Cour d'appel d'Amiens, 2EME PROTECTION SOCIALE, 20 septembre 2022, n° 20/04272
Exposé du litige
Elle fait valoir qu'un contrôle de ses services a révélé une activité soutenue de Monsieur [T] avec la plate-forme [4] au titre de sous-locations et ses services ont été avisés de ce que ce dernier avait une activité de travailleur indépendant, que les indus sont parfaitement justifiés, que la pénalité de 180 € est parfaitement justifiée, que les mises en demeure et la contrainte ont été signées par Madame [R] [W]. A l'audience, le Président a relevé d'office l'impossibilité de recouvrer un indu d'allocation de logement social par la voie de la contrainte en faisant état de plusieurs arrêts en ce sens de la 2ème Chambre Civile de la Cour de Cassation du 23 septembre 2021 et il a autorisé la caisse à adresser sur ce point une note en délibéré sous un mois avec réponse de l'appelant sous un mois à la note en délibéré de la caisse. Par note en délibéré du 9 novembre 2021 reçue par la Cour le 12 novembre 2021, la caisse fait en substance valoir que l'article L.161-1-5 du code de la sécurité sociale lui permet de délivrer une contrainte pour toutes les prestations versées par un organisme de sécurité sociale en ce compris ceux versées par une caisse d'allocations familiales, ce dont il résulte que la contrainte litigieuse est parfaitement valable. Par note en délibéré de son avocate transmise à la Cour par message électronique du 13 décembre 2021, Monsieur [T] indique que l'allocation de logement sociale n'est pas au nombre des prestations susceptibles de donner lieu au recouvrement d'un indu par voie de contrainte en application de l'article L.161-1-5 et il cite en ce sens 5 arrêts rendus le 23 septembre 2021 par la Cour de Cassation.
Motifs
MOTIFS DE L'ARRET. SUR LA DEMANDE ALTERNATIVE PRINCIPALE DE MONSIEUR [T] EN ANNULATION SOIT DES CONTRAINTES SOIT DES MISES EN DEMEURE. Attendu qu'en application de l'article 4 du nouveau code de procédure civile l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu'en application de l'article 5 le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé . Qu'il résulte de ce texte que la demande ou la prétention doit être relative à l'établissement ou à la reconnaissance d'un droit précis au profit d'une partie et que ne constitue pas une demande au sens de l'article 5 du Code la demande ne permettant pas d'identifier ce qui est précisément sollicité par son auteur ou une demande alternative laissée à la discrétion du juge. Attendu par ailleurs qu'il résulte de l'article 6 du Code de procédure civile que ne constituent pas des moyens ni des faits hypothétiques ou dubitatifs, ni des insinuations ni de simples allégations dépourvus de toute précision ni des faits dont il n'est tiré aucune conséquence juridique ni l'invitation adressée au juge de vérifier le respect de dispositions légales et, dans la négative, de constater l'irrégularité d'une procédure ou d'en prononcer l'annulation. Attendu qu'en l'espèce, en demandant à la Cour de dire que soit les mises en demeure du 18 octobre 2018 sont nulles ou que soit les contraintes du 21 décembre 2018 sont nulles, Monsieur [T] a saisi la Cour d'une demande alternative laissée à sa discrétion et rendant impossible d'identifier ce qui est précisément sollicité ce dont il résulte que la Cour n'est saisie par lui d'aucune demande relative à la validité de ces actes. Qu'il sera ajouté que la Cour n'est non seulement saisie d'aucune demande au sens des articles 4 et 5 du Code de procédure civile mais qu'elle n'est en outre saisie d'aucun moyen puisqu'il est soutenu à l'appui des demandes alternatives en nullité soit des mises en demeure soit de la contrainte qu' « un doute subsiste sur la personne qui a signé les contraintes et les mises en demeure et que dès lors « soit les mises en demeure n'ont pas été signées par Mme [W] » soit « si elle signé les mises en demeure, elle n'a pas pu signer les contraintes » tandis qu' « il n'est pas en l'état possible de vérifier que les signatures figurant sur les contraintes signatures figurant sur les contraintes sont les mêmes figurant sur la délégation de pouvoir produite aux débats », toutes affirmations présentant un caractère à la fois contradictoire, hypothétique et dubitatif justifiant la disqualification des moyens invoqués en simples arguments n'appelant pas de réponse et insusceptible de fonder la moindre prétention au regard des prescriptions de l'article 6 du Code de procédure civile. Qu'il convient donc de dire que la Cour n'est saisie, à titre principal par Monsieur [T], ni de demandes ni de moyens en ce qui concerne la régularité des mises en demeure et des contraintes. SUR LES DEMANDES SUBSIDAIRES EN ANNULATION DES CONTRAINTES PRESENTEES PAR MONSIEUR [T], EN LIMITATION DE L'INDU AU TITRE DE LA SOUS-LOCATION A LA SOMME DE 256 € ET A L'EFFET DE DIRE QU'IL N'EXISTE AUCUN INDU AU TITRE DE SON ACTIVITE DE TRAVAILLEUR INDEPENDANT ET SUR LA DEMANDE EN VALIDATION DES CONTRAINTES PRESENTEE PAR LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU PAS DE CALAIS. Attendu qu'il résulte des écritures de Monsieur [T] soutenues à l'audience qu'il sollicite à titre subsidiaire l'annulation des contraintes du 21 décembre 2018, la limitation de l'indu réclamé à la somme de 256 € en ce qui concerne celui motivé par la sous-location et la reconnaissance de l'absence d'indu en ce qui concerne celui motivé par sa reprise d'une activité professionnelle en invoquant à l'appui de ces demandes un certain nombre de moyens contenus à la fois dans le dispositif de ses écritures ( « dire que dès lors Monsieur [T] a bénéficié en décembre 2016 d'un revenu supplémentaire de 550 € » et « dire que l'activité de travailleur indépendant n'a procuré aucun revenu à Monsieur [T] sur la période du 01/09/2016 au 31/03/2007 ») et dans la partie discussion de ces dernières et qui tendent tous à la contestation de l'existence d'un indu ainsi que des pénalités qui lui sont réclamées par la caisse. Attendu que s'agissant de la contrainte relative à l'indu, le Président a relevé d'office le moyen de la nullité de cette contrainte résultant de ce que l'allocation de logement sociale n'est pas au nombre des prestations susceptibles de donner lieu au recouvrement d'un indu par voie de contrainte. Attendu que la loi no2008-1330 du 17 décembre 2008 a créé l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, ayant pour objet d'étendre à l'ensemble des organismes de sécurité sociale le pouvoir de contrainte, conféré jusqu'alors aux seules URSSAF, afin de recouvrer les prestations indûment versées. Qu'aux termes de cet article : «pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire». Que si ce texte est rédigé dans des termes généraux visant les prestations indûment versées sans autre précision sur la nature de ces prestations, il n'en est pas moins qu'il figure dans des dispositions communes aux différentes branches énumérées dans les sous-sections suivantes et qui sont consacrées à l'assurance maladie-maternité-décès, à l'assurance invalidité, à l'assurance vieillesse. Qu'il convient de constater que l'allocation de logement sociale ne constitue pas une prestation ressortissant d'une de ces branches ce dont il résulte que l'article précité ne lui est pas applicable. Qu' il sera ajouté que si cette aide et liquidée et payée par les organismes chargés de gérer les prestations familiales, elle ne l'est que pour le compte du Fonds National d'Aide au logement qui n'est pas un organisme de sécurité sociale et elle ne constitue donc pas une prestation de sécurité sociale. Qu'il s'ensuit que l'allocation de logement sociale, aide personnelle au logement liquidée et payée pour le compte du Fonds national d'aide au logement, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales, n'est pas au nombre des prestations susceptibles de donner lieu au recouvrement d'un indu par voie de contrainte par application du texte susvisé. ( en ce sens 2e Civ., 23 septembre 2021, pourvoi n° 20-10.532 publié au bulletin ; 2e Civ., 23 septembre 2021, pourvoi n° 20-10.533 ; 2e Civ., 23 septembre 2021, pourvoi n° 20-10.535 ; 2e Civ., 23 septembre 2021, pourvoi n° 20-10.536). Qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler la contrainte litigieuse du 21 décembre 2018 décernée au bailleur pour le recouvrement d'un indu de 5195,44 € d'allocation de logement sociale afférent à la période du 1er octobre 2015 au 31 mars 2017. Attendu que compte tenu de la chose qui vient d'être jugée en ce qui concerne la contrainte portant sur l'indu, il reste à examiner les autres demandes de Monsieur [T] ainsi que la demande de la caisse en validation de la contrainte délivrée pour recouvrement de la pénalité et de sa majoration de retard. Attendu qu'en application de l'article 1315 devenu 1356 du Code de procédure civile et de l'article 9 du Code de procédure civile qu'il appartient à l'organisme social sollicitant le remboursement d'un indu de prestations d'en établir l'existence et que cette situation n'est aucunement affectée par le fait que la procédure résulte d'une opposition à contrainte ( en ce sens que la charge de l'indu pèse sur l'organisme dans un litige résultant d'une opposition à contrainte 2e Civ., 28 mai 2020, pourvoi n° 19-13.584). Attendu qu'en l'espèce l'action en répétition de l'indu engagée par la caisse d'allocations familiales du Pas de Calais porte sur deux montants distincts correspondant à des périodes différentes, à savoir un indu de 4733,44 € d'allocation de logement sociale afférent à la période du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2017 « suite à sous-location de vos appartements » et un indu d'allocation de logement sociale de 462 € afférent à la période du 1er septembre 2016 au 31 mars 2017 « suite à votre activité de travailleur indépendant du 15 octobre 2015 au 31 mai 2017 ». Attendu qu'aux termes de l'article R.831-13-2 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable l'allocation de logement n'est pas due si le local est loué ou sous-loué en partie à des tiers, sauf si le local est loué ou sous louée à une personne hébergée en application de l'article L.442-1 du code de l'action sociale et des familles. Attendu qu'en ce qui concerne l'indu résultant de la sous-location de l'appartement, il résulte clairement des pièces produites par la caisse et notamment le message laissé par Monsieur [T] sur un site internet sous le titre pigeonbnb et dans lequel on peut lire « je loue un 2 pièces cabines en bord de mer de 50 mètres carrés », l'attestation de Monsieur [N], la photocopie de chèques correspondant à des acomptes sur location versés par Monsieur [L] et par Monsieur [V], et la mention de chèques, de règlements par carte bancaire ou d'espèces et même de versements [4] figurant au crédit sur les relevés bancaires de Monsieur [T] ( 189 € au titre d'un règlement airbnb en date du 6 juin 2016, 118 € au titre d'un règlement [4] du 11 juillet 2016 par exemple) que Monsieur [T] a perçu pendant la période concernée par l'indu des revenus provenant de la sous-location de l'appartement pour lequel il percevait l'allocation de logement sociale. Qu'il en résulte en application de l'article R.831-13-2 précité que l'indu de 4733,44 € d'allocation de logement sociale afférent à la période du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2017 réclamé par la caisse est établi. Attendu ensuite qu'en ce qui concerne la réclamation par la caisse d'un indu de 462 € afférent à la période du 1er septembre 2016 au 31 mars 2017 « suite à votre activité de travailleur indépendant du 15 octobre 2015 au 31 mai 2017 », il n'est produit par la caisse aucune pièce permettant de reconstituer les modalités de calcul ni des prestations ni de l'indu réclamé. Que le courrier de la caisse du 13 avril 2018 réclamant à l'intéressé la somme de 462 € indique seulement que ce dernier a perçu la somme de 537 € au titre de l'allocation de logement social alors qu'il avait droit à 75 €. Qu'aucune des pièces produites par la caisse en cause d'appel ne fait apparaître, comme l'indiquent les premiers juges au vu des pièces de première instance, qu'il résulterait des pièces produites par la caisse que Monsieur [T] se déclarait sans emploi et sans ressources autres que les allocations chômage et qu'il avait ainsi bénéficié de l'abattement prévu par l'article R.532-7 précité, la demande d'aide au logement versée aux débats par la caisse ne comportant aucune indication en ce sens. Attendu cependant qu'aux termes de l'article 954 du Code de procédure civile dans sa rédaction applicable résultant du décret du 6 mai 2017 ( et dans sa rédaction antérieure également ) la partie qui demande la confirmation du jugement sans énoncer de nouveaux moyens est réputée s'en approprier les motifs. Que la caisse sollicitant la confirmation du jugement sans qu'il résulte des éléments en la possession de la cour qu'elle ait énoncé de nouveaux moyens, il s'ensuit que la caisse est réputée s'être appropriée les motifs des premiers juges et notamment l'affirmation de ces derniers selon laquelle « Monsieur [T] a bénéficié de l'abattement de 30 % sur ses ressources de référence ». Attendu qu'il résulte des articles 6 et 9 précités du code de procédure civile que l'allégation non contestée est tenue pour vrai et que le juge n'a pas à vérifier l'exactitude d'un fait allégué s'il n'est pas contesté ( sur ce point voir le Dalloz Action « Droit et Pratique de la procédure civile » édition 2021/2022 n°321-93 p 1061 et la doctrine et la jurisprudence citées sur ce point en notes 1 et 2). Que le fait allégué par les premiers juges selon lequel « Monsieur [T] a bénéficié de l'abattement de 30 % sur ses ressources de référence » et que la caisse est réputé s'être appropriée n'étant pas contesté par ce dernier doit être considéré comme établi. Attendu que les premiers juges ont inversé la charge de la preuve en indiquant que Monsieur [T] ne justifiait par aucune pièce de l'incidence de sa reprise d'activité sur ses droits à percevoir l'allocation chômage et qu'il ne justifiait pas qu'il était toujours en droit, sur les périodes litigieuses, de percevoir ses allocations chômage et de bénéficier de l'abattement prévu par l'article R.532-7 et que dans ces conditions il ne justifiait pas que les sommes qui lui sont réclamées au titre de cette partie d'indu était infondées. Attendu qu'il résulte de cet article R.532-7 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable que lorsque depuis deux mois consécutifs la personne se trouve en chômage total et perçoit l'allocation d'assurance prévue à l'article L.5422-1 du Code du travail ou se trouve en chômage partiel et perçoit l'allocation spécifique prévue à l'article L.5122-1 du Code du travail les revenus d'activité professionnelle perçus par l'intéressé pendant l'année civile de référence sont affectés d'un abattement de 30%. Attendu qu'il résulte de la pièce produite par la caisse en annexe 7 ( courrier du RSI du 17 novembre 2015) que Monsieur [T] a repris une activité professionnelle à partir du 15 octobre 2015. Attendu qu'il résulte des propres pièces de Monsieur [T] ( sa pièce n° 17) qu'il a exercé une activité d'agent commercial du 15 octobre 2015 au 1er avril 2017, sa radiation étant intervenue le 31 mai 2017. Qu'il s'ensuit, peu important que Monsieur [T] n'ait perçu aucun revenu de cette activité, qu'il n'était pas en situation de chômage total et qu'il ne remplissait donc plus, pendant toute la période litigieuse, l'intégralité des conditions lui permettant de bénéficier de l'abattement de 30%. Attendu que la caisse n'a sollicité que la confirmation des contraintes litigieuses et ne présente aucune demande ni en paiement de l'indu ni même en constatation de l'existence d'un indu et que la Cour est tenue par les termes du litige. Que la Cour n'est saisie sur le fond du litige, en ce qui concerne l'indu, que des demandes de Monsieur [T] à l'effet de voir juger qu'il n'est tenu que d'un indu de 256 € au titre des sous-location et que l'indu motivé par son activité de travailleur indépendant est injustifié Que compte tenu de ce qui précède et de ce que Monsieur [T] est redevable de la totalité de l'indu réclamé tant au titre de l'indu afférent aux sous-locations qu'au titre de celui résultant de sa reprise d'une activité professionnelle , il convient de le débouter de ses prétentions de ces deux chefs. Attendu qu'il résulte des écritures de Monsieur [T] qu'au soutien de sa demande d'annulation de la contrainte portant sur une somme totale de 198 € correspondant à une pénalité de 180 € et sur une majoration de retard de 18€, il invoque les développements de ses conclusions relatifs aux revenus tirés de la sous-location de son logement et à sa non-déclaration de l'activité de travailleur indépendant. Attendu cependant qu'il a été jugé que les moyens de l'intéressé sur ces deux points manquent totalement en fait puisqu'il est établi que pendant la période des indus litigieux il a bien sous-loué de manière régulière son appartement et qu'il a perçu les allocations calculées sous le bénéfice de l'abattement litigieux de 30 % alors qu'il n'était plus en situation de chômage total. Qu'en l'absence de tout moyen opérant de contestation de la motivation de l'indu litigieux et de tout moyen spécialement invoqué de contestation de la régularité de la contrainte litigieuse, il convient de confirmer les dispositions du jugement déféré disant régulière la contrainte portant sur les pénalités. SUR LES DEPENS. Attendu que les parties succombant toutes deux partiellement en leurs prétentions respectives, il apparaît justifié, réformant le jugement déféré de ce chef et y ajoutant, de dire qu'elles garderont chacune la charge des dépens qu'elles ont exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS. La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré mais uniquement en ce qu'il ordonne la jonction des procédures, dit Monsieur [T] recevable en ses oppositions et valide la contrainte du 18 octobre 2018 portant sur la pénalité et la majoration de retard pour un montant total de 198 €. Réforme le jugement déféré pour le surplus de ses dispositions. Et statuant à nouveau du chef des prétentions ayant donné lieu aux dispositions ci-dessus réformées et ajoutant au jugement, Annule la contrainte du 18 octobre 2018 portant sur la somme de 5195,44 € réclamée par la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais au titre d'un indu d'allocation de logement sociale. Déboute Monsieur [T] de sa demande en annulation de la contrainte portant sur la pénalité et sa majoration, de celle en limitation à la somme de 256 € de l'indu d'allocation de logement sociale réclamée pour un montant de 4733,44 € et de sa demande en reconnaissance de ce qu'il ne lui a été versé à tort aucune allocation logement sur la période du 1er septembre 2016 au 31 mars 2017 du fait de son activité de travailleur indépendant pendant cette période. Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés en première instance et en appel. Le Greffier,Le Président,
Texte intégral
ARRET N° 673 [T] C/ CAF DU PAS DE CALAIS RD COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2022 ************************************************************* N° RG 20/04272 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H22E JUGEMENT DU POLE SOCIAL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 12 mai 2020 PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [X] [T] Chez Madame [B] [S] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Stéphanie DELANGUE, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0063 ET : INTIME CAF DU PAS DE CALAIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Mme [K] [O], dûment mandatée DEBATS : A l'audience publique du 14 Octobre 2021 devant Monsieur Renaud DELOFFRE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 1er février 2022. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Estelle CHAPON Le prononcé de la décision initialement prévu au 1er février a été prorogé au 20 septembre 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Elisabeth WABLE, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 20 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Audrey VANHUSE, Greffier. * * * DECISION Par deux requêtes déposées au greffe le 09 janvier 2019, Monsieur [X] [T] a formé opposition : à la contrainte émise à son encontre par la CAF du NORD le 21 décembre 2018, notifiée à une date inconnue, pour obtenir paiement d'une somme de 5 195,44 € au titre d'indus d'allocation de logement sociale ; à la contrainte émise à son encontre par la CAF du Nord le 21 décembre 2018, notifiée à une date inconnue, pour obtenir paiement d'une somme de 198 € constituée d'une pénalité de 180 € et des majorations de retard y afférentes de 18 €. Les deux instances ont été respectivement enregistrées sous les numéros de RG 19/00089 et 19/00088. Par jugement en date du 12 mai 2020, le Tribunal a décidé ce qui suit : ORDONNE la jonction des instances n° 19/00088 et 19/00089 sous le numéro RG 19/00088 ; DIT Monsieur [X] [T] recevable en ses oppositions ; DIT les deux contraintes critiquées régulières ; VALIDE les contraintes critiquées pour leurs entiers montants ; CONDAMNE Monsieur [X] [T] aux dépens de la procédure; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision ; Notifié à Monsieur [T] le 25 juin 2020, ce jugement a fait l'objet d'un appel de ce dernier par courrier de son avocat expédié au greffe de la Cour en date du 20 juillet 2020. Par conclusions enregistrées par le greffe en date du 17 juin 2021 et soutenues oralement par avocat, Monsieur [X] [T] demande à la Cour de : - REFORMER le Jugement du Tribunal Judiciaire de LILLE POLE SOCIAL du 12 mai 2020 (RG : 19/00088) En conséquence, Statuant à nouveau' A titre principal : - DIRE que soit les mises en demeure du 18 octobre 2018 sont nulles et en conséquence les contraintes du 21 décembre 2018 sont irrégulières et donc nulles, soit les contraintes du 21 décembre 2018 sont nulles. Au subsidiaire, au fond : - DIRE que seul un indu l'allocation logement est sur la période du 26 décembre 2016 au 2 janvier 2017 a été versé à tort. Dire que dès lors Monsieur [T] a bénéficié en décembre 2016 d'un revenu supplémentaire de 550 € Que dès lors d'indu d'allocation logement doit, être chiffré à la somme de 256 € à ce titre - Dire que l'activité de travailleur indépendant n'a procuré aucun revenu à Monsieur [T] sur la période du 01/09/2016 au 31/03/2007 - Dès lors dire qu'aucune allocation logement sur la période du 01/09/2016 au 31/03/2007 suite à son activité de travailleur indépendant n'a été versée à tort - DIRE qu'aucune pénalité n'est due En conséquence, - ANNULER les contraintes du 21 décembre 2018 En tout état de cause ; Débouter la Caisse d'allocations familiales du Pas de Calais de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions Condamner la Caisse d'allocations familiales du Pas de Calais aux dépens de première instance et d'appel. Elle fait valoir que les contraintes sont nulles compte tenu du doute sur la personne les ayant signées ainsi que les mises en demeure, que les signatures sur les contraintes et les mises en demeure étant différentes soit les mises en demeure n'ont pas été signées par Madame [W] soit les contraintes n'ont pas été signées par Madame [W], que sur le fond il n'est établi que la perception en décembre 2016 d'un revenu supplémentaire de 550 € ce dont il résulte que l'indu doit être chiffré à 256 €, qu'il n'a jamais caché qu'il n'avait pas déclaré son activité de travailleur indépendant mais que cette activité ne lui a procuré aucun revenu. Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 8 octobre 2021 et soutenues oralement, la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais sollicite la confirmation du jugement déféré. Elle fait valoir qu'un contrôle de ses services a révélé une activité soutenue de Monsieur [T] avec la plate-forme [4] au titre de sous-locations et ses services ont été avisés de ce que ce dernier avait une activité de travailleur indépendant, que les indus sont parfaitement justifiés, que la pénalité de 180 € est parfaitement justifiée, que les mises en demeure et la contrainte ont été signées par Madame [R] [W]. A l'audience, le Président a relevé d'office l'impossibilité de recouvrer un indu d'allocation de logement social par la voie de la contrainte en faisant état de plusieurs arrêts en ce sens de la 2ème Chambre Civile de la Cour de Cassation du 23 septembre 2021 et il a autorisé la caisse à adresser sur ce point une note en délibéré sous un mois avec réponse de l'appelant sous un mois à la note en délibéré de la caisse. Par note en délibéré du 9 novembre 2021 reçue par la Cour le 12 novembre 2021, la caisse fait en substance valoir que l'article L.161-1-5 du code de la sécurité sociale lui permet de délivrer une contrainte pour toutes les prestations versées par un organisme de sécurité sociale en ce compris ceux versées par une caisse d'allocations familiales, ce dont il résulte que la contrainte litigieuse est parfaitement valable. Par note en délibéré de son avocate transmise à la Cour par message électronique du 13 décembre 2021, Monsieur [T] indique que l'allocation de logement sociale n'est pas au nombre des prestations susceptibles de donner lieu au recouvrement d'un indu par voie de contrainte en application de l'article L.161-1-5 et il cite en ce sens 5 arrêts rendus le 23 septembre 2021 par la Cour de Cassation. MOTIFS DE L'ARRET. SUR LA DEMANDE ALTERNATIVE PRINCIPALE DE MONSIEUR [T] EN ANNULATION SOIT DES CONTRAINTES SOIT DES MISES EN DEMEURE. Attendu qu'en application de l'article 4 du nouveau code de procédure civile l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu'en application de l'article 5 le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé . Qu'il résulte de ce texte que la demande ou la prétention doit être relative à l'établissement ou à la reconnaissance d'un droit précis au profit d'une partie et que ne constitue pas une demande au sens de l'article 5 du Code la demande ne permettant pas d'identifier ce qui est précisément sollicité par son auteur ou une demande alternative laissée à la discrétion du juge. Attendu par ailleurs qu'il résulte de l'article 6 du Code de procédure civile que ne constituent pas des moyens ni des faits hypothétiques ou dubitatifs, ni des insinuations ni de simples allégations dépourvus de toute précision ni des faits dont il n'est tiré aucune conséquence juridique ni l'invitation adressée au juge de vérifier le respect de dispositions légales et, dans la négative, de constater l'irrégularité d'une procédure ou d'en prononcer l'annulation. Attendu qu'en l'espèce, en demandant à la Cour de dire que soit les mises en demeure du 18 octobre 2018 sont nulles ou que soit les contraintes du 21 décembre 2018 sont nulles, Monsieur [T] a saisi la Cour d'une demande alternative laissée à sa discrétion et rendant impossible d'identifier ce qui est précisément sollicité ce dont il résulte que la Cour n'est saisie par lui d'aucune demande relative à la validité de ces actes. Qu'il sera ajouté que la Cour n'est non seulement saisie d'aucune demande au sens des articles 4 et 5 du Code de procédure civile mais qu'elle n'est en outre saisie d'aucun moyen puisqu'il est soutenu à l'appui des demandes alternatives en nullité soit des mises en demeure soit de la contrainte qu' « un doute subsiste sur la personne qui a signé les contraintes et les mises en demeure et que dès lors « soit les mises en demeure n'ont pas été signées par Mme [W] » soit « si elle signé les mises en demeure, elle n'a pas pu signer les contraintes » tandis qu' « il n'est pas en l'état possible de vérifier que les signatures figurant sur les contraintes signatures figurant sur les contraintes sont les mêmes figurant sur la délégation de pouvoir produite aux débats », toutes affirmations présentant un caractère à la fois contradictoire, hypothétique et dubitatif justifiant la disqualification des moyens invoqués en simples arguments n'appelant pas de réponse et insusceptible de fonder la moindre prétention au regard des prescriptions de l'article 6 du Code de procédure civile. Qu'il convient donc de dire que la Cour n'est saisie, à titre principal par Monsieur [T], ni de demandes ni de moyens en ce qui concerne la régularité des mises en demeure et des contraintes. SUR LES DEMANDES SUBSIDAIRES EN ANNULATION DES CONTRAINTES PRESENTEES PAR MONSIEUR [T], EN LIMITATION DE L'INDU AU TITRE DE LA SOUS-LOCATION A LA SOMME DE 256 € ET A L'EFFET DE DIRE QU'IL N'EXISTE AUCUN INDU AU TITRE DE SON ACTIVITE DE TRAVAILLEUR INDEPENDANT ET SUR LA DEMANDE EN VALIDATION DES CONTRAINTES PRESENTEE PAR LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU PAS DE CALAIS. Attendu qu'il résulte des écritures de Monsieur [T] soutenues à l'audience qu'il sollicite à titre subsidiaire l'annulation des contraintes du 21 décembre 2018, la limitation de l'indu réclamé à la somme de 256 € en ce qui concerne celui motivé par la sous-location et la reconnaissance de l'absence d'indu en ce qui concerne celui motivé par sa reprise d'une activité professionnelle en invoquant à l'appui de ces demandes un certain nombre de moyens contenus à la fois dans le dispositif de ses écritures ( « dire que dès lors Monsieur [T] a bénéficié en décembre 2016 d'un revenu supplémentaire de 550 € » et « dire que l'activité de travailleur indépendant n'a procuré aucun revenu à Monsieur [T] sur la période du 01/09/2016 au 31/03/2007 ») et dans la partie discussion de ces dernières et qui tendent tous à la contestation de l'existence d'un indu ainsi que des pénalités qui lui sont réclamées par la caisse. Attendu que s'agissant de la contrainte relative à l'indu, le Président a relevé d'office le moyen de la nullité de cette contrainte résultant de ce que l'allocation de logement sociale n'est pas au nombre des prestations susceptibles de donner lieu au recouvrement d'un indu par voie de contrainte. Attendu que la loi no2008-1330 du 17 décembre 2008 a créé l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, ayant pour objet d'étendre à l'ensemble des organismes de sécurité sociale le pouvoir de contrainte, conféré jusqu'alors aux seules URSSAF, afin de recouvrer les prestations indûment versées. Qu'aux termes de cet article : «pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire». Que si ce texte est rédigé dans des termes généraux visant les prestations indûment versées sans autre précision sur la nature de ces prestations, il n'en est pas moins qu'il figure dans des dispositions communes aux différentes branches énumérées dans les sous-sections suivantes et qui sont consacrées à l'assurance maladie-maternité-décès, à l'assurance invalidité, à l'assurance vieillesse. Qu'il convient de constater que l'allocation de logement sociale ne constitue pas une prestation ressortissant d'une de ces branches ce dont il résulte que l'article précité ne lui est pas applicable. Qu' il sera ajouté que si cette aide et liquidée et payée par les organismes chargés de gérer les prestations familiales, elle ne l'est que pour le compte du Fonds National d'Aide au logement qui n'est pas un organisme de sécurité sociale et elle ne constitue donc pas une prestation de sécurité sociale. Qu'il s'ensuit que l'allocation de logement sociale, aide personnelle au logement liquidée et payée pour le compte du Fonds national d'aide au logement, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales, n'est pas au nombre des prestations susceptibles de donner lieu au recouvrement d'un indu par voie de contrainte par application du texte susvisé. ( en ce sens 2e Civ., 23 septembre 2021, pourvoi n° 20-10.532 publié au bulletin ; 2e Civ., 23 septembre 2021, pourvoi n° 20-10.533 ; 2e Civ., 23 septembre 2021, pourvoi n° 20-10.535 ; 2e Civ., 23 septembre 2021, pourvoi n° 20-10.536). Qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler la contrainte litigieuse du 21 décembre 2018 décernée au bailleur pour le recouvrement d'un indu de 5195,44 € d'allocation de logement sociale afférent à la période du 1er octobre 2015 au 31 mars 2017. Attendu que compte tenu de la chose qui vient d'être jugée en ce qui concerne la contrainte portant sur l'indu, il reste à examiner les autres demandes de Monsieur [T] ainsi que la demande de la caisse en validation de la contrainte délivrée pour recouvrement de la pénalité et de sa majoration de retard. Attendu qu'en application de l'article 1315 devenu 1356 du Code de procédure civile et de l'article 9 du Code de procédure civile qu'il appartient à l'organisme social sollicitant le remboursement d'un indu de prestations d'en établir l'existence et que cette situation n'est aucunement affectée par le fait que la procédure résulte d'une opposition à contrainte ( en ce sens que la charge de l'indu pèse sur l'organisme dans un litige résultant d'une opposition à contrainte 2e Civ., 28 mai 2020, pourvoi n° 19-13.584). Attendu qu'en l'espèce l'action en répétition de l'indu engagée par la caisse d'allocations familiales du Pas de Calais porte sur deux montants distincts correspondant à des périodes différentes, à savoir un indu de 4733,44 € d'allocation de logement sociale afférent à la période du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2017 « suite à sous-location de vos appartements » et un indu d'allocation de logement sociale de 462 € afférent à la période du 1er septembre 2016 au 31 mars 2017 « suite à votre activité de travailleur indépendant du 15 octobre 2015 au 31 mai 2017 ». Attendu qu'aux termes de l'article R.831-13-2 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable l'allocation de logement n'est pas due si le local est loué ou sous-loué en partie à des tiers, sauf si le local est loué ou sous louée à une personne hébergée en application de l'article L.442-1 du code de l'action sociale et des familles. Attendu qu'en ce qui concerne l'indu résultant de la sous-location de l'appartement, il résulte clairement des pièces produites par la caisse et notamment le message laissé par Monsieur [T] sur un site internet sous le titre pigeonbnb et dans lequel on peut lire « je loue un 2 pièces cabines en bord de mer de 50 mètres carrés », l'attestation de Monsieur [N], la photocopie de chèques correspondant à des acomptes sur location versés par Monsieur [L] et par Monsieur [V], et la mention de chèques, de règlements par carte bancaire ou d'espèces et même de versements [4] figurant au crédit sur les relevés bancaires de Monsieur [T] ( 189 € au titre d'un règlement airbnb en date du 6 juin 2016, 118 € au titre d'un règlement [4] du 11 juillet 2016 par exemple) que Monsieur [T] a perçu pendant la période concernée par l'indu des revenus provenant de la sous-location de l'appartement pour lequel il percevait l'allocation de logement sociale. Qu'il en résulte en application de l'article R.831-13-2 précité que l'indu de 4733,44 € d'allocation de logement sociale afférent à la période du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2017 réclamé par la caisse est établi. Attendu ensuite qu'en ce qui concerne la réclamation par la caisse d'un indu de 462 € afférent à la période du 1er septembre 2016 au 31 mars 2017 « suite à votre activité de travailleur indépendant du 15 octobre 2015 au 31 mai 2017 », il n'est produit par la caisse aucune pièce permettant de reconstituer les modalités de calcul ni des prestations ni de l'indu réclamé. Que le courrier de la caisse du 13 avril 2018 réclamant à l'intéressé la somme de 462 € indique seulement que ce dernier a perçu la somme de 537 € au titre de l'allocation de logement social alors qu'il avait droit à 75 €. Qu'aucune des pièces produites par la caisse en cause d'appel ne fait apparaître, comme l'indiquent les premiers juges au vu des pièces de première instance, qu'il résulterait des pièces produites par la caisse que Monsieur [T] se déclarait sans emploi et sans ressources autres que les allocations chômage et qu'il avait ainsi bénéficié de l'abattement prévu par l'article R.532-7 précité, la demande d'aide au logement versée aux débats par la caisse ne comportant aucune indication en ce sens. Attendu cependant qu'aux termes de l'article 954 du Code de procédure civile dans sa rédaction applicable résultant du décret du 6 mai 2017 ( et dans sa rédaction antérieure également ) la partie qui demande la confirmation du jugement sans énoncer de nouveaux moyens est réputée s'en approprier les motifs. Que la caisse sollicitant la confirmation du jugement sans qu'il résulte des éléments en la possession de la cour qu'elle ait énoncé de nouveaux moyens, il s'ensuit que la caisse est réputée s'être appropriée les motifs des premiers juges et notamment l'affirmation de ces derniers selon laquelle « Monsieur [T] a bénéficié de l'abattement de 30 % sur ses ressources de référence ». Attendu qu'il résulte des articles 6 et 9 précités du code de procédure civile que l'allégation non contestée est tenue pour vrai et que le juge n'a pas à vérifier l'exactitude d'un fait allégué s'il n'est pas contesté ( sur ce point voir le Dalloz Action « Droit et Pratique de la procédure civile » édition 2021/2022 n°321-93 p 1061 et la doctrine et la jurisprudence citées sur ce point en notes 1 et 2). Que le fait allégué par les premiers juges selon lequel « Monsieur [T] a bénéficié de l'abattement de 30 % sur ses ressources de référence » et que la caisse est réputé s'être appropriée n'étant pas contesté par ce dernier doit être considéré comme établi. Attendu que les premiers juges ont inversé la charge de la preuve en indiquant que Monsieur [T] ne justifiait par aucune pièce de l'incidence de sa reprise d'activité sur ses droits à percevoir l'allocation chômage et qu'il ne justifiait pas qu'il était toujours en droit, sur les périodes litigieuses, de percevoir ses allocations chômage et de bénéficier de l'abattement prévu par l'article R.532-7 et que dans ces conditions il ne justifiait pas que les sommes qui lui sont réclamées au titre de cette partie d'indu était infondées. Attendu qu'il résulte de cet article R.532-7 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable que lorsque depuis deux mois consécutifs la personne se trouve en chômage total et perçoit l'allocation d'assurance prévue à l'article L.5422-1 du Code du travail ou se trouve en chômage partiel et perçoit l'allocation spécifique prévue à l'article L.5122-1 du Code du travail les revenus d'activité professionnelle perçus par l'intéressé pendant l'année civile de référence sont affectés d'un abattement de 30%. Attendu qu'il résulte de la pièce produite par la caisse en annexe 7 ( courrier du RSI du 17 novembre 2015) que Monsieur [T] a repris une activité professionnelle à partir du 15 octobre 2015. Attendu qu'il résulte des propres pièces de Monsieur [T] ( sa pièce n° 17) qu'il a exercé une activité d'agent commercial du 15 octobre 2015 au 1er avril 2017, sa radiation étant intervenue le 31 mai 2017. Qu'il s'ensuit, peu important que Monsieur [T] n'ait perçu aucun revenu de cette activité, qu'il n'était pas en situation de chômage total et qu'il ne remplissait donc plus, pendant toute la période litigieuse, l'intégralité des conditions lui permettant de bénéficier de l'abattement de 30%. Attendu que la caisse n'a sollicité que la confirmation des contraintes litigieuses et ne présente aucune demande ni en paiement de l'indu ni même en constatation de l'existence d'un indu et que la Cour est tenue par les termes du litige. Que la Cour n'est saisie sur le fond du litige, en ce qui concerne l'indu, que des demandes de Monsieur [T] à l'effet de voir juger qu'il n'est tenu que d'un indu de 256 € au titre des sous-location et que l'indu motivé par son activité de travailleur indépendant est injustifié Que compte tenu de ce qui précède et de ce que Monsieur [T] est redevable de la totalité de l'indu réclamé tant au titre de l'indu afférent aux sous-locations qu'au titre de celui résultant de sa reprise d'une activité professionnelle , il convient de le débouter de ses prétentions de ces deux chefs. Attendu qu'il résulte des écritures de Monsieur [T] qu'au soutien de sa demande d'annulation de la contrainte portant sur une somme totale de 198 € correspondant à une pénalité de 180 € et sur une majoration de retard de 18€, il invoque les développements de ses conclusions relatifs aux revenus tirés de la sous-location de son logement et à sa non-déclaration de l'activité de travailleur indépendant. Attendu cependant qu'il a été jugé que les moyens de l'intéressé sur ces deux points manquent totalement en fait puisqu'il est établi que pendant la période des indus litigieux il a bien sous-loué de manière régulière son appartement et qu'il a perçu les allocations calculées sous le bénéfice de l'abattement litigieux de 30 % alors qu'il n'était plus en situation de chômage total. Qu'en l'absence de tout moyen opérant de contestation de la motivation de l'indu litigieux et de tout moyen spécialement invoqué de contestation de la régularité de la contrainte litigieuse, il convient de confirmer les dispositions du jugement déféré disant régulière la contrainte portant sur les pénalités. SUR LES DEPENS. Attendu que les parties succombant toutes deux partiellement en leurs prétentions respectives, il apparaît justifié, réformant le jugement déféré de ce chef et y ajoutant, de dire qu'elles garderont chacune la charge des dépens qu'elles ont exposés tant en première instance qu'en cause d'appel. PAR CES MOTIFS. La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré mais uniquement en ce qu'il ordonne la jonction des procédures, dit Monsieur [T] recevable en ses oppositions et valide la contrainte du 18 octobre 2018 portant sur la pénalité et la majoration de retard pour un montant total de 198 €. Réforme le jugement déféré pour le surplus de ses dispositions. Et statuant à nouveau du chef des prétentions ayant donné lieu aux dispositions ci-dessus réformées et ajoutant au jugement, Annule la contrainte du 18 octobre 2018 portant sur la somme de 5195,44 € réclamée par la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais au titre d'un indu d'allocation de logement sociale. Déboute Monsieur [T] de sa demande en annulation de la contrainte portant sur la pénalité et sa majoration, de celle en limitation à la somme de 256 € de l'indu d'allocation de logement sociale réclamée pour un montant de 4733,44 € et de sa demande en reconnaissance de ce qu'il ne lui a été versé à tort aucune allocation logement sur la période du 1er septembre 2016 au 31 mars 2017 du fait de son activité de travailleur indépendant pendant cette période. Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés en première instance et en appel. Le Greffier,Le Président,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'action sociale et des familles L442-1, code du travail L5422-1, code de la securite sociale L161-1-5, code du travail L5122-1, code de la securite sociale R532-7, code de procedure civile 1315, code de procedure civile 1356). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 16 décembre 2024 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00590
en commun : code du travail L5422-1, code du travail L5122-1, code de la securite sociale R532-7
- 12 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Grenoble · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00781
en commun : code du travail L5422-1, code du travail L5122-1, code de la securite sociale R532-7
- 29 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00909
en commun : code du travail L5422-1, code du travail L5122-1, code de la securite sociale R532-7
- 9 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Mulhouse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00254
en commun : code du travail L5422-1, code du travail L5122-1, code de la securite sociale R532-7
- 7 juin 2024 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 22/04085
en commun : code du travail L5422-1, code de la securite sociale R532-7
- 17 juin 2024 · Cour d'appel d'Amiens · Autre · n° 23/00076
en commun : code du travail L5422-1, code de la securite sociale R532-7
- 16 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Nantes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00393
en commun : code du travail L5422-1, code du travail L5122-1
Mise à jour de la source le 2022-09-24T22:00:00.000Z.