Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, JCP, 23 juin 2026, n° 25/02238
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 21 mai 2025, Mme [R] [G] née [M] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Ain d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, constitué d'un passif déclaré de 22.199,09 euros. Lors de sa séance du 24 juin 2025, la commission, après avoir constaté l'état de surendettement, a déclaré recevable le dossier de Mme [R] [M] et l'a orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. La décision de recevabilité a été notifiée aux créanciers et notamment à Mme [Y] [Z] par courrier recommandé le 28 juin 2025 qui l'a contestée par courrier adressé le 23 juillet 2025, faisant valoir la mauvaise foi de Mme [R] [M]. Les parties ont été convoquées à l'audience du 27 janvier 2026. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi sur demande écrite de Mme [R] [M] qui a expliqué ne pas pouvoir se présenter à l’audience en raison du décès récent de son père. A l’audience du 21 avril 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue, Mme [Y] [Z] a comparu représentée par son conseil, et a maintenu sa contestation. Elle a fait valoir que Mme [R] [M] a déjà bénéficié d’un premier plan de surendettement imposé par la commission de la Haute-Garonne le 22 septembre 2023 avec mensualités de 215,38 euros à compter de mai 2024, et que ce plan n’a jamais été honoré. Elle a également déclaré que la débitrice a quitté la région de [Localité 2] pour s’installer dans l’Ain où elle déposé un nouveau dossier de surendettement, sans mentionner son manquement à l’égard du premier plan. Par ailleurs, elle a indiqué que Mme [R] [M] n’apparaît pas sur les listes officielles de candidats admissibles à l’examen d’inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière au titre de l’année 2025, qu’elle ne justifie d’aucun contrat de bail alors qu’elle affirme verser un loyer mensuel de 400 € et qu’elle n’a pas mentionné dans ses déclarations les revenus perçus au titre d’ « extras ». De surcroit, elle a fait valoir que Mme [R] [M] n’a pas respecté l’échéancier imposé par la commission, qu’elle n’a pas signalé ses changements de domiciliation, et que certains documents transmis sont volontairement caviardés. Elle en a conclu que la débitrice n’effectue aucune démarche sérieuse de redressement, qu’elle ne présente aucun problème de santé grave reconnu médicalement, qu’elle n’a pas d’enfant, qu’elle organise ainsi volontairement son insolvabilité, de sorte qu’elle apparaît de mauvaise foi. Convoquée par lettre recommandée du 18 novembre 2025 avec accusé de réception revenu avec la mention « Pli avisé non réclamé », doublée d’une lettre simple sans retour, puis avisée par lettre simple du renvoi, Mme [R] [M] n’a pas comparu et n’a pas été représentée. Elle a adressé un courriel dans lequel elle sollicite le maintien de la décision de la commission de surendettement et expose qu’elle est de bonne foi. Elle se plaint de ne pas avoir reçu la nouvelle date d’audience, et fait valoir sur le fond que la proposition de rétablissement personnel de la commission repose sur une analyse objective de la situation. Elle affirme que ses revenus restent limités et qu’elle ne dispose d’aucune épargne, qu’elle ne bénéficie d’aucun soutien et ce depuis longtemps. Elle conteste la dette liée à un ancien loyer et indique que ses dettes sont surtout en lien avec son ancienne activité professionnelle. Elle expose qu’elle n’a pas les moyens d’être représentée par un avocat et qu’elle supporte les charges suivantes : loyer 650 €, charges liées à l’appartement 300 €, assurance véhicule 76 €, remboursement familial lié au décès du père 300 €, charges de la vie quotidienne 250 €, remboursement d’amende 20 €. Le centre des finances publiques de [Localité 1] a fait parvenir un courrier reçu au greffe le 23 février 2026 indiquant qu’aucune créance n’a été déclarée à la procédure et qu’elle ne sera pas présente à l’audience. Les autres créanciers n’ont fait parvenir aucune observation. La décision a été mise en délibéré au 23 juin 2026 par mise à disposition au greffe. En cours de délibéré le juge a sollicité des explications de la demanderesse sur la recevabilité de sa contestation. Mme [Y] [Z] a précisé que la décision de recevabilité lui avait été notifiée le 18 juillet 2025. En application de l'article R713-5 du code de la consommation, la décision sera rendue en dernier ressort.
Motifs
* * * MOTIFS DE LA DÉCISION → Sur la procédure : La débitrice se plaint de ne pas avoir été destinataire de la date de renvoi de l’audience. Toutefois alors qu’il y a eu des échanges par courriels avec le greffe cette dernière n’a jamais signalé de changement d’adresse, comme elle en a pourtant l’obligation en application de l’article R 722-1 du code de la consommation. Les convocations adressées aux débiteurs ou créanciers aux dernières adresses connues, même non retirées, sont considérées comme valables en vertu de l’article R 713-4 du code de la consommation. Dès lors la procédure est régulière. En application de l’article R 713-4 du code de la consommation, il sera tenu compte des observations de la débitrice. Toutefois, il convient de rappeler que seule la recevabilité de la demande de surendettement sera étudiée. Quant à la contestation de dette de Mme [M], elle ne peut être à ce stade examinée et devra le cas échéant être formulée ultérieurement, aucune créance locative n’apparaissant due sur l’état des créances transmis. → Sur la recevabilité du recours : Il résulte de la lecture combinée des articles R722-1et R722-2 du code de la consommation que la décision rendue par la commission sur la recevabilité peut faire l'objet d'un recours dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au secrétariat de la commission. Il résulte de la lecture combinée des articles 640, 641 et 669 du code de procédure civile que lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir, de sorte que le point de départ du délai est fixé au lendemain de la réception de la décision contestée et le délai est interrompu par l’envoi du recours, le cachet de la poste faisant foi. Le rapport des courriers émis permet de constater que la commission a notifié la décision de recevabilité par courrier recommandé une première fois à Mme [Y] [Z] le 28 juin 2025. Toutefois, ce courrier apparait vraisemblablement revenu « défaut d’accès ou d’adressage ». Il résulte du courrier transmis en cours de délibéré à la demande du juge et du rapport des courriers émis par la commission de surendettement qu’une seconde notification a été fait à Mme [Z] le 11 juillet 2025, reçue le 18 juillet 2025. Le courrier de contestation a été expédiée le 23 juillet 2025, soit dans le délai de 15 jours. Le recours est donc recevable. → Sur la recevabilité du dossier de Mme [R] [M] Selon l'article L711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement, caractérisé par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. En application de l’article 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée, c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver, en démontrant que ce dernier a, en fraude des droits de ses créanciers, organisé ou aggravé son insolvabilité, ou qu’il a effectué des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou au cours de la procédure. En droit, ni l’existence d’une dette, ni même son augmentation en cours de procédure ne saurait, en soi, caractériser la mauvaise foi du débiteur. En revanche, le comportement délibéré du débiteur qui s’arroge unilatéralement le droit de ne pas payer ses dettes en espérant que la procédure de surendettement lui permette d’obtenir à terme l’effacement de sa dette peut caractériser une absence de bonne foi. Tel est le cas du débiteur qui n’a pas réglé sa dette ou qui a aggravé son endettement en continuant à ne pas régler ses charges postérieurement à la décision de recevabilité, alors qu’il disposait ne serait-ce que partiellement de ressources pour le faire. Il convient de rappeler qu’en matière de surendettement la bonne foi s’apprécie pendant le processus de constitution de l’endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l’élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et par sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements. En l’espèce, Mme [Z] ne peut reprocher à la débitrice un « nomadisme judiciaire » pour tenter de bénéficier d’une décision plus favorable d’une nouvelle commission de surendettement saisie. En effet, si la débitrice n’avait pas donné les références exactes de son premier plan, la commission de surendettement de l’Ain a bien considéré qu’il s’agissait d’un « redépôt », et la débitrice s’est expliquée sur ce premier plan dans sa lettre de saisine. Par ailleurs, l’absence de réussite à un concours que la débitrice envisageait de passer ne peut non plus caractériser la mauvaise foi de celle-ci. S’agissant de l’absence de respect d’un précédent plan, cela ne constitue pas en soi et de manière isolée un comportement qualifié de mauvaise foi. Néanmoins il doit être effectivement observé que si Mme [R] [M] a versé quelques sommes à Mme [Z], ce n’était pas spontanément mais sur les poursuites d’un commissaire de justice, et Mme [M] a mis un an pour procéder au redépôt d’un dossier de surendettement. Surtout, lorsqu’elle a déposé ce nouveau dossier de surendettement, Mme [M] n’a mentionné que des allocations chômage complétées par le revenu de solidarité active, alors qu’un commissaire de justice certifie qu’elle a travaillé en « extras » dans certains restaurants. Il doit en effet être souligné que Mme [M] est diplômé maître d’hôtel, c’est la profession qu’elle a déclarée et qu’elle exerce toujours, au vu de sa fiche de paie (2.018 € pour février 2026, avec une embauche le 18 septembre 2025 à temps plein). Si Mme [M] a indiqué ne pas avoir pu honorer le premier plan en raison de problèmes de santé, il n’en est pas justifié, les relevés de comptes de Mme [M] transmis lors de sa demande de surendettement mentionnant des indemnités chômage et non des indemnités journalières. Ainsi alors que Mme [M] est diplômée dans un secteur particulièrement porteur et en tension, elle a délibérément présenté un dossier à la commission de surendettement dans lequel elle ne serait bénéficiaire que d’indemnités chômage et des minimas sociaux, sans mentionner des « extras » et a retrouvé un emploi rémunérateur, supérieur au SMIC légal, deux mois plus tard après la décision de recevabilité avec orientation vers un rétablissement personnel. Par ailleurs, concernant les pièces justificatives et en particulier les relevés de comptes, Mme [Z] fait valoir avec raison que ceux-ci sont biffés de sorte qu’il doit en être déduit que Mme [M] ne fait pas preuve de toute la transparence indispensable dans une procédure de surendettement ; qu’elle dissimule ses ressources et ne justifie pas de ses charges. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer Mme [R] [M] comme de mauvaise foi au sens de l'article L711-1 du code de la consommation, le rendant irrecevable en sa demande visant à bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ; DÉCLARE recevable le recours de Mme [Y] [Z] contre la décision de recevabilité prise par la commission de surendettement de l'Ain relatif au dossier de Mme [R] [M]; CONSTATE la mauvaise foi de Mme [R] [M] ; DECLARE Mme [R] [M] irrecevable au bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement ; RAPPELLE qu'en application de l'article 10 de l'arrêté du 26 octobre 2010 cette décision d'irrecevabilité sera communiquée à la [4] pour radiation de l'intéressée du fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés ; RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation ; DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier. Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE juge des contentieux de la protection en surendettement JUGEMENT du 23 JUIN 2026 N° R.G. : N° RG 25/02238 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HE42 N° minute : 26/00022 dans l’affaire entre : DEMANDERESSE Madame [Y] [Z] demeurant [Adresse 1] représentée par Me Julie CARNEIRO avocat au barreau de l’Ain et DEFENDERESSES Madame [R] [M] épouse [G] née le 20 Avril 1995 demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée ENGIE dont le siège social est sis Chez [1] SERVICES - Service Surendettement - [Adresse 3] non comparante, ni représentée CENTRE IMAGERIE MEDICAL dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante, ni représentée SGC [2] dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante, ni représentée SIP [Localité 1] dont le siège social est sis [Adresse 6] non comparante, ni représentée S.A. [3] dont le siège social est sis [Adresse 7] non comparante, ni représentée URSSAF BOURGOGNE dont le siège social est sis [Adresse 8] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Magistrat : Madame PONCET, Présidente Greffier : Madame TALMANT, Greffier Débats : en audience publique le 21 Avril 2026 Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2026 copies délivrées aux parties (LRAR) et à la [4] (LS) le 23 Juin 2026 EXPOSE DU LITIGE Le 21 mai 2025, Mme [R] [G] née [M] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Ain d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, constitué d'un passif déclaré de 22.199,09 euros. Lors de sa séance du 24 juin 2025, la commission, après avoir constaté l'état de surendettement, a déclaré recevable le dossier de Mme [R] [M] et l'a orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. La décision de recevabilité a été notifiée aux créanciers et notamment à Mme [Y] [Z] par courrier recommandé le 28 juin 2025 qui l'a contestée par courrier adressé le 23 juillet 2025, faisant valoir la mauvaise foi de Mme [R] [M]. Les parties ont été convoquées à l'audience du 27 janvier 2026. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi sur demande écrite de Mme [R] [M] qui a expliqué ne pas pouvoir se présenter à l’audience en raison du décès récent de son père. A l’audience du 21 avril 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue, Mme [Y] [Z] a comparu représentée par son conseil, et a maintenu sa contestation. Elle a fait valoir que Mme [R] [M] a déjà bénéficié d’un premier plan de surendettement imposé par la commission de la Haute-Garonne le 22 septembre 2023 avec mensualités de 215,38 euros à compter de mai 2024, et que ce plan n’a jamais été honoré. Elle a également déclaré que la débitrice a quitté la région de [Localité 2] pour s’installer dans l’Ain où elle déposé un nouveau dossier de surendettement, sans mentionner son manquement à l’égard du premier plan. Par ailleurs, elle a indiqué que Mme [R] [M] n’apparaît pas sur les listes officielles de candidats admissibles à l’examen d’inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière au titre de l’année 2025, qu’elle ne justifie d’aucun contrat de bail alors qu’elle affirme verser un loyer mensuel de 400 € et qu’elle n’a pas mentionné dans ses déclarations les revenus perçus au titre d’ « extras ». De surcroit, elle a fait valoir que Mme [R] [M] n’a pas respecté l’échéancier imposé par la commission, qu’elle n’a pas signalé ses changements de domiciliation, et que certains documents transmis sont volontairement caviardés. Elle en a conclu que la débitrice n’effectue aucune démarche sérieuse de redressement, qu’elle ne présente aucun problème de santé grave reconnu médicalement, qu’elle n’a pas d’enfant, qu’elle organise ainsi volontairement son insolvabilité, de sorte qu’elle apparaît de mauvaise foi. Convoquée par lettre recommandée du 18 novembre 2025 avec accusé de réception revenu avec la mention « Pli avisé non réclamé », doublée d’une lettre simple sans retour, puis avisée par lettre simple du renvoi, Mme [R] [M] n’a pas comparu et n’a pas été représentée. Elle a adressé un courriel dans lequel elle sollicite le maintien de la décision de la commission de surendettement et expose qu’elle est de bonne foi. Elle se plaint de ne pas avoir reçu la nouvelle date d’audience, et fait valoir sur le fond que la proposition de rétablissement personnel de la commission repose sur une analyse objective de la situation. Elle affirme que ses revenus restent limités et qu’elle ne dispose d’aucune épargne, qu’elle ne bénéficie d’aucun soutien et ce depuis longtemps. Elle conteste la dette liée à un ancien loyer et indique que ses dettes sont surtout en lien avec son ancienne activité professionnelle. Elle expose qu’elle n’a pas les moyens d’être représentée par un avocat et qu’elle supporte les charges suivantes : loyer 650 €, charges liées à l’appartement 300 €, assurance véhicule 76 €, remboursement familial lié au décès du père 300 €, charges de la vie quotidienne 250 €, remboursement d’amende 20 €. Le centre des finances publiques de [Localité 1] a fait parvenir un courrier reçu au greffe le 23 février 2026 indiquant qu’aucune créance n’a été déclarée à la procédure et qu’elle ne sera pas présente à l’audience. Les autres créanciers n’ont fait parvenir aucune observation. La décision a été mise en délibéré au 23 juin 2026 par mise à disposition au greffe. En cours de délibéré le juge a sollicité des explications de la demanderesse sur la recevabilité de sa contestation. Mme [Y] [Z] a précisé que la décision de recevabilité lui avait été notifiée le 18 juillet 2025. En application de l'article R713-5 du code de la consommation, la décision sera rendue en dernier ressort. * * * MOTIFS DE LA DÉCISION → Sur la procédure : La débitrice se plaint de ne pas avoir été destinataire de la date de renvoi de l’audience. Toutefois alors qu’il y a eu des échanges par courriels avec le greffe cette dernière n’a jamais signalé de changement d’adresse, comme elle en a pourtant l’obligation en application de l’article R 722-1 du code de la consommation. Les convocations adressées aux débiteurs ou créanciers aux dernières adresses connues, même non retirées, sont considérées comme valables en vertu de l’article R 713-4 du code de la consommation. Dès lors la procédure est régulière. En application de l’article R 713-4 du code de la consommation, il sera tenu compte des observations de la débitrice. Toutefois, il convient de rappeler que seule la recevabilité de la demande de surendettement sera étudiée. Quant à la contestation de dette de Mme [M], elle ne peut être à ce stade examinée et devra le cas échéant être formulée ultérieurement, aucune créance locative n’apparaissant due sur l’état des créances transmis. → Sur la recevabilité du recours : Il résulte de la lecture combinée des articles R722-1et R722-2 du code de la consommation que la décision rendue par la commission sur la recevabilité peut faire l'objet d'un recours dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au secrétariat de la commission. Il résulte de la lecture combinée des articles 640, 641 et 669 du code de procédure civile que lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir, de sorte que le point de départ du délai est fixé au lendemain de la réception de la décision contestée et le délai est interrompu par l’envoi du recours, le cachet de la poste faisant foi. Le rapport des courriers émis permet de constater que la commission a notifié la décision de recevabilité par courrier recommandé une première fois à Mme [Y] [Z] le 28 juin 2025. Toutefois, ce courrier apparait vraisemblablement revenu « défaut d’accès ou d’adressage ». Il résulte du courrier transmis en cours de délibéré à la demande du juge et du rapport des courriers émis par la commission de surendettement qu’une seconde notification a été fait à Mme [Z] le 11 juillet 2025, reçue le 18 juillet 2025. Le courrier de contestation a été expédiée le 23 juillet 2025, soit dans le délai de 15 jours. Le recours est donc recevable. → Sur la recevabilité du dossier de Mme [R] [M] Selon l'article L711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement, caractérisé par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. En application de l’article 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée, c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver, en démontrant que ce dernier a, en fraude des droits de ses créanciers, organisé ou aggravé son insolvabilité, ou qu’il a effectué des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou au cours de la procédure. En droit, ni l’existence d’une dette, ni même son augmentation en cours de procédure ne saurait, en soi, caractériser la mauvaise foi du débiteur. En revanche, le comportement délibéré du débiteur qui s’arroge unilatéralement le droit de ne pas payer ses dettes en espérant que la procédure de surendettement lui permette d’obtenir à terme l’effacement de sa dette peut caractériser une absence de bonne foi. Tel est le cas du débiteur qui n’a pas réglé sa dette ou qui a aggravé son endettement en continuant à ne pas régler ses charges postérieurement à la décision de recevabilité, alors qu’il disposait ne serait-ce que partiellement de ressources pour le faire. Il convient de rappeler qu’en matière de surendettement la bonne foi s’apprécie pendant le processus de constitution de l’endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l’élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et par sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements. En l’espèce, Mme [Z] ne peut reprocher à la débitrice un « nomadisme judiciaire » pour tenter de bénéficier d’une décision plus favorable d’une nouvelle commission de surendettement saisie. En effet, si la débitrice n’avait pas donné les références exactes de son premier plan, la commission de surendettement de l’Ain a bien considéré qu’il s’agissait d’un « redépôt », et la débitrice s’est expliquée sur ce premier plan dans sa lettre de saisine. Par ailleurs, l’absence de réussite à un concours que la débitrice envisageait de passer ne peut non plus caractériser la mauvaise foi de celle-ci. S’agissant de l’absence de respect d’un précédent plan, cela ne constitue pas en soi et de manière isolée un comportement qualifié de mauvaise foi. Néanmoins il doit être effectivement observé que si Mme [R] [M] a versé quelques sommes à Mme [Z], ce n’était pas spontanément mais sur les poursuites d’un commissaire de justice, et Mme [M] a mis un an pour procéder au redépôt d’un dossier de surendettement. Surtout, lorsqu’elle a déposé ce nouveau dossier de surendettement, Mme [M] n’a mentionné que des allocations chômage complétées par le revenu de solidarité active, alors qu’un commissaire de justice certifie qu’elle a travaillé en « extras » dans certains restaurants. Il doit en effet être souligné que Mme [M] est diplômé maître d’hôtel, c’est la profession qu’elle a déclarée et qu’elle exerce toujours, au vu de sa fiche de paie (2.018 € pour février 2026, avec une embauche le 18 septembre 2025 à temps plein). Si Mme [M] a indiqué ne pas avoir pu honorer le premier plan en raison de problèmes de santé, il n’en est pas justifié, les relevés de comptes de Mme [M] transmis lors de sa demande de surendettement mentionnant des indemnités chômage et non des indemnités journalières. Ainsi alors que Mme [M] est diplômée dans un secteur particulièrement porteur et en tension, elle a délibérément présenté un dossier à la commission de surendettement dans lequel elle ne serait bénéficiaire que d’indemnités chômage et des minimas sociaux, sans mentionner des « extras » et a retrouvé un emploi rémunérateur, supérieur au SMIC légal, deux mois plus tard après la décision de recevabilité avec orientation vers un rétablissement personnel. Par ailleurs, concernant les pièces justificatives et en particulier les relevés de comptes, Mme [Z] fait valoir avec raison que ceux-ci sont biffés de sorte qu’il doit en être déduit que Mme [M] ne fait pas preuve de toute la transparence indispensable dans une procédure de surendettement ; qu’elle dissimule ses ressources et ne justifie pas de ses charges. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer Mme [R] [M] comme de mauvaise foi au sens de l'article L711-1 du code de la consommation, le rendant irrecevable en sa demande visant à bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement. PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ; DÉCLARE recevable le recours de Mme [Y] [Z] contre la décision de recevabilité prise par la commission de surendettement de l'Ain relatif au dossier de Mme [R] [M]; CONSTATE la mauvaise foi de Mme [R] [M] ; DECLARE Mme [R] [M] irrecevable au bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement ; RAPPELLE qu'en application de l'article 10 de l'arrêté du 26 octobre 2010 cette décision d'irrecevabilité sera communiquée à la [4] pour radiation de l'intéressée du fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés ; RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation ; DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier. Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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Mise à jour de la source le 2026-07-09T09:59:07.145Z.