notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Orléans, JCP-surendettement, 25 juin 2026, n° 26/00287

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

* * * * * *



EXPOSE DU LITIGE :

Par déclaration enregistrée le 20/11/2025, Mme [J] [C] épouse [W] et M. [D] [W] ont saisi la Commission de surendettement des particuliers du Loiret d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.

Par décision du 18/12/2025, la commission de surendettement des particuliers a déclaré leur dossier recevable. 

Suivant courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 7/01/2026, la société [1], créancier, a contesté la décision de recevabilité. 

Mme [J] [C] épouse [W] et M. [D] [W] et leurs créanciers ont été régulièrement convoqués par lettre recommandée avec avis de réception pour l’audience du 22/05/2026.

La Société [1] a écrit au Tribunal pour excuser son absence et maintenir sa contestation tout en justifiant que les adversaires en avaient eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ainsi que le prévoient les dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation. 
A cette audience, Mme [J] [C] épouse [W] et M. [D] [W] étaient présents et ont soutenu être de bonne foi. 

Aucun autre créancier n'a comparu. En revanche, les créanciers suivants ont écrit afin d’actualiser leur créance et excuser leur absence :

- [2],
- [11] pour [4] et [5],
- FRANCE TRAVAIL,
- [9],
- [12],
- [13] pour L'eau D'orléans Métropole.

La décision a été mise en délibéré à la date du 25 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article L 711-1 du Code de la consommation prévoit que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.

L’article R 722-2 prévoit que la décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection.

En application de l’article R 722-1, la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de 15 jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.


1. Sur la recevabilité du recours :

En l’espèce, la décision de recevabilité de Mme [J] [C] épouse [W] et M. [D] [W] à la procédure de surendettement a été notifiée à la société [1] le 24/12/2025.

Le courrier recommandé avec accusé de réception du créancier pour contester cette décision a été envoyé le 7/01/2026, soit moins de 15 jours après la notification.

De ce fait, la contestation est recevable.

2. Sur le fond :

Aux termes de l'article L711-1 du Code de la consommation, une des conditions de l’admission au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement est d'être une personne physique.

Il est nécessaire ensuite que la situation de surendettement soit caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir.

Sont exclus de la procédure les personnes morales, mais également les débiteurs qui ont créé une entreprise individuelle inscrite au RCS, puisque les dispositions relatives au règlement des situations de surendettement ne s'appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures de redressement et de liquidation judiciaire des entreprises, malgré la nature des dettes impayées.

Enfin, une des conditions de l’admission au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement est la bonne foi des débiteurs, celle-ci étant présumée.

Aux termes de l'article L711-4 du Code de la consommation, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement:
1° Les dettes alimentaires ;
2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale ;
3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L114-2 du Code de la sécurité sociale (qui vise l'opérateur France Travail);
4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l'article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l'article 1745 du même code et de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
L'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale.
Les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement.

En l’espèce, la société [1] soulève la mauvaise foi de Mme [J] [C] épouse [W] et M. [D] [W] au motif que ces derniers ont souscrit cinq nouvelles réserves d’argent postérieurement au rachat de prêts d’un montant de 32.000,00 euros. Le créancier déplore également le fait que Mme [J] [C] épouse [W] et M. [D] [W] n’aient pas affecté les indemnités perçues au titre de l’assurance [14] souscrite lors de l’octroi du prêt consenti par la [1] au règlement de l’arriéré. 

Il convient de rappeler que la mauvaise foi ne se présume pas et qu’il appartient à celui qui s’en prévaut d’en rapporter la preuve. 

En l’espèce, les arguments développés par le créancier mettent en exergue une situation classique de surendettement plutôt qu’une volonté de dissimulation ou d’aggravation délibérée du passif qui seraient constitutifs de mauvaise foi. Mme [J] [C] épouse [W] et M. [D] [W] exposent avoir utilisé les fonds disponibles pour faire vivre leur famille. En l’état des pièces versées aux débats, aucun élément ne caractérise chez ces derniers une quelconque dissimulation ou intention malhonnête autre que la nécessité de subvenir aux besoins courants des cinq enfants du foyer. 

Il conviendra, dès lors, de rejeter la demande de la société [1] tendant au constat de la mauvaise foi de Mme [J] [C] épouse [W] et M. [D] [W] et de déclarer ces derniers recevables à la procédure de surendettement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort susceptible de pourvoi ;

DÉCLARE recevable le recours formé par la Société [1] à l’encontre de la décision de recevabilité prise par la Commission de surendettement des particuliers du Loiret le 18 décembre 2025 ;

REJETTE la demande de la société [1] tendant au constat de la mauvaise foi de Mme [J] [C] épouse [W] et M. [D] [W] ;

DÉCLARE Mme [J] [C] épouse [W] et M. [D] [W] recevables au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;

REJETTE toutes autres demandes ;

LAISSE les dépens à la charge de l’Etat ;

DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Mme [J] [C] épouse [W] et M. [D] [W] et à leurs créanciers et communiquée à la commission avec la restitution du dossier ;



Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.



LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
 D'[Localité 1]


DÉCISION DU 25 JUIN 2026


N° RG 26/00287 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HOWG


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Florian BRAVO, Vice-Président au Tribunal judiciaire d'ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE


DEMANDERESSE :

S.N.C. [1], dont le siège social est sis : [Adresse 1] - (réf dette 704673201 [J] [W]) - [Localité 2]. A souhaité bénéficier de la faculté de ne pas comparaître à l’audience en vertu de l’article R 713-4 du Code de la consommation et a apporté la preuve au Tribunal de la transmission de ses arguments et pièces aux débiteurs avant l’audience en LRAR.


DÉFENDEURS :

Madame [J], [M] [C] épouse [W], née le 7 Janvier 1978 à [Localité 3] (CENTRE AFRIQUE), demeurant : [Adresse 2], Comparante en personne.

Monsieur [D], [U] [W], né le 16 Octobre 1976 à [Localité 4] (CENTRE AFRIQUE), demeurant : [Adresse 2], Comparant en personne.

(réf dossier 125053698 S. LECOMTE) 

S.A. [2], dont le siège social est sis : Chez INTRUM JUSTITIA - Pôle surendettement - [Adresse 3] (Réf: 5129281599, etc - [W]) - [Localité 5], Non Comparante, Ni Représentée.

Société [3], dont le siège social est sis : Chez SOGEDI - Service surendettement - [Adresse 4] (Réf: 981304859221-[W]) - [Localité 6], Non Comparante, Ni Représentée.

Société [4], dont le siège social est sis : Chez [Adresse 5] - (Réf: 14628 95509 000390662 - [W]) - [Localité 7], Non Comparante, Ni Représentée.

Société [5], dont le siège social est sis : Chez SYNERGIE - CS 14110 - (Réf dette: 28964001934516 - [W]) - [Localité 7], Non Comparante, Ni Représentée.

Etablissement FRANCE TRAVAIL CENTRE VAL DE [Localité 8] DIRECTION REGIONALE SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis [Adresse 6] - (Réf dette: 6985404F - [W]) - [Localité 9], Non Comparante, Ni Représentée.

Société [6] [Localité 10] [7], dont le siège social est sis : [Adresse 7] (Réf dette: 13106 00500 20008506892 - [W]) - [Localité 11] [Adresse 8], Non Comparante, Ni Représentée.

Société [8], dont le siège social est sis : Chez CCS - [Adresse 9] (Réf dette: 102783743500011216905-3, etc - [W]) - [Localité 12], Non Comparante, Ni Représentée.

Société [9], dont le siège social est sis : [Adresse 10] - (Réf dette: 20574805 - [W]) - [Localité 13] [Adresse 11], Non Comparante, Ni Représentée.

Société [10], dont le siège social est sis : [Adresse 12] - (Réf dette: 474940 28 - [W]) - [Localité 14], Non Comparante, Ni Représentée.



A l'audience du 22 Mai 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.



* * * * * *



EXPOSE DU LITIGE :

Par déclaration enregistrée le 20/11/2025, Mme [J] [C] épouse [W] et M. [D] [W] ont saisi la Commission de surendettement des particuliers du Loiret d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.

Par décision du 18/12/2025, la commission de surendettement des particuliers a déclaré leur dossier recevable. 

Suivant courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 7/01/2026, la société [1], créancier, a contesté la décision de recevabilité. 

Mme [J] [C] épouse [W] et M. [D] [W] et leurs créanciers ont été régulièrement convoqués par lettre recommandée avec avis de réception pour l’audience du 22/05/2026.

La Société [1] a écrit au Tribunal pour excuser son absence et maintenir sa contestation tout en justifiant que les adversaires en avaient eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ainsi que le prévoient les dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation. 
A cette audience, Mme [J] [C] épouse [W] et M. [D] [W] étaient présents et ont soutenu être de bonne foi. 

Aucun autre créancier n'a comparu. En revanche, les créanciers suivants ont écrit afin d’actualiser leur créance et excuser leur absence :

- [2],
- [11] pour [4] et [5],
- FRANCE TRAVAIL,
- [9],
- [12],
- [13] pour L'eau D'orléans Métropole.

La décision a été mise en délibéré à la date du 25 juin 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article L 711-1 du Code de la consommation prévoit que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.

L’article R 722-2 prévoit que la décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection.

En application de l’article R 722-1, la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de 15 jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.


1. Sur la recevabilité du recours :

En l’espèce, la décision de recevabilité de Mme [J] [C] épouse [W] et M. [D] [W] à la procédure de surendettement a été notifiée à la société [1] le 24/12/2025.

Le courrier recommandé avec accusé de réception du créancier pour contester cette décision a été envoyé le 7/01/2026, soit moins de 15 jours après la notification.

De ce fait, la contestation est recevable.

2. Sur le fond :

Aux termes de l'article L711-1 du Code de la consommation, une des conditions de l’admission au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement est d'être une personne physique.

Il est nécessaire ensuite que la situation de surendettement soit caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir.

Sont exclus de la procédure les personnes morales, mais également les débiteurs qui ont créé une entreprise individuelle inscrite au RCS, puisque les dispositions relatives au règlement des situations de surendettement ne s'appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures de redressement et de liquidation judiciaire des entreprises, malgré la nature des dettes impayées.

Enfin, une des conditions de l’admission au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement est la bonne foi des débiteurs, celle-ci étant présumée.

Aux termes de l'article L711-4 du Code de la consommation, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement:
1° Les dettes alimentaires ;
2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale ;
3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L114-2 du Code de la sécurité sociale (qui vise l'opérateur France Travail);
4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l'article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l'article 1745 du même code et de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
L'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale.
Les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement.

En l’espèce, la société [1] soulève la mauvaise foi de Mme [J] [C] épouse [W] et M. [D] [W] au motif que ces derniers ont souscrit cinq nouvelles réserves d’argent postérieurement au rachat de prêts d’un montant de 32.000,00 euros. Le créancier déplore également le fait que Mme [J] [C] épouse [W] et M. [D] [W] n’aient pas affecté les indemnités perçues au titre de l’assurance [14] souscrite lors de l’octroi du prêt consenti par la [1] au règlement de l’arriéré. 

Il convient de rappeler que la mauvaise foi ne se présume pas et qu’il appartient à celui qui s’en prévaut d’en rapporter la preuve. 

En l’espèce, les arguments développés par le créancier mettent en exergue une situation classique de surendettement plutôt qu’une volonté de dissimulation ou d’aggravation délibérée du passif qui seraient constitutifs de mauvaise foi. Mme [J] [C] épouse [W] et M. [D] [W] exposent avoir utilisé les fonds disponibles pour faire vivre leur famille. En l’état des pièces versées aux débats, aucun élément ne caractérise chez ces derniers une quelconque dissimulation ou intention malhonnête autre que la nécessité de subvenir aux besoins courants des cinq enfants du foyer. 

Il conviendra, dès lors, de rejeter la demande de la société [1] tendant au constat de la mauvaise foi de Mme [J] [C] épouse [W] et M. [D] [W] et de déclarer ces derniers recevables à la procédure de surendettement. 


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort susceptible de pourvoi ;

DÉCLARE recevable le recours formé par la Société [1] à l’encontre de la décision de recevabilité prise par la Commission de surendettement des particuliers du Loiret le 18 décembre 2025 ;

REJETTE la demande de la société [1] tendant au constat de la mauvaise foi de Mme [J] [C] épouse [W] et M. [D] [W] ;

DÉCLARE Mme [J] [C] épouse [W] et M. [D] [W] recevables au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;

REJETTE toutes autres demandes ;

LAISSE les dépens à la charge de l’Etat ;

DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Mme [J] [C] épouse [W] et M. [D] [W] et à leurs créanciers et communiquée à la commission avec la restitution du dossier ;



Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.



LE GREFFIER LE JUGE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L711-4, code de la securite sociale L114-2, code general des impots 1756, code de la securite sociale L114-17-1, code de la securite sociale L114-17-2, code de la securite sociale L114-17, code general des impots 1745). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-25T23:36:04.768Z.