Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 22 / Proxi surdt, 30 juin 2026, n° 25/00327
Exposé du litige
***** EXPOSE DU LITIGE Le 18 juin 2025, Mme [E] [U] a présenté une déclaration de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 2]. La commission de surendettement a déclaré cette demande recevable le 7 juillet 2025. Mme [P] [X], épouse [N], à qui cette décision a été notifiée le 17 juillet 2025, l’a contestée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 25 juillet 2025. Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 12 février 2026. Après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 29 mai 2026. Par courrier reçu au greffe le 11 décembre 2025, [4] a indiqué n’avoir aucune observation à formuler. Par courrier reçu au greffe le 20 janvier 2026, [1] SA a actualisé le montant de ses créances. A l’audience, Mme [P] [X], épouse [N], comparante, représentée, demande au juge des contentieux de la protection de déclarer Mme [E] [U] irrecevable à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Elle souligne que le partage de la communauté entre M. [V] [N] et Mme [E] [U] conduira à l’attribution à cette dernière d’une somme de 377 131,85 euros, que par ailleurs, ses ressources sont supérieures à celles qui ont été déclarées, qu’elle n’a que deux enfants à charge, que les dettes ont été surévaluées. Les autres parties n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées à l’audience. L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026. Par note en délibéré autorisée, par le juge, reçue au greffe le 29 mai 2026, Mme [P] [X], épouse [N] a adressé l’état liquidatif de la communauté entre M. [V] [N] et Mme [E] [U].
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION En vertu de l’article R. 713-5 du code de la consommation, ce jugement sera rendu en dernier ressort. Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. La décision n’étant pas susceptible d’appel et l’ensemble des parties non-comparantes n’ayant pas été touchées à personne, il y a lieu de statuer par jugement par défaut en application de l'article 473 du code de procédure civile. Sur la recevabilité de la contestation Il ressort des articles R. 722-1 et R. 722-2 du code de la consommation que la décision de recevabilité peut faire l’objet d’un recours dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. En l’espèce, la décision de la commission de surendettement a été notifiée à Mme [P] [X], épouse [N] le 17 juillet 2025. Mme [P] [X], épouse [N] a exercé son recours, par lettre recommandée adressée au secrétariat de la commission de surendettement, le 25 juillet 2025, soit moins de quinze jours après la notification. En conséquence, le recours de Mme [P] [X], épouse [N] étant recevable, il y a lieu de statuer au fond. Sur l’irrecevabilité de Mme [E] [U] au bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement Il ressort de l’article L. 711-1 du code de la consommation que le juge peut vérifier, même d'office, que le débiteur qui sollicite le bénéfice d’une mesure de traitement des situations de surendettement est, d’une part, une personne physique de bonne foi, et, d’autre part, qu’il est dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. En l’espèce, les pièces fournies à la cause par le créancier comparant établissent que l’actif du patrimoine de Mme [E] [U] est composé du droit de cette dernière à la moitié de l’actif net de communauté qui existait entre M. [V] [N] et elle, évaluée par le notaire liquidateur à la somme de 387 148,15 euros. Il ressort de ces éléments que la débitrice est donc en mesure de faire face avec cette somme, en une seule fois, à l’intégralité de son passif actuellement exigible ou à échoir, évalué par la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 2] à la somme de 45 292,25 € de sorte qu’elle n’est pas en situation de surendettement. En conséquence, la déclaration de situation de surendettement est irrecevable. Sur les mesures de fin de jugement Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés. En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ; DÉCLARE recevable le recours formé par Mme [P] [X], épouse [N] à l’encontre de la décision rendue le 7 juillet 2025 par la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 2] ; DÉCLARE Mme [E] [U] irrecevable à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement ; RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 2] pour clôture de la procédure ; RAPPELLE que la présente décision met fin à la suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires ; LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ; DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la Commission d’Examen des Situations de Surendettement des Particuliers de Seine-[Localité 2]. Ainsi fait et jugé à [Localité 5] le 30 juin 2026. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : 01 48 96 07 52 @ : [Courriel 1] Référence à Rappeler dans toute correspondance Service Surendettement et PRP N° RG 25/00327 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3WZD JUGEMENT Minute : 515 Du : 30 Juin 2026 Madame [P] [X] épouse [N] (vref 24934 (22501209) - [U] [E] Représentant : Me Fariha FADOUL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 69 C/ Madame [E] [U] Société [1] (vref 5079041911) Société [2] (vref 6419050 17) Société [3] (vref 14 628 96 553 000 224 997) Société [4] (vref 28969001803264, 28968001129283, 28969001194436) Société [5] (vref 518781903/V029231551) Société [6] (vref 46107515451) Société [7] (vref 9351368) TRESORERIE SEINE-[Localité 2] AMENDES (vref SEBB77055AA/B9343039) ——— GROSSE DELIVREE LE A ——— COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE A ——— JUGEMENT Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 30 Juin 2026 ; Par Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Sawsan SOUAR, greffier ; Après débats à l'audience publique du 29 Mai 2026, tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Sawsan SOUAR, greffier audiencier ; ENTRE : DEMANDEUR : Madame [P] [X] épouse [N] (vref 24934 (22501209) - [U] [E], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Fariha FADOUL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS ET : DÉFENDEUR(S) : Madame [E] [U], demeurant [Adresse 5] non comparante, ni représentée Société [1] (vref 5079041911), domiciliée : chez [Adresse 6] - Service surendettement - [Localité 3] [Adresse 7] non comparante, ni représentée Société [8] SNC (vref 6419050 17), demeurant [Adresse 8] [Localité 4] [Adresse 9] non comparante, ni représentée Société [3] (vref 14 628 96 553 000 224 997), demeurant Chez [Adresse 10] non comparante, ni représentée Société [4] (vref 28969001803264, 28968001129283, 28969001194436), demeurant Chez [Adresse 10] non comparante, ni représentée Société [5] (vref 518781903/V029231551), domiciliée : chez Iqera Services SERVICE SURENDETTEMENT, [Adresse 11] non comparante, ni représentée Société [6] (vref 46107515451), demeurant [9] [Adresse 12] non comparante, ni représentée Société [7] (vref 9351368), demeurant L’EAU D’ILE DE FRANCE - UNITE EAU SOLIDAIRE - [Adresse 13] non comparante, ni représentée TRESORERIE SEINE-[Localité 2] AMENDES (vref SEBB77055AA/B9343039), demeurant [Adresse 14] non comparante, ni représentée ***** EXPOSE DU LITIGE Le 18 juin 2025, Mme [E] [U] a présenté une déclaration de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 2]. La commission de surendettement a déclaré cette demande recevable le 7 juillet 2025. Mme [P] [X], épouse [N], à qui cette décision a été notifiée le 17 juillet 2025, l’a contestée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 25 juillet 2025. Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 12 février 2026. Après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 29 mai 2026. Par courrier reçu au greffe le 11 décembre 2025, [4] a indiqué n’avoir aucune observation à formuler. Par courrier reçu au greffe le 20 janvier 2026, [1] SA a actualisé le montant de ses créances. A l’audience, Mme [P] [X], épouse [N], comparante, représentée, demande au juge des contentieux de la protection de déclarer Mme [E] [U] irrecevable à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Elle souligne que le partage de la communauté entre M. [V] [N] et Mme [E] [U] conduira à l’attribution à cette dernière d’une somme de 377 131,85 euros, que par ailleurs, ses ressources sont supérieures à celles qui ont été déclarées, qu’elle n’a que deux enfants à charge, que les dettes ont été surévaluées. Les autres parties n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées à l’audience. L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026. Par note en délibéré autorisée, par le juge, reçue au greffe le 29 mai 2026, Mme [P] [X], épouse [N] a adressé l’état liquidatif de la communauté entre M. [V] [N] et Mme [E] [U]. MOTIFS DE LA DÉCISION En vertu de l’article R. 713-5 du code de la consommation, ce jugement sera rendu en dernier ressort. Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. La décision n’étant pas susceptible d’appel et l’ensemble des parties non-comparantes n’ayant pas été touchées à personne, il y a lieu de statuer par jugement par défaut en application de l'article 473 du code de procédure civile. Sur la recevabilité de la contestation Il ressort des articles R. 722-1 et R. 722-2 du code de la consommation que la décision de recevabilité peut faire l’objet d’un recours dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. En l’espèce, la décision de la commission de surendettement a été notifiée à Mme [P] [X], épouse [N] le 17 juillet 2025. Mme [P] [X], épouse [N] a exercé son recours, par lettre recommandée adressée au secrétariat de la commission de surendettement, le 25 juillet 2025, soit moins de quinze jours après la notification. En conséquence, le recours de Mme [P] [X], épouse [N] étant recevable, il y a lieu de statuer au fond. Sur l’irrecevabilité de Mme [E] [U] au bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement Il ressort de l’article L. 711-1 du code de la consommation que le juge peut vérifier, même d'office, que le débiteur qui sollicite le bénéfice d’une mesure de traitement des situations de surendettement est, d’une part, une personne physique de bonne foi, et, d’autre part, qu’il est dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. En l’espèce, les pièces fournies à la cause par le créancier comparant établissent que l’actif du patrimoine de Mme [E] [U] est composé du droit de cette dernière à la moitié de l’actif net de communauté qui existait entre M. [V] [N] et elle, évaluée par le notaire liquidateur à la somme de 387 148,15 euros. Il ressort de ces éléments que la débitrice est donc en mesure de faire face avec cette somme, en une seule fois, à l’intégralité de son passif actuellement exigible ou à échoir, évalué par la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 2] à la somme de 45 292,25 € de sorte qu’elle n’est pas en situation de surendettement. En conséquence, la déclaration de situation de surendettement est irrecevable. Sur les mesures de fin de jugement Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés. En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ; DÉCLARE recevable le recours formé par Mme [P] [X], épouse [N] à l’encontre de la décision rendue le 7 juillet 2025 par la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 2] ; DÉCLARE Mme [E] [U] irrecevable à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement ; RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 2] pour clôture de la procédure ; RAPPELLE que la présente décision met fin à la suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires ; LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ; DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la Commission d’Examen des Situations de Surendettement des Particuliers de Seine-[Localité 2]. 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Mise à jour de la source le 2026-07-02T18:01:54.587Z.