet égard que Mme [O] n'a pas repris le travail à l'issue de son congé parental d'éducation, le 31 mai 2017, ne s'étant pas présentée sur son lieu de travail, et qu'elle ne s'est inscrite à Pôle Emploi que le 28 juin 2017. La caisse précise que le seul fait que Mme [O] ait été détentrice d'un contrat de travail n'implique pas une reprise effective du travail au sens de l'article L. 161-9 du code de la sécurité sociale. Mme [O] expose que la caisse lui a indiqué, par courrier du 17 janvier 2018, procéder au paiement de ses indemnités journalières, ce qui n'a toutefois pas été fait. La caisse l'a ensuite informée que son congé « maternité » du 21 septembre 2017 ne pourrait être indemnisé, alors qu'il s'agissait d'un arrêt maladie. Elle soutient qu'elle peut bénéficier des dispositions de l'article L. 161-9 du code de la sécurité sociale dès lors que son congé parental d'éducation a été suivi d'une période de reprise du travail, puis d'une période de chômage indemnisé. Elle soutient que, bien que ne s'étant pas présentée à son poste de travail, son contrat de travail était toujours en cours et qu'elle n'a été licenciée que le 26 juin 2017, de sorte qu'il doit être considéré qu'elle a repris le travail. ****************** L'article L. 161-9 du code de la sécurité sociale dispose : « En cas de reprise du travail, les personnes bénéficiaires de la prestation partagée d'éducation de l'enfant prévue à l'article L. 531-4 du titre III du livre V du code de la sécurité sociale, ou du congé parental d'éducation prévu à l'article L. 122-28-1 du code du travail, retrouvent leurs droits aux prestations en espèces de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, pendant une période fixée par décret. En cas de non-reprise du travail à l'issue du congé parental d'éducation, en raison d'une maladie ou d'une nouvelle maternité, les personnes retrouvent leurs droits aux prestations en espèces du régime antérieur au congé parental d'éducation dont elles relevaient. Ces dispositions s'appliquent pendant la durée de l'arrêt de travail pour cause de maladie ou du congé légal de maternité postérieur au congé parental. Lors de la reprise du travail à l'issue du congé de maladie ou de maternité, les personnes susmentionnées retrouvent leurs droits aux prestations pendant une période fixée par décret. » La durée de ces droits est de 12 mois, tel que prévu par l'article D. 161-2 du même code. L'article L. 311-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable en l'espèce, prévoit en outre que : « Toute personne percevant l'une des allocations mentionnées à l'article L. 5123-2 ou aux articles L. 1233-65 à L. 1233-69 et L. 1235-16 ou au 8° de l'article L. 1233-68 du code du travail ou l'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du même code conserve la qualité d'assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations en espèces du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement. Elle continue à en bénéficier, en cas de reprise d'une activité insuffisante pour justifier des conditions d'ouverture du droit à prestation fixées à l'article L. 313-1, pendant une durée déterminée par décret en Conseil d'Etat. Les personnes qui, pendant un congé parental ou à l'issue de ce congé, sont involontairement privées d'emploi bénéficient, tant que dure leur indemnisation, de leurs droits aux prestations en espèces du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elles relevaient antérieurement au congé parental d'éducation. » En l'espèce, il est constant entre les parties que Mme [O] a été en congé maternité du 02 février 2015 au 24 mai 2015, puis en congé parental d'éducation du 01 juin 2015 au 31 mai 2017 pendant lequel elle a bénéficié de la prestation partagée d'éducation de l'enfant. A compter du 01 juin 2017, Mme [O] qui demeurait liée par un contrat de travail avec son employeur ne s'est pas présentée à son poste de travail, ce qu'elle ne conteste pas. Elle a par la suite fait l'objet d'un licenciement effectif au 26 juin 2017, dont le motif ne figure pas dans les documents versés aux débats. Dès le 28 juin 2017, elle s'est inscrite auprès de Pôle Emploi. Se pose ainsi la question de l'interprétation des termes « reprise du travail » prévus par le texte précité, afin de déterminer si est exigée une reprise effective, par la salariée, à son poste de travail ou une simple reprise du contrat de travail après suspension. L'article L. 161-9 précité prévoit expressément des cas de non-reprise qui permettent aux assurés de retrouver leurs droits aux prestations en espèces du régime antérieur, à savoir en raison d'une maladie ou d'une nouvelle maternité. A contrario, en cas de non-reprise pour des cas autres que la maladie ou une nouvelle maternité ou une perte involontaire d'emploi à l'issue du congé, la reprise des droits aux prestation en espèce n'est pas assurée. Le texte précité de l'article L. 161-9 du code de la sécurité sociale emploie en outre expressément les termes « reprise du travail » et non « reprise du contrat de travail ». Ainsi, s'agissant d'une salariée en contrat à durée indéterminée dont le contrat était suspendu pendant la durée du congé parental d'éducation, la reprise du travail ' et non du contrat de travail ' au sens du texte précité ne peut s'entendre que par une présentation effective à son poste de travail et la tenue à la disposition de l'employeur pour exécuter la prestation prévue par le contrat de travail, ce qui n'a pas été le cas de Mme [O]. Enfin, si comme le souligne Mme [O], la caisse n'apporte pas d'explication sur les décisions contradictoires qu'elle lui a notifiées (un refus de versement le 04 décembre 2017 puis un accord de versement le 17 janvier 2018 et à nouveau un refus visant un « congé maternité » le 05 février 2018), ces éléments ne sont pas de nature à consacrer un droit acquis au versement des prestations litigieuses par l'assurée qui a pu exercer un recours contre ces décisions. Il résulte de l'ensemble de ces constatations que Mme [O] qui n'établit pas avoir été dans une situation où il lui était impossible de travailler soit par suite d'une incapacité physique soit pour un motif non inhérent à sa personne et avoir été, ainsi, involontairement privée de son emploi, n'a pas retrouvé son droit aux prestations en espèces de l'assurance maladie maternité à l'issue du congé parental d'éducation, faute de reprise immédiate du travail et faute d'avoir été indemnisée immédiatement par Pôle Emploi. Par conséquent, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a considéré que Mme [O] justifiait d'une reprise du travail à l'issue de son congé parental et a fait droit à la contestation de cette dernière. Le recours de Mme [O] à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable près la CPAM de Moselle du 22 mars 2018 est rejeté. Le jugement est infirmé également en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. Mme [O], qui succombe, supporte la charge des dépens. Elle est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, DECLARE recevable l'appel formé par la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, le 25 mai 2021, à l'encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz ,le 16 avril 2021. INFIRME le jugement entrepris du pôle social du tribunal judiciaire de Metz en date du 16 avril 2021. Statuant à nouveau, DEBOUTE Madame [G] [O] de son recours contre la décision n°790/18 du 22 mars 2018 de la commission de recours amiable près la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle ayant rejeté sa réclamation contre la décision de la CPAM de Moselle du 5 février 2018 portant refus de versement des indemnités journalières à compter du 21 septembre 2017 DEBOUTE Mme [G] [O] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE Mme [G] [O] aux dépens de première instance dont les chefs sont nés à compter du 1er janvier 2019 et aux dépens d'appel. Le Greffier Le Président
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