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Décision de justice

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 23 février 2023, n° 20/00871

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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE



Mme [O] a bénéficié d'un congé parental pour la période de novembre 2014 au 30 novembre 2017.



A l'issue de son congé parental, Mme [O] a repris son activité professionnelle le 1er décembre 2017.



Le 3 avril 2018, un arrêt maladie a été prescrit à Mme [O], cette dernière bénéficiant des indemnités journalières de sécurité sociale pour la période du 3 avril au 2 octobre 2018.



Par courrier du 1er octobre 2018, la [4] (la caisse) a notifié à Mme [O] l'arrêt de versement des indemnités journalières de sécurité sociale au-delà du 2 octobre 2018, au motif qu'elle ne remplissait plus les conditions pour bénéficier des prestations.



Mme [O] a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contester le refus de versement de prestations. 



Par courrier en date du 19 décembre 2018, la commission de recours amiable a confirmé la décision de la caisse.



Le 27 février 2019, Mme [O] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux d'une contestation contre la décision de la commission de recours amiable. 



Par jugement du 17 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a : 

- dit que la [3] doit reprendre le versement des indemnités journalières dues à Mme [O] à compter du 3 octobre 2018 et jusqu'au 16 novembre 2018,

- condamné la [3] à verser à Mme [O] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la [3] aux entiers dépens.



Mme [O] et la caisse ont relevé appel de la décision par déclarations du 17 février 2020. Une jonction a été ordonnée le 20 février 2020 sous le numéro de RG 20/00871.



Aux termes de ses dernières conclusions, en date du 21 octobre 2021, Mme [O] demande à la cour qu'elle : 

- la déclare recevable dans son appel, 

- confirme le jugement du pôle social de Bordeaux en ce qu'il a partiellement fait droit à ses demandes, 

- réforme partiellement ledit jugement en ce qu'il la déboute du reste de ses demandes,

- prononce l'ouverture de ses droits à l'assurance maladie sur la période postérieure au 16 novembre 2018 soit jusqu'au 1er juin 2019, 

En conséquence, 

- la déclare bénéficiaire des indemnités journalières de sécurité sociale pour la période du 3 octobre 2018 au 1er juin 2019, 

- condamne la [3] au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.







Mme [O] fait valoir que l'article D 161-2 du code de la sécurité sociale ouvre droit tant à une couverture sociale qu'à l'octroi des prestations en espèces ; que de ce fait, la caisse devait lui verser des indemnités journalières au-delà des six premiers mois ; qu'en outre, au regard de la poursuite de ses arrêts de travail qu'elle démontre, elle est en droit de prétendre au versement des indemnités journalières jusqu'au 1er juin 2019 puisque ses droits ont été ouverts pour une durée de six mois supplémentaires à compter du 1er décembre 2018.



Aux termes de ses dernières conclusions, en date du 1er septembre 2021, la [4] sollicite de la cour qu'elle réforme la décision rendue par le tribunal judiciaire le 17 janvier 2020.



La caisse fait valoir que Mme [O] ne peut percevoir des indemnités journalières au delà du sixième mois d'arrêt de travail en ce qu'elle ne remplit pas les conditions posées par l'article R 313-3 du code de la sécurité sociale ; que l'article D 161-2 du même code permet aux assurés de bénéficier d'une couverture sociale durant les douze mois suivant le congé parental mais n'empêche pas que l'octroi des prestations reste soumis à conditions.





Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



Sur le versement des indemnités journalières



L'article L. 161-9 du code de la sécurité sociale dispose qu'en cas de reprise du travail, les personnes bénéficiaires [...] du congé parental d'éducation prévu à l'article L 122-28-1 du code du travail retrouvent leurs droits aux prestations en espèces de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès pendant une période déterminée par décret.





Selon les dispositions de l'article D. 161-2 du même code, les personnes qui reprennent le travail à l'issue du congé parental d'éducation prévu au 1° de l'article L. 1225-47 du code du travail ou de la perception de la prestation partagée d'éducation de l'enfant ou à l'issue d'un congé pour maladie ou maternité faisant immédiatement suite au congé parental retrouvent, pendant douze mois à compter de la reprise du travail, les droits aux prestations en espèces de l'assurance maladie-maternité, invalidité et décès qui leur étaient ouverts avant la perception de la prestation partagée d'éducation de l'enfant ou le début du congé parental d'éducation. 



Il s'en déduit qu'à l'issue du congé parental d'éducation, l'assuré bénéficie pendant douze mois à compter de sa reprise de travail des prestations en espèces de l'assurance maladie qui lui était ouverts avant le début de son congé parental et non pas uniquement le bénéfice de sa couverture sociale, singulièrement des prestations en nature.



En l'espèce, Mme [O] a repris le travail à l'issue de son congé parental dont le terme était fixé au 30 novembre 2017 ; placée en arrêt de travail pour maladie quelques mois après cette reprise, elle doit bénéficier des droits qu'elle avait acquis avant ce congé, c'est-à-dire des droits correspondant à son activité salariée. 





Aux termes de l'article R. 313-3 2° du code précité, lorsque l'arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois, l'assuré social, pour avoir droit aux indemnités journalières après le sixième mois d'incapacité de travail, doit avoir été affilié depuis douze mois au moins à la date de référence prévue au 2° de l'article R 313-1. Il doit justifier en outre: 

a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues par un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période ; 

b) Soit qu'il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail.



Il n'est pas discutable que Mme [O] remplissait à la date de son début de congé parental d'éducation les conditions exigées par l'article R. 313-3 2°du code de la sécurité sociale pour bénéficier des indemnités journalières au delà de six mois ; la caisse, qui fonde son refus sur le nombre d'heures de travail effectuées par l'assurée ou le salaire perçu durant les douze mois précédant son arrêt de travail déterminant selon l'article R. 313-3 1° du code de la sécurité sociale un droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie pendant six mois ne le discute pas utilement. 



Mme [O] devait donc bénéficier du versement des indemnités journalières au delà des six mois d'arrêt de travail, soit du 3 octobre 2018 au 1er décembre 2018, sans qu'elle ait à remplir au jour de son arrêt les conditions posées par l'article R 313-3 2° du code de la sécurité sociale. 



La protection prévue à l'article L 161-9 et D 161-2 du code précité ne s'exerçant toutefois que pour une durée de douze mois à compter de la reprise du travail, Mme [O] ne peut pas valablement prétendre à son bénéfice au-delà du 1er décembre 2018, en ce qu'elle échoue à démontrer remplir les conditions de l'article R 313-3 2° depuis sa reprise de travail. Elle sera donc déboutée de sa demande de versement d'indemnités journalières entre le 2 décembre 2018 et le 1er juin 2019.



Ainsi, le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions accordant à Mme [O] le bénéfice du versement des indemnités journalières à compter du 3 octobre 2018 sauf à préciser que ce versement sera dû jusqu'au 1er décembre 2018 et non le 16 novembre 2018.





Sur les autres demandes



La décision déférée mérite confirmation dans ses dispositions qui condamnent la caisse aux dépens de première instance et à payer à Mme [O] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



En application de l'article 696 du code de procédure civile, la caisse, partie succombante, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.



L'équité commande de ne pas laisser à Mme [O] la charge des frais non répétibles qu'elle a engagés, restés à sa charge. La caisse devra lui payer la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La Cour,



CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions SAUF à y indiquer que le versement des indemnités journalières par la [4] auprès de Madame [R] [O] sont dues jusqu'au 1er décembre 2018



DEBOUTE Madame [R] [O] de sa demande en paiement pour la période du 2 décembre 2018 au 1er juin 2019



Y ajoutant,



CONDAMNE la [4] aux dépens d'appel 



CONDAMNE la [4] à payer à Madame [R] [O] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



 

Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par Madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



E. Gombaud MP. Menu
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



--------------------------











ARRÊT DU : 23 FEVRIER 2023







SÉCURITÉ SOCIALE



N° RG 20/00871 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LO2Q

















Madame [R] [O]



c/

[3]













Nature de la décision : AU FOND









Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,





Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 janvier 2020 (R.G. n°19/00539) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 17 février 2020.





APPELANTE :



Madame [R] [O]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Laure LABARRIERE substituant Me François RUFFIE, avocat au barreau de LIBOURNE





INTIMÉE :



[3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]



représentée par Monsieur [I] [P], muni d'un pouvoir régulier





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 décembre 2022, en audience publique, devant Madame Sophie LESINEAU, Conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Marie-Paule Menu, présidente

Madame Sophie Masson, conseillère

Madame Sophie Lésineau, conseillère



qui en ont délibéré.



Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,





ARRÊT :



- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.



Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.













EXPOSE DU LITIGE



Mme [O] a bénéficié d'un congé parental pour la période de novembre 2014 au 30 novembre 2017.



A l'issue de son congé parental, Mme [O] a repris son activité professionnelle le 1er décembre 2017.



Le 3 avril 2018, un arrêt maladie a été prescrit à Mme [O], cette dernière bénéficiant des indemnités journalières de sécurité sociale pour la période du 3 avril au 2 octobre 2018.



Par courrier du 1er octobre 2018, la [4] (la caisse) a notifié à Mme [O] l'arrêt de versement des indemnités journalières de sécurité sociale au-delà du 2 octobre 2018, au motif qu'elle ne remplissait plus les conditions pour bénéficier des prestations.



Mme [O] a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contester le refus de versement de prestations. 



Par courrier en date du 19 décembre 2018, la commission de recours amiable a confirmé la décision de la caisse.



Le 27 février 2019, Mme [O] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux d'une contestation contre la décision de la commission de recours amiable. 



Par jugement du 17 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a : 

- dit que la [3] doit reprendre le versement des indemnités journalières dues à Mme [O] à compter du 3 octobre 2018 et jusqu'au 16 novembre 2018,

- condamné la [3] à verser à Mme [O] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la [3] aux entiers dépens.



Mme [O] et la caisse ont relevé appel de la décision par déclarations du 17 février 2020. Une jonction a été ordonnée le 20 février 2020 sous le numéro de RG 20/00871.



Aux termes de ses dernières conclusions, en date du 21 octobre 2021, Mme [O] demande à la cour qu'elle : 

- la déclare recevable dans son appel, 

- confirme le jugement du pôle social de Bordeaux en ce qu'il a partiellement fait droit à ses demandes, 

- réforme partiellement ledit jugement en ce qu'il la déboute du reste de ses demandes,

- prononce l'ouverture de ses droits à l'assurance maladie sur la période postérieure au 16 novembre 2018 soit jusqu'au 1er juin 2019, 

En conséquence, 

- la déclare bénéficiaire des indemnités journalières de sécurité sociale pour la période du 3 octobre 2018 au 1er juin 2019, 

- condamne la [3] au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.







Mme [O] fait valoir que l'article D 161-2 du code de la sécurité sociale ouvre droit tant à une couverture sociale qu'à l'octroi des prestations en espèces ; que de ce fait, la caisse devait lui verser des indemnités journalières au-delà des six premiers mois ; qu'en outre, au regard de la poursuite de ses arrêts de travail qu'elle démontre, elle est en droit de prétendre au versement des indemnités journalières jusqu'au 1er juin 2019 puisque ses droits ont été ouverts pour une durée de six mois supplémentaires à compter du 1er décembre 2018.



Aux termes de ses dernières conclusions, en date du 1er septembre 2021, la [4] sollicite de la cour qu'elle réforme la décision rendue par le tribunal judiciaire le 17 janvier 2020.



La caisse fait valoir que Mme [O] ne peut percevoir des indemnités journalières au delà du sixième mois d'arrêt de travail en ce qu'elle ne remplit pas les conditions posées par l'article R 313-3 du code de la sécurité sociale ; que l'article D 161-2 du même code permet aux assurés de bénéficier d'une couverture sociale durant les douze mois suivant le congé parental mais n'empêche pas que l'octroi des prestations reste soumis à conditions.





Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. 





MOTIFS DE LA DECISION



Sur le versement des indemnités journalières



L'article L. 161-9 du code de la sécurité sociale dispose qu'en cas de reprise du travail, les personnes bénéficiaires [...] du congé parental d'éducation prévu à l'article L 122-28-1 du code du travail retrouvent leurs droits aux prestations en espèces de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès pendant une période déterminée par décret.





Selon les dispositions de l'article D. 161-2 du même code, les personnes qui reprennent le travail à l'issue du congé parental d'éducation prévu au 1° de l'article L. 1225-47 du code du travail ou de la perception de la prestation partagée d'éducation de l'enfant ou à l'issue d'un congé pour maladie ou maternité faisant immédiatement suite au congé parental retrouvent, pendant douze mois à compter de la reprise du travail, les droits aux prestations en espèces de l'assurance maladie-maternité, invalidité et décès qui leur étaient ouverts avant la perception de la prestation partagée d'éducation de l'enfant ou le début du congé parental d'éducation. 



Il s'en déduit qu'à l'issue du congé parental d'éducation, l'assuré bénéficie pendant douze mois à compter de sa reprise de travail des prestations en espèces de l'assurance maladie qui lui était ouverts avant le début de son congé parental et non pas uniquement le bénéfice de sa couverture sociale, singulièrement des prestations en nature.



En l'espèce, Mme [O] a repris le travail à l'issue de son congé parental dont le terme était fixé au 30 novembre 2017 ; placée en arrêt de travail pour maladie quelques mois après cette reprise, elle doit bénéficier des droits qu'elle avait acquis avant ce congé, c'est-à-dire des droits correspondant à son activité salariée. 





Aux termes de l'article R. 313-3 2° du code précité, lorsque l'arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois, l'assuré social, pour avoir droit aux indemnités journalières après le sixième mois d'incapacité de travail, doit avoir été affilié depuis douze mois au moins à la date de référence prévue au 2° de l'article R 313-1. Il doit justifier en outre: 

a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues par un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période ; 

b) Soit qu'il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail.



Il n'est pas discutable que Mme [O] remplissait à la date de son début de congé parental d'éducation les conditions exigées par l'article R. 313-3 2°du code de la sécurité sociale pour bénéficier des indemnités journalières au delà de six mois ; la caisse, qui fonde son refus sur le nombre d'heures de travail effectuées par l'assurée ou le salaire perçu durant les douze mois précédant son arrêt de travail déterminant selon l'article R. 313-3 1° du code de la sécurité sociale un droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie pendant six mois ne le discute pas utilement. 



Mme [O] devait donc bénéficier du versement des indemnités journalières au delà des six mois d'arrêt de travail, soit du 3 octobre 2018 au 1er décembre 2018, sans qu'elle ait à remplir au jour de son arrêt les conditions posées par l'article R 313-3 2° du code de la sécurité sociale. 



La protection prévue à l'article L 161-9 et D 161-2 du code précité ne s'exerçant toutefois que pour une durée de douze mois à compter de la reprise du travail, Mme [O] ne peut pas valablement prétendre à son bénéfice au-delà du 1er décembre 2018, en ce qu'elle échoue à démontrer remplir les conditions de l'article R 313-3 2° depuis sa reprise de travail. Elle sera donc déboutée de sa demande de versement d'indemnités journalières entre le 2 décembre 2018 et le 1er juin 2019.



Ainsi, le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions accordant à Mme [O] le bénéfice du versement des indemnités journalières à compter du 3 octobre 2018 sauf à préciser que ce versement sera dû jusqu'au 1er décembre 2018 et non le 16 novembre 2018.





Sur les autres demandes



La décision déférée mérite confirmation dans ses dispositions qui condamnent la caisse aux dépens de première instance et à payer à Mme [O] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



En application de l'article 696 du code de procédure civile, la caisse, partie succombante, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.



L'équité commande de ne pas laisser à Mme [O] la charge des frais non répétibles qu'elle a engagés, restés à sa charge. La caisse devra lui payer la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.







PAR CES MOTIFS



La Cour,



CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions SAUF à y indiquer que le versement des indemnités journalières par la [4] auprès de Madame [R] [O] sont dues jusqu'au 1er décembre 2018



DEBOUTE Madame [R] [O] de sa demande en paiement pour la période du 2 décembre 2018 au 1er juin 2019



Y ajoutant,



CONDAMNE la [4] aux dépens d'appel 



CONDAMNE la [4] à payer à Madame [R] [O] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



 

Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par Madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



E. Gombaud MP. Menu

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Mise à jour de la source le 2023-02-27T23:00:00.000Z.