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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grenoble, 3.1 chb sociale du TASS, 12 décembre 2025, n° 24/00781

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

PROCEDURE : 

Date de saisine : 17 juin 2024
Convocation(s) : 20 juin 2025
Débats en audience publique du : 14 novembre 2025

MISE A DISPOSITION DU : 12 décembre 2025


L’affaire a été appelée à l’audience du 14 novembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 12 décembre 2025, où il statue en ces termes :




EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête postée le 17 juin 2024, Madame [S] [O] a contesté devant le [12] [Localité 11] un indu de prestation d’accueil du jeune enfant portant sur la période de juin 2022 à avril 2023 notifié par la [9] pour un montant initial de 2020,76 euros et le refus de remise de dette opposé par l’organisme.

Monsieur [Y] [X] a été mise en cause par courrier du greffe du 24 juin 2024.

A l’audience du 14 novembre 2025, Madame [S] [O] comparaît et maintient ses demandes. Elle indique ne pas avoir reçu de notification d’indu et fait valoir que la [7] a majoré la prestation CMG (Complément de Libre Choix du Mode de Garde) sans en informer l’allocataire. Elle précise que con conjoint a été inscrit au chômage puis il a été immatriculé en qualité de gérant d’un magasin de sport. Elle ajoute qu’elle n’est pas en mesure de rembourser la dette.

La [9] représentée à l’audience développe ses observations auxquelles il est fait expressément référence. Elle demande au tribunal de :
Condamner Madame [O] et Monsieur [X] [Y] à payer la somme de 1715,64 euros au titre du solde de l’indu.
La [7] expose, au visa de l’article R 532-7 du code de la sécurité sociale, que l’appréciation des revenus à prendre en compte pour le calcul du Complément de Libre Choix du Mode de Garde diffère selon que les allocataires sont salariés, au chômage ou immatriculés en qualité d’auto entrepreneur et que la situation de M. [X] a changé sans que la [7] en ait été informée de sorte que les allocataires n’avaient pas droit au versement du CMG à taux plein mais au taux médian ce qui a généré l’indu. La [7] indique avoir rejeté la demande de remise de dette compte tenu de la situation et des ressources des allocataires.

Monsieur [Y] [X] ne comparaît pas.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

La recevabilité du recours n’est pas contestée.

Sur le bien-fondé de l’indu

Selon l’article R 532-7 alinéa 1 du code de la sécurité sociale applicable au calcul des ressources pour avoir droit à la prestation d’accueil du jeune enfant, « Lorsque, depuis deux mois consécutifs, la personne ou l'un des conjoints ou concubins se trouve en chômage total et perçoit l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 5422-1 du code du travail ou se trouve en chômage partiel et perçoit l'allocation spécifique prévue à l'article L. 5122-1 du code du travail, ou lorsqu'il bénéficie de l'allocation des travailleurs indépendants mentionnée à l'article L. 5424-25 du même code, les revenus d'activité professionnelle perçus par l'intéressé pendant l'année civile de référence sont, affectés d'un abattement de 30 % ».

En l’espèce, Mme [O] et Monsieur [X] ont sollicité le versement de la prestation d’accueil du jeune enfant en déclarant leur situation en avril 2022 à savoir que Madame était salariée et Monsieur au chômage.

En application de R 532-7, la [7] a opéré un abattement de 30% sur leur revenus 2020 et 2021 pour calculer leur droit et leur a versé le [10] au taux maximum à compter de juin 2022.

A l’occasion d’une demande ultérieure de prime d’activité, il est apparu que la situation de M. [X] était différente puisqu’il était auto entrepreneur depuis le 13 octobre 2019.
De ce fait, le couple ne pouvait pas bénéficier d’un abattement de 30% sur leur ressources, les dispositions de R 532-7 étant applicables uniquement aux allocataires en situation de chômage total.
La [7] a donc recalculé le [10] auquel avaient droit Mme [O] et M. [X] et elle a récupéré le trop-versé soit 2020,76 euros.

La situation de M. [X] n’est pas contestée de sorte que l’indu notifié par la [7] apparaît justifié et il sera confirmé.


Sur la demande de remise de dette

Selon l’article L 256-4 du code de la sécurité sociale, « A l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ».

La [7] a rejeté la demande de remise de dette au motif que les allocataires n’avaient pas déclaré la situation professionnelle de M. [X]. Cependant, au vu des explications fournies à l’audience par Mme [O] expliquant que son conjoint a repris un magasin de sport exploité par son père décédé et qu’il ne dégageait pas à l’époque de revenus, aucune manœuvre frauduleuse ou fausse déclaration ne peut être retenue à l’encontre des allocataires.

Le couple ne produit pas d’autres justificatifs de revenus que ceux communiqués par la [7]. De juin 2024 à avril 2025, il en ressort des revenus salariés d’environ 1450€/mois et un chiffre d’affaires moyen de 1307€/mois. Le couple a un enfant à charge.
Il y a lieu d’accorder une remise partielle de dette à hauteur de 715,64 euros.

En conséquence, Monsieur [X] et madame [O] seront condamnés à payer à la [7] la somme de 1000 euros au titre du solde de l’indu.

Succombant, ils supporteront les dépens de l’instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle social, après en avoir délibéré conformément à
la loi, statuant par jugement rendu par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction, 

DÉBOUTE Mme [S] [O] et Monsieur [Y] [X] de leur contestation d’indu ;
ACCORDE une remise de dette partielle de sept-cent quinze euros et soixante-quatre centimes d’euros (715,64 euros) ;

CONDAMNE Mme [S] [O] et Monsieur [Y] [X] à payer à la [9] la somme de mille euros (1000 euros) au titre du solde de l’indu de prestation d’accueil du jeune enfant ;

LAISSE les dépens à la charge de Mme [S] [O] et Monsieur [Y] [X].

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Madame Laetitia GENTIL, greffière.

La Greffière La Présidente








Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, que la présente décision ne peut être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation, dans les deux mois à compter de sa notification. Le pourvoi en cassation est formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation : COUR DE CASSATION - GREFFE CIVIL - Service des Pourvois - [Adresse 4]
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL


JUGEMENT DU 12 DÉCEMBRE 2025

N° RG 24/00781 - N° Portalis DBYH-W-B7I-L4ZO 



COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré

Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble. 
Assesseur employeur : M. [K] [M] 
Assesseur salarié : Madame [P] [H] 

Assistés lors des débats par Mme Laetitia GENTIL, greffière. 

DEMANDEURS :
Madame [S] [O]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Comparante

Monsieur [Y] [G] [V] [F] [X]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non comparant ni représenté


DEFENDERESSE : 
[8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Monsieur [D], muni d’un pouvoir



PROCEDURE : 

Date de saisine : 17 juin 2024
Convocation(s) : 20 juin 2025
Débats en audience publique du : 14 novembre 2025

MISE A DISPOSITION DU : 12 décembre 2025


L’affaire a été appelée à l’audience du 14 novembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 12 décembre 2025, où il statue en ces termes :




EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête postée le 17 juin 2024, Madame [S] [O] a contesté devant le [12] [Localité 11] un indu de prestation d’accueil du jeune enfant portant sur la période de juin 2022 à avril 2023 notifié par la [9] pour un montant initial de 2020,76 euros et le refus de remise de dette opposé par l’organisme.

Monsieur [Y] [X] a été mise en cause par courrier du greffe du 24 juin 2024.

A l’audience du 14 novembre 2025, Madame [S] [O] comparaît et maintient ses demandes. Elle indique ne pas avoir reçu de notification d’indu et fait valoir que la [7] a majoré la prestation CMG (Complément de Libre Choix du Mode de Garde) sans en informer l’allocataire. Elle précise que con conjoint a été inscrit au chômage puis il a été immatriculé en qualité de gérant d’un magasin de sport. Elle ajoute qu’elle n’est pas en mesure de rembourser la dette.

La [9] représentée à l’audience développe ses observations auxquelles il est fait expressément référence. Elle demande au tribunal de :
Condamner Madame [O] et Monsieur [X] [Y] à payer la somme de 1715,64 euros au titre du solde de l’indu.
La [7] expose, au visa de l’article R 532-7 du code de la sécurité sociale, que l’appréciation des revenus à prendre en compte pour le calcul du Complément de Libre Choix du Mode de Garde diffère selon que les allocataires sont salariés, au chômage ou immatriculés en qualité d’auto entrepreneur et que la situation de M. [X] a changé sans que la [7] en ait été informée de sorte que les allocataires n’avaient pas droit au versement du CMG à taux plein mais au taux médian ce qui a généré l’indu. La [7] indique avoir rejeté la demande de remise de dette compte tenu de la situation et des ressources des allocataires.

Monsieur [Y] [X] ne comparaît pas.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025.


MOTIFS DE LA DECISION

La recevabilité du recours n’est pas contestée.

Sur le bien-fondé de l’indu

Selon l’article R 532-7 alinéa 1 du code de la sécurité sociale applicable au calcul des ressources pour avoir droit à la prestation d’accueil du jeune enfant, « Lorsque, depuis deux mois consécutifs, la personne ou l'un des conjoints ou concubins se trouve en chômage total et perçoit l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 5422-1 du code du travail ou se trouve en chômage partiel et perçoit l'allocation spécifique prévue à l'article L. 5122-1 du code du travail, ou lorsqu'il bénéficie de l'allocation des travailleurs indépendants mentionnée à l'article L. 5424-25 du même code, les revenus d'activité professionnelle perçus par l'intéressé pendant l'année civile de référence sont, affectés d'un abattement de 30 % ».

En l’espèce, Mme [O] et Monsieur [X] ont sollicité le versement de la prestation d’accueil du jeune enfant en déclarant leur situation en avril 2022 à savoir que Madame était salariée et Monsieur au chômage.

En application de R 532-7, la [7] a opéré un abattement de 30% sur leur revenus 2020 et 2021 pour calculer leur droit et leur a versé le [10] au taux maximum à compter de juin 2022.

A l’occasion d’une demande ultérieure de prime d’activité, il est apparu que la situation de M. [X] était différente puisqu’il était auto entrepreneur depuis le 13 octobre 2019.
De ce fait, le couple ne pouvait pas bénéficier d’un abattement de 30% sur leur ressources, les dispositions de R 532-7 étant applicables uniquement aux allocataires en situation de chômage total.
La [7] a donc recalculé le [10] auquel avaient droit Mme [O] et M. [X] et elle a récupéré le trop-versé soit 2020,76 euros.

La situation de M. [X] n’est pas contestée de sorte que l’indu notifié par la [7] apparaît justifié et il sera confirmé.


Sur la demande de remise de dette

Selon l’article L 256-4 du code de la sécurité sociale, « A l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ».

La [7] a rejeté la demande de remise de dette au motif que les allocataires n’avaient pas déclaré la situation professionnelle de M. [X]. Cependant, au vu des explications fournies à l’audience par Mme [O] expliquant que son conjoint a repris un magasin de sport exploité par son père décédé et qu’il ne dégageait pas à l’époque de revenus, aucune manœuvre frauduleuse ou fausse déclaration ne peut être retenue à l’encontre des allocataires.

Le couple ne produit pas d’autres justificatifs de revenus que ceux communiqués par la [7]. De juin 2024 à avril 2025, il en ressort des revenus salariés d’environ 1450€/mois et un chiffre d’affaires moyen de 1307€/mois. Le couple a un enfant à charge.
Il y a lieu d’accorder une remise partielle de dette à hauteur de 715,64 euros.

En conséquence, Monsieur [X] et madame [O] seront condamnés à payer à la [7] la somme de 1000 euros au titre du solde de l’indu.

Succombant, ils supporteront les dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle social, après en avoir délibéré conformément à
la loi, statuant par jugement rendu par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction, 

DÉBOUTE Mme [S] [O] et Monsieur [Y] [X] de leur contestation d’indu ;
ACCORDE une remise de dette partielle de sept-cent quinze euros et soixante-quatre centimes d’euros (715,64 euros) ;

CONDAMNE Mme [S] [O] et Monsieur [Y] [X] à payer à la [9] la somme de mille euros (1000 euros) au titre du solde de l’indu de prestation d’accueil du jeune enfant ;

LAISSE les dépens à la charge de Mme [S] [O] et Monsieur [Y] [X].

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Madame Laetitia GENTIL, greffière.

La Greffière La Présidente








Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, que la présente décision ne peut être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation, dans les deux mois à compter de sa notification. Le pourvoi en cassation est formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation : COUR DE CASSATION - GREFFE CIVIL - Service des Pourvois - [Adresse 4]

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Mise à jour de la source le 2025-12-23T22:31:01.055Z.