Tribunal judiciaire de Grenoble, 3.1 chb sociale du TASS, 26 juin 2025, n° 23/01339
Exposé du litige
PROCEDURE : Date de saisine : 17 octobre 2023 (RG : 23/1339) et 20 novembre 2023 (RG : 23/1470) Convocation(s) : 09 janvier 2025 par renvoi contradictoire Débats en audience publique du : 17 avril 2025 MISE A DISPOSITION DU : 26 juin 2025 JUGEMENT NOTIFIÉ LE : Les affaires ont été appelées à l’audience du 09 janvier 2025 et ont fait l’objet d’un renvoi au 17 avril 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis les affaires en délibéré au 26 juin 2025, où il statue en ces termes : EXPOSE DU LITIGE Le 13 avril 2023, la CPAM de l’Isère a notifié à Madame [F] [L] un indu d’indemnités journalières pour la somme de 5.192,26 euros au titre de la période du 02 septembre 2022 au 1er mars 2023. Madame [F] [L] a contesté cette notification d’indu en saisissant la Commission de recours amiable de la CPAM de l’Isère. La commission de recours amiable a rejeté sa demande et a confirmé l’indu de 5.192,26 euros d’indemnité journalière pour la période du 02 septembre 2022 au 1er mars 2023. Par requête du 17 octobre 2023, Madame [F] [L] a saisi par l’intermédiaire de son conseil le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble en contestation de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de l’Isère. Le 29 août 2023, Madame [F] [L] a demandé le bénéfice de l’aide juridictionnelle, laquelle lui a été accordée totalement par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 12 mars 2024. Le recours a été enregistré sous le numéro RG 23/01339. A défaut de règlement, la CPAM de l’Isère a notifié une mise en demeure puis une contrainte concernant cet indu. Par dépôt au greffe de la juridiction le 20 novembre 2023, Madame [F] [L] a formé opposition auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble à la contrainte décernée par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Isère le 06 novembre 2023 et notifiée par lettre recommandée en date du même jour pour la somme de 3.894,26 euros au titre d’indu d’indemnités journalières pour la période du 02 septembre 2022 au 1er mars 2023. Le 05 août 2024, Madame [F] [L] a demandé le bénéfice de l’aide juridictionnelle, laquelle lui a été accordée totalement par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 10 décembre 2024. Le recours a été enregistré sous le numéro RG 23/01470. A défaut de conciliation, les affaires ont été appelées à l’audience du 17 avril 2025. Représentée par son conseil à l’audience reprenant oralement ses conclusions, Madame [F] [L] demande au tribunal de : A titre principal : Au regard de l’article D 161-2 du Code de la Sécurité Sociale Juger que l’indu notifié à Madame [L] est infondé.Juger que Madame [L] a droit au versement des indemnités journalières au titre de son arrêt maladie.Annuler la contrainte du 06 novembre 2023A titre subsidiaire : Juger que Madame [L] a toujours déclaré à temps sa situation.Dire et juger que la CPAM ne peut pas se prévaloir de sa propre erreur.Condamner par conséquent la CPAM à verser à Madame [L] la somme de 5 192,26 € au titre des dommages et intérêts.En tout état de cause : Condamner la CPAM à verser 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC à [L] [F]Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenirCondamner la CPAM de l’ISERE aux entiers dépensAux termes de ses écritures, la CPAM de l’Isère prise en la personne de son directeur et régulièrement représentée, demande au tribunal de : Débouter Madame [F] [L] de l’ensemble de ses demandes Débouter Madame [F] [L] la décision du 13.04.2023 notifiant un indu d’un montant de 5.192,26€ Valider la contrainte du 06.11.2023 dans son entier montant Condamner Madame [F] [L] au paiement du solde de son indu soit la somme de 3.892,26€En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Les affaires ont été mises en délibéré au 26 juin 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la jonction de procédures L'article 367 du code de procédure civile permet au juge, à la demande des parties ou d'office, d’ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. En l'espèce, Madame [F] [L] a fait l'objet d’un indu notifié le 13 avril 2023 puis d’une contrainte décernée par la CPAM de l’Isère le 06 novembre 2023 concernant ce même indu à l'encontre desquelles elle a formé un recours et opposition devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble le 17 octobre 2023 et le 20 novembre 2023. Il convient donc de procéder à la jonction des deux recours sous le numéro le plus ancien. Sur le bienfondé de l’indu et la validité de la contrainte En application des dispositions de l'article 1302 du Code civil tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être du est sujet à répétition. L’article 1302-1 du même code dispose que “celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu”. Les articles L 161-1-5 et R 133-9-2 du code de la sécurité sociale régissent la procédure de recouvrement en matière d'indu versé par les organismes de sécurité sociale. l'article L. 161-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, en cas de reprise du travail, les personnes bénéficiaires de la prestation partagée d'éducation de l'enfant, ou du congé parental d'éducation prévu à l'article L. 122-28-1 du code du travail, retrouvent leurs droits aux prestations en espèces de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, pendant une période fixée par décret. En cas de non-reprise du travail à l'issue du congé parental d'éducation, en raison d'une maladie ou d'une nouvelle maternité, les personnes retrouvent leurs droits aux prestations en espèces du régime antérieur au congé parental d'éducation dont elles relevaient. Ces dispositions s'appliquent pendant la durée de l'arrêt de travail pour cause de maladie ou du congé légal de maternité postérieur au congé parental. Selon l'article D. 161-2 du même code, les personnes qui reprennent le travail à l'issue du congé parental d'éducation ou de la perception de la prestation partagée d'éducation de l'enfant ou à l'issue d'un congé pour maladie ou maternité faisant immédiatement suite au congé parental retrouvent, pendant douze mois à compter de la reprise du travail, les droits aux prestations en espèces de l'assurance maladie-maternité, invalidité et décès qui leur étaient ouverts avant la perception de la prestation partagée d'éducation de l'enfant ou le début du congé parental d'éducation. En l’espèce, Madame [F] [L] a bénéficié d’un congé parental du 10 décembre 2020 au 10 septembre 2021, lequel a été prorogé jusqu’au 12 août 2022. A compter du 13 août 2022, elle a bénéficié d’un congé parental à temps partiel et ce jusqu’au 02 septembre 2022 tout en reprenant une activité professionnelle à temps partiel quand bien même elle était en congés payés par son employeur sur cette même période. Elle a été placée en congés maladie du 02 septembre 2022 au 1er mars 2023, lequel a été indemnisé par la CPAM. Or, d’une part, force est de constater que la requérante ne répond à aucun des cas de figure prévu par les textes susmentionnés permettant de bénéficier des droits qui lui été ouverts avant son congé parental d’éducation. D’autre part, il n’est pas contesté que sur la période de référence du 1er juin 2022 au 31 août 2022 Madame [F] [L] ne remplissait pas les conditions d’ouverture des droits à indemnités journalières en nombre d’heures travaillées. Par conséquent, l’indu ainsi que la contrainte afférente sont justifiés de sorte qu’il convient de valider la contrainte et de condamner reconventionnellement Madame [F] [L] à rembourser le solde de l’indu de 3.892,26 euros à la CPAM de l’Isère. En application des dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, Madame [F] [L] conservera la charge des frais de signification de cette contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution. Sur la demande au titre des dommages et intérêts L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, Madame [F] [L] reproche à la CPAM d’être à l’origine de l’indu alors qu’elle disposait de tous les éléments nécessaires et que la caisse a attendu un délai de 6 mois entre le début du versement des IJSS et la notification de l’indu. Ce délai qui peut être qualifié de fautif a nécessairement augmenté le quantum de la dette. Par conséquent, il convient de condamner la CPAM de l’Isère à verser à Madame [F] [L] la somme de 1.500 euros au titre de dommages et intérêts. Sur les mesures accessoires La CPAM de l’Isère sera condamnée aux dépens de l’instance lesquels seront recouvrés selon les modalités prévues par la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. La Caisse sera également condamnée à verser à Madame [F] [L] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La présente décision est exécutoire par provision, nonobstant l’exercice d’une voie de recours, conformément aux dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction, ORDONNE la jonction des procédures RG 23/01339 et RG 23/01470 sous le numéro le plus ancien, DEBOUTE Madame [F] [L] de son recours, VALIDE la contrainte décernée le 06 novembre 2023 à l’encontre de Madame [F] [L] pour son entier montant, CONDAMNE reconventionnellement Madame [F] [L] à rembourser à la CPAM de l’Isère la somme de 3.892,26 euros au titre du solde de la contrainte, DIT que les frais de signification de cette contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution resteront à la charge du débiteur, CONDAMNE la CPAM de l’Isère à verser à Madame [F] [L] la somme de 1.500 euros au titre de dommages et intérêts, CONDAMNE la CPAM de l’Isère aux dépens de l’instance, DIT que ces dépens seront recouvrés selon les modalités prévues par la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, CONDAMNE la CPAM de l’Isère à verser à Madame [F] [L] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, RAPPELLE qu’aux termes de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Grenoble, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Christine RIGOULOT, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH, Greffier, Le Greffier La Présidente Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’appel de GRENOBLE - [Adresse 3] - [Localité 3].
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale) JUGEMENT DU 26 juin 2025 N° RG 23/01339 + 23/01470 - N° Portalis DBYH-W-B7H-LQF5 + DBYH-W-B7H-LRYC COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats Président : Mme Christine RIGOULOT, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble. Assesseur employeur : Mme Aurélie SAUDER Assesseur salarié : Mme Yamina MAIRECHE Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier. DEMANDERESSE : Madame [F] [L] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Célia THIBAUD, avocat au barreau de GRENOBLE DEFENDERESSE : CPAM DE L’ ISERE SERVICE CONTENTIEUX [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Mme [O] [J], dûment munie d’un pouvoir PROCEDURE : Date de saisine : 17 octobre 2023 (RG : 23/1339) et 20 novembre 2023 (RG : 23/1470) Convocation(s) : 09 janvier 2025 par renvoi contradictoire Débats en audience publique du : 17 avril 2025 MISE A DISPOSITION DU : 26 juin 2025 JUGEMENT NOTIFIÉ LE : Les affaires ont été appelées à l’audience du 09 janvier 2025 et ont fait l’objet d’un renvoi au 17 avril 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis les affaires en délibéré au 26 juin 2025, où il statue en ces termes : EXPOSE DU LITIGE Le 13 avril 2023, la CPAM de l’Isère a notifié à Madame [F] [L] un indu d’indemnités journalières pour la somme de 5.192,26 euros au titre de la période du 02 septembre 2022 au 1er mars 2023. Madame [F] [L] a contesté cette notification d’indu en saisissant la Commission de recours amiable de la CPAM de l’Isère. La commission de recours amiable a rejeté sa demande et a confirmé l’indu de 5.192,26 euros d’indemnité journalière pour la période du 02 septembre 2022 au 1er mars 2023. Par requête du 17 octobre 2023, Madame [F] [L] a saisi par l’intermédiaire de son conseil le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble en contestation de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de l’Isère. Le 29 août 2023, Madame [F] [L] a demandé le bénéfice de l’aide juridictionnelle, laquelle lui a été accordée totalement par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 12 mars 2024. Le recours a été enregistré sous le numéro RG 23/01339. A défaut de règlement, la CPAM de l’Isère a notifié une mise en demeure puis une contrainte concernant cet indu. Par dépôt au greffe de la juridiction le 20 novembre 2023, Madame [F] [L] a formé opposition auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble à la contrainte décernée par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Isère le 06 novembre 2023 et notifiée par lettre recommandée en date du même jour pour la somme de 3.894,26 euros au titre d’indu d’indemnités journalières pour la période du 02 septembre 2022 au 1er mars 2023. Le 05 août 2024, Madame [F] [L] a demandé le bénéfice de l’aide juridictionnelle, laquelle lui a été accordée totalement par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 10 décembre 2024. Le recours a été enregistré sous le numéro RG 23/01470. A défaut de conciliation, les affaires ont été appelées à l’audience du 17 avril 2025. Représentée par son conseil à l’audience reprenant oralement ses conclusions, Madame [F] [L] demande au tribunal de : A titre principal : Au regard de l’article D 161-2 du Code de la Sécurité Sociale Juger que l’indu notifié à Madame [L] est infondé.Juger que Madame [L] a droit au versement des indemnités journalières au titre de son arrêt maladie.Annuler la contrainte du 06 novembre 2023A titre subsidiaire : Juger que Madame [L] a toujours déclaré à temps sa situation.Dire et juger que la CPAM ne peut pas se prévaloir de sa propre erreur.Condamner par conséquent la CPAM à verser à Madame [L] la somme de 5 192,26 € au titre des dommages et intérêts.En tout état de cause : Condamner la CPAM à verser 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC à [L] [F]Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenirCondamner la CPAM de l’ISERE aux entiers dépensAux termes de ses écritures, la CPAM de l’Isère prise en la personne de son directeur et régulièrement représentée, demande au tribunal de : Débouter Madame [F] [L] de l’ensemble de ses demandes Débouter Madame [F] [L] la décision du 13.04.2023 notifiant un indu d’un montant de 5.192,26€ Valider la contrainte du 06.11.2023 dans son entier montant Condamner Madame [F] [L] au paiement du solde de son indu soit la somme de 3.892,26€En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Les affaires ont été mises en délibéré au 26 juin 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la jonction de procédures L'article 367 du code de procédure civile permet au juge, à la demande des parties ou d'office, d’ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. En l'espèce, Madame [F] [L] a fait l'objet d’un indu notifié le 13 avril 2023 puis d’une contrainte décernée par la CPAM de l’Isère le 06 novembre 2023 concernant ce même indu à l'encontre desquelles elle a formé un recours et opposition devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble le 17 octobre 2023 et le 20 novembre 2023. Il convient donc de procéder à la jonction des deux recours sous le numéro le plus ancien. Sur le bienfondé de l’indu et la validité de la contrainte En application des dispositions de l'article 1302 du Code civil tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être du est sujet à répétition. L’article 1302-1 du même code dispose que “celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu”. Les articles L 161-1-5 et R 133-9-2 du code de la sécurité sociale régissent la procédure de recouvrement en matière d'indu versé par les organismes de sécurité sociale. l'article L. 161-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, en cas de reprise du travail, les personnes bénéficiaires de la prestation partagée d'éducation de l'enfant, ou du congé parental d'éducation prévu à l'article L. 122-28-1 du code du travail, retrouvent leurs droits aux prestations en espèces de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, pendant une période fixée par décret. En cas de non-reprise du travail à l'issue du congé parental d'éducation, en raison d'une maladie ou d'une nouvelle maternité, les personnes retrouvent leurs droits aux prestations en espèces du régime antérieur au congé parental d'éducation dont elles relevaient. Ces dispositions s'appliquent pendant la durée de l'arrêt de travail pour cause de maladie ou du congé légal de maternité postérieur au congé parental. Selon l'article D. 161-2 du même code, les personnes qui reprennent le travail à l'issue du congé parental d'éducation ou de la perception de la prestation partagée d'éducation de l'enfant ou à l'issue d'un congé pour maladie ou maternité faisant immédiatement suite au congé parental retrouvent, pendant douze mois à compter de la reprise du travail, les droits aux prestations en espèces de l'assurance maladie-maternité, invalidité et décès qui leur étaient ouverts avant la perception de la prestation partagée d'éducation de l'enfant ou le début du congé parental d'éducation. En l’espèce, Madame [F] [L] a bénéficié d’un congé parental du 10 décembre 2020 au 10 septembre 2021, lequel a été prorogé jusqu’au 12 août 2022. A compter du 13 août 2022, elle a bénéficié d’un congé parental à temps partiel et ce jusqu’au 02 septembre 2022 tout en reprenant une activité professionnelle à temps partiel quand bien même elle était en congés payés par son employeur sur cette même période. Elle a été placée en congés maladie du 02 septembre 2022 au 1er mars 2023, lequel a été indemnisé par la CPAM. Or, d’une part, force est de constater que la requérante ne répond à aucun des cas de figure prévu par les textes susmentionnés permettant de bénéficier des droits qui lui été ouverts avant son congé parental d’éducation. D’autre part, il n’est pas contesté que sur la période de référence du 1er juin 2022 au 31 août 2022 Madame [F] [L] ne remplissait pas les conditions d’ouverture des droits à indemnités journalières en nombre d’heures travaillées. Par conséquent, l’indu ainsi que la contrainte afférente sont justifiés de sorte qu’il convient de valider la contrainte et de condamner reconventionnellement Madame [F] [L] à rembourser le solde de l’indu de 3.892,26 euros à la CPAM de l’Isère. En application des dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, Madame [F] [L] conservera la charge des frais de signification de cette contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution. Sur la demande au titre des dommages et intérêts L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, Madame [F] [L] reproche à la CPAM d’être à l’origine de l’indu alors qu’elle disposait de tous les éléments nécessaires et que la caisse a attendu un délai de 6 mois entre le début du versement des IJSS et la notification de l’indu. Ce délai qui peut être qualifié de fautif a nécessairement augmenté le quantum de la dette. Par conséquent, il convient de condamner la CPAM de l’Isère à verser à Madame [F] [L] la somme de 1.500 euros au titre de dommages et intérêts. Sur les mesures accessoires La CPAM de l’Isère sera condamnée aux dépens de l’instance lesquels seront recouvrés selon les modalités prévues par la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. La Caisse sera également condamnée à verser à Madame [F] [L] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La présente décision est exécutoire par provision, nonobstant l’exercice d’une voie de recours, conformément aux dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS, Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction, ORDONNE la jonction des procédures RG 23/01339 et RG 23/01470 sous le numéro le plus ancien, DEBOUTE Madame [F] [L] de son recours, VALIDE la contrainte décernée le 06 novembre 2023 à l’encontre de Madame [F] [L] pour son entier montant, CONDAMNE reconventionnellement Madame [F] [L] à rembourser à la CPAM de l’Isère la somme de 3.892,26 euros au titre du solde de la contrainte, DIT que les frais de signification de cette contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution resteront à la charge du débiteur, CONDAMNE la CPAM de l’Isère à verser à Madame [F] [L] la somme de 1.500 euros au titre de dommages et intérêts, CONDAMNE la CPAM de l’Isère aux dépens de l’instance, DIT que ces dépens seront recouvrés selon les modalités prévues par la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, CONDAMNE la CPAM de l’Isère à verser à Madame [F] [L] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, RAPPELLE qu’aux termes de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Grenoble, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Christine RIGOULOT, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH, Greffier, Le Greffier La Présidente Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’appel de GRENOBLE - [Adresse 3] - [Localité 3].
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Mise à jour de la source le 2025-07-10T21:13:02.347Z.