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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Orléans, JCP-surendettement, 30 avril 2026, n° 25/06901

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE :

Par déclaration enregistrée le 6/10/2025, Mme [D] [H] a saisi la Commission de surendettement des particuliers du Loiret d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Par décision du 30/10/2025, la commission de surendettement des particuliers a déclaré son dossier recevable.

Suivant courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 18/11/2025, M. [C] [B], créancier, a contesté la décision de recevabilité.

Mme [D] [H] et ses créanciers ont été régulièrement convoqués par lettre recommandée avec avis de réception pour l’audience du 6/03/2026.

A cette audience, M. [C] [B] est représenté par son conseil qui soulève la mauvaise foi de la débitrice.

Mme [D] [H] n’a pas comparu.

Les créanciers suivants ont écrit afin d’actualiser leur créance et excuser leur absence :
- CAF du Loiret,
- Direction Générale des finances publiques, Centres des finances publiques d’[Localité 2] SIP Coligny.

La décision a été mise en délibéré à la date du 30 avril 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article L 711-1 du Code de la consommation prévoit que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.

L’article R 722-2 prévoit que la décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection.

En application de l’article R 722-1, la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de 15 jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.

1. Sur la recevabilité du recours :

En l’espèce, la décision de recevabilité de Mme [D] [H] à la procédure de surendettement a été notifiée à M. [C] [B] le 14/11/2025.

Le courrier recommandé avec accusé de réception du débiteur pour contester cette décision a été envoyé le 18/11/2025, soit moins de 15 jours après la notification.

De ce fait, sa contestation est recevable.


2. Sur le fond :

Aux termes de l'article L711-1 du Code de la consommation, une des conditions de l’admission au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement est d'être une personne physique.

Il est nécessaire ensuite que la situation de surendettement soit caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir.

Sont exclus de la procédure les personnes morales, mais également les débiteurs qui ont créé une entreprise individuelle inscrite au RCS, puisque les dispositions relatives au règlement des situations de surendettement ne s'appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures de redressement et de liquidation judiciaire des entreprises, malgré la nature des dettes impayées.

Enfin, une des conditions de l’admission au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement est la bonne foi des débiteurs, celle-ci étant présumée.

Aux termes de l'article L711-4 du Code de la consommation, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :
1° Les dettes alimentaires ;
2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale ;
3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L114-2 du Code de la sécurité sociale (qui vise l'opérateur France Travail);
4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l'article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l'article 1745 du même code et de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
L'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale.
Les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement.

En l’espèce, M. [C] [B] soulève la mauvaise foi de Mme [D] [H] au motif que la dette de loyer ne cessera de croître alors même qu’une procédure aurait été engagée aux fins d’expulsion locative.

Il convient de rappeler que la mauvaise foi ne se présume pas et qu’il appartient à celui qui s’en prévaut d’en rapporter la preuve.

Force est de constater de constater que M. [C] [B] échoue dans l’administration de la preuve qui pourtant lui incombe d’un comportement de malice ou de mauvaise foi de la part de Mme [D] [H] étant observé que l’aggravation de l’endettement de cette dernière, en l’absence d’autres éléments, est insuffisante pour caractériser la mauvaise foi de la débitrice au sens des dispositions légales susmentionnées. La présente procédure a justement pour objet de répondre à cette situation de surendettement de l’intéressée, l’existence d’une procédure au fond concernant les loyers impayés n’apportant aucun élément pertinent quant à la bonne ou mauvaise foi de Mme [D] [H].

Il y aura donc lieu de débouter M. [C] [B] de sa demande tendant à constater la mauvaise foi de Mme [D] [H], de confirmer la décision de recevabilité prise par la commission à l’égard du dossier déposé par Mme [D] [H] et de renvoyer le dossier à la commission.

Les dépens seront laissés à la charge de l’État.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort non susceptible de pourvoi ;

DÉCLARE recevable le recours formé par M. [C] [B] à l’encontre de la décision de recevabilité prise par la Commission de surendettement des particuliers du Loiret le 30/10/2025 à l’égard du dossier déposé par Mme [D] [H] ;

DEBOUTE M. [C] [B] de sa demande tendant à constater la mauvaise foi de Mme [D] [H] ;

CONFIRME la décision de recevabilité prise par la commission à l’égard du dossier déposé par Mme [D] [H] ;

REJETTE toutes autres demandes ;

LAISSE les dépens à la charge de l’Etat ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Mme [D] [H] et à ses créanciers et communiquée à la commission avec la restitution du dossier;



Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.



LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
 D'ORLÉANS


DÉCISION DU 30 AVRIL 2026


N° RG 25/06901 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HM6F


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Florian BRAVO, Vice-Président au Tribunal judiciaire d'ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE


DEMANDEUR :

Monsieur [C] [B], demeurant : [Adresse 1] (réf dette loyers [D] [H]) - [Localité 1], Représenté par Maître Hélène KROVNIKOFF, de la SELARL LEROY AVOCATS, Avocats au Barreau d'Orléans.


DÉFENDEURS :

Madame [D], [S], [T] [H], née le 12 Février 1969 à [Localité 2] (LOIRET), demeurant : [Adresse 2], Non Comparante, Ni Représentée.
(réf dossier 125045674 [K] [G]) 

Société [1], dont le siège social est sis : Chez [2] - SERVICE SURENDETTEMENT - (Réf dette: 50183667722100 - [H]) - [Localité 3], Non Comparante, Ni Représentée.

Société [3], dont le siège social est sis : Tandem particuliers - [Adresse 3] (Réf dette: 30919571882, etc. - [H]) - [Localité 4], Non Comparante, Ni Représentée.

SIP [Localité 2] COLIGNY, dont le siège social est sis : [Adresse 4] - (Réf dette: IR - [H]) - [Localité 2], Non Comparant, Ni Représenté.

TRESORERIE [Localité 2] AMENDE, dont le siège social est sis : [Adresse 4] - (Réf dette: AMENDES - [H]) - [Localité 2], Non Comparante, Ni Représentée.

Société [4], dont le siège social est sis : Chez [5] - Service surendettement - [Adresse 5] (Réf dette: 0289962215 - [H]) - [Localité 5], Non Comparante, Ni Représentée.

Société CAF DU LOIRET, dont le siège social est sis : [Adresse 6] - - (Réf dette: 0150576 - [H]) - [Localité 2], Non Comparante, Ni Représentée.



A l'audience du 6 Mars 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.



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EXPOSE DU LITIGE :

Par déclaration enregistrée le 6/10/2025, Mme [D] [H] a saisi la Commission de surendettement des particuliers du Loiret d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Par décision du 30/10/2025, la commission de surendettement des particuliers a déclaré son dossier recevable.

Suivant courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 18/11/2025, M. [C] [B], créancier, a contesté la décision de recevabilité.

Mme [D] [H] et ses créanciers ont été régulièrement convoqués par lettre recommandée avec avis de réception pour l’audience du 6/03/2026.

A cette audience, M. [C] [B] est représenté par son conseil qui soulève la mauvaise foi de la débitrice.

Mme [D] [H] n’a pas comparu.

Les créanciers suivants ont écrit afin d’actualiser leur créance et excuser leur absence :
- CAF du Loiret,
- Direction Générale des finances publiques, Centres des finances publiques d’[Localité 2] SIP Coligny.

La décision a été mise en délibéré à la date du 30 avril 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article L 711-1 du Code de la consommation prévoit que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.

L’article R 722-2 prévoit que la décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection.

En application de l’article R 722-1, la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de 15 jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.

1. Sur la recevabilité du recours :

En l’espèce, la décision de recevabilité de Mme [D] [H] à la procédure de surendettement a été notifiée à M. [C] [B] le 14/11/2025.

Le courrier recommandé avec accusé de réception du débiteur pour contester cette décision a été envoyé le 18/11/2025, soit moins de 15 jours après la notification.

De ce fait, sa contestation est recevable.


2. Sur le fond :

Aux termes de l'article L711-1 du Code de la consommation, une des conditions de l’admission au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement est d'être une personne physique.

Il est nécessaire ensuite que la situation de surendettement soit caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir.

Sont exclus de la procédure les personnes morales, mais également les débiteurs qui ont créé une entreprise individuelle inscrite au RCS, puisque les dispositions relatives au règlement des situations de surendettement ne s'appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures de redressement et de liquidation judiciaire des entreprises, malgré la nature des dettes impayées.

Enfin, une des conditions de l’admission au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement est la bonne foi des débiteurs, celle-ci étant présumée.

Aux termes de l'article L711-4 du Code de la consommation, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :
1° Les dettes alimentaires ;
2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale ;
3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L114-2 du Code de la sécurité sociale (qui vise l'opérateur France Travail);
4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l'article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l'article 1745 du même code et de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
L'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale.
Les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement.

En l’espèce, M. [C] [B] soulève la mauvaise foi de Mme [D] [H] au motif que la dette de loyer ne cessera de croître alors même qu’une procédure aurait été engagée aux fins d’expulsion locative.

Il convient de rappeler que la mauvaise foi ne se présume pas et qu’il appartient à celui qui s’en prévaut d’en rapporter la preuve.

Force est de constater de constater que M. [C] [B] échoue dans l’administration de la preuve qui pourtant lui incombe d’un comportement de malice ou de mauvaise foi de la part de Mme [D] [H] étant observé que l’aggravation de l’endettement de cette dernière, en l’absence d’autres éléments, est insuffisante pour caractériser la mauvaise foi de la débitrice au sens des dispositions légales susmentionnées. La présente procédure a justement pour objet de répondre à cette situation de surendettement de l’intéressée, l’existence d’une procédure au fond concernant les loyers impayés n’apportant aucun élément pertinent quant à la bonne ou mauvaise foi de Mme [D] [H].

Il y aura donc lieu de débouter M. [C] [B] de sa demande tendant à constater la mauvaise foi de Mme [D] [H], de confirmer la décision de recevabilité prise par la commission à l’égard du dossier déposé par Mme [D] [H] et de renvoyer le dossier à la commission.

Les dépens seront laissés à la charge de l’État.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort non susceptible de pourvoi ;

DÉCLARE recevable le recours formé par M. [C] [B] à l’encontre de la décision de recevabilité prise par la Commission de surendettement des particuliers du Loiret le 30/10/2025 à l’égard du dossier déposé par Mme [D] [H] ;

DEBOUTE M. [C] [B] de sa demande tendant à constater la mauvaise foi de Mme [D] [H] ;

CONFIRME la décision de recevabilité prise par la commission à l’égard du dossier déposé par Mme [D] [H] ;

REJETTE toutes autres demandes ;

LAISSE les dépens à la charge de l’Etat ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Mme [D] [H] et à ses créanciers et communiquée à la commission avec la restitution du dossier;



Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.



LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-04-30T22:11:48.145Z.