Tribunal judiciaire de Nice, Service de proximité, 8 septembre 2026, n° 25/04458
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par déclaration déposée le 15/09/2025, Monsieur [Y] [U] a sollicité de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, l’ouverture d’une procédure de surendettement. Suivant décision du 30 septembre 2025, la commission de surendettement a déclaré irrecevable sa demande pour le motif suivant : Inéligibilité,profession indépendante active (du fait de son statut d’entrepreneur individuel, le débiteur n’est pas éligible à la procédure de surendettement.)Suite à la notification de cette décision, Monsieur [Y] [U] a formé un recours contre elle, en faisant valoir que la commission de surendettement a tenu compte de son activité de loueur de meublé professionnel alors qu’il ne s’agit pas d’une activité commerciale indépendante mais seulement de son statut fiscal. Il ajoute que ses dettes sont personnelles et sans lien avec son activité professionnelle. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 mai 2026. A l’audience du 26 mai 2026, Monsieur [Y] [U] confirme son recours, en indiquant n’avoir jamais été salatié. Il explique exercé à temps partiel une activité de location saisonnière qui ne s’analyse nullement en une activité professionnelle. Il expose avoir sollicité un numéro SIRET pour des raisons fiscales. Il indique être gérant du bar raison pour laquelle il est inscrit comme dirigeant de la SAS FB CONSULTING. La société CRCAM PROVENCE COTE D’AZUR représentée par son conseil, indique que Monsieur [Y] [U] exerce bien une activité professionnelle et doit être exclu à ce titre de la procédure de surendettement. La société SA BankB (anciennement CKV) représentée par son conseil, a aux termes de ses conclusions visées à l’audience auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et motifs, sollicité de : - juger que Monsieur [Y] [U] en sa qualité de loueur en meublé professionnel (LMP) exerce une activité professionnelle indépendante l’excluant du champ d’application des dispositions du code de la consommation relatives au surendettement des particuliers conformément aux dispositions de l’article L711-3 du code de la contommation - confirmer la décision d’irrecevabilité prononcée par la commission de surendettement des particuliers des Alpes-MAritimes le 30 septembre 2025 à l’encontre de Monsieur [Y] [U] au motif de son inéligibilité à la procédure de traitement du surendettement des particuliers, - a titre subsidiaire, juger que Monsieur [Y] [U] est de mauvaise foi et qu’il n’est pas placé dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes profesionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir - condamner Monsieur [Y] [U] au paiement de la somme de 1500 euros au bénéfice de la société BankB (anciennement dénommée CKV) et aux entiers dépens de l’instance. La Métropole Nice Côte d’Azur a par courrier, adressé les caractéristiques de sa créance, sans justifier du caractère contradictoire de ses observations. Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni n’ont fait d’observation.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION La présente décision rendue par le juge des contentieux de la protection, décision non susceptible d’appel selon l’article R. 713-5 du code de la consommation, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile, puisque tous les créanciers défendeurs ont été convoqués à leur personne. Selon les dispositions des articles 761 et 817 du code de procédure civile, la procédure est orale devant le juge des contentieux de la protection, ce qui implique en application de l'article 446-1 du même code, que les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien, sauf possibilité prévue par l’article R. 713-4 du code de la consommation, de présenter ses moyens par écrit par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception. Toutes les observations écrites non adressées au contradictoire des autres parties, par des parties non comparantes, sont donc irrecevables et en tout état de cause, il ne pourra en être tiré de conséquence défavorable aux parties qui n’en sont pas régulièrement informées. Quant aux parties comparantes, il est constant que le principe du contradictoire exige qu’il ne puisse être tenu compte que des prétentions et moyens nécessairement contenus dans le recours initial porté à la connaissance des autres parties ou l’objet de la convocation, sauf à ce que les éléments nouveaux aient été portés à la connaissance des autres parties, notamment à celles auxquelles ils sont susceptibles de faire grief. Sur la recevabilité formelle du recours La décision d’irrecevabilité du 30/09/2025, a été notifiée à Monsieur [Y] [U] le 7/10/2025 Monsieur [Y] [U] a formé un recours par courrier adressé au secrétariat de la commission de surendettement des particuliers, le 8/10/2025, soit avant l’expiration du délai de quinze jours suivant la notification de la décision d’irrecevabilité, prévu par l’article R. 722-1 du code de la consommation. Le recours sera donc déclaré recevable. Sur le bien-fondé du recours Les dispositions de l’article L. 711-1 du code de la consommation, permettent au débiteur de bonne foi et dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, de bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement. Il est constaté que la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes a déclaré irrecevable la demande de Monsieur [Y] [U] en se fondant sur sa qualité de profession indépendante active. Monsieur [Y] [U] expose qu’il n’a que des dettes personnelles et qu’il s’est immatriculé pour des raisons fiscales. Le juge doit apprécier la situation individuelle du débiteur au jour où il statue, sur la recevabilité ou sur les mesures élaborées par la commission, pour apprécier si le débiteur relève de l'une des procédures visées à l'article L 711-3 du Code de la consommation (procédures du livre VI du Code de commerce Des difficultés des entreprises) l'excluant du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement (Civ. 1°, 30 mai 1995, n° 93-04192 - Com. 17 mai 2011 n° 10-13460). À compter du 15 mai 2022, le débiteur devenu entrepreneur individuel ne peut pas s’adresser directement à la commission de surendettement (C. com., art. L 681-1 al. 1), même s’il n’a que des dettes personnelles ; il doit saisir le tribunal de commerce (s’il est artisan ou commerçant) ou le tribunal judiciaire dans les autres cas (C. com., art. L 621-2) d’une demande d’ouverture d’une procédure collective du code de commerce (sauvegarde, redressement judiciaire, liquidation judiciaire) ou d’une procédure de surendettement du code de la consommation ; le tribunal évalue la situation de l’entrepreneur à la fois au regard du code de la consommation, et au regard du code de commerce (C. com., art. L 681-1 al. 2) ; s’il n’y a pas encore de passif professionnel, le tribunal renvoie alors le dossier à la commission (article L 681-3 du code de commerce) En l’espèce, Monsieur [Y] [U] a la qualité de gérant de la SAS FB Consulting et tire également des revenus de son activité de loueur en meublé professionnel. Monsieur [Y] [U] n’est dont pas éligible à la procédure de surendettement, une procédure spécifique étant instituée pour les entrepreneurs individuels régie par le code de commerce, avec des effets spécifiques différents de ceux en matière de surendettement. La compétence en application de l’article R. 211-3-26 du code de l’organistation judiciaire, appartient au tribunal de commerce, sauf si le débiteur n’est ni commerçant ni immatriculé au répertoire des métiers, auquel cas elle appartient au tribunal judiciaire. Il convient donc de constater l’inéligibilité de Monsieur [Y] [U] à la procédure de surendettement des particuliers.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, DECLARE recevable en la forme le recours en contestation de Monsieur [Y] [U] contre la décision d’irrecevabilité de la commission de surendettement des Alpes-Maritimes ; REJETTE le recours de Monsieur [Y] [U] ; DIT que la présente décision sera notifiée par les services du Greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes ; RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, ce jugement est immédiatement exécutoire ; DIT qu’il sera statué ainsi sans frais, ni dépens. LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE JUGEMENT DU 8 SEPTEMBRE 2026 Service du surendettement [U] c/ Société [T] [M], Société FLOA, Société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE, Société SAFI MEDITERANNEE, Société EAU D'AZUR, Société AXA BANQUE, Etablissement public TRESORERIE ALPES MARITIMES AMENDES, Société CRCAM PROVENCE COTE D'AZUR, Etablissement public SIP NICE CENTRE COLLINES, Société FRANFINANCE, S.A. CENTRALE KREDIETVERLENING, S.A. SOCRAM BANQUE MINUTE N° DU 08 Septembre 2026 N° RG 25/04458 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QZYL Copie certifiée conforme délivrée à toutes les parties à Me [X] et Me [W] le DEMANDEUR: DEBITEUR : Monsieur [Y] [U] 2 rue Gustave Deloye 06000 NICE comparant en personne DEFENDERESSES: CREANCIERS : Société [T] [M] 18 rue Caïs de Pierlas 06300 NICE non comparante, ni représentée Société FLOA Chez SYNERGIE CS 14110 59899 LILLE CEDEX 9 non comparante, ni représentée Société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE 8 rue Henri Sainte-Claire Deville 92500 RUEIL MALMAISON non comparante, ni représentée Société SAFI MEDITERANNEE 118 Rue de Roquebilière 06300 NICE non comparante, ni représentée Société EAU D'AZUR TSA 91114 06209 NICE CEDEX 3 non comparante, ni représentée Société AXA BANQUE 203 Rue Carnot 94138 FONTENAY SOUS BOIS CEDEX non comparante, ni représentée TRESORERIE ALPES MARITIMES AMENDES 53 rue Herold 06000 NICE non comparante, ni représentée CRCAM PROVENCE COTE D'AZUR SERVICE PSS6 111 AV EMILE DECHAME BP 250 06708 SAINT LAURENT DU VAR CÉDEX représentée par Me Marc DUCRAY, avocat au barreau de NICE Etablissement public SIP NICE CENTRE COLLINES 22 rue Joseph Cadeï 06100 NICE non comparante, ni représentée Société FRANFINANCE 53 rue du Port CS 90201 92724 NANTERRE CEDEX non comparante, ni représentée S.A. CENTRALE KREDIETVERLENING Mannebeekstraat 33, WAREGEM (BELGIQUE) représentée par Me Caroline JEGOU-HUNTLEY, avocate au barreau de LYON substitué par Me Marianne FOUR, avocate au barreau de NICE S.A. SOCRAM BANQUE 2 rue du 24 Février 79000 NIORT non comparante, ni représentée COMPOSITION DE LA JURIDICTION: Lors des débats et qui a délibéré : Président : Madame Caroline ATTAL, assistée lors des débats par Mme Muriel BOLARD, Greffier et lors du prononcé par Mme Muriel BOLARD qui a signé la minute avec le président DEBATS : A l’audience publique du 26 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Septembre 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2026 EXPOSE DU LITIGE Par déclaration déposée le 15/09/2025, Monsieur [Y] [U] a sollicité de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, l’ouverture d’une procédure de surendettement. Suivant décision du 30 septembre 2025, la commission de surendettement a déclaré irrecevable sa demande pour le motif suivant : Inéligibilité,profession indépendante active (du fait de son statut d’entrepreneur individuel, le débiteur n’est pas éligible à la procédure de surendettement.)Suite à la notification de cette décision, Monsieur [Y] [U] a formé un recours contre elle, en faisant valoir que la commission de surendettement a tenu compte de son activité de loueur de meublé professionnel alors qu’il ne s’agit pas d’une activité commerciale indépendante mais seulement de son statut fiscal. Il ajoute que ses dettes sont personnelles et sans lien avec son activité professionnelle. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 mai 2026. A l’audience du 26 mai 2026, Monsieur [Y] [U] confirme son recours, en indiquant n’avoir jamais été salatié. Il explique exercé à temps partiel une activité de location saisonnière qui ne s’analyse nullement en une activité professionnelle. Il expose avoir sollicité un numéro SIRET pour des raisons fiscales. Il indique être gérant du bar raison pour laquelle il est inscrit comme dirigeant de la SAS FB CONSULTING. La société CRCAM PROVENCE COTE D’AZUR représentée par son conseil, indique que Monsieur [Y] [U] exerce bien une activité professionnelle et doit être exclu à ce titre de la procédure de surendettement. La société SA BankB (anciennement CKV) représentée par son conseil, a aux termes de ses conclusions visées à l’audience auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et motifs, sollicité de : - juger que Monsieur [Y] [U] en sa qualité de loueur en meublé professionnel (LMP) exerce une activité professionnelle indépendante l’excluant du champ d’application des dispositions du code de la consommation relatives au surendettement des particuliers conformément aux dispositions de l’article L711-3 du code de la contommation - confirmer la décision d’irrecevabilité prononcée par la commission de surendettement des particuliers des Alpes-MAritimes le 30 septembre 2025 à l’encontre de Monsieur [Y] [U] au motif de son inéligibilité à la procédure de traitement du surendettement des particuliers, - a titre subsidiaire, juger que Monsieur [Y] [U] est de mauvaise foi et qu’il n’est pas placé dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes profesionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir - condamner Monsieur [Y] [U] au paiement de la somme de 1500 euros au bénéfice de la société BankB (anciennement dénommée CKV) et aux entiers dépens de l’instance. La Métropole Nice Côte d’Azur a par courrier, adressé les caractéristiques de sa créance, sans justifier du caractère contradictoire de ses observations. Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni n’ont fait d’observation. MOTIFS DE LA DECISION La présente décision rendue par le juge des contentieux de la protection, décision non susceptible d’appel selon l’article R. 713-5 du code de la consommation, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile, puisque tous les créanciers défendeurs ont été convoqués à leur personne. Selon les dispositions des articles 761 et 817 du code de procédure civile, la procédure est orale devant le juge des contentieux de la protection, ce qui implique en application de l'article 446-1 du même code, que les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien, sauf possibilité prévue par l’article R. 713-4 du code de la consommation, de présenter ses moyens par écrit par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception. Toutes les observations écrites non adressées au contradictoire des autres parties, par des parties non comparantes, sont donc irrecevables et en tout état de cause, il ne pourra en être tiré de conséquence défavorable aux parties qui n’en sont pas régulièrement informées. Quant aux parties comparantes, il est constant que le principe du contradictoire exige qu’il ne puisse être tenu compte que des prétentions et moyens nécessairement contenus dans le recours initial porté à la connaissance des autres parties ou l’objet de la convocation, sauf à ce que les éléments nouveaux aient été portés à la connaissance des autres parties, notamment à celles auxquelles ils sont susceptibles de faire grief. Sur la recevabilité formelle du recours La décision d’irrecevabilité du 30/09/2025, a été notifiée à Monsieur [Y] [U] le 7/10/2025 Monsieur [Y] [U] a formé un recours par courrier adressé au secrétariat de la commission de surendettement des particuliers, le 8/10/2025, soit avant l’expiration du délai de quinze jours suivant la notification de la décision d’irrecevabilité, prévu par l’article R. 722-1 du code de la consommation. Le recours sera donc déclaré recevable. Sur le bien-fondé du recours Les dispositions de l’article L. 711-1 du code de la consommation, permettent au débiteur de bonne foi et dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, de bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement. Il est constaté que la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes a déclaré irrecevable la demande de Monsieur [Y] [U] en se fondant sur sa qualité de profession indépendante active. Monsieur [Y] [U] expose qu’il n’a que des dettes personnelles et qu’il s’est immatriculé pour des raisons fiscales. Le juge doit apprécier la situation individuelle du débiteur au jour où il statue, sur la recevabilité ou sur les mesures élaborées par la commission, pour apprécier si le débiteur relève de l'une des procédures visées à l'article L 711-3 du Code de la consommation (procédures du livre VI du Code de commerce Des difficultés des entreprises) l'excluant du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement (Civ. 1°, 30 mai 1995, n° 93-04192 - Com. 17 mai 2011 n° 10-13460). À compter du 15 mai 2022, le débiteur devenu entrepreneur individuel ne peut pas s’adresser directement à la commission de surendettement (C. com., art. L 681-1 al. 1), même s’il n’a que des dettes personnelles ; il doit saisir le tribunal de commerce (s’il est artisan ou commerçant) ou le tribunal judiciaire dans les autres cas (C. com., art. L 621-2) d’une demande d’ouverture d’une procédure collective du code de commerce (sauvegarde, redressement judiciaire, liquidation judiciaire) ou d’une procédure de surendettement du code de la consommation ; le tribunal évalue la situation de l’entrepreneur à la fois au regard du code de la consommation, et au regard du code de commerce (C. com., art. L 681-1 al. 2) ; s’il n’y a pas encore de passif professionnel, le tribunal renvoie alors le dossier à la commission (article L 681-3 du code de commerce) En l’espèce, Monsieur [Y] [U] a la qualité de gérant de la SAS FB Consulting et tire également des revenus de son activité de loueur en meublé professionnel. Monsieur [Y] [U] n’est dont pas éligible à la procédure de surendettement, une procédure spécifique étant instituée pour les entrepreneurs individuels régie par le code de commerce, avec des effets spécifiques différents de ceux en matière de surendettement. La compétence en application de l’article R. 211-3-26 du code de l’organistation judiciaire, appartient au tribunal de commerce, sauf si le débiteur n’est ni commerçant ni immatriculé au répertoire des métiers, auquel cas elle appartient au tribunal judiciaire. Il convient donc de constater l’inéligibilité de Monsieur [Y] [U] à la procédure de surendettement des particuliers. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, DECLARE recevable en la forme le recours en contestation de Monsieur [Y] [U] contre la décision d’irrecevabilité de la commission de surendettement des Alpes-Maritimes ; REJETTE le recours de Monsieur [Y] [U] ; DIT que la présente décision sera notifiée par les services du Greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes ; RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, ce jugement est immédiatement exécutoire ; DIT qu’il sera statué ainsi sans frais, ni dépens. LE GREFFIER LE JUGE
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Mise à jour de la source le 2026-09-09T19:36:21.603Z.