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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Meaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 22 juin 2026, n° 25/00485

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE

Mme [W] [S] a sollicité auprès de son employeur le bénéfice d’un congé parental d’éducation du 1er mars 2023 au 28 février 2025. Par la suite, il lui a été prescrit un arrêt maladie à compter du 2 septembre 2024. 

Par un courrier en date du 19 février 2025, la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne (la Caisse) lui a notifié un refus d’indemnisation de son arrêt de travail. 

Mme [W] [S] a saisi la commission de recours amiable, laquelle par une décision en date du 11 avril 2025, notifiée le 18 avril 2025, a maintenu la décision de la Caisse au motif que l’arrêt maladie avait été observé pendant son congé parental d’éducation et qu’elle n’avait pas sollicité auprès de son employeur une rupture anticipée de ce congé. 

Par requête arrivée au greffe le 19 juin 2025, Mme [W] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l’opposant à la Caisse.

L’affaire a été appelée à l’audience du 27 octobre 2025, puis renvoyée à l’audience du 27 avril 2026 lors de laquelle les parties étaient représentées. 

La formation de jugement n'ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l'organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.

Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, Mme [S] demande au tribunal de : 
Condamner la Caisse à lui verser les indemnités dues au titre de ses arrêts de travail du 2 septembre 2024 au 28 janvier 2025 puis au titre de son congé postnatal d’une durée de 18 semaines ; Condamner la Caisse à lui verser la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts ; Condamner la Caisse aux dépens ; Condamner la Caisse à lui verser la somme de 1 800 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La Caisse, aux termes de ses conclusions datées du 21 avril 2026 et soutenues oralement à l’audience, demande au tribunal de :
 
Débouter Mme [S] de ses demandes ; Juger en premier ressort. 
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande relative aux indemnités journalières 

L’article L. 161-9 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2016 dispose que :

« En cas de reprise du travail, les personnes bénéficiaires de la prestation partagée d’éducation de l’enfant prévue à l’article L. 531-4 du titre III du livre V du code de la sécurité sociale, ou du congé parental d’éducation prévu à l’article L. 122-28-1 du code du travail, retrouvent leurs droits aux prestations en espèces de l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, pendant une période fixée par décret.
En cas de non-reprise du travail à l’issue du congé parental d’éducation, en raison d’une maladie ou d’une nouvelle maternité, les personnes retrouvent leurs droits aux prestations en espèces du régime antérieur au congé parental d’éducation dont elles relevaient. Ces dispositions s’appliquent pendant la durée de l’arrêt de travail pour cause de maladie ou du congé légal de maternité postérieur au congé parental.
Lors de la reprise du travail à l’issue du congé de maladie ou de maternité, les personnes susmentionnées retrouvent leurs droits aux prestations pendant une période fixée par décret. »

L’article D. 161-2 du même code prévoit que « « Les personnes qui reprennent le travail à l'issue du congé parental d'éducation prévu au 1° de l'article L. 1225-47 du code du travail ou de la perception de la prestation partagée d'éducation de l'enfant ou à l'issue d'un congé pour maladie ou maternité faisant immédiatement suite au congé parental retrouvent, pendant douze mois à compter de la reprise du travail, les droits aux prestations en espèces de l'assurance maladie-maternité, invalidité et décès qui leur étaient ouverts avant la perception de la prestation partagée d'éducation de l'enfant ou le début du congé parental d'éducation. »

Mme [W] [S] a été en congé parental d’éducation suspendant son contrat de travail à compter du 1er mars 2023.

Le 2 septembre 2024, elle a été placée en arrêt maladie jusqu’au 3 septembre 2024 inclus, cet arrêt étant indiqué être sans rapport avec un état pathologique résultant de la grossesse. A compter du 4 septembre 2024, cet arrêt maladie a été prolongé de manière ininterrompue jusqu’au 2 janvier 2025 inclus, les certificats médicaux mentionnant alors être en rapport avec un état pathologique résultant de la grossesse.

Par ailleurs, elle a également déclaré en parallèle une grossesse, à une date non précisée, susceptible de lui ouvrir droit à un congé maternité à compter du 15 décembre 2024. Mme [S] a donné naissance à son quatrième enfant le 28 janvier 2025.

Un refus d’indemnisation de l’arrêt maladie du 2 septembre 2024 et du congé de maternité du 15 décembre 2024 lui a été opposé le 19 février 2025 au motif que son congé parental d’éducation était toujours en cours.

Si Mme [S] soutient que son congé parental d’éducation devait dès l’origine avoir pour durée la période du 1er mars 2023 au 1er septembre 2024, les éléments versés aux débats ne le démontrent pas suffisamment. 

En effet, d’une part, le 5 janvier 2023, Mme [S] a expressément sollicité auprès de son employeur de « bénéficier de ce congé [parental d’éducation] à compter du 01 mars 2023 pour une durée de 24 mois », lequel lui a répondu le 7 janvier 2023 « nous vous confirmons notre acceptation à compter du 1er mars 2023 pour une durée de 24 mois ». Il était donc convenu expressément que la suspension du contrat de travail de Mme [S] devait se terminer le 28 février 2025 inclus. 

Mme [S] soutient que la durée de son congé parental était, en accord avec l’employeur, subordonnée à la perception de la prestation partagée d’éducation de l’enfant (PrePArE), dont le paiement devait cesser au 31 août 2024. Toutefois, les droits au versement de la PrePArE sont distincts du droit au congé parental d’éducation, lequel peut se poursuivre après épuisement des droits à la PrePAre, et il n’est nullement fait mention d’un lien volontaire entre les deux sur les courriers précités. 
En outre, il ressort des explications de la demanderesse que la durée maximale de perception de la PrePArE était bien connue de Mme [S] dès l’origine de son congé parental d’éducation et, malgré cela, elle n’explique pas pourquoi elle n’a pas mentionné la date du 1er septembre 2024 comme fin congé parental d’éducation sur le courrier du 5 janvier 2023.

Encore, et surtout, l’accord des parties quant à une fin du congé parental d’éducation au 28 février 2025 a été confirmé par l’employeur auprès de la Caisse par e-mail du 4 avril 2025. 

A cette date, la Caisse avait expressément demandé à l’employeur de lui confirmer, après conversation téléphonique, que Mme [S] « n’[avait] pas repris le travail suite à son congé parental d’éducation ayant débuté le 01/03/2023 et qu’elle n’[avait] pas demandé à son employeur [au jour du 4 avril 2025] la rupture anticipée de son congé parental d’éducation. » 

L’employeur, par l’intermédiaire de Mme [A] [E], a alors répondu en ces termes : « je vous confirme que Madame [W] [S] ne nous a pas demandé de rupture anticipée de congé parental d’éducation. Je vous envoie en pièce jointe sa demande ainsi que notre accord. » Il n’est pas contesté que l’employeur faisait alors référence aux courriers précités du 5 et 7 janvier 2023. 

Ainsi, aucun accord tacite n’est confirmé par l’employeur au 5 janvier 2023 ou ultérieurement au 1er septembre 2024 ni encore à la date du 4 avril 2025, postérieure à la fin du congé parental. 

Les seuls éléments contraires, versés aux débats par Mme [S], sont une attestation de son employeur, établie également par la gérante Mme [A] [E], datée du 21 octobre 2025, indiquant : « Madame [W] [S] (…) devait initialement reprendre son poste le 2 septembre 2024, compte tenu de la déduction des six mois de congé maternité (…) il a été tacitement convenu que son retour à l’emploi interviendrait à l’issue de la PREPARE (Prestation partagée d’éducation de l’enfant) » et les bulletins de paye mentionnant son absence pour congés maladie puis maternité à compter du 2 septembre 2024. 

Néanmoins, l’attestation est bien postérieure aux éléments précités et entre en flagrante contradiction avec eux. La date de l’accord tacite n’est pas indiquée dans l’attestation, alors que l’attestante a par ailleurs transmis à la Caisse un accord exprès portant sur un congé de deux ans. La force probante de cette attestation est de ce fait fortement amoindrie. 

Les bulletins de paye, dont la date d’établissement n’est pas mentionnée, sont par ailleurs insuffisants à démontrer l’existence d’un accord, même tacite, de l’employeur pour une rupture du congé parental d’éducation au 2 septembre 2024 dès lors que ce dernier a expressément indiqué le contraire à la Caisse le 4 avril 2025, tant par téléphone que par courriel. 

Par ailleurs, aucun autre document de l’employeur contemporain du 2 septembre 2024 ou antérieur n’est versé pour établir que l’employeur aurait accepté la fin du congé parental à cette date et, partant la reprise d’effet du contrat de travail, a fortiori dans le cadre d’un arrêt de travail établi en régime maladie qui interdisait à sa salariée de reprendre effectivement le travail.

Enfin, dans son arrêt du 20 septembre 2007 et du 13 février 2014, la Cour de justice de l’Union Européenne a dit pour droit que : 
« L’article 2 de la directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail, telle que modifiée par la directive 2002/73/CE du Parlement et du Conseil, du 23 septembre 2002, qui prohibe toute discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe en ce qui concerne les conditions de travail, ainsi que les articles 8 et 11 de la directive 92/85/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail (dixième directive particulière au sens de l’article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE), qui régissent le congé de maternité, s’opposent à des dispositions nationales relatives au congé d’éducation qui, pour autant qu’elles ne tiennent pas compte des changements qu’emporte l’état de grossesse pour la travailleuse concernée dans la période limitée d’au moins quatorze semaines qui précède et suit l’accouchement, ne permettent pas à l’intéressée d’obtenir sur sa demande une modification de la période de son congé d’éducation au moment où elle fait valoir ses droits à un congé de maternité et la privent ainsi de droits attachés à ce congé de maternité. »

Dans ses arrêts du 13 février 2014, elle a dit pour droit que la « directive 96/34 doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une disposition de droit national, telle que celle prévue par les conventions collectives en cause au principal, en vertu de laquelle une travailleuse enceinte qui interrompt un congé parental non rémunéré au sens de cette directive pour prendre, avec effet immédiat, un congé de maternité au sens de la directive 92/85 ne bénéficie pas du maintien de la rémunération à laquelle elle aurait eu droit si ce congé de maternité avait été précédé d’une période minimale de reprise du travail. »

Or, en l’espèce, Mme [S] n’était pas empêchée par la législation nationale de solliciter la rupture anticipée de son congé parental d’éducation du fait de la survenance d’une nouvelle grossesse. En revanche, elle ne justifie pas de l’avoir effectivement demandé à son employeur et ce, que ce soit au 1er septembre 2024 ou au moment où elle a fait valoir ses droits à un congé de maternité. 

Ainsi, faute pour Mme [S] de démontrer suffisamment que le congé parental d’éducation devait initialement se terminer le 1er septembre 2024 ou, à défaut, qu’elle avait par la suite sollicité et obtenu l’accord de son employeur pour rompre de manière anticipée ce congé à cette date, il doit être considéré qu’elle ne remplissait pas les conditions de l’article L. 161-9 du code de la sécurité sociale précité. 

Elle ne pouvait donc prétendre à l’indemnisation de son arrêt maladie puis du congé maternité prénatal.

En revanche, il n’est pas utilement contesté par la Caisse que le congé parental d’éducation de Mme [S] a pris fin le 28 février 2025. Or, à cette date, Mme [S] se trouvait dans la période légale du congé maternité applicable notamment à la naissance du 4e enfant, à savoir dans les 18 semaines postérieures à son accouchement intervenu le 28 janvier 2025. 

A l’issue de son congé parental, elle ne pouvait donc reprendre le travail en raison d’une nouvelle maternité et devait donc en application de l’article L. 161-9 du code de la sécurité sociale précité retrouver ses droits aux prestations en espèces du régime antérieur au congé parental d’éducation dont elle relevait.

Dans ce cadre, à compter du 1er mars 2025, date à laquelle elle devait reprendre le travail mais en était empêchée du fait de son congé maternité postnatal, elle avait recouvré ses droits à congé maternité. Alors que la Caisse ne conteste pas cette date du 1er mars 2025, elle n’explique pas pourquoi les droits de Mme [S] lui ont été refusés à cette date.

Il y a donc lieu de condamner la Caisse à rétablir Mme [S] dans ses droits à congé maternité postnatal à compter du 1er mars 2025, date de fin de son congé parental d’éducation.

Sur la demande de dommages et intérêts

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l’espèce, les demandes d’indemnisation formulées par Mme [S] auprès de la Caisse n’étaient que partiellement bien fondées. Les délais de traitement par la Caisse, bien que longs, ne constituent pas en eux-mêmes une faute ouvrant droit à indemnisation. Il ressort au demeurant des éléments versés aux débats que la Caisse a mené des investigations auprès de l’employeur de Mme [S] afin d’examiner le bien-fondé des demandes de l’assurée, et ce, au regard de la complexité de la situation. 

En tout état de cause, le préjudice allégué par Mme [S] n’est pas suffisamment établi, les indemnités journalières n’étant in fine dues que sur une période d’environ trois mois. Il est également relevé que Mme [S] ne fait pas une présentation objective de la situation financière réelle de son foyer dans les développements au soutien de sa demande, omettant notamment d’indiquer qu’elle vit avec son conjoint qui perçoit revenu annuel de 21 847,16 euros ainsi qu’il ressort des éléments versés par la Caisse.

La demande de dommages et intérêts sera rejetée.

Sur les frais du procès

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Succombant, la Caisse supportera les dépens. 

En application de l’article 700 du code de procédure civile 2°, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.

Le fait que Mme [S] soit bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ne saurait, par principe, faire obstacle à une demande fondée sur ces dispositions. Néanmoins, la demande de Mme [S] n’est pas formée au profit de son conseil comme l’exige le texte précité mais en son nom propre. Il n’y sera par conséquent pas fait droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant à juge unique, après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne à verser à Mme [W] [S] les indemnités journalières dues au titre de son congé maternité postnatal à compter du 1er mars 2025 et jusqu’à la fin de son congé maternité ; 

RENVOIE Mme [W] [S] auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne pour la liquidation des droits y afférents ; 

REJETTE la demande de Mme [W] [S] pour le surplus ;

REJETTE la demande en paiement de dommages et intérêts de Mme [W] [S] ; 

CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne aux dépens ; 

REJETTE la demande de Mme [W] [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 22 juin 2026, et signé par la présidente et la greffière.


LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Amira BOUCHEMEL Cassandra LORIOT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE

de [Localité 1]

Pôle Social


Date : 22 Juin 2026

Affaire :N° RG 25/00485 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEASD

N° de minute : 





RECOURS N° :
Le



Notification : 
Le
A
JUGEMENT RENDU LE VINGT DEUX JUIN DEUX MIL VINGT SIX



PARTIES EN CAUSE


DEMANDERESSE

Madame [W] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par Maître Mélissandre LACOTTE, avocat au barreau de MEAUX, 


DEFENDERESSE

LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
[Localité 3] 

 Représentée par Madame [K] [D], agent audiencier 
 


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Président : Madame Cassandra LORIOT, Juge statuant à juge unique
Greffier : Madame Amira BOUCHEMEL, Greffière 


DÉBATS

A l'audience publique du 27 Avril 2026.


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EXPOSE DU LITIGE

Mme [W] [S] a sollicité auprès de son employeur le bénéfice d’un congé parental d’éducation du 1er mars 2023 au 28 février 2025. Par la suite, il lui a été prescrit un arrêt maladie à compter du 2 septembre 2024. 

Par un courrier en date du 19 février 2025, la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne (la Caisse) lui a notifié un refus d’indemnisation de son arrêt de travail. 

Mme [W] [S] a saisi la commission de recours amiable, laquelle par une décision en date du 11 avril 2025, notifiée le 18 avril 2025, a maintenu la décision de la Caisse au motif que l’arrêt maladie avait été observé pendant son congé parental d’éducation et qu’elle n’avait pas sollicité auprès de son employeur une rupture anticipée de ce congé. 

Par requête arrivée au greffe le 19 juin 2025, Mme [W] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l’opposant à la Caisse.

L’affaire a été appelée à l’audience du 27 octobre 2025, puis renvoyée à l’audience du 27 avril 2026 lors de laquelle les parties étaient représentées. 

La formation de jugement n'ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l'organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.

Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, Mme [S] demande au tribunal de : 
Condamner la Caisse à lui verser les indemnités dues au titre de ses arrêts de travail du 2 septembre 2024 au 28 janvier 2025 puis au titre de son congé postnatal d’une durée de 18 semaines ; Condamner la Caisse à lui verser la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts ; Condamner la Caisse aux dépens ; Condamner la Caisse à lui verser la somme de 1 800 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La Caisse, aux termes de ses conclusions datées du 21 avril 2026 et soutenues oralement à l’audience, demande au tribunal de :
 
Débouter Mme [S] de ses demandes ; Juger en premier ressort. 
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2026. 


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande relative aux indemnités journalières 

L’article L. 161-9 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2016 dispose que :

« En cas de reprise du travail, les personnes bénéficiaires de la prestation partagée d’éducation de l’enfant prévue à l’article L. 531-4 du titre III du livre V du code de la sécurité sociale, ou du congé parental d’éducation prévu à l’article L. 122-28-1 du code du travail, retrouvent leurs droits aux prestations en espèces de l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, pendant une période fixée par décret.
En cas de non-reprise du travail à l’issue du congé parental d’éducation, en raison d’une maladie ou d’une nouvelle maternité, les personnes retrouvent leurs droits aux prestations en espèces du régime antérieur au congé parental d’éducation dont elles relevaient. Ces dispositions s’appliquent pendant la durée de l’arrêt de travail pour cause de maladie ou du congé légal de maternité postérieur au congé parental.
Lors de la reprise du travail à l’issue du congé de maladie ou de maternité, les personnes susmentionnées retrouvent leurs droits aux prestations pendant une période fixée par décret. »

L’article D. 161-2 du même code prévoit que « « Les personnes qui reprennent le travail à l'issue du congé parental d'éducation prévu au 1° de l'article L. 1225-47 du code du travail ou de la perception de la prestation partagée d'éducation de l'enfant ou à l'issue d'un congé pour maladie ou maternité faisant immédiatement suite au congé parental retrouvent, pendant douze mois à compter de la reprise du travail, les droits aux prestations en espèces de l'assurance maladie-maternité, invalidité et décès qui leur étaient ouverts avant la perception de la prestation partagée d'éducation de l'enfant ou le début du congé parental d'éducation. »

Mme [W] [S] a été en congé parental d’éducation suspendant son contrat de travail à compter du 1er mars 2023.

Le 2 septembre 2024, elle a été placée en arrêt maladie jusqu’au 3 septembre 2024 inclus, cet arrêt étant indiqué être sans rapport avec un état pathologique résultant de la grossesse. A compter du 4 septembre 2024, cet arrêt maladie a été prolongé de manière ininterrompue jusqu’au 2 janvier 2025 inclus, les certificats médicaux mentionnant alors être en rapport avec un état pathologique résultant de la grossesse.

Par ailleurs, elle a également déclaré en parallèle une grossesse, à une date non précisée, susceptible de lui ouvrir droit à un congé maternité à compter du 15 décembre 2024. Mme [S] a donné naissance à son quatrième enfant le 28 janvier 2025.

Un refus d’indemnisation de l’arrêt maladie du 2 septembre 2024 et du congé de maternité du 15 décembre 2024 lui a été opposé le 19 février 2025 au motif que son congé parental d’éducation était toujours en cours.

Si Mme [S] soutient que son congé parental d’éducation devait dès l’origine avoir pour durée la période du 1er mars 2023 au 1er septembre 2024, les éléments versés aux débats ne le démontrent pas suffisamment. 

En effet, d’une part, le 5 janvier 2023, Mme [S] a expressément sollicité auprès de son employeur de « bénéficier de ce congé [parental d’éducation] à compter du 01 mars 2023 pour une durée de 24 mois », lequel lui a répondu le 7 janvier 2023 « nous vous confirmons notre acceptation à compter du 1er mars 2023 pour une durée de 24 mois ». Il était donc convenu expressément que la suspension du contrat de travail de Mme [S] devait se terminer le 28 février 2025 inclus. 

Mme [S] soutient que la durée de son congé parental était, en accord avec l’employeur, subordonnée à la perception de la prestation partagée d’éducation de l’enfant (PrePArE), dont le paiement devait cesser au 31 août 2024. Toutefois, les droits au versement de la PrePArE sont distincts du droit au congé parental d’éducation, lequel peut se poursuivre après épuisement des droits à la PrePAre, et il n’est nullement fait mention d’un lien volontaire entre les deux sur les courriers précités. 
En outre, il ressort des explications de la demanderesse que la durée maximale de perception de la PrePArE était bien connue de Mme [S] dès l’origine de son congé parental d’éducation et, malgré cela, elle n’explique pas pourquoi elle n’a pas mentionné la date du 1er septembre 2024 comme fin congé parental d’éducation sur le courrier du 5 janvier 2023.

Encore, et surtout, l’accord des parties quant à une fin du congé parental d’éducation au 28 février 2025 a été confirmé par l’employeur auprès de la Caisse par e-mail du 4 avril 2025. 

A cette date, la Caisse avait expressément demandé à l’employeur de lui confirmer, après conversation téléphonique, que Mme [S] « n’[avait] pas repris le travail suite à son congé parental d’éducation ayant débuté le 01/03/2023 et qu’elle n’[avait] pas demandé à son employeur [au jour du 4 avril 2025] la rupture anticipée de son congé parental d’éducation. » 

L’employeur, par l’intermédiaire de Mme [A] [E], a alors répondu en ces termes : « je vous confirme que Madame [W] [S] ne nous a pas demandé de rupture anticipée de congé parental d’éducation. Je vous envoie en pièce jointe sa demande ainsi que notre accord. » Il n’est pas contesté que l’employeur faisait alors référence aux courriers précités du 5 et 7 janvier 2023. 

Ainsi, aucun accord tacite n’est confirmé par l’employeur au 5 janvier 2023 ou ultérieurement au 1er septembre 2024 ni encore à la date du 4 avril 2025, postérieure à la fin du congé parental. 

Les seuls éléments contraires, versés aux débats par Mme [S], sont une attestation de son employeur, établie également par la gérante Mme [A] [E], datée du 21 octobre 2025, indiquant : « Madame [W] [S] (…) devait initialement reprendre son poste le 2 septembre 2024, compte tenu de la déduction des six mois de congé maternité (…) il a été tacitement convenu que son retour à l’emploi interviendrait à l’issue de la PREPARE (Prestation partagée d’éducation de l’enfant) » et les bulletins de paye mentionnant son absence pour congés maladie puis maternité à compter du 2 septembre 2024. 

Néanmoins, l’attestation est bien postérieure aux éléments précités et entre en flagrante contradiction avec eux. La date de l’accord tacite n’est pas indiquée dans l’attestation, alors que l’attestante a par ailleurs transmis à la Caisse un accord exprès portant sur un congé de deux ans. La force probante de cette attestation est de ce fait fortement amoindrie. 

Les bulletins de paye, dont la date d’établissement n’est pas mentionnée, sont par ailleurs insuffisants à démontrer l’existence d’un accord, même tacite, de l’employeur pour une rupture du congé parental d’éducation au 2 septembre 2024 dès lors que ce dernier a expressément indiqué le contraire à la Caisse le 4 avril 2025, tant par téléphone que par courriel. 

Par ailleurs, aucun autre document de l’employeur contemporain du 2 septembre 2024 ou antérieur n’est versé pour établir que l’employeur aurait accepté la fin du congé parental à cette date et, partant la reprise d’effet du contrat de travail, a fortiori dans le cadre d’un arrêt de travail établi en régime maladie qui interdisait à sa salariée de reprendre effectivement le travail.

Enfin, dans son arrêt du 20 septembre 2007 et du 13 février 2014, la Cour de justice de l’Union Européenne a dit pour droit que : 
« L’article 2 de la directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail, telle que modifiée par la directive 2002/73/CE du Parlement et du Conseil, du 23 septembre 2002, qui prohibe toute discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe en ce qui concerne les conditions de travail, ainsi que les articles 8 et 11 de la directive 92/85/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail (dixième directive particulière au sens de l’article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE), qui régissent le congé de maternité, s’opposent à des dispositions nationales relatives au congé d’éducation qui, pour autant qu’elles ne tiennent pas compte des changements qu’emporte l’état de grossesse pour la travailleuse concernée dans la période limitée d’au moins quatorze semaines qui précède et suit l’accouchement, ne permettent pas à l’intéressée d’obtenir sur sa demande une modification de la période de son congé d’éducation au moment où elle fait valoir ses droits à un congé de maternité et la privent ainsi de droits attachés à ce congé de maternité. »

Dans ses arrêts du 13 février 2014, elle a dit pour droit que la « directive 96/34 doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une disposition de droit national, telle que celle prévue par les conventions collectives en cause au principal, en vertu de laquelle une travailleuse enceinte qui interrompt un congé parental non rémunéré au sens de cette directive pour prendre, avec effet immédiat, un congé de maternité au sens de la directive 92/85 ne bénéficie pas du maintien de la rémunération à laquelle elle aurait eu droit si ce congé de maternité avait été précédé d’une période minimale de reprise du travail. »

Or, en l’espèce, Mme [S] n’était pas empêchée par la législation nationale de solliciter la rupture anticipée de son congé parental d’éducation du fait de la survenance d’une nouvelle grossesse. En revanche, elle ne justifie pas de l’avoir effectivement demandé à son employeur et ce, que ce soit au 1er septembre 2024 ou au moment où elle a fait valoir ses droits à un congé de maternité. 

Ainsi, faute pour Mme [S] de démontrer suffisamment que le congé parental d’éducation devait initialement se terminer le 1er septembre 2024 ou, à défaut, qu’elle avait par la suite sollicité et obtenu l’accord de son employeur pour rompre de manière anticipée ce congé à cette date, il doit être considéré qu’elle ne remplissait pas les conditions de l’article L. 161-9 du code de la sécurité sociale précité. 

Elle ne pouvait donc prétendre à l’indemnisation de son arrêt maladie puis du congé maternité prénatal.

En revanche, il n’est pas utilement contesté par la Caisse que le congé parental d’éducation de Mme [S] a pris fin le 28 février 2025. Or, à cette date, Mme [S] se trouvait dans la période légale du congé maternité applicable notamment à la naissance du 4e enfant, à savoir dans les 18 semaines postérieures à son accouchement intervenu le 28 janvier 2025. 

A l’issue de son congé parental, elle ne pouvait donc reprendre le travail en raison d’une nouvelle maternité et devait donc en application de l’article L. 161-9 du code de la sécurité sociale précité retrouver ses droits aux prestations en espèces du régime antérieur au congé parental d’éducation dont elle relevait.

Dans ce cadre, à compter du 1er mars 2025, date à laquelle elle devait reprendre le travail mais en était empêchée du fait de son congé maternité postnatal, elle avait recouvré ses droits à congé maternité. Alors que la Caisse ne conteste pas cette date du 1er mars 2025, elle n’explique pas pourquoi les droits de Mme [S] lui ont été refusés à cette date.

Il y a donc lieu de condamner la Caisse à rétablir Mme [S] dans ses droits à congé maternité postnatal à compter du 1er mars 2025, date de fin de son congé parental d’éducation.

Sur la demande de dommages et intérêts

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l’espèce, les demandes d’indemnisation formulées par Mme [S] auprès de la Caisse n’étaient que partiellement bien fondées. Les délais de traitement par la Caisse, bien que longs, ne constituent pas en eux-mêmes une faute ouvrant droit à indemnisation. Il ressort au demeurant des éléments versés aux débats que la Caisse a mené des investigations auprès de l’employeur de Mme [S] afin d’examiner le bien-fondé des demandes de l’assurée, et ce, au regard de la complexité de la situation. 

En tout état de cause, le préjudice allégué par Mme [S] n’est pas suffisamment établi, les indemnités journalières n’étant in fine dues que sur une période d’environ trois mois. Il est également relevé que Mme [S] ne fait pas une présentation objective de la situation financière réelle de son foyer dans les développements au soutien de sa demande, omettant notamment d’indiquer qu’elle vit avec son conjoint qui perçoit revenu annuel de 21 847,16 euros ainsi qu’il ressort des éléments versés par la Caisse.

La demande de dommages et intérêts sera rejetée.

Sur les frais du procès

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Succombant, la Caisse supportera les dépens. 

En application de l’article 700 du code de procédure civile 2°, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.

Le fait que Mme [S] soit bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ne saurait, par principe, faire obstacle à une demande fondée sur ces dispositions. Néanmoins, la demande de Mme [S] n’est pas formée au profit de son conseil comme l’exige le texte précité mais en son nom propre. Il n’y sera par conséquent pas fait droit.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant à juge unique, après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne à verser à Mme [W] [S] les indemnités journalières dues au titre de son congé maternité postnatal à compter du 1er mars 2025 et jusqu’à la fin de son congé maternité ; 

RENVOIE Mme [W] [S] auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne pour la liquidation des droits y afférents ; 

REJETTE la demande de Mme [W] [S] pour le surplus ;

REJETTE la demande en paiement de dommages et intérêts de Mme [W] [S] ; 

CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne aux dépens ; 

REJETTE la demande de Mme [W] [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 22 juin 2026, et signé par la présidente et la greffière.


LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Amira BOUCHEMEL Cassandra LORIOT

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L122-28-1, code de l'organisation judiciaire L312-6-2, code du travail L1225-47, code du travail D161-2, code de la securite sociale L161-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-08T19:24:50.517Z.