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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Orléans, JCP-surendettement, 23 juillet 2026, n° 26/00833

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

Par déclaration enregistrée le 17/11/2025, Madame [I] [G] [K] épouse [X] a saisi la Commission de surendettement des particuliers du Loiret d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Par décision du 18/12/2025, la commission de surendettement des particuliers a déclaré son dossier recevable. 

Suivant courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 30/01/2026, les consorts [F] et [C], créanciers, ont contesté la décision de recevabilité qui leur a été notifiée le 20/01/2026

Madame [I] [G] [K] épouse [X] et ses créanciers ont été régulièrement convoqués par lettre recommandée avec avis de réception pour l’audience du 19/06/2026.

A cette audience, les consorts [F] et [C], représentés par leur conseil, maintiennent leur contestation relative à la décision de recevabilité en soulevant la mauvaise foi de la débitrice. 

Madame [I] [G] [K] n’a pas comparu. 

Aucun autre créancier n'a comparu.

La décision a été mise en délibéré à la date du 23 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article L 711-1 du Code de la consommation prévoit que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.

L’article R 722-2 prévoit que la décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection.

En application de l’article R 722-1, la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de 15 jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.

1. Sur la recevabilité du recours :

En l’espèce, la décision de recevabilité de Madame [I] [G] [K] à la procédure de surendettement a été notifiée aux consorts [F] et [C] le 20/01/2026. 

Le courrier recommandé avec accusé de réception des créanciers pour contester cette décision a été envoyé le 30/01/2026, soit moins de 15 jours après la notification.

De ce fait, la contestation est recevable.


2. Sur le fond :

Aux termes de l'article L711-1 du Code de la consommation, une des conditions de l’admission au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement est d'être une personne physique.

Il est nécessaire ensuite que la situation de surendettement soit caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir.

Sont exclus de la procédure les personnes morales, mais également les débiteurs qui ont créé une entreprise individuelle inscrite au RCS, puisque les dispositions relatives au règlement des situations de surendettement ne s'appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures de redressement et de liquidation judiciaire des entreprises, malgré la nature des dettes impayées.

Enfin, une des conditions de l’admission au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement est la bonne foi des débiteurs, celle-ci étant présumée.

Aux termes de l'article L711-4 du Code de la consommation, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement:
1° Les dettes alimentaires ;
2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale ;
3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L114-2 du Code de la sécurité sociale (qui vise l'opérateur France Travail);
4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l'article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l'article 1745 du même code et de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
L'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale.
Les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement.

En l’espèce, les consorts [F] et [C], au soutien de leur demande tendant au constat de la mauvaise foi de la débitrice, relèvent que cette dernière a aggravé son endettement en se maintenant dans leur logement tout en sachant être dans l’impossibilité de payer les loyers du fait notamment de sa situation administrative. Ils rappellent l’ampleur de son endettement et déplorent l’absence de démarche de sa part tendant à apurer son passif. Ils exposent les répercussions des carences de leur locataire sur leur propre budget. 

Il convient de rappeler que la mauvaise foi ne se présume pas et qu’il appartient à celui qui s’en prévaut d’en rapporter la preuve. 

En l’espèce, les arguments développés par les créanciers mettent en exergue une situation classique de surendettement plutôt qu’une volonté de dissimulation ou d’aggravation délibérée du passif qui seraient constitutifs de mauvaise foi. La situation administrative de Madame [I] [G] [K] et le décès de son époux sont des circonstances aggravantes de son endettement qui ne plaident aucunement en faveur d’un comportement qui relèverait de la mauvaise foi. Aucun élément pertinent de nature à démontrer l’existence d’une volonté dissimulatrice ou malicieuse n’est versé aux débats, la mauvaise foi ne pouvant se déduire de l’importance de l’endettement ou de la simple volonté de se maintenir dans le logement. Enfin, les conséquences financières du défaut de paiement des loyers sur les créanciers sont étrangères à la notion de bonne ou mauvaise foi de la débitrice. 

Il conviendra, dès lors, de rejeter la demande des consorts [F] et [C] tendant au constat de la mauvaise foi de Madame [I] [G] [K] et de déclarer cette dernière recevable à la procédure de surendettement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort susceptible de pourvoi;

DÉCLARE recevable le recours formé par les consorts [F] et [C] à l’encontre de la décision de recevabilité prise par la Commission de surendettement des particuliers du Loiret le 18 décembre 2025;

REJETTE la demande des consorts [F] et [C] tendant au constat de la mauvaise foi de Madame [I] [G] [K] ;

DÉCLARE Madame [I] [G] [K] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;

REJETTE toutes autres demandes ;

LAISSE les dépens à la charge de l’Etat ;

DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Madame [I] [G] [K] et à ses créanciers et communiquée à la commission avec la restitution du dossier ;



Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.



LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
 D'ORLÉANS


DÉCISION DU 23 JUILLET 2026


N° RG 26/00833 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HP3I


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Florian BRAVO, Vice-Président au Tribunal judiciaire d'ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE


DEMANDEURS

Consorts [L] [F] et M. [P] [C], demeurant : [Adresse 1] - (réf dette logt actuel [X]) - [Localité 1] (GUADELOUPE), Représentés par Maître Nelsie-clea KUTTA ENGOME, de la SELARL ACTE - AVOCATS ASSOCIES, Avocats au Barreau d'Orléans.


DÉFENDERESSES :

Madame [I], [N] [G] [K] épouse [X], née le 12 Mai 1982 à [Localité 2] (BRESIL), demeurant : [Adresse 2], Non Comparante, Ni Représentée.

(réf dossier 225018163 gestionnaire [A] [Y]) 

Société [1], dont le siège social est sis : Chez INTRUM JUSTITIA - Pôle surendettement - [Adresse 3] - (réf: 6026654332 - [G] [K]) - [Localité 3], Non Comparante, Ni Représentée.

Société CRCAM CENTRE LOIRE, dont le siège social est sis : [Adresse 4] - (Réf dette: 72052467668 - [G] [K]) - [Localité 4], Non Comparante, Ni Représentée.



A l'audience du 19 Juin 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.









EXPOSE DU LITIGE :

Par déclaration enregistrée le 17/11/2025, Madame [I] [G] [K] épouse [X] a saisi la Commission de surendettement des particuliers du Loiret d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Par décision du 18/12/2025, la commission de surendettement des particuliers a déclaré son dossier recevable. 

Suivant courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 30/01/2026, les consorts [F] et [C], créanciers, ont contesté la décision de recevabilité qui leur a été notifiée le 20/01/2026

Madame [I] [G] [K] épouse [X] et ses créanciers ont été régulièrement convoqués par lettre recommandée avec avis de réception pour l’audience du 19/06/2026.

A cette audience, les consorts [F] et [C], représentés par leur conseil, maintiennent leur contestation relative à la décision de recevabilité en soulevant la mauvaise foi de la débitrice. 

Madame [I] [G] [K] n’a pas comparu. 

Aucun autre créancier n'a comparu.

La décision a été mise en délibéré à la date du 23 juillet 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article L 711-1 du Code de la consommation prévoit que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.

L’article R 722-2 prévoit que la décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection.

En application de l’article R 722-1, la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de 15 jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.

1. Sur la recevabilité du recours :

En l’espèce, la décision de recevabilité de Madame [I] [G] [K] à la procédure de surendettement a été notifiée aux consorts [F] et [C] le 20/01/2026. 

Le courrier recommandé avec accusé de réception des créanciers pour contester cette décision a été envoyé le 30/01/2026, soit moins de 15 jours après la notification.

De ce fait, la contestation est recevable.


2. Sur le fond :

Aux termes de l'article L711-1 du Code de la consommation, une des conditions de l’admission au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement est d'être une personne physique.

Il est nécessaire ensuite que la situation de surendettement soit caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir.

Sont exclus de la procédure les personnes morales, mais également les débiteurs qui ont créé une entreprise individuelle inscrite au RCS, puisque les dispositions relatives au règlement des situations de surendettement ne s'appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures de redressement et de liquidation judiciaire des entreprises, malgré la nature des dettes impayées.

Enfin, une des conditions de l’admission au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement est la bonne foi des débiteurs, celle-ci étant présumée.

Aux termes de l'article L711-4 du Code de la consommation, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement:
1° Les dettes alimentaires ;
2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale ;
3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L114-2 du Code de la sécurité sociale (qui vise l'opérateur France Travail);
4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l'article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l'article 1745 du même code et de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
L'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale.
Les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement.

En l’espèce, les consorts [F] et [C], au soutien de leur demande tendant au constat de la mauvaise foi de la débitrice, relèvent que cette dernière a aggravé son endettement en se maintenant dans leur logement tout en sachant être dans l’impossibilité de payer les loyers du fait notamment de sa situation administrative. Ils rappellent l’ampleur de son endettement et déplorent l’absence de démarche de sa part tendant à apurer son passif. Ils exposent les répercussions des carences de leur locataire sur leur propre budget. 

Il convient de rappeler que la mauvaise foi ne se présume pas et qu’il appartient à celui qui s’en prévaut d’en rapporter la preuve. 

En l’espèce, les arguments développés par les créanciers mettent en exergue une situation classique de surendettement plutôt qu’une volonté de dissimulation ou d’aggravation délibérée du passif qui seraient constitutifs de mauvaise foi. La situation administrative de Madame [I] [G] [K] et le décès de son époux sont des circonstances aggravantes de son endettement qui ne plaident aucunement en faveur d’un comportement qui relèverait de la mauvaise foi. Aucun élément pertinent de nature à démontrer l’existence d’une volonté dissimulatrice ou malicieuse n’est versé aux débats, la mauvaise foi ne pouvant se déduire de l’importance de l’endettement ou de la simple volonté de se maintenir dans le logement. Enfin, les conséquences financières du défaut de paiement des loyers sur les créanciers sont étrangères à la notion de bonne ou mauvaise foi de la débitrice. 

Il conviendra, dès lors, de rejeter la demande des consorts [F] et [C] tendant au constat de la mauvaise foi de Madame [I] [G] [K] et de déclarer cette dernière recevable à la procédure de surendettement. 


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort susceptible de pourvoi;

DÉCLARE recevable le recours formé par les consorts [F] et [C] à l’encontre de la décision de recevabilité prise par la Commission de surendettement des particuliers du Loiret le 18 décembre 2025;

REJETTE la demande des consorts [F] et [C] tendant au constat de la mauvaise foi de Madame [I] [G] [K] ;

DÉCLARE Madame [I] [G] [K] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;

REJETTE toutes autres demandes ;

LAISSE les dépens à la charge de l’Etat ;

DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Madame [I] [G] [K] et à ses créanciers et communiquée à la commission avec la restitution du dossier ;



Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.



LE GREFFIER LE JUGE

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Mise à jour de la source le 2026-07-23T21:23:26.455Z.