Tribunal judiciaire de Nice, Service de proximité, 23 juin 2026, n° 25/04267
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par déclaration déposée le 18 juillet 2025 Madame [W] [A] a sollicité de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, l’ouverture d’une procédure de surendettement. Suivant décision du 12 août 2025, la commission de surendettement a déclaré irrecevable sa demande pour le motif suivant : Absence de bonne foi,Madame n’a pas respecté l’obligation du plan du 31 juillet 2023 de vendre le bien immobilier Suite à la notification de cette décision, Madame [W] [A] a formé un recours contre elle, en faisant valoir qu’elle a élevé seule 7 enfants, que son mari est parti en 2002 et qu’elle bénéficie actuellement du minimum vieillesse. Elle indique que se reloger serait un parcours du combattant. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 28 avril 2026. A l’audience du 28 avril 2026, Madame [W] [A] représentée par son conseil, confirme son recours. Le SIP NICE EST OUEST MENTON et la société La Banque Postale ont par courrier, adressé les caractéristiques de leur créance, sans justifier du caractère contradictoire de leurs observations. Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni n’ont fait d’observation.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION La présente décision rendue par le juge des contentieux de la protection, décision non susceptible d’appel selon l’article R. 713-5 du code de la consommation, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile, puisque tous les créanciers défendeurs ont été convoqués à leur personne. Selon les dispositions des articles 761 et 817 du code de procédure civile, la procédure est orale devant le juge des contentieux de la protection, ce qui implique en application de l'article 446-1 du même code, que les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien, sauf possibilité prévue par l’article R. 713-4 du code de la consommation, de présenter ses moyens par écrit par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception. Toutes les observations écrites non adressées au contradictoire des autres parties, par des parties non comparantes, sont donc irrecevables et en tout état de cause, il ne pourra en être tiré de conséquence défavorable aux parties qui n’en sont pas régulièrement informées. Quant aux parties comparantes, il est constant que le principe du contradictoire exige qu’il ne puisse être tenu compte que des prétentions et moyens nécessairement contenus dans le recours initial porté à la connaissance des autres parties ou l’objet de la convocation, sauf à ce que les éléments nouveaux aient été portés à la connaissance des autres parties, notamment à celles auxquelles ils sont susceptibles de faire grief. Sur la recevabilité formelle du recours La décision d’irrecevabilité du 12 août 2025 a été notifiée à Madame [W] [A] le 19 août 2025. Madame [W] [A] a formé un recours par courrier adressé au secrétariat de la commission de surendettement des particuliers le 27 août 2025, soit avant l’expiration du délai de quinze jours suivant la notification de la décision d’irrecevabilité, prévu par l’article R. 722-1 du code de la consommation. Le recours sera donc déclaré recevable. Sur le bien-fondé du recours Les dispositions de l’article L. 711-1 du code de la consommation, permettent au débiteur de bonne foi et dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, de bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement. Il est constaté que la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes a déclaré irrecevable la demande de Madame [W] [A] en se fondant sur l’absence de respect du précédent plan mis en place le 31 juillet 2023, au terme duquel il était enjoint de vendre le bien immobilier dont elle est propriétaire. La commission a retenu pour Madame [W] [A] des ressources de 1030 euros (retraite) et des charges de 1 085 euros (forfait charges courantes, impôts et logement). Aujourd’hui, Madame [W] [A] verse aux débats : Ses relevés de pension de l’année 2025 permettant de constater que celle-ci s’élève à 918,09 euros et 926,28 euros pour le mois de janvier 2026Son avis d’impôt 2025 sur les revenus de 2024 montrant un revenu fiscal de référence de 5272 euros. Le relevé de compte bancaire du mois de juin 2025. Madame [W] [A] est propriétaire d’un bien immobilier, elle ne verse pas de pièces actualisées. Elle a été déclarée de mauvaise foi comme n’ayant pas respecté son obligation de mettre en vente son bien immobilier. Elle indique de manière évasive que se reloger serait difficile sans expliciter les démarches qu’elle a entreprises. Dans ces conditions, Madame [W] [A] ne peut bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers, réservée aux débiteurs de bonne foi. Il convient donc de rejeter son recours contre la décision d’irrecevabilité prononcée par la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, DECLARE recevable en la forme le recours en contestation de Madame [W] [A] contre la décision d’irrecevabilité de la commission de surendettement des Alpes-Maritimes ; REJETTE le recours de Madame [W] [A] ; DIT que la présente décision sera notifiée par les services du Greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes ; RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, ce jugement est immédiatement exécutoire ; DIT qu’il sera statué ainsi sans frais, ni dépens. LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE JUGEMENT DU 23 JUIN 2026 Service du surendettement [A] c/ Société SFR MOBILE, Etablissement public SIP NICE EST-OUEST-MENTON, Etablissement CAF DES ALPES MARITIMES, Société LA BANQUE POSTALE MINUTE N° DU 23 Juin 2026 N° RG 25/04267 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QXGQ Copie certifiée conforme délivrée à toutes les parties à Me ABDALLAOUI le DEMANDERESSE: DEBITRICE : Madame [W] [A] 97 Av Cernuschi 06500 MENTON représentée par Me Myriam ABDALLAOUI, avocate au barreau de NICE DEFENDEURS: CREANCIERS : Société SFR MOBILE Chez INTRUM JUSTITIA Pôle Surendettement 97 ALL. A.Borodine 69795 ST PRIEST CEDEX non comparante, ni représentée Etablissement public SIP NICE EST-OUEST-MENTON 22 rue Joseph Cadei 06000 NICE non comparante, ni représentée Etablissement CAF DES ALPES MARITIMES 47 avenue de la Marne 06175 NICE CEDEX 2 non comparante, ni représentée Société LA BANQUE POSTALE SERVICE SURENDETTEMENT 20900 AJACCIO CEDEX 9 non comparante, ni représentée COMPOSITION DE LA JURIDICTION: Lors des débats et qui a délibéré : Président : Madame Caroline ATTAL, assistée lors des débats par Mme Muriel BOLARD, Greffier et lors du prononcé par Mme Muriel BOLARD qui a signé la minute avec le président DEBATS : A l’audience publique du 28 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Juin 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2026 EXPOSE DU LITIGE Par déclaration déposée le 18 juillet 2025 Madame [W] [A] a sollicité de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, l’ouverture d’une procédure de surendettement. Suivant décision du 12 août 2025, la commission de surendettement a déclaré irrecevable sa demande pour le motif suivant : Absence de bonne foi,Madame n’a pas respecté l’obligation du plan du 31 juillet 2023 de vendre le bien immobilier Suite à la notification de cette décision, Madame [W] [A] a formé un recours contre elle, en faisant valoir qu’elle a élevé seule 7 enfants, que son mari est parti en 2002 et qu’elle bénéficie actuellement du minimum vieillesse. Elle indique que se reloger serait un parcours du combattant. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 28 avril 2026. A l’audience du 28 avril 2026, Madame [W] [A] représentée par son conseil, confirme son recours. Le SIP NICE EST OUEST MENTON et la société La Banque Postale ont par courrier, adressé les caractéristiques de leur créance, sans justifier du caractère contradictoire de leurs observations. Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni n’ont fait d’observation. MOTIFS DE LA DECISION La présente décision rendue par le juge des contentieux de la protection, décision non susceptible d’appel selon l’article R. 713-5 du code de la consommation, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile, puisque tous les créanciers défendeurs ont été convoqués à leur personne. Selon les dispositions des articles 761 et 817 du code de procédure civile, la procédure est orale devant le juge des contentieux de la protection, ce qui implique en application de l'article 446-1 du même code, que les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien, sauf possibilité prévue par l’article R. 713-4 du code de la consommation, de présenter ses moyens par écrit par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception. Toutes les observations écrites non adressées au contradictoire des autres parties, par des parties non comparantes, sont donc irrecevables et en tout état de cause, il ne pourra en être tiré de conséquence défavorable aux parties qui n’en sont pas régulièrement informées. Quant aux parties comparantes, il est constant que le principe du contradictoire exige qu’il ne puisse être tenu compte que des prétentions et moyens nécessairement contenus dans le recours initial porté à la connaissance des autres parties ou l’objet de la convocation, sauf à ce que les éléments nouveaux aient été portés à la connaissance des autres parties, notamment à celles auxquelles ils sont susceptibles de faire grief. Sur la recevabilité formelle du recours La décision d’irrecevabilité du 12 août 2025 a été notifiée à Madame [W] [A] le 19 août 2025. Madame [W] [A] a formé un recours par courrier adressé au secrétariat de la commission de surendettement des particuliers le 27 août 2025, soit avant l’expiration du délai de quinze jours suivant la notification de la décision d’irrecevabilité, prévu par l’article R. 722-1 du code de la consommation. Le recours sera donc déclaré recevable. Sur le bien-fondé du recours Les dispositions de l’article L. 711-1 du code de la consommation, permettent au débiteur de bonne foi et dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, de bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement. Il est constaté que la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes a déclaré irrecevable la demande de Madame [W] [A] en se fondant sur l’absence de respect du précédent plan mis en place le 31 juillet 2023, au terme duquel il était enjoint de vendre le bien immobilier dont elle est propriétaire. La commission a retenu pour Madame [W] [A] des ressources de 1030 euros (retraite) et des charges de 1 085 euros (forfait charges courantes, impôts et logement). Aujourd’hui, Madame [W] [A] verse aux débats : Ses relevés de pension de l’année 2025 permettant de constater que celle-ci s’élève à 918,09 euros et 926,28 euros pour le mois de janvier 2026Son avis d’impôt 2025 sur les revenus de 2024 montrant un revenu fiscal de référence de 5272 euros. Le relevé de compte bancaire du mois de juin 2025. Madame [W] [A] est propriétaire d’un bien immobilier, elle ne verse pas de pièces actualisées. Elle a été déclarée de mauvaise foi comme n’ayant pas respecté son obligation de mettre en vente son bien immobilier. Elle indique de manière évasive que se reloger serait difficile sans expliciter les démarches qu’elle a entreprises. Dans ces conditions, Madame [W] [A] ne peut bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers, réservée aux débiteurs de bonne foi. Il convient donc de rejeter son recours contre la décision d’irrecevabilité prononcée par la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, DECLARE recevable en la forme le recours en contestation de Madame [W] [A] contre la décision d’irrecevabilité de la commission de surendettement des Alpes-Maritimes ; REJETTE le recours de Madame [W] [A] ; DIT que la présente décision sera notifiée par les services du Greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes ; RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, ce jugement est immédiatement exécutoire ; DIT qu’il sera statué ainsi sans frais, ni dépens. LE GREFFIER LE JUGE
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Mise à jour de la source le 2026-06-24T19:37:44.215Z.