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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lorient, 14CH SURENDETTEMENT, 27 juillet 2026, n° 26/00037

Déclare la demande ou le recours irrecevableEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par une lettre adressée au secrétariat de la Commission le 4 février 2026 puis transmise par ce dernier au greffe du Juge des contentieux de la protection, Madame [X] veuve [O] [H] contestait la décision d’irrecevabilité, pour cause de mauvaise foi, prise par la commission de surendettement du Morbihan pour le traitement de sa situation de surendettement qui lui avait été notifiée le 12 janvier 2026.
Les parties étaient convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du 29 mai 2026 qui était renvoyée au 19 juin 2026 à la demande du Conseil de la débitrice. L’irrecevabilité du recours de Madame [X] était alors soulevée par le juge, pour cause de tardiveté.
En vue de l’audience du 19 juin, le Conseil de la débitrice adressait un mail au greffe indiquant qu’il n’interviendrait plus eu égard à la tardiveté du recours. 
Le Conseil de Monsieur et Madame [M] adressait des conclusions demandant à ce que la décision d’irrecevabilité prise par la commission soit confirmée, sans venir les soutenir oralement.
La société [3] était représentée par un Conseil et ne formulait aucune observation quant à l’irrecevabilité du recours.
Le fils de Madame [X] comparaissait muni d’un pouvoir aux fins de représenter sa mère et indiquer que cette dernière allait re-déposer un dossier de surendettement. 
Les autres créanciers n'avaient pas écrit ni comparu.
L'affaire était mise en délibéré au 27 juillet 2026.

Motifs

* * *

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours en contestation des mesures
Aux termes des articles R722-1, R722-2, R722-4, R713-5 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de 15 jours, la décision de recevabilité ou d’irrecevabilité prise par la commission. En l'espèce, Madame [X] a reçu notification de la décision d’irrecevabilité de la commission le 12 janvier 2026 et formé un recours au secrétariat de la commission par courrier adressé le 4 février 2026, soit après l'expiration du délai de quinze jours.
En conséquence, il y a lieu de déclarer le présent recours irrecevable.
Les dépens resteront à la charge du Trésor Public.

Dispositif

* * *
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE le recours de Madame [H] [X] veuve [O] irrecevable pour cause de tardiveté, 
LAISSE les frais et dépens à la charge de l'Etat,
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.

N° RG 26/00037 - N° Portalis DBZH-W-B7K-C6BWP - Jugement du 27 Juillet 2026


Le GreffierMarie BAHUON 
Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection
Texte intégral
N° RG 26/00037 - N° Portalis DBZH-W-B7K-C6BWP - Jugement du 27 Juillet 2026

N° RG 26/00037 - N° Portalis DBZH-W-B7K-C6BWP

MINUTE N° 


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
Juge des Contentieux de la Protection

JUGEMENT du 27 Juillet 2026


SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS




DÉBITEURS :

Madame [H] [X] veuve [O], demeurant Chez [O] - [Adresse 1]
représentée par M [O] [V], son fils 



AUTRES CRÉANCIERS :

Société [1], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

Monsieur [L] [M], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ayant Me JEAND'HEUR PITCHER, avocat au barreau de Paris 

Société [2], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée

Société [3], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Virginie LE QUINQUIS, avocat au barreau de LORIENT





COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Marie BAHUON

GREFFIER : Virginie MICHEL



DÉBATS : 19 Juin 2026

AFFAIRE mise en délibéré au : 27 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe



notifié aux parties en LRAR,
en copie simple à la Commission
le








N° RG 26/00037 - N° Portalis DBZH-W-B7K-C6BWP - Jugement du 27 Juillet 2026




EXPOSÉ DU LITIGE

Par une lettre adressée au secrétariat de la Commission le 4 février 2026 puis transmise par ce dernier au greffe du Juge des contentieux de la protection, Madame [X] veuve [O] [H] contestait la décision d’irrecevabilité, pour cause de mauvaise foi, prise par la commission de surendettement du Morbihan pour le traitement de sa situation de surendettement qui lui avait été notifiée le 12 janvier 2026.
Les parties étaient convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du 29 mai 2026 qui était renvoyée au 19 juin 2026 à la demande du Conseil de la débitrice. L’irrecevabilité du recours de Madame [X] était alors soulevée par le juge, pour cause de tardiveté.
En vue de l’audience du 19 juin, le Conseil de la débitrice adressait un mail au greffe indiquant qu’il n’interviendrait plus eu égard à la tardiveté du recours. 
Le Conseil de Monsieur et Madame [M] adressait des conclusions demandant à ce que la décision d’irrecevabilité prise par la commission soit confirmée, sans venir les soutenir oralement.
La société [3] était représentée par un Conseil et ne formulait aucune observation quant à l’irrecevabilité du recours.
Le fils de Madame [X] comparaissait muni d’un pouvoir aux fins de représenter sa mère et indiquer que cette dernière allait re-déposer un dossier de surendettement. 
Les autres créanciers n'avaient pas écrit ni comparu.
L'affaire était mise en délibéré au 27 juillet 2026.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours en contestation des mesures
Aux termes des articles R722-1, R722-2, R722-4, R713-5 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de 15 jours, la décision de recevabilité ou d’irrecevabilité prise par la commission. En l'espèce, Madame [X] a reçu notification de la décision d’irrecevabilité de la commission le 12 janvier 2026 et formé un recours au secrétariat de la commission par courrier adressé le 4 février 2026, soit après l'expiration du délai de quinze jours.
En conséquence, il y a lieu de déclarer le présent recours irrecevable.
Les dépens resteront à la charge du Trésor Public.


* * *
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE le recours de Madame [H] [X] veuve [O] irrecevable pour cause de tardiveté, 
LAISSE les frais et dépens à la charge de l'Etat,
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.

N° RG 26/00037 - N° Portalis DBZH-W-B7K-C6BWP - Jugement du 27 Juillet 2026


Le GreffierMarie BAHUON 
Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection

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Mise à jour de la source le 2026-07-31T07:37:21.265Z.