Tribunal judiciaire de Meaux, Surendettement - PRP, 12 juin 2026, n° 25/05370
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 07 octobre 2025, M. [Q] [W] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-et-Marne (ci-après « la commission ») d’une demande de traitement de sa situation financière. Par décision du 23 octobre 2025, la commission a déclaré cette demande recevable. La [8], mandatée par la société [9], à qui cette décision a été notifiée le 24 octobre 2025, l’a contestée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 29 octobre 2025 au motif d’un endettement volontaire. Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 10 avril 2026, à laquelle l’affaire a été retenue. Par courrier reçu au greffe le 03 avril 2026, la société [10] a indiqué être cessionnaire de la créance détenue par la société [11] et a confirmé le montant de sa créance à la somme de 1 959,88 euros. La [8], comparaissant par écrit conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, a fait valoir, aux termes d’un courrier daté du 4 mars 2026 et adressé au tribunal par lettre recommandée avec avis de réception, et justifiant que le débiteur en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception, que le débiteur se trouve de mauvaise foi, celui-ci s’étant endetté volontairement et en connaissance de cause, en souscrivant des crédits dont la mensualité globale était largement supérieure à sa capacité de remboursement, ce qu’il ne pouvait ignorer, qu’au surplus ces financements étaient très récents, souscrit entre juin 2023 et septembre 2025, et enfin qu’il débloquait des financements complémentaires, en débloquant une utilisation de son « passeport crédit » le jour même du dépôt de son dossier de surendettement le 7 octobre 2025, pour un montant de 1 646,36 euros, et même postérieurement le 8 octobre 2025 pour un montant de 56 euros. Elle a sollicité que M. [Q] [W] soit déclaré irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers. - N° RG 25/05370 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEGC7 À l’audience, comparaissant en personne, M. [Q] [W], demande au juge des contentieux de la protection de confirmer la décision de recevabilité, faisant valoir qu’il est de bonne foi et qu’il se trouve en situation de surendettement, expliquant s’être trouvé dans une spirale d’endettement en raison d’une addiction aux jeux en ligne, qu’il s’est volontairement fait radié auprès de l’autorité nationale des jeux en ligne en août 2024, et qu’il a été contraint de souscrire des crédits après cette date se trouvant dans l’impossibilité de faire face à ses charges. Il précise avoir souscrit ses premiers crédits pour financer l’achat d’un véhicule. Il précise sa situation familiale, financière et professionnelle. Bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée, les autres créanciers n’ont pas comparu. Ils n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article [Etablissement 1]-4 du code de la consommation. Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2026, par mise à disposition au greffe. Par note en délibéré autorisée, par le juge, reçue au greffe le 11 mai 2026, M. [Q] [W], a adressé une copie du courrier de l’autorité nationale des jeux en data du 8 août 2024 l’informant de la prise en compte de sa demande d’interdiction ainsi que des justificatifs actualisés de sa situation financière (avis d’imposition 2025, relevé des comptes des mois de février, mars et avril 2026, bulletins de paie de janvier à mars 2026 et quittances de loyer de février et mars 2026).
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION En vertu de l’article R. 713-5 du code de la consommation, ce jugement sera rendu en dernier ressort. Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. La décision n’étant pas susceptible d’appel mais l’ensemble des parties non-comparantes ayant été touchées à personne, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile. En vertu des articles 606 et suivants du code de procédure civile, ce jugement ne sera pas susceptible de pourvoi en cassation. Sur la recevabilité de la contestation Aux termes des articles R722-1 et R722-2 du code de la consommation, la commission examine la recevabilité de la demande (de traitement de la situation de surendettement) et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La computation de ce délai s’effectue conformément aux dispositions des articles 640 et suivants du code de procédure civile. En l’espèce, il ressort du rapport de suivi des courriers émis par la commission que la décision contestée a été notifiée à La [8] le 24 octobre 2025. La [8] a exercé son recours, par lettre recommandée adressée au secrétariat de la commission de surendettement, le 29 octobre 2025, soit moins de quinze jours à compter du lendemain de la notification de la décision. En conséquence, le recours étant recevable, il y a lieu de statuer au fond. Sur la recevabilité de M. [Q] [W] au bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert d’une part, aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. L’article L711-4 du même code prévoit par ailleurs que, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ; 2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ; 3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L.144-12 du code de la sécurité sociale ; 4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales. L’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale. Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement. Enfin, en application de l’article L.761-1 du code de la consommation, la mauvaise foi procédurale est également sanctionnée en ce qu’est déchue du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement toute personne : 1° ayant sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts, 2° ayant détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens, 3° ayant, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou ayant procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel, ou pendant l’exécution du plan ou des mesures de traitement. Il résulte de ces textes que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi. Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu’il appartient au créancier d’apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n’est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l’absence de conscience de créer ou d’aggraver l’endettement en fraude des droits des créanciers. Le débiteur doit être de bonne foi pendant la phase d’endettement mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. De surcroît, pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. En l’espèce, il n’est pas contestable que le débiteur a souscrit une pluralité de crédits à la consommation, notamment 11 crédits à la consommation depuis juin 2023 et dont le dernier a été souscrit en février 2025, outre un « prêt surendettement » auprès du [1] au mois de novembre 2025 d’un montant de 400 euros, dont l’accumulation a créé sa situation d’endettement. Il convient toutefois de rappeler que la seule conclusion compulsive de divers crédits à la consommation dans une période courte ne peut suffire à caractériser, à elle seule, la mauvaise foi du débiteur, en l’absence de preuve de sa volonté d’échapper à l’obligation de rembourser les sommes dues. Or, il ressort des propos tenus par le débiteur à l’audience que le recours successif à des crédits à la consommation, pendant cette période et y compris jusqu’au bénéfice de la décision de recevabilité, et au-delà mais pour une somme modique de 56 euros, consistait au moins pour partie, à absorber la charge financière en raison de son addiction aux jeux en ligne, et dont le débiteur justifie avoir sollicité spontanément son interdiction auprès de l’autorité nationale des jeux au mois d’août 2024, selon courrier en date du 8 août 2024 de ladite autorité. Si une telle situation s’est avérée erronée ne pouvoir mettre fin à son endettement, il ne saurait lui être reproché d’être tombé dans une spirale de souscription de crédits, dont rien, une fois celle-ci enclenchée, ne lui permettait d’en sortir sans l’intervention des mesures de traitement de sa situation de surendettement. S’il ne peut être contesté que le débiteur a souscrit des crédits alors qu’il connaissait son état d’endettement au moment de la souscription des derniers crédits à la consommation, il n’en demeure pas moins que les créanciers eux-mêmes ont manqué à leurs obligations légales telles qu’imposées par le code de la consommation, en particulier la [12] qui lui a accordé six crédits, alors même que le compte courant du débiteur était ouvert auprès de cette dernière et qu’elle avait donc une parfaite connaissance de la situation de M. [Q] [W]. S’agissant des autres organismes de crédits, ceux-ci auraient dû vérifier la réalité de la situation de leur client en sollicitant des pièces complémentaires, tel que des relevés de compte. Ils ne sauraient reprocher au débiteur leurs propres carences dans l’application des règles légales. Aussi, la [8] échoue à rapporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. Dès lors, M. [Q] [W] doit être déclaré de bonne foi, et son état de surendettement n’étant pas remis en question, sera déclaré recevable au bénéfice de la procédure de surendettement. La présente procédure ne concerne que la recevabilité du débiteur à bénéficier de cette procédure, le présent juge n’a donc pas compétence, à ce stade, pour statuer sur la titularité ou le montant des créances. Sur les mesures accessoires En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention de commissaire de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci. L’équité commande que chacune des parties conserve à sa charge les frais exposés pour sa défense. En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, insusceptible de pourvoi et par mise à disposition au greffe ; DÉCLARE recevable le recours formé par la [8] à l’encontre de la décision rendue le 23 octobre 2025 par la commission de surendettement des particuliers de Seine-et-Marne ; DIT que M. [Q] [W] se trouve de bonne foi ; REJETTE en conséquence la demande de la [8], tendant à déclarer M. [Q] [W] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ; DÉCLARE en conséquence M. [Q] [W] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement ; RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers de Seine-et-Marne pour poursuite de la procédure ; REJETTE pour le surplus des demandes ; RAPPELLE que la présente décision emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires ; RAPPELLE que les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans ; RAPPELLE que la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté ; RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire ; LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ; DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Seine-et-Marne. LA GREFFIÈRE LE JUGE
Texte intégral
- N° RG 25/05370 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEGC7 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX SURENDETTEMENT ET PRP JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION ____________________ Minute N° 26/00644 N° RG 25/05370 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEGC7 CAISSE FEDERALE DE [1] C/ M. [Q] [W] [J] [2] [3] [Localité 1] CA CONSUMER FINANCE Copie exécutoire délivrée le : à : Copie délivrée le : à : Débiteur(s) Créanciers(s) [4] JUGEMENT DU 12 juin 2026 DEMANDERESSE : CAISSE FEDERALE DE [1] Chez [5] Services Surendettement [Adresse 1] [Localité 2] non comparante DÉFENDEURS : Monsieur [Q] [W] né le 24 avril 2001 à [Localité 3] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4] comparant [J] Chez [6] [Adresse 4] [Localité 5] non comparante [2] Chez [6] [Adresse 4] [Localité 6] non comparante [3] [Adresse 5] SERVICE SURENDETTEMENT [Localité 7] non comparante [Localité 1] CHEZ LINK FINANCIAL [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 8] non comparante - N° RG 25/05370 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEGC7 CA CONSUMER FINANCE [Localité 9] [7] [Adresse 8] [Localité 10] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Monsieur LEUTHEREAU Noel Greffier : Madame BOEUF Béatrice DÉBATS : Audience publique du : 10 avril 2026 EXPOSÉ DU LITIGE Le 07 octobre 2025, M. [Q] [W] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-et-Marne (ci-après « la commission ») d’une demande de traitement de sa situation financière. Par décision du 23 octobre 2025, la commission a déclaré cette demande recevable. La [8], mandatée par la société [9], à qui cette décision a été notifiée le 24 octobre 2025, l’a contestée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 29 octobre 2025 au motif d’un endettement volontaire. Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 10 avril 2026, à laquelle l’affaire a été retenue. Par courrier reçu au greffe le 03 avril 2026, la société [10] a indiqué être cessionnaire de la créance détenue par la société [11] et a confirmé le montant de sa créance à la somme de 1 959,88 euros. La [8], comparaissant par écrit conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, a fait valoir, aux termes d’un courrier daté du 4 mars 2026 et adressé au tribunal par lettre recommandée avec avis de réception, et justifiant que le débiteur en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception, que le débiteur se trouve de mauvaise foi, celui-ci s’étant endetté volontairement et en connaissance de cause, en souscrivant des crédits dont la mensualité globale était largement supérieure à sa capacité de remboursement, ce qu’il ne pouvait ignorer, qu’au surplus ces financements étaient très récents, souscrit entre juin 2023 et septembre 2025, et enfin qu’il débloquait des financements complémentaires, en débloquant une utilisation de son « passeport crédit » le jour même du dépôt de son dossier de surendettement le 7 octobre 2025, pour un montant de 1 646,36 euros, et même postérieurement le 8 octobre 2025 pour un montant de 56 euros. Elle a sollicité que M. [Q] [W] soit déclaré irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers. - N° RG 25/05370 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEGC7 À l’audience, comparaissant en personne, M. [Q] [W], demande au juge des contentieux de la protection de confirmer la décision de recevabilité, faisant valoir qu’il est de bonne foi et qu’il se trouve en situation de surendettement, expliquant s’être trouvé dans une spirale d’endettement en raison d’une addiction aux jeux en ligne, qu’il s’est volontairement fait radié auprès de l’autorité nationale des jeux en ligne en août 2024, et qu’il a été contraint de souscrire des crédits après cette date se trouvant dans l’impossibilité de faire face à ses charges. Il précise avoir souscrit ses premiers crédits pour financer l’achat d’un véhicule. Il précise sa situation familiale, financière et professionnelle. Bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée, les autres créanciers n’ont pas comparu. Ils n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article [Etablissement 1]-4 du code de la consommation. Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2026, par mise à disposition au greffe. Par note en délibéré autorisée, par le juge, reçue au greffe le 11 mai 2026, M. [Q] [W], a adressé une copie du courrier de l’autorité nationale des jeux en data du 8 août 2024 l’informant de la prise en compte de sa demande d’interdiction ainsi que des justificatifs actualisés de sa situation financière (avis d’imposition 2025, relevé des comptes des mois de février, mars et avril 2026, bulletins de paie de janvier à mars 2026 et quittances de loyer de février et mars 2026). MOTIFS DE LA DÉCISION En vertu de l’article R. 713-5 du code de la consommation, ce jugement sera rendu en dernier ressort. Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. La décision n’étant pas susceptible d’appel mais l’ensemble des parties non-comparantes ayant été touchées à personne, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile. En vertu des articles 606 et suivants du code de procédure civile, ce jugement ne sera pas susceptible de pourvoi en cassation. Sur la recevabilité de la contestation Aux termes des articles R722-1 et R722-2 du code de la consommation, la commission examine la recevabilité de la demande (de traitement de la situation de surendettement) et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La computation de ce délai s’effectue conformément aux dispositions des articles 640 et suivants du code de procédure civile. En l’espèce, il ressort du rapport de suivi des courriers émis par la commission que la décision contestée a été notifiée à La [8] le 24 octobre 2025. La [8] a exercé son recours, par lettre recommandée adressée au secrétariat de la commission de surendettement, le 29 octobre 2025, soit moins de quinze jours à compter du lendemain de la notification de la décision. En conséquence, le recours étant recevable, il y a lieu de statuer au fond. Sur la recevabilité de M. [Q] [W] au bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert d’une part, aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. L’article L711-4 du même code prévoit par ailleurs que, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ; 2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ; 3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L.144-12 du code de la sécurité sociale ; 4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales. L’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale. Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement. Enfin, en application de l’article L.761-1 du code de la consommation, la mauvaise foi procédurale est également sanctionnée en ce qu’est déchue du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement toute personne : 1° ayant sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts, 2° ayant détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens, 3° ayant, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou ayant procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel, ou pendant l’exécution du plan ou des mesures de traitement. Il résulte de ces textes que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi. Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu’il appartient au créancier d’apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n’est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l’absence de conscience de créer ou d’aggraver l’endettement en fraude des droits des créanciers. Le débiteur doit être de bonne foi pendant la phase d’endettement mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. De surcroît, pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. En l’espèce, il n’est pas contestable que le débiteur a souscrit une pluralité de crédits à la consommation, notamment 11 crédits à la consommation depuis juin 2023 et dont le dernier a été souscrit en février 2025, outre un « prêt surendettement » auprès du [1] au mois de novembre 2025 d’un montant de 400 euros, dont l’accumulation a créé sa situation d’endettement. Il convient toutefois de rappeler que la seule conclusion compulsive de divers crédits à la consommation dans une période courte ne peut suffire à caractériser, à elle seule, la mauvaise foi du débiteur, en l’absence de preuve de sa volonté d’échapper à l’obligation de rembourser les sommes dues. Or, il ressort des propos tenus par le débiteur à l’audience que le recours successif à des crédits à la consommation, pendant cette période et y compris jusqu’au bénéfice de la décision de recevabilité, et au-delà mais pour une somme modique de 56 euros, consistait au moins pour partie, à absorber la charge financière en raison de son addiction aux jeux en ligne, et dont le débiteur justifie avoir sollicité spontanément son interdiction auprès de l’autorité nationale des jeux au mois d’août 2024, selon courrier en date du 8 août 2024 de ladite autorité. Si une telle situation s’est avérée erronée ne pouvoir mettre fin à son endettement, il ne saurait lui être reproché d’être tombé dans une spirale de souscription de crédits, dont rien, une fois celle-ci enclenchée, ne lui permettait d’en sortir sans l’intervention des mesures de traitement de sa situation de surendettement. S’il ne peut être contesté que le débiteur a souscrit des crédits alors qu’il connaissait son état d’endettement au moment de la souscription des derniers crédits à la consommation, il n’en demeure pas moins que les créanciers eux-mêmes ont manqué à leurs obligations légales telles qu’imposées par le code de la consommation, en particulier la [12] qui lui a accordé six crédits, alors même que le compte courant du débiteur était ouvert auprès de cette dernière et qu’elle avait donc une parfaite connaissance de la situation de M. [Q] [W]. S’agissant des autres organismes de crédits, ceux-ci auraient dû vérifier la réalité de la situation de leur client en sollicitant des pièces complémentaires, tel que des relevés de compte. Ils ne sauraient reprocher au débiteur leurs propres carences dans l’application des règles légales. Aussi, la [8] échoue à rapporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. Dès lors, M. [Q] [W] doit être déclaré de bonne foi, et son état de surendettement n’étant pas remis en question, sera déclaré recevable au bénéfice de la procédure de surendettement. La présente procédure ne concerne que la recevabilité du débiteur à bénéficier de cette procédure, le présent juge n’a donc pas compétence, à ce stade, pour statuer sur la titularité ou le montant des créances. Sur les mesures accessoires En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention de commissaire de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci. L’équité commande que chacune des parties conserve à sa charge les frais exposés pour sa défense. En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, insusceptible de pourvoi et par mise à disposition au greffe ; DÉCLARE recevable le recours formé par la [8] à l’encontre de la décision rendue le 23 octobre 2025 par la commission de surendettement des particuliers de Seine-et-Marne ; DIT que M. [Q] [W] se trouve de bonne foi ; REJETTE en conséquence la demande de la [8], tendant à déclarer M. [Q] [W] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ; DÉCLARE en conséquence M. [Q] [W] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement ; RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers de Seine-et-Marne pour poursuite de la procédure ; REJETTE pour le surplus des demandes ; RAPPELLE que la présente décision emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires ; RAPPELLE que les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans ; RAPPELLE que la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté ; RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire ; LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ; DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Seine-et-Marne. LA GREFFIÈRE LE JUGE
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L761-1, code general des impots 1756, code de la securite sociale L114-17-2, code de la securite sociale L114-17, code general des impots 1745, code de la consommation R722-2, code de la consommation R713-5, code de procedure civile 606, code de procedure civile 640, code de la consommation R722-1, code de la consommation L711-4, code de la consommation R713-10, code de la securite sociale L114-17-1, code de la securite sociale L144-12). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 15 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00318
en commun : code de la consommation L761-1, code general des impots 1756, code de la securite sociale L114-17-2, code de la securite sociale L114-17, code general des impots 1745, code de la consommation L711-4, code de la securite sociale L114-17-1
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Alès · Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. · n° 26/00007
en commun : code general des impots 1756, code de la securite sociale L114-17-2, code de la securite sociale L114-17, code general des impots 1745, code de la consommation R722-1, code de la consommation L711-4, code de la securite sociale L114-17-1
- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Rodez · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00036
en commun : code general des impots 1756, code de la securite sociale L114-17-2, code de la securite sociale L114-17, code general des impots 1745, code de la consommation L711-4, code de la consommation R713-10, code de la securite sociale L114-17-1
- 9 septembre 2022 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 21/05287
en commun : code de la securite sociale L144-12
- 26 mai 2026 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 25/02861
en commun : code general des impots 1756, code de la securite sociale L114-17-2, code general des impots 1745, code de la consommation R722-2, code de la consommation L711-4, code de la securite sociale L114-17-1
- 16 avril 2026 · Tribunal judiciaire d'Orléans · Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours · n° 25/06345
en commun : code general des impots 1756, code de la securite sociale L114-17-2, code de la securite sociale L114-17, code general des impots 1745, code de la consommation L711-4, code de la securite sociale L114-17-1
- 30 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Prononce le rétablissement personnel sans LJ · n° 25/00126
en commun : code general des impots 1756, code de la securite sociale L114-17-2, code de la securite sociale L114-17, code general des impots 1745, code de la consommation L711-4, code de la securite sociale L114-17-1
- 30 avril 2026 · Tribunal judiciaire d'Orléans · Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours · n° 25/06901
en commun : code general des impots 1756, code de la securite sociale L114-17-2, code de la securite sociale L114-17, code general des impots 1745, code de la consommation L711-4, code de la securite sociale L114-17-1
Mise à jour de la source le 2026-07-07T19:24:00.845Z.