notiv
Décision de justice

Cour d'appel d'Amiens, 1ère Chambre civile, 20 septembre 2022, n° 21/03368

IrrecevabilitéContestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Parties (entreprises)

SIREN 457506566

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS



Après avoir bénéficié d'un plan dit « vente » de 24 mois, expirant en août 2020, M. [W] a de nouveau saisi, le 7 décembre 2020, la commission de surendettement des particuliers de la Somme d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.



La demande a été déclarée recevable le 19 janvier 2021 par la commission.



Cette décision a été contestée par la société [5] et par jugement du 28 mai 2021, notifié le 10 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens a déclaré irrecevable la demande en traitement de la situation de surendettement de M. [W].



Par déclaration du 19 juin 2021, M. [W] a fait appel.



A l'audience du 28 juin 2022, M. [W] sollicite l'infirmation du jugement, indiquant qu'il est un débiteur de bonne foi. La société [6] agissant en qualité de représentant du fonds commun de titrisation Foncred V venant aux droits de la [5] intervient à l'instance et soulève l'irrecevabilité de l'appel.

Motifs

MOTIVATION



Aux termes de l'article R. 713-5 du code de la consommation, les jugements sont rendus en dernier ressort, sauf dispositions contraires. 



A défaut de dispositions contraires, le jugement rendu sur contestation de la décision de recevabilité est insusceptible d'appel.



Il y a donc lieu de déclarer irrecevable l'appel de M. [W].

Dispositif

PAR CES MOTIFS 



La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire en dernier ressort,



Déclare irrecevable l'appel,



Condamne [E] [W] aux dépens d'appel.







LE GREFFIERLE PRESIDENT
Texte intégral
ARRET 

N°





[W]





C/



Société [5]













MS/VB





COUR D'APPEL D'AMIENS



1ERE CHAMBRE CIVILE



Surendettement des particuliers



ARRET DU VINGT SEPTEMBRE 

DEUX MILLE VINGT DEUX





Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/03368 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IEVV 



Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'AMIENS DU VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT ET UN





PARTIES EN CAUSE :



Monsieur [E] [W]

né le 03 Août 1952 à COTE D IVOIRE

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]



Non comparant et représenté par Me Messaouda YAHIAOUI, avocat au barreau d'AMIENS





APPELANT



ET



Société [5] immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le numéro 457.506.566 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 

[Adresse 4]

[Localité 2]



Non comparante et représentée par Me CHATELAIN substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d'AMIENS





INTIMEE



 

DEBATS :



A l'audience publique du 28 juin 2022, l'affaire est venue devant Mme Myriam SEGOND, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022.



La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier et de Mme Léanne GAFFEZ-TAVERNIER, assistante de justice.





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :



Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.





PRONONCE DE L'ARRET :



Le 20 septembre 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.





*

* *



DECISION :



EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS



Après avoir bénéficié d'un plan dit « vente » de 24 mois, expirant en août 2020, M. [W] a de nouveau saisi, le 7 décembre 2020, la commission de surendettement des particuliers de la Somme d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.



La demande a été déclarée recevable le 19 janvier 2021 par la commission.



Cette décision a été contestée par la société [5] et par jugement du 28 mai 2021, notifié le 10 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens a déclaré irrecevable la demande en traitement de la situation de surendettement de M. [W].



Par déclaration du 19 juin 2021, M. [W] a fait appel.



A l'audience du 28 juin 2022, M. [W] sollicite l'infirmation du jugement, indiquant qu'il est un débiteur de bonne foi. La société [6] agissant en qualité de représentant du fonds commun de titrisation Foncred V venant aux droits de la [5] intervient à l'instance et soulève l'irrecevabilité de l'appel.





MOTIVATION



Aux termes de l'article R. 713-5 du code de la consommation, les jugements sont rendus en dernier ressort, sauf dispositions contraires. 



A défaut de dispositions contraires, le jugement rendu sur contestation de la décision de recevabilité est insusceptible d'appel.



Il y a donc lieu de déclarer irrecevable l'appel de M. [W]. 









PAR CES MOTIFS 



La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire en dernier ressort,



Déclare irrecevable l'appel,



Condamne [E] [W] aux dépens d'appel.







LE GREFFIERLE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation R713-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-09-24T22:00:00.000Z.