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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, Surendettement, 10 septembre 2026, n° 26/00118

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 10 SEPTEMBRE 2026

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■


Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler
N° RG 26/00118 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCDFL

N° MINUTE : 
26/00389

DEMANDEURS:
[R] [X]
[Q] [X]
[B] [X]
[W] [X]
[Z] [X]
[E] [U]
[T] [X]
[Y] [M]

DÉFENDEUR:
[J] [P]





DEMANDEURS

Monsieur [R] [X]
8 BIS RUE DE NANTEUIL
75015 PARIS

Monsieur [Q] [X]
51 RUE DU MONTPARNASSE
75014 PARIS

Monsieur [B] [X]
51 RUE DU MONTPARNASSE
75014 PARIS

Madame [W] [X]
126 RUE DE DIEKIRCH
67000 BELGIQUE

Madame [Z] [X]
La nesliere
50800 VILLEDIEU LES POELES

Madame [E] [X] épouse [U]
4 rue gambetta
68000 COLMAR

Madame [T] [A] veuve [X]
35 all pablo neruda
21240 TALANT

Madame [Y] [X] épouse [M]
2 rue de la fontaine
21310 TANAY

tous représentés par Me Isabelle DURAND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1251




DÉFENDEUR

Monsieur [J] [P]
51 rue du Montparnasse
1er étage 3ème porte
75014 PARIS
non comparant








COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Laure TOUCHELAY

Greffière : Stellie JOSEPH

Motifs

DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026














































EXPOSÉ DU LITIGE

Le 15 décembre 2025, M. [J] [P] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris.

Ce dossier a été déclaré recevable le 8 janvier 2026.

Cette décision de recevabilité a été notifiée respectivement les 16, 23, 20, 13,17, 16, 17 et 22 janvier 2026 à M. [R] [X], M. [Q] [X], M. [B] [X], Mme [W] [X], Mme [Z] [X], Mme [E] [U], Mme [T] [X] et Mme [Y] [M] (ci-après « les consorts [X] »), propriétaires indivis du bien loué, lesquels l’ont contestée le 27 janvier 2026 au motif de la mauvaise foi du débiteur. 

Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 juin 2026 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.

Les consorts [X], représentés par leur conseil, maintiennent leur recours et soulèvent la mauvaise foi du débiteur. 

Ils exposent que M. [J] [P] a occupé le logement avec sa compagne, laquelle est désormais décédée, qu’il a lui-même donné congé du logement mais n’a finalement pas libéré les lieux. Si ce dernier leur a expliqué sa dette locative par une diminution de ses revenus à l’occasion de sa retraite en février 2023, ils observent que cet événement était prévisible que le débiteur a ainsi attendu d’avoir épuisé son patrimoine tiré d’un héritage pour envisager son relogement.

Les consorts [X] soulignent que la dette s’élève aujourd’hui à la somme de 44 348,63 euros et que le dernier versement par le locataire date du 18 octobre 2024 pour un montant de 600 euros. Ils concluent que M. [J] [P] a décidé de se placer en situation de surendettement, attendant une assignation aux fins d’expulsion pour saisir la Commission. Or, ils soulignent que lors du dépôt de son dossier, M. [J] [P] disposait de 12 000 € sur son compte courant, qu’il a décidé de ne pas affecté à ses créanciers pour le cas où il devrait entrer en EHPAD, ce qui confirme un surendettement volontaire. Ils précisent à cet égard que le débiteur n’est pas sous mesure de protection, et qu’il n’a saisi que très récemment une assistante sociale aux fins de solliciter son admission en EHPAD, laquelle doit lui rendre visite à son domicile le 19 juin.

M. [J] [P], préalablement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience. Il a adressé, par l’intermédiaire de son assistante sociale, un certificat médical afin de s’excuser de son absence pour raisons de santé.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

En application de l'article R.722-1 du code de la consommation, les parties disposent de quinze jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection la décision de recevabilité de la commission, à compter de sa notification. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.

En l'espèce, les consorts [X] ont formé leur recours le 27 janvier 2026 soit dans les quinze jours des notifications à chaque membre de l’indivision. Ce recours doit donc être déclaré recevable.






Sur le bien-fondé du recours

Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. 


Sur la bonne foi du débiteur

L’article 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.

En application de l'article L.761-1 du code de la consommation, la mauvaise foi procédurale est également sanctionnée en ce qu'est déchue du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement toute personne :
1° ayant sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts,
2° ayant détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens,
3° ayant, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou ayant procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel, ou pendant l'exécution du plan ou des mesures de traitement.

La bonne foi étant toujours présumée en application de l'article 2274 du code civil, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d'en rapporter la preuve, en démontrant que ce dernier a, en fraude des droits de ses créanciers, organisé ou aggravé son insolvabilité.

Il convient de rappeler qu'en matière de surendettement la bonne foi s'apprécie pendant le processus de constitution de l'endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l’élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et par sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements.

En l'espèce, il appartient aux consorts [X], qui se prévalent de la mauvaise foi du débiteur, d'en faire la démonstration.

Les consorts [X] soulèvent la mauvaise foi du débiteur en raison d’un surendettement volontaire, résultant d’une tardiveté à agir aux fins d’assurer son relogement, alors que sa diminution de revenus liée à son passage en retraite était prévisible, tout comme l’épuisement du capital reçu lors d’un héritage. Ils soulignent à cet égard que M. [J] [P] n’a procédé à aucun paiement depuis l’année 2024 malgré des fonds existants sur son compte courant. 

Il résulte effectivement des pièces produites que M. [J] [P] a lui-même donné congé à ses bailleurs le 29 août 2023 a effet du 29 septembre 2023, au motif qu’il n’était plus en mesure de faire face avec ses seuls revenus au paiement du loyer. Toutefois, il s’est maintenu dans les lieux et devait par conséquent, en parallèle de démarches actives de relogement, régler une indemnité d’occupation à proportion de ses moyens. 

Les justificatifs de ressources produits montrent qu’au moment du dépôt de son dossier de surendettement, M. [J] [P] percevait des pensions de retraite (CNAV, Ircantec et Humanis) pour un total de 1 394,67 euros par mois. 

Il doit supporter des charges constituées des forfaits de base, habitation et chauffage prévus par la Commission pour une personne seule, soit 920 euros par mois (652 + 145 + 123) et est redevable d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges, soit une somme de 1 502,25 euros par mois.

S’il est objectivé une impossibilité pour le débiteur de faire face à l’intégralité de ses charges avec ses seules ressources, il demeure cependant que M. [J] [P] était en capacité d’affecter une somme de l’ordre de 470 euros à son logement. Or, le décompte locatif laisse apparaître qu’aucun versement n’a été fait par le locataire depuis le 18 octobre 2024. 

Ainsi, M. [J] [P] a aggravé son endettement en cours de procédure de surendettement, dans une proportion plus importante que celle attendue au regard des moyens à sa disposition.

Par ailleurs, il apparaît au vu des relevés bancaires produits par M. [J] [P] lors du dépôt de son dossier de surendettement que celui-ci disposait au 4 octobre 2025 d’un solde créditeur de compte courant de 11 625,76 euros. Pour autant, il n’a déclaré aucun patrimoine dans sa déclaration renseignée concomitamment. 

En outre, il doit être constaté que M. [J] [P] a choisi de conserver cette somme sans l’affecter à ses créanciers, et notamment à ses bailleurs, alors qu’il ne réglait plus son loyer depuis le 18 octobre 2024.

Par conséquent, il doit être considéré que la mauvaise foi du débiteur est établie tant dans la constitution de son endettement que dans la présente procédure, pour avoir pris une ampleur excessive au regard des moyens à sa disposition pour régler ses charges courantes. 

Dans ces conditions, M. [J] [P] sera déclaré irrecevable au bénéfice des mesures applicables au surendettement des particuliers. 


Sur les dépens et l’exécution provisoire

Les dépens seront laissés à la charge du trésor public. 

Il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,


La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et insusceptible de pourvoi en cassation,

DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par M. [R] [X], M. [Q] [X], M. [B] [X], Mme [W] [X], Mme [Z] [X], Mme [E] [U], Mme [T] [X] et Mme [Y] [M] à l'encontre de la décision de recevabilité prise le 8 janvier 2026 par la commission de surendettement des particuliers de Paris concernant la demande de traitement de la situation de surendettement de M. [J] [P] ;

DÉCLARE irrecevable M. [J] [P] au bénéfice des mesures applicables au surendettement des particuliers en raison de sa mauvaise foi ;

LAISSE les dépens à la charge du trésor public ;

DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [J] [P] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;

RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées. 



 LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 10 SEPTEMBRE 2026

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■


Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler
N° RG 26/00118 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCDFL

N° MINUTE : 
26/00389

DEMANDEURS:
[R] [X]
[Q] [X]
[B] [X]
[W] [X]
[Z] [X]
[E] [U]
[T] [X]
[Y] [M]

DÉFENDEUR:
[J] [P]





DEMANDEURS

Monsieur [R] [X]
8 BIS RUE DE NANTEUIL
75015 PARIS

Monsieur [Q] [X]
51 RUE DU MONTPARNASSE
75014 PARIS

Monsieur [B] [X]
51 RUE DU MONTPARNASSE
75014 PARIS

Madame [W] [X]
126 RUE DE DIEKIRCH
67000 BELGIQUE

Madame [Z] [X]
La nesliere
50800 VILLEDIEU LES POELES

Madame [E] [X] épouse [U]
4 rue gambetta
68000 COLMAR

Madame [T] [A] veuve [X]
35 all pablo neruda
21240 TALANT

Madame [Y] [X] épouse [M]
2 rue de la fontaine
21310 TANAY

tous représentés par Me Isabelle DURAND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1251




DÉFENDEUR

Monsieur [J] [P]
51 rue du Montparnasse
1er étage 3ème porte
75014 PARIS
non comparant








COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Laure TOUCHELAY

Greffière : Stellie JOSEPH




DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026














































EXPOSÉ DU LITIGE

Le 15 décembre 2025, M. [J] [P] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris.

Ce dossier a été déclaré recevable le 8 janvier 2026.

Cette décision de recevabilité a été notifiée respectivement les 16, 23, 20, 13,17, 16, 17 et 22 janvier 2026 à M. [R] [X], M. [Q] [X], M. [B] [X], Mme [W] [X], Mme [Z] [X], Mme [E] [U], Mme [T] [X] et Mme [Y] [M] (ci-après « les consorts [X] »), propriétaires indivis du bien loué, lesquels l’ont contestée le 27 janvier 2026 au motif de la mauvaise foi du débiteur. 

Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 juin 2026 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.

Les consorts [X], représentés par leur conseil, maintiennent leur recours et soulèvent la mauvaise foi du débiteur. 

Ils exposent que M. [J] [P] a occupé le logement avec sa compagne, laquelle est désormais décédée, qu’il a lui-même donné congé du logement mais n’a finalement pas libéré les lieux. Si ce dernier leur a expliqué sa dette locative par une diminution de ses revenus à l’occasion de sa retraite en février 2023, ils observent que cet événement était prévisible que le débiteur a ainsi attendu d’avoir épuisé son patrimoine tiré d’un héritage pour envisager son relogement.

Les consorts [X] soulignent que la dette s’élève aujourd’hui à la somme de 44 348,63 euros et que le dernier versement par le locataire date du 18 octobre 2024 pour un montant de 600 euros. Ils concluent que M. [J] [P] a décidé de se placer en situation de surendettement, attendant une assignation aux fins d’expulsion pour saisir la Commission. Or, ils soulignent que lors du dépôt de son dossier, M. [J] [P] disposait de 12 000 € sur son compte courant, qu’il a décidé de ne pas affecté à ses créanciers pour le cas où il devrait entrer en EHPAD, ce qui confirme un surendettement volontaire. Ils précisent à cet égard que le débiteur n’est pas sous mesure de protection, et qu’il n’a saisi que très récemment une assistante sociale aux fins de solliciter son admission en EHPAD, laquelle doit lui rendre visite à son domicile le 19 juin.

M. [J] [P], préalablement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience. Il a adressé, par l’intermédiaire de son assistante sociale, un certificat médical afin de s’excuser de son absence pour raisons de santé.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

En application de l'article R.722-1 du code de la consommation, les parties disposent de quinze jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection la décision de recevabilité de la commission, à compter de sa notification. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.

En l'espèce, les consorts [X] ont formé leur recours le 27 janvier 2026 soit dans les quinze jours des notifications à chaque membre de l’indivision. Ce recours doit donc être déclaré recevable.






Sur le bien-fondé du recours

Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. 


Sur la bonne foi du débiteur

L’article 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.

En application de l'article L.761-1 du code de la consommation, la mauvaise foi procédurale est également sanctionnée en ce qu'est déchue du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement toute personne :
1° ayant sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts,
2° ayant détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens,
3° ayant, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou ayant procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel, ou pendant l'exécution du plan ou des mesures de traitement.

La bonne foi étant toujours présumée en application de l'article 2274 du code civil, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d'en rapporter la preuve, en démontrant que ce dernier a, en fraude des droits de ses créanciers, organisé ou aggravé son insolvabilité.

Il convient de rappeler qu'en matière de surendettement la bonne foi s'apprécie pendant le processus de constitution de l'endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l’élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et par sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements.

En l'espèce, il appartient aux consorts [X], qui se prévalent de la mauvaise foi du débiteur, d'en faire la démonstration.

Les consorts [X] soulèvent la mauvaise foi du débiteur en raison d’un surendettement volontaire, résultant d’une tardiveté à agir aux fins d’assurer son relogement, alors que sa diminution de revenus liée à son passage en retraite était prévisible, tout comme l’épuisement du capital reçu lors d’un héritage. Ils soulignent à cet égard que M. [J] [P] n’a procédé à aucun paiement depuis l’année 2024 malgré des fonds existants sur son compte courant. 

Il résulte effectivement des pièces produites que M. [J] [P] a lui-même donné congé à ses bailleurs le 29 août 2023 a effet du 29 septembre 2023, au motif qu’il n’était plus en mesure de faire face avec ses seuls revenus au paiement du loyer. Toutefois, il s’est maintenu dans les lieux et devait par conséquent, en parallèle de démarches actives de relogement, régler une indemnité d’occupation à proportion de ses moyens. 

Les justificatifs de ressources produits montrent qu’au moment du dépôt de son dossier de surendettement, M. [J] [P] percevait des pensions de retraite (CNAV, Ircantec et Humanis) pour un total de 1 394,67 euros par mois. 

Il doit supporter des charges constituées des forfaits de base, habitation et chauffage prévus par la Commission pour une personne seule, soit 920 euros par mois (652 + 145 + 123) et est redevable d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges, soit une somme de 1 502,25 euros par mois.

S’il est objectivé une impossibilité pour le débiteur de faire face à l’intégralité de ses charges avec ses seules ressources, il demeure cependant que M. [J] [P] était en capacité d’affecter une somme de l’ordre de 470 euros à son logement. Or, le décompte locatif laisse apparaître qu’aucun versement n’a été fait par le locataire depuis le 18 octobre 2024. 

Ainsi, M. [J] [P] a aggravé son endettement en cours de procédure de surendettement, dans une proportion plus importante que celle attendue au regard des moyens à sa disposition.

Par ailleurs, il apparaît au vu des relevés bancaires produits par M. [J] [P] lors du dépôt de son dossier de surendettement que celui-ci disposait au 4 octobre 2025 d’un solde créditeur de compte courant de 11 625,76 euros. Pour autant, il n’a déclaré aucun patrimoine dans sa déclaration renseignée concomitamment. 

En outre, il doit être constaté que M. [J] [P] a choisi de conserver cette somme sans l’affecter à ses créanciers, et notamment à ses bailleurs, alors qu’il ne réglait plus son loyer depuis le 18 octobre 2024.

Par conséquent, il doit être considéré que la mauvaise foi du débiteur est établie tant dans la constitution de son endettement que dans la présente procédure, pour avoir pris une ampleur excessive au regard des moyens à sa disposition pour régler ses charges courantes. 

Dans ces conditions, M. [J] [P] sera déclaré irrecevable au bénéfice des mesures applicables au surendettement des particuliers. 


Sur les dépens et l’exécution provisoire

Les dépens seront laissés à la charge du trésor public. 

Il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation.



PAR CES MOTIFS,


La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et insusceptible de pourvoi en cassation,

DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par M. [R] [X], M. [Q] [X], M. [B] [X], Mme [W] [X], Mme [Z] [X], Mme [E] [U], Mme [T] [X] et Mme [Y] [M] à l'encontre de la décision de recevabilité prise le 8 janvier 2026 par la commission de surendettement des particuliers de Paris concernant la demande de traitement de la situation de surendettement de M. [J] [P] ;

DÉCLARE irrecevable M. [J] [P] au bénéfice des mesures applicables au surendettement des particuliers en raison de sa mauvaise foi ;

LAISSE les dépens à la charge du trésor public ;

DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [J] [P] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;

RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées. 



 LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-09-11T18:46:27.675Z.