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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Draguignan, SURENDETTEMENT, 17 juillet 2026, n° 25/09004

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 

Le 9 octobre 2025, Monsieur [B] [M] et Madame [W] [M] née [Z] (ci-après « les débiteurs ») ont déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Var aux fins d’ouverture d’une procédure de surendettement. Il s’agit d’un second dossier de surendettement.

Le 22 octobre 2025, la commission a déclaré leur dossier recevable.

Suite à la notification de cette décision par la [6] à Madame [C] [Z], le 5 novembre 2025, à Monsieur [H] [Q] le 5 novembre 2025 et à Monsieur [N] [R] le 6 novembre 2025 (ci-après « les créanciers »), ces derniers ont formé un recours par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 15 novembre 2025.

Le dossier a été transmis au greffe de ce tribunal.

Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 7 mai 2026.

A cette audience, Madame [C] [Z] et Monsieur [H] [Q] ont comparu en personne, assistés de leur conseil - Monsieur [N] [R] étant représenté par le même conseil - , qui a exposé ses moyens oralement.

Les créanciers indiquent maintenir leur recours. Ils s’opposent à la recevabilité des débiteurs au bénéfice de la procédure de surendettement au motif de leur absence de bonne foi et de l’absence de situation de surendettement. Ils font valoir que l’état des dettes fait ressortir un passif de l’ordre de 90.000 euros alors qu’ils disposent de 300.000 euros d’actif. Ils ajoutent qu’ils n’ont aucune échéance impayée. Ils estiment que le dépôt du dossier de surendettement vise à éluder le paiement de diverses condamnations prononcées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile par plusieurs décisions de justice définitives obtenues à leur encontre dans le cadre d’un litige lié à une propriété familiale, alors qu’ils sont en situation de régler ces condamnations.

Les débiteurs, qui ont comparu en personne, font référence au fond du litige qui les a opposés aux créanciers contestants (relatif à la construction d’une clôture) et affirment être de bonne foi, au motif qu’ils ont sollicité et obtenu les autorisations nécessaires. Ils estiment qu’ils ne sont pas en situation de payer les condamnations prononcées à leur encontre. Ils affirment ne pas être opposés à régler les sommes mises à leur charge mais indiquent avoir besoin de délais de règlement. Ils sont par ailleurs à jour des échéances du plan de rééchelonnement de leurs dettes résultant de précédentes mesures. Ils souhaitent ainsi faire intégrer les condamnations prononcées à leur encontre dans le cadre d’un nouveau plan de désendettement permettant un paiement échelonné.

Monsieur [B] [M] explique par ailleurs avoir gagné un procès devant le Conseil des Prud’hommes qui lui a permis d’encaisser une somme d’environ 10.000 euros. Après règlement des frais il reste aujourd’hui environ 8.900 euros, ce qui explique le solde créditeur important de leur compte bancaire ouvert dans les livres de la [5].

Bien que régulièrement convoqués, les autres créanciers n'ont pas comparu. Ils n’ont pas non plus fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation.

La [5] a écrit au tribunal par courrier reçu au greffe le 6 février 2026 pour confirmer le montant de ses créances (1.647,55 euros pour le solde débiteur du compte à vue et 63.405,34 euros pour le prêt immobilier). Ce créancier ajoute que les débiteurs détiennent en ses livres un compte dont le solde est créditeur de 8.568,11 euros.

L'affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026 et la décision rendue ce jour.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


Sur la recevabilité du recours

Aux termes des articles R.722-1 et R.722-2 du code de la consommation, le créancier dispose d'un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de recevabilité de la demande de surendettement, pour former un recours à l'encontre de cette décision devant le juge des contentieux de la protection. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours, et est signée par ce dernier.

En l’espèce, il résulte de l’examen du dossier que la décision de recevabilité a été notifiée aux créanciers les 5 et 6 novembre 2025 et que ces derniers ont contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 15 novembre 2025.

Le recours ayant été formé dans le délai réglementaire, il est, par conséquent, recevable.


Sur l’admission au bénéfice de la procédure de surendettement

Aux termes de l’article L.711-1 du code de la consommation : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.

La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, 




exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement (…) ».


Sur la bonne foi :

Il résulte de l’article L.711-1 précité que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi. L’absence de bonne foi est en conséquence sanctionnée par l’irrecevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement.

Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu’il appartient au créancier qui s’en prévaut de rapporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur.

Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement.

La bonne ou la mauvaise foi est appréciée par le juge, au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis, au jour où il statue.

En l’espèce, il est rappelé que les débiteurs ont bénéficié, dans le cadre de précédentes mesures, d’un plan conventionnel de redressement définitif entré en application le 31 mars 2021 prévoyant le rééchelonnement de leurs dettes sur 255 mois avec une mensualité de remboursement de 474,89 euros. Le montant total du passif était alors de 117.548,01 euros. Ils ont indiqué à l’audience avoir respecté les modalités de ce plan jusqu’au dépôt du nouveau dossier de surendettement.

Il apparaît à l’analyse de l’état des créances établi par la commission au 10 novembre 2025 qu’outre les dettes figurant aux précédentes mesures, les débiteurs sont désormais redevables de diverses sommes (pour un total de 6.956,34 euros) à l’égard de Madame [C] [Z], Monsieur [H] [Q] et Monsieur [N] [R], qui ne sont pas contestées, résultant de condamnations prononcées à leur encontre au titre des frais irrépétibles en vertu de différentes décisions de justice définitives.

Madame [C] [Z], Monsieur [H] [Q] et Monsieur [N] [R] reprochent en premier lieu aux débiteurs d’avoir aggravé leur endettement en s’obstinant dans la réalisation des constructions qui ont conduit à des décisions de Justice qui leur ont été défavorables. 

Cependant ce moyen, tiré d’éléments relatifs au litige opposant les parties, et donc sans rapport direct avec la situation de surendettement, n’est pas de nature à caractériser une absence de bonne foi au sens des dispositions susvisées.

Les créanciers reprochent en second lieu aux débiteurs d’avoir déposé un nouveau dossier de surendettement alors qu’ils sont en mesure d’assumer le paiement de leurs nouvelles dettes.

Le dépôt d’une demande tendant à bénéficier d’une procédure de surendettement est un droit et ne saurait donc à lui seul caractériser la mauvaise foi, quand bien même les débiteurs seraient-ils déclarés, après examen, irrecevables en leur demande faute de situation de surendettement.

En l’espèce, les demandeurs n’établissent de la part des débiteurs aucune volonté délibérée d’échapper à leurs obligations, la démarche des débiteurs visant seulement à obtenir un nouvel examen de leur situation financière, dont ils apparaissent avoir fourni tous éléments d’appréciation utiles.


Les moyens de mauvaise foi soulevés seront donc rejetés.


Sur la situation de surendettement :

Conformément à l’article L.711-1 du code de la consommation précité, le surendettement désigne l’impossibilité manifeste pour le débiteur de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir.

C’est à la date de la décision de recevabilité qu’est apprécié l’état de surendettement.

Toutes les dettes doivent être prises en considération dans le passif. Le surendettement peut ainsi ne résulter que d’une seule dette, dès lors que le débiteur se trouve dans l’impossibilité manifeste d’y faire face (Cass. Civ. 1ère, 24 mars 1993, n°92-04.079, bull. 1993, n°127, p.85).

L'actif à prendre en considération inclut l'ensemble des ressources du débiteur. Également, le cas échéant, ses biens mobiliers dont la possession n'est pas nécessaire à la vie courante, et d’une manière générale toute épargne disponible. Sont également pris en compte les biens immobiliers, même indivis. 

L'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble des dettes n'est pas à exclure même si figure dans l'actif un bien immobilier, dont la réalisation permettrait l'apurement des dettes, dès lors que la transformation du bien en actif liquide dans des conditions normales de valorisation peut nécessiter un certain délai.

En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que le passif des débiteurs s’établit désormais, suivant l’état des créances établi par la commission au 19 novembre 2025, à la somme totale de 98.870,32 euros se décomposant ainsi : 83.582,57 euros (montant restant dû), 8.603,89 euros (montant impayé) et 6.683,86 euros (montant exigible). Les débiteurs n’ont élevé aucune contestation s’agissant du montant total de leur passif.

Les débiteurs ont déclaré un patrimoine immobilier constitué de leur résidence principale d’une valeur estimée de 300.000 euros, des véhicules sans valeur vénale notable, et des terrains évalués à 10.000 euros.

Par ailleurs, il résulte de l’état descriptif de la situation des débiteurs établi par la commission au 19 novembre 2025 que ces derniers disposent de ressources pour un montant total de 3.352 euros, et font face à des charges pour un montant total de 1.442 euros, de sorte que la commission a déterminé l’existence d’une capacité de remboursement de 1.650 euros par référence correspondant au maximum légal par référence au barème des quotités saisissables.

Il n’a pas été mentionné l’existence de placements ou d’épargne. Néanmoins, les débiteurs ont produit, à l’appui de leur demande de surendettement, leurs relevés de compte bancaire, lequel présente un solde créditeur d’un montant non négligeable.

En effet, au dossier transmis par la commission figurent les relevés du compte des débiteurs ouvert dans les livres de la [5] des mois d’août, septembre et octobre 2025. La lecture de ces relevés fait apparaître que le solde du compte est largement créditeur et en augmentation (31/07/25 : 5.706,41 euros, 29/08/25 : 5.657,15 euros, 30/09/25 : 5.754,15 euros, 31/10/25 : 7.057,93 euros). Le relevé de ce compte produit à l’audience fait apparaître un solde créditeur de 8.827,69 euros au 31/3/26 et de 9.297,99 euros au 30/04/26.




Au regard de l’ensemble de ce qui précède, il apparaît, au vu de la capacité de remboursement actualisée des débiteurs telle que déterminée par la commission (1.650 euros), et tenant compte des liquidités dont ils disposent (9.297,99 euros au 30/04/26), que les débiteurs sont en mesure de faire face, non seulement au paiement des mensualités du plan conventionnel en cours (474,89 euros), mais également au remboursement des sommes impayées (8.603,89 euros) et des sommes exigibles (6.683,86 euros), et ce en moins de six mois.

Dès lors, il sera retenu que Monsieur [B] [M] et Madame [W] [M] née [Z] ne remplissent pas la condition posée par l’article L.711-1 du code de la consommation tenant à l’existence d’une situation de surendettement, caractérisée par l’impossibilité manifeste pour les débiteurs de faire face à l'ensemble de leurs dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir, de sorte qu’ils seront déclarés irrecevables en leur demande de traitement de leur situation de surendettement.

Il n’y a donc pas lieu de renvoyer le dossier devant la commission de surendettement.

Les dépens resteront à la charge de l'État.

Conformément à l’article R.713-5 du code de la consommation, le jugement est rendu en dernier ressort.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, susceptible de pourvoi en cassation,

DÉCLARE le recours formé par [C] [Z], Monsieur [H] [Q] et Monsieur [N] [R] recevable,

REJETTE l’exception de mauvaise foi soulevée par [C] [Z], Monsieur [H] [Q] et Monsieur [N] [R],

DIT que Monsieur [B] [M] et Madame [W] [M] née [Z] ne satisfont pas à la condition posée par l’article L. 711-1 du code de la consommation tenant à l’existence d’une situation de surendettement,

MET A NEANT la décision de la commission de surendettement du Var en date du 22 octobre 2025 ayant prononcé la recevabilité de Monsieur [B] [M] et Madame [W] [M] née [Z] au bénéfice de la procédure de traitement du surendettement des particuliers,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

DIT que les dépens resteront à la charge de l’État,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,

DIT que la présente décision sera notifiée aux débiteurs et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiquée à la commission de surendettement des particuliers du Var.

LA GREFFIERE LA JUGE
Texte intégral
N° RG 25/09004 - N° Portalis DB3D-W-B7J-K6SB
Minute n° 26 / 67

 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
-----------------

JUGEMENT DU 17 JUILLET 2026


DEBITEURS :

Monsieur [B] [M]
né le 08 Juin 1959 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2]
Comparant en personne

Madame [W] [Z] épouse [M]
née le 26 Mars 1953 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
Comparante en personne


CREANCIERS :

Madame [C] [Z]
Ref. Art. 700, demeurant [Adresse 4]
Comparante en personne et assistée de Me LEFEUVRE Substituant Me FERNANDES-THOMANN, Avocat au Barreau de DRAGUIGNAN

Monsieur [N] [R]
Ref. Art. 700, demeurant [Adresse 5]
Comparant en personne et assisté de Me LEFEUVRE Substituant Me FERNANDES-THOMANN, Avocat au Barreau de DRAGUIGNAN

Monsieur [H] [Q]
Ref. Art. 700, demeurant [Adresse 6]
Comparant en personne et assisté de Me LEFEUVRE Substituant Me FERNANDES-THOMANN, Avocat au Barreau de DRAGUIGNAN

Monsieur [E] [L]
Ref. [Adresse 7], demeurant [Adresse 8] [Adresse 9]
Non comparant

Société [1]
Ref. 312585/EURL [Adresse 10], demeurant GROUPE [2] - M. [I] [P] - [Adresse 11]
Non comparante

Maître [J] [G], Notaire
Ref. Art. 700 + dépens, demeurant [Adresse 12]
Non comparant

[3]
Ref. 42354942079008, demeurant Chez [Localité 4] CONTENTIEUX - Service Surendettement - [Localité 5] [Adresse 13]
Non comparante

CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS CREDIP
Ref. [Localité 6], domiciliée : chez [4], SECTEUR SURENDETTEMENT - [Adresse 14]

Non comparante
CABINET D'AVOCATS DONNET-DUBURCQ
Ref. [Localité 7]/SDC LE CHAMBERTIN, demeurant [Adresse 15]
Non comparant

[5]
Ref. 70829314009, 00933568, 6129042187, demeurant [Adresse 16]
Non comparante



COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sous la Présidence de Mme SALANON Sabine, Juge des Contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN statuant en matière de SURENDETTEMENT, assistée de Mme ROUX Corinne, Greffière ;

DÉBATS  : à l'audience du 07 Mai 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 17 Juillet 2026

NATURE DU JUGEMENT : par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe


Notifié aux parties par LRAR le 17 Juillet 2026

+ 1 expédition délivrée à la commission de surendettement par lettre simple 



EXPOSE DU LITIGE 

Le 9 octobre 2025, Monsieur [B] [M] et Madame [W] [M] née [Z] (ci-après « les débiteurs ») ont déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Var aux fins d’ouverture d’une procédure de surendettement. Il s’agit d’un second dossier de surendettement.

Le 22 octobre 2025, la commission a déclaré leur dossier recevable.

Suite à la notification de cette décision par la [6] à Madame [C] [Z], le 5 novembre 2025, à Monsieur [H] [Q] le 5 novembre 2025 et à Monsieur [N] [R] le 6 novembre 2025 (ci-après « les créanciers »), ces derniers ont formé un recours par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 15 novembre 2025.

Le dossier a été transmis au greffe de ce tribunal.

Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 7 mai 2026.

A cette audience, Madame [C] [Z] et Monsieur [H] [Q] ont comparu en personne, assistés de leur conseil - Monsieur [N] [R] étant représenté par le même conseil - , qui a exposé ses moyens oralement.

Les créanciers indiquent maintenir leur recours. Ils s’opposent à la recevabilité des débiteurs au bénéfice de la procédure de surendettement au motif de leur absence de bonne foi et de l’absence de situation de surendettement. Ils font valoir que l’état des dettes fait ressortir un passif de l’ordre de 90.000 euros alors qu’ils disposent de 300.000 euros d’actif. Ils ajoutent qu’ils n’ont aucune échéance impayée. Ils estiment que le dépôt du dossier de surendettement vise à éluder le paiement de diverses condamnations prononcées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile par plusieurs décisions de justice définitives obtenues à leur encontre dans le cadre d’un litige lié à une propriété familiale, alors qu’ils sont en situation de régler ces condamnations.

Les débiteurs, qui ont comparu en personne, font référence au fond du litige qui les a opposés aux créanciers contestants (relatif à la construction d’une clôture) et affirment être de bonne foi, au motif qu’ils ont sollicité et obtenu les autorisations nécessaires. Ils estiment qu’ils ne sont pas en situation de payer les condamnations prononcées à leur encontre. Ils affirment ne pas être opposés à régler les sommes mises à leur charge mais indiquent avoir besoin de délais de règlement. Ils sont par ailleurs à jour des échéances du plan de rééchelonnement de leurs dettes résultant de précédentes mesures. Ils souhaitent ainsi faire intégrer les condamnations prononcées à leur encontre dans le cadre d’un nouveau plan de désendettement permettant un paiement échelonné.

Monsieur [B] [M] explique par ailleurs avoir gagné un procès devant le Conseil des Prud’hommes qui lui a permis d’encaisser une somme d’environ 10.000 euros. Après règlement des frais il reste aujourd’hui environ 8.900 euros, ce qui explique le solde créditeur important de leur compte bancaire ouvert dans les livres de la [5].

Bien que régulièrement convoqués, les autres créanciers n'ont pas comparu. Ils n’ont pas non plus fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation.

La [5] a écrit au tribunal par courrier reçu au greffe le 6 février 2026 pour confirmer le montant de ses créances (1.647,55 euros pour le solde débiteur du compte à vue et 63.405,34 euros pour le prêt immobilier). Ce créancier ajoute que les débiteurs détiennent en ses livres un compte dont le solde est créditeur de 8.568,11 euros.

L'affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026 et la décision rendue ce jour.



MOTIFS DE LA DÉCISION


Sur la recevabilité du recours

Aux termes des articles R.722-1 et R.722-2 du code de la consommation, le créancier dispose d'un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de recevabilité de la demande de surendettement, pour former un recours à l'encontre de cette décision devant le juge des contentieux de la protection. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours, et est signée par ce dernier.

En l’espèce, il résulte de l’examen du dossier que la décision de recevabilité a été notifiée aux créanciers les 5 et 6 novembre 2025 et que ces derniers ont contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 15 novembre 2025.

Le recours ayant été formé dans le délai réglementaire, il est, par conséquent, recevable.


Sur l’admission au bénéfice de la procédure de surendettement

Aux termes de l’article L.711-1 du code de la consommation : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.

La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, 




exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement (…) ».


Sur la bonne foi :

Il résulte de l’article L.711-1 précité que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi. L’absence de bonne foi est en conséquence sanctionnée par l’irrecevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement.

Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu’il appartient au créancier qui s’en prévaut de rapporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur.

Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement.

La bonne ou la mauvaise foi est appréciée par le juge, au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis, au jour où il statue.

En l’espèce, il est rappelé que les débiteurs ont bénéficié, dans le cadre de précédentes mesures, d’un plan conventionnel de redressement définitif entré en application le 31 mars 2021 prévoyant le rééchelonnement de leurs dettes sur 255 mois avec une mensualité de remboursement de 474,89 euros. Le montant total du passif était alors de 117.548,01 euros. Ils ont indiqué à l’audience avoir respecté les modalités de ce plan jusqu’au dépôt du nouveau dossier de surendettement.

Il apparaît à l’analyse de l’état des créances établi par la commission au 10 novembre 2025 qu’outre les dettes figurant aux précédentes mesures, les débiteurs sont désormais redevables de diverses sommes (pour un total de 6.956,34 euros) à l’égard de Madame [C] [Z], Monsieur [H] [Q] et Monsieur [N] [R], qui ne sont pas contestées, résultant de condamnations prononcées à leur encontre au titre des frais irrépétibles en vertu de différentes décisions de justice définitives.

Madame [C] [Z], Monsieur [H] [Q] et Monsieur [N] [R] reprochent en premier lieu aux débiteurs d’avoir aggravé leur endettement en s’obstinant dans la réalisation des constructions qui ont conduit à des décisions de Justice qui leur ont été défavorables. 

Cependant ce moyen, tiré d’éléments relatifs au litige opposant les parties, et donc sans rapport direct avec la situation de surendettement, n’est pas de nature à caractériser une absence de bonne foi au sens des dispositions susvisées.

Les créanciers reprochent en second lieu aux débiteurs d’avoir déposé un nouveau dossier de surendettement alors qu’ils sont en mesure d’assumer le paiement de leurs nouvelles dettes.

Le dépôt d’une demande tendant à bénéficier d’une procédure de surendettement est un droit et ne saurait donc à lui seul caractériser la mauvaise foi, quand bien même les débiteurs seraient-ils déclarés, après examen, irrecevables en leur demande faute de situation de surendettement.

En l’espèce, les demandeurs n’établissent de la part des débiteurs aucune volonté délibérée d’échapper à leurs obligations, la démarche des débiteurs visant seulement à obtenir un nouvel examen de leur situation financière, dont ils apparaissent avoir fourni tous éléments d’appréciation utiles.


Les moyens de mauvaise foi soulevés seront donc rejetés.


Sur la situation de surendettement :

Conformément à l’article L.711-1 du code de la consommation précité, le surendettement désigne l’impossibilité manifeste pour le débiteur de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir.

C’est à la date de la décision de recevabilité qu’est apprécié l’état de surendettement.

Toutes les dettes doivent être prises en considération dans le passif. Le surendettement peut ainsi ne résulter que d’une seule dette, dès lors que le débiteur se trouve dans l’impossibilité manifeste d’y faire face (Cass. Civ. 1ère, 24 mars 1993, n°92-04.079, bull. 1993, n°127, p.85).

L'actif à prendre en considération inclut l'ensemble des ressources du débiteur. Également, le cas échéant, ses biens mobiliers dont la possession n'est pas nécessaire à la vie courante, et d’une manière générale toute épargne disponible. Sont également pris en compte les biens immobiliers, même indivis. 

L'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble des dettes n'est pas à exclure même si figure dans l'actif un bien immobilier, dont la réalisation permettrait l'apurement des dettes, dès lors que la transformation du bien en actif liquide dans des conditions normales de valorisation peut nécessiter un certain délai.

En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que le passif des débiteurs s’établit désormais, suivant l’état des créances établi par la commission au 19 novembre 2025, à la somme totale de 98.870,32 euros se décomposant ainsi : 83.582,57 euros (montant restant dû), 8.603,89 euros (montant impayé) et 6.683,86 euros (montant exigible). Les débiteurs n’ont élevé aucune contestation s’agissant du montant total de leur passif.

Les débiteurs ont déclaré un patrimoine immobilier constitué de leur résidence principale d’une valeur estimée de 300.000 euros, des véhicules sans valeur vénale notable, et des terrains évalués à 10.000 euros.

Par ailleurs, il résulte de l’état descriptif de la situation des débiteurs établi par la commission au 19 novembre 2025 que ces derniers disposent de ressources pour un montant total de 3.352 euros, et font face à des charges pour un montant total de 1.442 euros, de sorte que la commission a déterminé l’existence d’une capacité de remboursement de 1.650 euros par référence correspondant au maximum légal par référence au barème des quotités saisissables.

Il n’a pas été mentionné l’existence de placements ou d’épargne. Néanmoins, les débiteurs ont produit, à l’appui de leur demande de surendettement, leurs relevés de compte bancaire, lequel présente un solde créditeur d’un montant non négligeable.

En effet, au dossier transmis par la commission figurent les relevés du compte des débiteurs ouvert dans les livres de la [5] des mois d’août, septembre et octobre 2025. La lecture de ces relevés fait apparaître que le solde du compte est largement créditeur et en augmentation (31/07/25 : 5.706,41 euros, 29/08/25 : 5.657,15 euros, 30/09/25 : 5.754,15 euros, 31/10/25 : 7.057,93 euros). Le relevé de ce compte produit à l’audience fait apparaître un solde créditeur de 8.827,69 euros au 31/3/26 et de 9.297,99 euros au 30/04/26.




Au regard de l’ensemble de ce qui précède, il apparaît, au vu de la capacité de remboursement actualisée des débiteurs telle que déterminée par la commission (1.650 euros), et tenant compte des liquidités dont ils disposent (9.297,99 euros au 30/04/26), que les débiteurs sont en mesure de faire face, non seulement au paiement des mensualités du plan conventionnel en cours (474,89 euros), mais également au remboursement des sommes impayées (8.603,89 euros) et des sommes exigibles (6.683,86 euros), et ce en moins de six mois.

Dès lors, il sera retenu que Monsieur [B] [M] et Madame [W] [M] née [Z] ne remplissent pas la condition posée par l’article L.711-1 du code de la consommation tenant à l’existence d’une situation de surendettement, caractérisée par l’impossibilité manifeste pour les débiteurs de faire face à l'ensemble de leurs dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir, de sorte qu’ils seront déclarés irrecevables en leur demande de traitement de leur situation de surendettement.

Il n’y a donc pas lieu de renvoyer le dossier devant la commission de surendettement.

Les dépens resteront à la charge de l'État.

Conformément à l’article R.713-5 du code de la consommation, le jugement est rendu en dernier ressort.

PAR CES MOTIFS


Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, susceptible de pourvoi en cassation,

DÉCLARE le recours formé par [C] [Z], Monsieur [H] [Q] et Monsieur [N] [R] recevable,

REJETTE l’exception de mauvaise foi soulevée par [C] [Z], Monsieur [H] [Q] et Monsieur [N] [R],

DIT que Monsieur [B] [M] et Madame [W] [M] née [Z] ne satisfont pas à la condition posée par l’article L. 711-1 du code de la consommation tenant à l’existence d’une situation de surendettement,

MET A NEANT la décision de la commission de surendettement du Var en date du 22 octobre 2025 ayant prononcé la recevabilité de Monsieur [B] [M] et Madame [W] [M] née [Z] au bénéfice de la procédure de traitement du surendettement des particuliers,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

DIT que les dépens resteront à la charge de l’État,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,

DIT que la présente décision sera notifiée aux débiteurs et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiquée à la commission de surendettement des particuliers du Var.

LA GREFFIERE LA JUGE

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation R713-5, code de la consommation R722-1, code de la consommation R722-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-26T19:11:29.970Z.