Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 5, 8 septembre 2022, n° 22/04025
Exposé du litige
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR Monsieur [H] [Y] [O] [Adresse 2] [Localité 23] Représenté par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148 Assisté de Me Erwann COIGNET, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : G0230 à DEFENDEURS S.D.C. DE L'IMMEUBLE [Adresse 45] SISE [Adresse 11] représenté par son syndic [46] ([46]) [Adresse 19] [Localité 21] Représenté par Me Michèle TROUFLAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1214 S.A. [38], société de droit belge, venant aux droits de la S.A [51], société de droit belge [Adresse 47] [Localité 30] - BELGIQUE Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075 SOCIÉTÉ [42] [Adresse 7] [Localité 5] Représentée par Me Benjamin BAYI de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : B873 SOCIÉTÉ [40] [Adresse 54] [Adresse 9] [Localité 34] Représentée par Me Clarisse CARNIEL de la Selarl REALIZE, avocat au barreau de PARIS, toque : R175 SOCIÉTÉ FCT CASTANEA ayant pour société de gestion, la SAS [44], représentée par son recouvreur la SAS [48], venant aux droits de la [52] [Adresse 13] [Localité 28] Représentée par Me Alizée SERIN substituant Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 Monsieur [U] [P] Chez Me CABOUCHE [Adresse 8] [Localité 26] Non comparant ni représenté à l'audience Ayant pour avocat lors de la procédure Me Marc CABOUCHE de la SELARL CABOUCHE & MARQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0531 SIP [Adresse 50] [Adresse 16] [Localité 23] Non comparant ni représenté à l'audience Monsieur [K] [E] [Adresse 15] [Localité 35] Non comparant ni représenté à l'audience Monsieur [B] [V] [Adresse 3] [Localité 31] Non comparant ni représenté à l'audience S.A. [53] [Adresse 10] [Adresse 36] [Localité 29] Non comparante ni représentée à l'audience SOCIÉTÉ [41] [Adresse 14] [Localité 24] Non comparante ni représentée à l'audience Madame [G] [Adresse 1] [Localité 25] Non comparante ni représentée à l'audience SOCIÉTÉ [37] Chez [49] [Adresse 6] [Localité 32] Non comparante ni représentée à l'audience Monsieur [X] [F] [Adresse 18] [Localité 33] Non comparant ni représenté à l'audience S.A. [39] ([39]) [Adresse 20] [Localité 22] Non comparante ni représentée à l'audience S.D.C. DE LA RESIDENCE [Adresse 45] [Adresse 4] représenté par son syndic la SAS [43] [Adresse 17] [Localité 27] Non comparant ni représenté à l'audience Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 15 Juin 2022 : Le 13 juillet 2019, M. [O] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris. Le dossier a été déclaré recevable le 16 septembre 2019. Cette décision de recevabilité a été notifiée le 20 septembre 2019 au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 45] située [Adresse 12], qui l'a contestée le 4 octobre 2019. Elle a été notifiée à la société de droit belge [38] le 25 octobre 2019, qui l'a contestée le 6 novembre 2019. Par jugement du 7 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a : - déclaré recevables en la forme les recours formés par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 45] située [Adresse 12] (92) et par la société de droit belge [38] à l'encontre de la décision de recevabilité prise le 16 septembre 2019 par la commission de surendettement des particuliers de Paris concernant la demande de traitement de la situation de surendettement de M. [O] ; - constaté la mauvaise foi de M. [O] ; - déclaré en conséquence de M. [O] irrecevable à bénéficier d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement ; - rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté le surplus des demandes ; - laissé à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ; - dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [O] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ; - rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire. Par déclaration du 26 octobre 2021, M. [O] a interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif. Par actes d'huissier en date du 22, 23, 24, 25, 28 mars 2022, 4 avril 2022 et 5 mai 2022, M. [O] a fait assigner en référé le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 45] située [Adresse 12] (92), la société de droit belge [38], le service des impôts des particuliers de Paris 11e, M. [E], M. [V], la société [40], la [52] ITIM/PLT/COU, la société [53], Mme [G], la caisse primaire d'assurance-maladie de Paris Ile-de-France, la société [37], la [42], M. [P], M. [F], la société [39], le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 45] située [Adresse 4] (92) et le fonds commun de titrisation Castanea devant le premier président de cette cour, sous le visa de l'article R. 713-8 du code de la consommation, aux fins de voir ordonner le sursis à exécution du jugement entrepris. A l'audience du 18 mai 2022, l'affaire a été renvoyée au 15 juin 2022. M. [O] a fait assigner à nouveau les parties non comparantes par actes d'huissier des 24, 25, 27 et 30 mai 2022. Aux termes de ses conclusions déposées le 18 mai 2022 et soutenues oralement à l'audience du 15 juin 2022, M. [O] maintient ses demandes. Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience du 18 mai 2022 et soutenues oralement à l'audience du 15 juin 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 45] située [Adresse 12] (92) nous demande de : - débouter M. [O] de toutes ses demandes comme étant irrecevables, le jugement entrepris étant rendu en dernier ressort, en tous cas non fondées ; - en tout état de cause, débouter M. [O] de sa demande de sursis à exécution dans la mesure où les conséquences de l'exécution ne seraient pas excessives, et ne seraient que le moyen pour les créanciers d'obtenir le règlement des sommes dues par M. [O] depuis plusieurs années ; - le condamner à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience du 18 mai 2022 et soutenues oralement à l'audience du 15 juin 2022, la société de droit belge [38] nous demande de : - débouter M. [O] de sa demande de sursis à exécution du jugement entrepris comme étant mal fondée ; - débouter M. [O] de l'intégralité de ses demandes ; - condamner M. [O] à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience du 18 mai 2022 et soutenues oralement à l'audience du 15 juin 2022, la société [42] nous demande de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande de sursis à exécution de M. [O]. Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience du 18 mai 2022 et soutenues oralement à l'audience du 15 juin 2022, le fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion [44], et venant aux droits de la banque [52], nous demande de : - déclarer M. [O] irrecevables en ses demandes et l'en débouter ; En toutes hypothèses, - débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes ; - condamner M. [O] à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. A l'audience du 15 juin 2022, la société [40] a indiqué oralement s'en rapporter à justice. Les autres parties n'ont pas comparu.
Motifs
SUR CE, En vertu des articles R. 713-7 et R. 713-8 du code de la consommation, le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. En cas d'appel, un sursis à exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel par assignation en référé. En l'espèce cependant, la voie de l'appel n'était pas ouverte à M. [O]. En effet, par application de l'article R. 713-5 et R. 713-6 du même code, les jugements du juge des contentieux de la protection statuant en matière de traitement des situations de surendettement des particuliers et de rétablissement personnel sont rendus en dernier ressort, sauf en matière de sanctions civiles des articles L. 761-1 et L. 761-2 du même code. En l'espèce, le dispositif du jugement du 7 octobre 2021 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris mentionnait expressément qu'il était rendu en dernier ressort et susceptible de pourvoi en cassation. Dès lors que la voie de l'appel n'était pas ouverte, M. [O] ne pouvait demander au premier président de la cour d'appel un sursis à exécution. Sa demande sera donc déclarée irrecevable. Surabondamment, le jugement entrepris ne contient aucune mesure d'exécution et se borne à déclarer M. [O] irrecevable à bénéficier d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement. Il n'y avait donc pas matière à surseoir à l'exécution du jugement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Déclarons irrecevable la demande de sursis à exécution de M. [O] ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamnons M. [O] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 45] située [Adresse 12] (92), à la société de droit belge [38] et au fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion [44], une somme de 1 000 euros à chacun ; Condamnons M. [O] aux dépens. ORDONNANCE rendue par M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, Le Président
Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le :Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 08 SEPTEMBRE 2022 (n° /2022) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04025 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFKR4 Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Octobre 2021 Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 1119014057 Nature de la décision : Rendue par défaut NOUS, Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR Monsieur [H] [Y] [O] [Adresse 2] [Localité 23] Représenté par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148 Assisté de Me Erwann COIGNET, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : G0230 à DEFENDEURS S.D.C. DE L'IMMEUBLE [Adresse 45] SISE [Adresse 11] représenté par son syndic [46] ([46]) [Adresse 19] [Localité 21] Représenté par Me Michèle TROUFLAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1214 S.A. [38], société de droit belge, venant aux droits de la S.A [51], société de droit belge [Adresse 47] [Localité 30] - BELGIQUE Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075 SOCIÉTÉ [42] [Adresse 7] [Localité 5] Représentée par Me Benjamin BAYI de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : B873 SOCIÉTÉ [40] [Adresse 54] [Adresse 9] [Localité 34] Représentée par Me Clarisse CARNIEL de la Selarl REALIZE, avocat au barreau de PARIS, toque : R175 SOCIÉTÉ FCT CASTANEA ayant pour société de gestion, la SAS [44], représentée par son recouvreur la SAS [48], venant aux droits de la [52] [Adresse 13] [Localité 28] Représentée par Me Alizée SERIN substituant Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 Monsieur [U] [P] Chez Me CABOUCHE [Adresse 8] [Localité 26] Non comparant ni représenté à l'audience Ayant pour avocat lors de la procédure Me Marc CABOUCHE de la SELARL CABOUCHE & MARQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0531 SIP [Adresse 50] [Adresse 16] [Localité 23] Non comparant ni représenté à l'audience Monsieur [K] [E] [Adresse 15] [Localité 35] Non comparant ni représenté à l'audience Monsieur [B] [V] [Adresse 3] [Localité 31] Non comparant ni représenté à l'audience S.A. [53] [Adresse 10] [Adresse 36] [Localité 29] Non comparante ni représentée à l'audience SOCIÉTÉ [41] [Adresse 14] [Localité 24] Non comparante ni représentée à l'audience Madame [G] [Adresse 1] [Localité 25] Non comparante ni représentée à l'audience SOCIÉTÉ [37] Chez [49] [Adresse 6] [Localité 32] Non comparante ni représentée à l'audience Monsieur [X] [F] [Adresse 18] [Localité 33] Non comparant ni représenté à l'audience S.A. [39] ([39]) [Adresse 20] [Localité 22] Non comparante ni représentée à l'audience S.D.C. DE LA RESIDENCE [Adresse 45] [Adresse 4] représenté par son syndic la SAS [43] [Adresse 17] [Localité 27] Non comparant ni représenté à l'audience Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 15 Juin 2022 : Le 13 juillet 2019, M. [O] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris. Le dossier a été déclaré recevable le 16 septembre 2019. Cette décision de recevabilité a été notifiée le 20 septembre 2019 au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 45] située [Adresse 12], qui l'a contestée le 4 octobre 2019. Elle a été notifiée à la société de droit belge [38] le 25 octobre 2019, qui l'a contestée le 6 novembre 2019. Par jugement du 7 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a : - déclaré recevables en la forme les recours formés par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 45] située [Adresse 12] (92) et par la société de droit belge [38] à l'encontre de la décision de recevabilité prise le 16 septembre 2019 par la commission de surendettement des particuliers de Paris concernant la demande de traitement de la situation de surendettement de M. [O] ; - constaté la mauvaise foi de M. [O] ; - déclaré en conséquence de M. [O] irrecevable à bénéficier d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement ; - rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté le surplus des demandes ; - laissé à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ; - dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [O] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ; - rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire. Par déclaration du 26 octobre 2021, M. [O] a interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif. Par actes d'huissier en date du 22, 23, 24, 25, 28 mars 2022, 4 avril 2022 et 5 mai 2022, M. [O] a fait assigner en référé le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 45] située [Adresse 12] (92), la société de droit belge [38], le service des impôts des particuliers de Paris 11e, M. [E], M. [V], la société [40], la [52] ITIM/PLT/COU, la société [53], Mme [G], la caisse primaire d'assurance-maladie de Paris Ile-de-France, la société [37], la [42], M. [P], M. [F], la société [39], le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 45] située [Adresse 4] (92) et le fonds commun de titrisation Castanea devant le premier président de cette cour, sous le visa de l'article R. 713-8 du code de la consommation, aux fins de voir ordonner le sursis à exécution du jugement entrepris. A l'audience du 18 mai 2022, l'affaire a été renvoyée au 15 juin 2022. M. [O] a fait assigner à nouveau les parties non comparantes par actes d'huissier des 24, 25, 27 et 30 mai 2022. Aux termes de ses conclusions déposées le 18 mai 2022 et soutenues oralement à l'audience du 15 juin 2022, M. [O] maintient ses demandes. Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience du 18 mai 2022 et soutenues oralement à l'audience du 15 juin 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 45] située [Adresse 12] (92) nous demande de : - débouter M. [O] de toutes ses demandes comme étant irrecevables, le jugement entrepris étant rendu en dernier ressort, en tous cas non fondées ; - en tout état de cause, débouter M. [O] de sa demande de sursis à exécution dans la mesure où les conséquences de l'exécution ne seraient pas excessives, et ne seraient que le moyen pour les créanciers d'obtenir le règlement des sommes dues par M. [O] depuis plusieurs années ; - le condamner à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience du 18 mai 2022 et soutenues oralement à l'audience du 15 juin 2022, la société de droit belge [38] nous demande de : - débouter M. [O] de sa demande de sursis à exécution du jugement entrepris comme étant mal fondée ; - débouter M. [O] de l'intégralité de ses demandes ; - condamner M. [O] à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience du 18 mai 2022 et soutenues oralement à l'audience du 15 juin 2022, la société [42] nous demande de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande de sursis à exécution de M. [O]. Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience du 18 mai 2022 et soutenues oralement à l'audience du 15 juin 2022, le fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion [44], et venant aux droits de la banque [52], nous demande de : - déclarer M. [O] irrecevables en ses demandes et l'en débouter ; En toutes hypothèses, - débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes ; - condamner M. [O] à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. A l'audience du 15 juin 2022, la société [40] a indiqué oralement s'en rapporter à justice. Les autres parties n'ont pas comparu. SUR CE, En vertu des articles R. 713-7 et R. 713-8 du code de la consommation, le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. En cas d'appel, un sursis à exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel par assignation en référé. En l'espèce cependant, la voie de l'appel n'était pas ouverte à M. [O]. En effet, par application de l'article R. 713-5 et R. 713-6 du même code, les jugements du juge des contentieux de la protection statuant en matière de traitement des situations de surendettement des particuliers et de rétablissement personnel sont rendus en dernier ressort, sauf en matière de sanctions civiles des articles L. 761-1 et L. 761-2 du même code. En l'espèce, le dispositif du jugement du 7 octobre 2021 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris mentionnait expressément qu'il était rendu en dernier ressort et susceptible de pourvoi en cassation. Dès lors que la voie de l'appel n'était pas ouverte, M. [O] ne pouvait demander au premier président de la cour d'appel un sursis à exécution. Sa demande sera donc déclarée irrecevable. Surabondamment, le jugement entrepris ne contient aucune mesure d'exécution et se borne à déclarer M. [O] irrecevable à bénéficier d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement. Il n'y avait donc pas matière à surseoir à l'exécution du jugement. PAR CES MOTIFS, Déclarons irrecevable la demande de sursis à exécution de M. [O] ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamnons M. [O] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 45] située [Adresse 12] (92), à la société de droit belge [38] et au fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion [44], une somme de 1 000 euros à chacun ; Condamnons M. [O] aux dépens. ORDONNANCE rendue par M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, Le Président
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Mise à jour de la source le 2022-09-15T22:00:00.000Z.