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Décision de justice

Cour d'appel de Metz, 3ème Chambre, 12 mai 2022, n° 21/00459

IrrecevabilitéRecours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE :



Le 23 janvier 2018, Mme [L] [P] a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Moselle aux fins d'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation.



Le 13 mars 2018, la commission a déclaré sa demande recevable.



Par lettre adressée à la commission le 26 avril 2018, la SCI [10], créancière, a contesté cette décision au motif que Mme [P] est de mauvaise foi.



Par jugement du 3 février 2021, le juge du contentieux de la protection de Saint-Avold a déclaré irrecevable la demande de Mme [P] tendant au traitement de sa situation de surendettement pour absence de bonne foi et dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens.



Il a relevé au regard d'une synthèse des comptes d'épargne de la débitrice du 9 janvier 2020, qu'elle disposait d'une épargne conséquente ne figurant pas dans la déclaration adressée à la commission de surendettement et qui était de nature à lui permettre d'apurer une grande partie de sa dette auprès la SCI [10], que la commission avait orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sans que la débitrice ne fasse mention tout au long de la procédure de cette épargne et ne la débloque pour payer sa dette et en a déduit qu'elle ne pouvait être déclarée de bonne foi.



Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 22 février 2021, Mme [P] a formé appel de ce jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement pour absence de bonne foi et dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens.



Elle demande à la cour d'infirmer la décision, débouter la SCI [10] de l'ensemble de ses demandes et confirmer la décision de la commission de surendettement en ce qu'elle a orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.



L'appelante fait valoir que son appel est recevable en application des articles R.713-5 et R.713-6 du code de la consommation selon lesquels les jugements rendus en matière de déchéance du bénéfice des dispositions relatives au surendettement sont susceptibles d'appel. Elle soutient que le premier juge, qui a estimé à tort qu'elle était de mauvaise foi, l'a déchue de la possibilité d'obtenir le bénéfice des mesures liées à l'état de surendettement et souligne que la décision précise avoir été rendue en premier ressort.



Sur le fond, elle détaille sa situation familiale et financière selon elle d'une extrême précarité et soutient avoir informé l'association [9] qui a préparé son dossier de surendettement de l'existence de son épargne d'environ 6.000 euros et qu'elle a produit de bonne foi l'intégralité de ses comptes bancaires. Elle conteste avoir acquis un nouveau véhicule Mercedes mais l'avoir échangé gratuitement contre son ancien véhicule et précise ne plus avoir aucune épargne en raison d'une saisie attribution pratiquée par la SCI [10] le 7 mai 2021.





La SCI [10] demande à la cour de déclarer irrecevable l'appel de Mme [P], subsidiairement de le rejeter et confirmer le jugement du 3 février 2021.



Elle soutient que l'appel est irrecevable en application de l'article R.713-5 du code de la consommation selon lequel les jugements en matière de surendettement sont rendus en dernier ressort.



Sur le fond, elle expose que l'appelante est de mauvaise foi, que le dossier de surendettement est rempli sur la base des justificatifs fournis par le débiteur qui signe sur l'honneur la déclaration, que la débitrice n'a fait état de son compte épargne qu'après un second jugement de réouverture des débats du juge des contentieux de la protection lui enjoignant de fournir ses avoirs bancaires, que les justificatifs produits ont révélé une épargne totale de 8.305,36 euros alors que dans la déclaration faite à la commission, l'état descriptif de la débitrice ne fait état que d'un véhicule immatriculé pour la première fois en 2004 et d'aucun patrimoine bancaire. 



L'intimée ajoute que Mme [P] n'a pas déclaré à la commission un crédit souscrit auprès de la société [8] qu'elle a continué à rembourser au delà de la décision de recevabilité, conteste l'échange gratuit de véhicules et relève que le relevé du compte bancaire pour l'année 2018 révèle des paiements réguliers pour un total de 738,32 euros par an au profit d'une agence de voyage (Worldadventures), des dépenses de loisir (Ryanair, Zentitude, restaurants) et d'importants retraits en espèces (entre 220 et 510 euros tous les mois). Elle en déduit qu'en tout état de cause et indépendamment de sa mauvaise foi, Mme [P] n'est pas dans une situation irrémédiablement compromise, un plan étant parfaitement concevable compte tenu de son jeune âge et de la seule dette existante.



A l'audience du 8 mars 2022, la SCI [10] et Mme [P], représentées, se sont référées à leurs écritures.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION





Sur la recevabilité de la demande de surendettement



Il résulte de l' article R. 713-5 du code de la consommation que les jugements rendus par le juge en matière de surendettement sont rendus en dernier ressort sauf dispositions contraires.



Les articles R. 722-2 et suivants ne prévoient pas que le jugement du juge des contentieux de la protection statuant sur le recours formé contre la décision de recevabilité de la demande de surendettement est susceptible d'appel.



En l'espèce, le jugement déféré a statué sur un recours formé par la SCI [10] à l'encontre de la décision de la commission de surendettement ayant déclaré recevable la demande de Mme [P] tendant au traitement de sa situation de surendettement.













C'est en vain que l'appelante soutient que la décision l'a déchue du bénéfice des mesures de surendettement au sens des articles L.761-1 et L.761-2 du code de la consommation alors que la bonne foi exigée par l'article L.711-1 du code de la consommation doit être distinguée de la déchéance prévue par l'article L.761-1 du même code. Le premier juge a estimé que Mme [P] n'est pas éligible aux mesures de traitement du surendettement faute de remplir la condition de bonne foi et ne s'est pas prononcé sur une cause de déchéance. C'est également en vain qu'elle fait valoir que le jugement a été rendu en 'premier ressort'alors qu'en application de l'article 536 du code de procédure civile, la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours. Si le jugement est inexact quant à la sa qualification alors qu'il s'agit d'une décision rendue en dernier ressort, cette inexactitude n'a pas pour conséquence d'instaurer un recours non prévu par les dispositions légales précitées.



En conséquence l'appel formé par Mme [P] à l'encontre d'un jugement ayant statué sur la recevabilité de sa demande de surendettement est irrecevable. Les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : 



DÉCLARE irrecevable l'appel formé par Mme [L] [P] à l'encontre du jugement rendu le 3 février 2021 par le juge des contentieux de la protection de Saint-Avold ;



LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.







LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



















Surendettement



RG 21/00459 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FN66



Minute n° 22/00189 





[P]

 C/

ROULLEAUX, Etablissement CAF DE LA MOSELLE, S.C.I. [10]



COUR D'APPEL DE METZ



3ème CHAMBRE - Surendettement



ARRÊT DU 12 MAI 2022







APPELANTE :



Mme [L] [P]

[Adresse 2]

[Localité 7]



Non comparante, Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ, substitué par Me BEMER, avocat au barreau de METZ.

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002628 du 17/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)







INTIMÉS :



Maître Yves ROULLEAUX

[Adresse 3]

[Localité 5]



Comparant, 



Etablissement CAF DE LA MOSELLE

Représentée par son représentant légal.

[Adresse 4]

[Localité 5]



Non comparant



S.C.I. [10] représentée par son représentant légal

Chez Maître [O] [M] [Adresse 1]

[Localité 6]



Non comparante, Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ







DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 8 mars 2022 tenue par M. MICHEL, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 28 avril 2022 à cette date le délibéré a été prorogé au 12 mai 2022.



GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme GUIMARAES





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :





PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre



ASSESSEURS : Mme MIZRAHI, Conseiller

M. MICHEL, Conseiller



ARRÊT : Réputé contradictoire



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;



Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme GUIMARAES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.













EXPOSÉ DU LITIGE :



Le 23 janvier 2018, Mme [L] [P] a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Moselle aux fins d'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation.



Le 13 mars 2018, la commission a déclaré sa demande recevable.



Par lettre adressée à la commission le 26 avril 2018, la SCI [10], créancière, a contesté cette décision au motif que Mme [P] est de mauvaise foi.



Par jugement du 3 février 2021, le juge du contentieux de la protection de Saint-Avold a déclaré irrecevable la demande de Mme [P] tendant au traitement de sa situation de surendettement pour absence de bonne foi et dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens.



Il a relevé au regard d'une synthèse des comptes d'épargne de la débitrice du 9 janvier 2020, qu'elle disposait d'une épargne conséquente ne figurant pas dans la déclaration adressée à la commission de surendettement et qui était de nature à lui permettre d'apurer une grande partie de sa dette auprès la SCI [10], que la commission avait orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sans que la débitrice ne fasse mention tout au long de la procédure de cette épargne et ne la débloque pour payer sa dette et en a déduit qu'elle ne pouvait être déclarée de bonne foi.



Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 22 février 2021, Mme [P] a formé appel de ce jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement pour absence de bonne foi et dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens.



Elle demande à la cour d'infirmer la décision, débouter la SCI [10] de l'ensemble de ses demandes et confirmer la décision de la commission de surendettement en ce qu'elle a orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.



L'appelante fait valoir que son appel est recevable en application des articles R.713-5 et R.713-6 du code de la consommation selon lesquels les jugements rendus en matière de déchéance du bénéfice des dispositions relatives au surendettement sont susceptibles d'appel. Elle soutient que le premier juge, qui a estimé à tort qu'elle était de mauvaise foi, l'a déchue de la possibilité d'obtenir le bénéfice des mesures liées à l'état de surendettement et souligne que la décision précise avoir été rendue en premier ressort.



Sur le fond, elle détaille sa situation familiale et financière selon elle d'une extrême précarité et soutient avoir informé l'association [9] qui a préparé son dossier de surendettement de l'existence de son épargne d'environ 6.000 euros et qu'elle a produit de bonne foi l'intégralité de ses comptes bancaires. Elle conteste avoir acquis un nouveau véhicule Mercedes mais l'avoir échangé gratuitement contre son ancien véhicule et précise ne plus avoir aucune épargne en raison d'une saisie attribution pratiquée par la SCI [10] le 7 mai 2021.





La SCI [10] demande à la cour de déclarer irrecevable l'appel de Mme [P], subsidiairement de le rejeter et confirmer le jugement du 3 février 2021.



Elle soutient que l'appel est irrecevable en application de l'article R.713-5 du code de la consommation selon lequel les jugements en matière de surendettement sont rendus en dernier ressort.



Sur le fond, elle expose que l'appelante est de mauvaise foi, que le dossier de surendettement est rempli sur la base des justificatifs fournis par le débiteur qui signe sur l'honneur la déclaration, que la débitrice n'a fait état de son compte épargne qu'après un second jugement de réouverture des débats du juge des contentieux de la protection lui enjoignant de fournir ses avoirs bancaires, que les justificatifs produits ont révélé une épargne totale de 8.305,36 euros alors que dans la déclaration faite à la commission, l'état descriptif de la débitrice ne fait état que d'un véhicule immatriculé pour la première fois en 2004 et d'aucun patrimoine bancaire. 



L'intimée ajoute que Mme [P] n'a pas déclaré à la commission un crédit souscrit auprès de la société [8] qu'elle a continué à rembourser au delà de la décision de recevabilité, conteste l'échange gratuit de véhicules et relève que le relevé du compte bancaire pour l'année 2018 révèle des paiements réguliers pour un total de 738,32 euros par an au profit d'une agence de voyage (Worldadventures), des dépenses de loisir (Ryanair, Zentitude, restaurants) et d'importants retraits en espèces (entre 220 et 510 euros tous les mois). Elle en déduit qu'en tout état de cause et indépendamment de sa mauvaise foi, Mme [P] n'est pas dans une situation irrémédiablement compromise, un plan étant parfaitement concevable compte tenu de son jeune âge et de la seule dette existante.



A l'audience du 8 mars 2022, la SCI [10] et Mme [P], représentées, se sont référées à leurs écritures.







MOTIFS DE LA DÉCISION





Sur la recevabilité de la demande de surendettement



Il résulte de l' article R. 713-5 du code de la consommation que les jugements rendus par le juge en matière de surendettement sont rendus en dernier ressort sauf dispositions contraires.



Les articles R. 722-2 et suivants ne prévoient pas que le jugement du juge des contentieux de la protection statuant sur le recours formé contre la décision de recevabilité de la demande de surendettement est susceptible d'appel.



En l'espèce, le jugement déféré a statué sur un recours formé par la SCI [10] à l'encontre de la décision de la commission de surendettement ayant déclaré recevable la demande de Mme [P] tendant au traitement de sa situation de surendettement.













C'est en vain que l'appelante soutient que la décision l'a déchue du bénéfice des mesures de surendettement au sens des articles L.761-1 et L.761-2 du code de la consommation alors que la bonne foi exigée par l'article L.711-1 du code de la consommation doit être distinguée de la déchéance prévue par l'article L.761-1 du même code. Le premier juge a estimé que Mme [P] n'est pas éligible aux mesures de traitement du surendettement faute de remplir la condition de bonne foi et ne s'est pas prononcé sur une cause de déchéance. C'est également en vain qu'elle fait valoir que le jugement a été rendu en 'premier ressort'alors qu'en application de l'article 536 du code de procédure civile, la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours. Si le jugement est inexact quant à la sa qualification alors qu'il s'agit d'une décision rendue en dernier ressort, cette inexactitude n'a pas pour conséquence d'instaurer un recours non prévu par les dispositions légales précitées.



En conséquence l'appel formé par Mme [P] à l'encontre d'un jugement ayant statué sur la recevabilité de sa demande de surendettement est irrecevable. Les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public.



PAR CES MOTIFS : 



DÉCLARE irrecevable l'appel formé par Mme [L] [P] à l'encontre du jugement rendu le 3 février 2021 par le juge des contentieux de la protection de Saint-Avold ;



LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.







LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2022-05-22T11:04:57.709Z.