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Décision de justice

Cour d'appel de Lyon, 6ème Chambre, 3 septembre 2026, n° 26/03449

IrrecevabilitéEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

* * * * *





FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES:



Par décision du 20 novembre 2025, la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 2] a déclaré irrecevable la demande de M. [U] [D], afin de voir traiter sa situation de surendettement en raison de son statut d'entrepreneur individuel.



Ces mesures ont été notifiées le 3 décembre 2025 à M. [D].



Par lettre recommandée envoyée le 3 décembre 2025 à la commission, M. [D] a contesté cette décision, invoquant la cessation de son activité d'entrepreneur individuel depuis le 31 décembre 2024.



Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, saisi de cette contestation.



Par jugement du 20 avril 2026, le juge des contentieux de la protection a :



- déclaré recevable la contestation de M. [D] à l'encontre de la décision d'irrecevabilité prononcée par la commission du 20 novembre 2025,

- déclaré irrecevable la demande de M. [D] afin de traitement de sa situation de surendettement par saisie directe de la commission de surendettement,

- laissé les dépens à la charge du Trésor public.



Le jugement a été notifié à M. [D] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 28 avril 2026.



Par lettre recommandée envoyée le 28 avril 2026 à la cour d'appel de Lyon, M. [D] a interjeté appel du jugement.



Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 24 juin 2026 à 13 heures 30.



Elles ont été informées par courrier que l'appel formé par M. [D] était susceptible d'être déclaré irrecevable, cette voie de recours n'étant pas ouverte pour les jugements statuant sur la recevabilité de la demande d'admission au bénéfice de la procédure de surendettement, et que la question de l'irrecevabilité de l'appel serait examinée à l'audience du 24 juin 2026.



Lors de l'audience, la cour a soulevé d'office l'irrecevabilité de l'appel en application des articles R 722-1, R 722-2 et R 731-5 du code de la consommation.

Dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION:



Les parties intimées défaillantes ayant signé l'accusé de réception de leur lettre de convocation à l'exception de la CAF de la [Localité 2] et de la société [3] et [Adresse 10], la présente décision sera rendue par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile. 



En application de l'article R 722-1 du code de la consommation , la commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédits teneurs de comptes du déposant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (...)



La lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours dans un délai de quinze jours, à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au secrétariat de la commission.



Aux termes de l' article R 722-2 du code précité, la décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection.



L'article R.713-5 dudit code dispose que les jugements en matière de surendettement sont rendus en dernier ressort, sauf les exceptions listées à l'article suivant, soit les jugements rendus en application des articles L.761-1 et L.761-2 du même code. 



Il s'en déduit que les jugements statuant sur la recevabilité ou l'irrecevabilité à la procédure de surendettement sont rendus en dernier ressort et ne sont pas susceptibles d'appel.



En l'espèce, le jugement de première instance du 20 avril 2026, a statué sur une décision d'irrecevabilité prise par la commission de surendettement et a conclu à l'irrecevabilité du débiteur à la procédure de surendettement.



Ce jugement, faute de disposition spéciale, conformément au principe posé par l'article R 713-5 du code de la consommation précité, n'est pas susceptible d'appel.



Dès lors, l'appel formé par M. [D] doit être déclaré irrecevable.



Il convient de laisser les dépens d'appel à la charge du Trésor public.



MOTIFS DE LA DECISION



La Cour 



Déclare irrecevable l'appel formé par M. [U] [D] à l'encontre du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint Etienne le 20 avril 2026



Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor public.





LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
N° RG 26/03449 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q4DL















Décision du 

Juge des contentieux de la protection de [Localité 1]

Au fond

du 20 avril 2026



RG : 25/05809











[D]



C/



CAF DE LA [Localité 2]

[Adresse 1]

[1]

[Adresse 2] CHEZ SOGEDI SERVICE SURENDETTEMENT





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



6ème Chambre



ARRET DU 03 Septembre 2026







APPELANT :



M. [U] [D]

[Adresse 3]

[Localité 3]



non comparant









INTIMEES :



CAF DE LA [Localité 2]

[Adresse 4]

[Localité 4]



non comparant





[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 4]



non comparant





CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA [Localité 2]

[Adresse 6]

[Adresse 7]

[Localité 5]



non comparant





[2] EST ET CENTRE EST CHEZ SOGEDI SERVICE SURENDETTEMENT

[Adresse 8]

[Adresse 9]

[Localité 6]



non comparant











 * * * * * *

 



Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 Juin 2026



Date de mise à disposition : 03 Septembre 2026 

Audience présidée par Stéphanie ROBIN, magistrate rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Cécile NONIN, greffière.



Composition de la Cour lors du délibéré :

- Joëlle DOAT, présidente

- Evelyne ALLAIS, conseillère

- Stéphanie ROBIN, conseillère



Arrêt rendu par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,



Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.





* * * * *





FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES:



Par décision du 20 novembre 2025, la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 2] a déclaré irrecevable la demande de M. [U] [D], afin de voir traiter sa situation de surendettement en raison de son statut d'entrepreneur individuel.



Ces mesures ont été notifiées le 3 décembre 2025 à M. [D].



Par lettre recommandée envoyée le 3 décembre 2025 à la commission, M. [D] a contesté cette décision, invoquant la cessation de son activité d'entrepreneur individuel depuis le 31 décembre 2024.



Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, saisi de cette contestation.



Par jugement du 20 avril 2026, le juge des contentieux de la protection a :



- déclaré recevable la contestation de M. [D] à l'encontre de la décision d'irrecevabilité prononcée par la commission du 20 novembre 2025,

- déclaré irrecevable la demande de M. [D] afin de traitement de sa situation de surendettement par saisie directe de la commission de surendettement,

- laissé les dépens à la charge du Trésor public.



Le jugement a été notifié à M. [D] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 28 avril 2026.



Par lettre recommandée envoyée le 28 avril 2026 à la cour d'appel de Lyon, M. [D] a interjeté appel du jugement.



Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 24 juin 2026 à 13 heures 30.



Elles ont été informées par courrier que l'appel formé par M. [D] était susceptible d'être déclaré irrecevable, cette voie de recours n'étant pas ouverte pour les jugements statuant sur la recevabilité de la demande d'admission au bénéfice de la procédure de surendettement, et que la question de l'irrecevabilité de l'appel serait examinée à l'audience du 24 juin 2026.



Lors de l'audience, la cour a soulevé d'office l'irrecevabilité de l'appel en application des articles R 722-1, R 722-2 et R 731-5 du code de la consommation.





MOTIFS DE LA DÉCISION:



Les parties intimées défaillantes ayant signé l'accusé de réception de leur lettre de convocation à l'exception de la CAF de la [Localité 2] et de la société [3] et [Adresse 10], la présente décision sera rendue par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile. 



En application de l'article R 722-1 du code de la consommation , la commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédits teneurs de comptes du déposant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (...)



La lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours dans un délai de quinze jours, à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au secrétariat de la commission.



Aux termes de l' article R 722-2 du code précité, la décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection.



L'article R.713-5 dudit code dispose que les jugements en matière de surendettement sont rendus en dernier ressort, sauf les exceptions listées à l'article suivant, soit les jugements rendus en application des articles L.761-1 et L.761-2 du même code. 



Il s'en déduit que les jugements statuant sur la recevabilité ou l'irrecevabilité à la procédure de surendettement sont rendus en dernier ressort et ne sont pas susceptibles d'appel.



En l'espèce, le jugement de première instance du 20 avril 2026, a statué sur une décision d'irrecevabilité prise par la commission de surendettement et a conclu à l'irrecevabilité du débiteur à la procédure de surendettement.



Ce jugement, faute de disposition spéciale, conformément au principe posé par l'article R 713-5 du code de la consommation précité, n'est pas susceptible d'appel.



Dès lors, l'appel formé par M. [D] doit être déclaré irrecevable.



Il convient de laisser les dépens d'appel à la charge du Trésor public.



MOTIFS DE LA DECISION



La Cour 



Déclare irrecevable l'appel formé par M. [U] [D] à l'encontre du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint Etienne le 20 avril 2026



Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor public.





LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-09-20T16:42:12.801Z.