Tribunal judiciaire de Nancy, Surendettement, 11 septembre 2026, n° 25/00185
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par déclaration enregistrée au secrétariat le 15 mai 2025, Monsieur [T] [Z] et Madame [B] [Y] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement. Dans sa séance du 10 juin 2025, ladite commission a déclaré leur demande recevable et l’a orientée en mesures imposées. Par lettre recommandée en date du 7 juillet 2025, la SCI [1] a formé un recours contre cette décision, remettant en cause la bonne foi des débiteurs, faisant valoir leur manque de régularité et de volonté pour s’acquitter des dettes locatives, soulignant que les locataires n’ont pas réglé les trois précédents propriétaires et ne s’acquittent pas du loyer actuel. Elle relève le non-paiement de la dette envers la CAF à hauteur de 14 000 euros, pouvant correspondre à une situation mensongère, le non règlement systématique des fournisseurs d’énergie, et elle s’interroge sur l’absence de perception d’allocations chômage de Madame [Y] alors même qu’elle travaillait en 2024. Les débiteurs et leurs créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe, par lettres recommandées, à l'audience du 25 juin 2026. Par conclusions pour l’audience du 25 juin 2026 auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les sociétés [2] et [3] demandent au tribunal judiciaire de : - déclarer recevable et bien fondée la demande en intervention volontaire de la société [18], - déclarer recevable et bien fondée la demande en intervention volontaire de la société SCI [19], - déclarer Madame [B] [Y] et Monsieur [T] [Z] débiteurs de mauvaise foi, Si par extraordinaire, le tribunal considérait les débiteurs de bonne foi : - fixer au passif de Madame [B] [Y] et Monsieur [T] [Z] la somme de 259,70 euros au titre de la dette locative constituée auprès de la SCI [19], ex bailleresse, - fixer au passif de Madame [B] [Y] et Monsieur [T] [Z] la somme de 1 832,75 euros au titre de la créance de la société [3], caution. A l’audience, Monsieur [T] [Z] et Madame [B] [Y] n’étaient ni présents ni représentés. Les sociétés [2] et [3] étaient représentés par leur avocat qui s’est référé à ses écritures, sollicitant leur intervention volontaire, l’inscription de deux créances clients, et la mauvaise foi du débiteur a été soulevée. La SCI [1] n’était ni présente ni représentée et n’a pas envoyé de courrier au tribunal pour soutenir son recours. La question de la recevabilité des recours contre la décision de la commission de surendettement a été soulevée par la présidente et soumise aux débats contradictoires. Par courriers reçus avant l’audience le : - 9 juin 2026, la CAF de Meurthe-et-Moselle a indiqué ne pas s’opposer à une procédure de rétablissement personnel, - 15 juin 2026, FRANCE TRAVAIL a rappelé le montant de sa créance s’élevant à 1 642,28 euros. Les autres créanciers ne sont pas présentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit. L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2026 par mise à disposition.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION I) Sur la recevabilité du recours de la SCI [1] Aux termes de l'article R722-1 du code de la consommation, « La commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La décision d'irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission (…) ». En l’espèce, la SCI [1] a formé sa contestation par courrier expédié le 9 juillet 2025, soit plus de 15 jours de la décision de la commission qui lui a été notifiée le 17 juin 2025. Sa contestation sera donc déclarée irrecevable par application de l’article R. 722-1 du code de la consommation. II) Sur la recevabilité des interventions volontaires Sur l'intervention volontaire de la société [2] La société [2] sollicite son intervention volontaire à la présente instance et fait valoir qu'elle est titulaire d'une créance à l'encontre des débiteurs. Elle justifie être titulaire d'une créance à l'encontre des débiteurs, en tant qu’ancienne bailleresse, invoquant le jugement du tribunal judiciaire de Nancy en date du 7 avril 2025 lequel a été fixé à son profit une créance d'un montant de 259,70 euros. Il ressort en outre des pièces produites que la société [2] n'a pas été destinataire de la décision de recevabilité de la commission de surendettement. Sur l'intervention volontaire de la société [3] La société [3] sollicite également son intervention volontaire à la présente instance, en qualité de créancière des débiteurs. Il résulte des pièces versées aux débats, notamment du contrat de cautionnement produit, que la société [3] s'est portée caution des obligations souscrites par les débiteurs à l'égard de la société [2]. La quittance subrogative versée aux débats établit que la société [3] a effectivement acquitté, en qualité de caution, les sommes dues par les débiteurs à la société [2]. La société [3] justifie ainsi d'un droit propre à l'encontre des débiteurs, résultant du paiement effectué en exécution de son engagement de caution et de la subrogation dans les droits du créancier désintéressé. Cette créance est au demeurant établie dans son principe et dans son montant par le jugement rendu par le tribunal judiciaire de de Nancy en date du 7 avril 2025 lequel a fixé à la charge des débiteurs une créance d'un montant de 1 260 euros au profit de la société [3] outre 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l'incidence de l'irrecevabilité du recours principal sur les interventions volontaires L'article 329 du code de procédure civile dispose que l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et qu'elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. Il résulte de ces dispositions que le sort de l'intervention volontaire principale n'est pas lié à celui de l'action principale lorsque l'intervenant se prévaut d'un droit propre, distinct de celui invoqué par le demandeur principal. En l'espèce, les sociétés [2] et [3] se prévalent de droits propres en qualité de créancières des débiteurs et n'ont pas été destinataires de la décision de recevabilité. L'irrecevabilité du recours formé par la SCI [1] en raison de sa tardiveté n'est donc pas, à elle seule, de nature à faire obstacle à l'examen des prétentions propres des sociétés intervenantes, dont le délai de recours ne peut, en l'absence de notification de la décision de recevabilité, être considéré comme ayant couru à leur égard. Il convient dès lors d'examiner leurs prétentions. III) Sur le bien-fondé du recours ou sur la recevabilité de la demande d’ouverture de la procédure de surendettement Sur la bonne foi L’article 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. L’article 2274 du code civil énonce que la bonne foi est toujours présumée. Il appartient dès lors à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve en démontrant que ce dernier a en fraude des droits de ses créanciers organisé ou aggravé son insolvabilité, ou qu'il a effectué des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou au cours de la procédure. La mauvaise foi doit ainsi être démontrée au travers notamment des circonstances durant lesquelles la situation de surendettement est apparue, mais également de l'évolution de la situation du débiteur à compter du dépôt de son dossier, tout au long de la procédure. La mauvaise foi doit par conséquent être distinguée de la simple inconséquence, imprévoyance ou négligence du débiteur qui s'engage au-delà de ses capacités financières ou qui effectue des choix inadaptés. La mauvaise foi sera également caractérisée par des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou en cours de procédure, et plus généralement par des comportements déloyaux. Enfin, il est constant que le tribunal doit apprécier la bonne foi du débiteur à la date à laquelle il statue. En l'espèce, les sociétés intervenantes font valoir que les débiteurs ont, à plusieurs reprises, quitté des logements en laissant subsister des dettes locatives, avant de prendre à bail un nouveau logement, alors qu'ils étaient déjà confrontés à des difficultés financières. Elles soulignent que les dettes locatives représentent une part importante de leur endettement. Toutefois, si la répétition des impayés locatifs est établie, les éléments produits ne permettent pas de caractériser une volonté délibérée des débiteurs de s’endetter en ayant conscience de leur impossibilité de faire face à leurs nouvelles obligations. Il n’est notamment pas établi au moment de la conclusion des nouveaux baux, les débiteurs savaient qu’ils seraient dans l’impossibilité de régler les loyers correspondants. La seule circonstance que des dettes locatives antérieures subsistaient et que les dettes locatives représentent une part importante du passif ne permet pas davantage de caractériser cette intention. Les sociétés intervenantes font encore valoir que les débiteurs ont omis de déclarer la créance de la société [2], d’un montant de 259,70 euros. Si cette créance ne figure pas dans la déclaration initiale, cette seule omission ne permet pas de caractériser une volonté délibérée de dissimuler une partie du passif de tromper la commission. S’agissant de la créance de la société [3], il apparaît que les débiteurs l’ont déclarée sous le nom du mandataire chargé de la gestion. Cette déclaration, dont la réalité n’est pas contestée, ne permet pas non plus de retenir une volonté de dissimulation. Ainsi, ni la répétition des impayés locatifs, ni les omissions modalités de déclaration de créances invoquées par les sociétés ne suffisent, pris isolément ou dans leur ensemble, à caractériser la mauvaise foi des débiteurs. En conséquence, en l’absence de démonstration de la mauvaise foi de Monsieur [T] [Z] et Madame [B] [Y], ceux-ci seront déclarés recevables à bénéficier d'une procédure de surendettement. Sur la fixation du montant des créances L’article L. 733-12 du Code de la consommation dispose en son troisième alinéa que le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1. Il y a lieu de rappeler en outre que conformément à l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Sur la créance de la société [2] Il résulte des éléments précédemment exposés, et notamment du jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 7 avril 2025, que la créance de la société [2] s’élève à la somme de 259,70 euros. Il convient en conséquence de fixer sa créance au passif des débiteurs à hauteur de cette somme, pour les besoins de la procédure. Sur la créance de la société [3] Il résulte du jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 16 avril 2025, ainsi que des justificatifs produits, que la créance de la société [3] s’élève à la somme totale de 1 832,75 euros, alors qu’elle apparaissait sous le nom [L] à hauteur de 2 629,50 euros. Il convient dès lors de rectifier cette ligne, et de fixer la créance de la société [3] à la place de la créance [L], à la somme de 1 832,75 euros, pour les besoins de la procédure. Sur la créance [20] [20] indique par courrier daté du 9 juin 2026 que sa créance s’élève à la somme de 1 642,28 euros, alors que la commission de surendettement a retenu le montant de 834,58 euros. Cependant, [20] ne justifie pas de sa créance à cette hauteur, qui sera par conséquent maintenue à la somme initiale.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort, non susceptible de pourvoi, par mise à disposition au greffe, DIT la SCI [1] irrecevable en son recours formé à l’encontre de la décision de recevabilité rendue le 10 juin 2025 par la commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle ; DÉCLARE les sociétés [2] et [3] recevables en leur intervention volontaire ; DIT Monsieur [T] [Z] et Madame [B] [Y] recevables en leur demande tendant à l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement ; FIXE la créance de la société [2] après vérification, à la somme de 259,70 euros pour les besoins de la procédure de surendettement ; FIXE la créance de la société [3] après vérification, à la somme de 1 832,75 euros pour les besoins de la procédure de surendettement ; MAINTIENT pour le surplus les montants des créances tels que fixés par la commission de surendettement le 10 juin 2025 ; DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l'article R. 713-11 du code de la consommation ; DIT que les frais et dépens seront laissés à la charge du Trésor public. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2026. La greffière La vice-présidente
Texte intégral
Jugement du 11 Septembre 2026 N° RG 25/00185 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JSSS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY SURENDETTEMENT Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2026 par Dominique RAIMONDEAU, Vice-présidente, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier. DEMANDEURS : Société SCI [1], dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante ni représentée Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Thomas CUNY, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 40 et Me Marion LACOME D'ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Thomas CUNY, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 40 et Me Marion LACOME D'ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, DÉFENDEURS : Monsieur [T] [Z], demeurant [Adresse 4] non comparant ni représenté Madame [S] [C], demeurant [Adresse 5] non comparante ni représentée Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 6] non comparante ni représentée Madame [E] [J], demeurant SCI [5] - [Adresse 2] non comparante ni représentée Société [L], dont le siège social est sis [Adresse 7] non comparante ni représentée Société [6], dont le siège social est sis Chez [7] - [Adresse 8] non comparante ni représentée Société [8] SARL, dont le siège social est sis [Adresse 9] non comparante ni représentée CAF DE MEURTHE ET MOSELLE, dont le siège social est sis [Adresse 10] non comparante ni représentée Société [9] [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 11] non comparant ni représenté [10], dont le siège social est sis [Adresse 12] centralisés service contentieux - [Adresse 13] non comparant ni représenté Société [11], dont le siège social est sis [Adresse 14] non comparante ni représentée Société [12], dont le siège social est sis Service client [Adresse 15] non comparante ni représentée Société [13] CLIENT, dont le siège social est sis Chez [14] service surendettement - [Adresse 16] non comparante ni représentée Société [15], dont le siège social est sis Chez [14] service surendettement - [Adresse 16] non comparante ni représentée Société [16], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA pôle surendettement - [Adresse 17] non comparante ni représentée Société [17], dont le siège social est sis [Adresse 18] non comparante ni représentée LABORATOIRE THOUVENIN GONTHIER, dont le siège social est sis [Adresse 19] non comparant ni représenté Madame [B] [Y], demeurant [Adresse 4] non comparante ni représentée Après que la cause a été débattue en audience publique du 25 Juin 2026 devant Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l'affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour. EXPOSÉ DU LITIGE Par déclaration enregistrée au secrétariat le 15 mai 2025, Monsieur [T] [Z] et Madame [B] [Y] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement. Dans sa séance du 10 juin 2025, ladite commission a déclaré leur demande recevable et l’a orientée en mesures imposées. Par lettre recommandée en date du 7 juillet 2025, la SCI [1] a formé un recours contre cette décision, remettant en cause la bonne foi des débiteurs, faisant valoir leur manque de régularité et de volonté pour s’acquitter des dettes locatives, soulignant que les locataires n’ont pas réglé les trois précédents propriétaires et ne s’acquittent pas du loyer actuel. Elle relève le non-paiement de la dette envers la CAF à hauteur de 14 000 euros, pouvant correspondre à une situation mensongère, le non règlement systématique des fournisseurs d’énergie, et elle s’interroge sur l’absence de perception d’allocations chômage de Madame [Y] alors même qu’elle travaillait en 2024. Les débiteurs et leurs créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe, par lettres recommandées, à l'audience du 25 juin 2026. Par conclusions pour l’audience du 25 juin 2026 auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les sociétés [2] et [3] demandent au tribunal judiciaire de : - déclarer recevable et bien fondée la demande en intervention volontaire de la société [18], - déclarer recevable et bien fondée la demande en intervention volontaire de la société SCI [19], - déclarer Madame [B] [Y] et Monsieur [T] [Z] débiteurs de mauvaise foi, Si par extraordinaire, le tribunal considérait les débiteurs de bonne foi : - fixer au passif de Madame [B] [Y] et Monsieur [T] [Z] la somme de 259,70 euros au titre de la dette locative constituée auprès de la SCI [19], ex bailleresse, - fixer au passif de Madame [B] [Y] et Monsieur [T] [Z] la somme de 1 832,75 euros au titre de la créance de la société [3], caution. A l’audience, Monsieur [T] [Z] et Madame [B] [Y] n’étaient ni présents ni représentés. Les sociétés [2] et [3] étaient représentés par leur avocat qui s’est référé à ses écritures, sollicitant leur intervention volontaire, l’inscription de deux créances clients, et la mauvaise foi du débiteur a été soulevée. La SCI [1] n’était ni présente ni représentée et n’a pas envoyé de courrier au tribunal pour soutenir son recours. La question de la recevabilité des recours contre la décision de la commission de surendettement a été soulevée par la présidente et soumise aux débats contradictoires. Par courriers reçus avant l’audience le : - 9 juin 2026, la CAF de Meurthe-et-Moselle a indiqué ne pas s’opposer à une procédure de rétablissement personnel, - 15 juin 2026, FRANCE TRAVAIL a rappelé le montant de sa créance s’élevant à 1 642,28 euros. Les autres créanciers ne sont pas présentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit. L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2026 par mise à disposition. MOTIFS DE LA DÉCISION I) Sur la recevabilité du recours de la SCI [1] Aux termes de l'article R722-1 du code de la consommation, « La commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La décision d'irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission (…) ». En l’espèce, la SCI [1] a formé sa contestation par courrier expédié le 9 juillet 2025, soit plus de 15 jours de la décision de la commission qui lui a été notifiée le 17 juin 2025. Sa contestation sera donc déclarée irrecevable par application de l’article R. 722-1 du code de la consommation. II) Sur la recevabilité des interventions volontaires Sur l'intervention volontaire de la société [2] La société [2] sollicite son intervention volontaire à la présente instance et fait valoir qu'elle est titulaire d'une créance à l'encontre des débiteurs. Elle justifie être titulaire d'une créance à l'encontre des débiteurs, en tant qu’ancienne bailleresse, invoquant le jugement du tribunal judiciaire de Nancy en date du 7 avril 2025 lequel a été fixé à son profit une créance d'un montant de 259,70 euros. Il ressort en outre des pièces produites que la société [2] n'a pas été destinataire de la décision de recevabilité de la commission de surendettement. Sur l'intervention volontaire de la société [3] La société [3] sollicite également son intervention volontaire à la présente instance, en qualité de créancière des débiteurs. Il résulte des pièces versées aux débats, notamment du contrat de cautionnement produit, que la société [3] s'est portée caution des obligations souscrites par les débiteurs à l'égard de la société [2]. La quittance subrogative versée aux débats établit que la société [3] a effectivement acquitté, en qualité de caution, les sommes dues par les débiteurs à la société [2]. La société [3] justifie ainsi d'un droit propre à l'encontre des débiteurs, résultant du paiement effectué en exécution de son engagement de caution et de la subrogation dans les droits du créancier désintéressé. Cette créance est au demeurant établie dans son principe et dans son montant par le jugement rendu par le tribunal judiciaire de de Nancy en date du 7 avril 2025 lequel a fixé à la charge des débiteurs une créance d'un montant de 1 260 euros au profit de la société [3] outre 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l'incidence de l'irrecevabilité du recours principal sur les interventions volontaires L'article 329 du code de procédure civile dispose que l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et qu'elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. Il résulte de ces dispositions que le sort de l'intervention volontaire principale n'est pas lié à celui de l'action principale lorsque l'intervenant se prévaut d'un droit propre, distinct de celui invoqué par le demandeur principal. En l'espèce, les sociétés [2] et [3] se prévalent de droits propres en qualité de créancières des débiteurs et n'ont pas été destinataires de la décision de recevabilité. L'irrecevabilité du recours formé par la SCI [1] en raison de sa tardiveté n'est donc pas, à elle seule, de nature à faire obstacle à l'examen des prétentions propres des sociétés intervenantes, dont le délai de recours ne peut, en l'absence de notification de la décision de recevabilité, être considéré comme ayant couru à leur égard. Il convient dès lors d'examiner leurs prétentions. III) Sur le bien-fondé du recours ou sur la recevabilité de la demande d’ouverture de la procédure de surendettement Sur la bonne foi L’article 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. L’article 2274 du code civil énonce que la bonne foi est toujours présumée. Il appartient dès lors à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve en démontrant que ce dernier a en fraude des droits de ses créanciers organisé ou aggravé son insolvabilité, ou qu'il a effectué des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou au cours de la procédure. La mauvaise foi doit ainsi être démontrée au travers notamment des circonstances durant lesquelles la situation de surendettement est apparue, mais également de l'évolution de la situation du débiteur à compter du dépôt de son dossier, tout au long de la procédure. La mauvaise foi doit par conséquent être distinguée de la simple inconséquence, imprévoyance ou négligence du débiteur qui s'engage au-delà de ses capacités financières ou qui effectue des choix inadaptés. La mauvaise foi sera également caractérisée par des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou en cours de procédure, et plus généralement par des comportements déloyaux. Enfin, il est constant que le tribunal doit apprécier la bonne foi du débiteur à la date à laquelle il statue. En l'espèce, les sociétés intervenantes font valoir que les débiteurs ont, à plusieurs reprises, quitté des logements en laissant subsister des dettes locatives, avant de prendre à bail un nouveau logement, alors qu'ils étaient déjà confrontés à des difficultés financières. Elles soulignent que les dettes locatives représentent une part importante de leur endettement. Toutefois, si la répétition des impayés locatifs est établie, les éléments produits ne permettent pas de caractériser une volonté délibérée des débiteurs de s’endetter en ayant conscience de leur impossibilité de faire face à leurs nouvelles obligations. Il n’est notamment pas établi au moment de la conclusion des nouveaux baux, les débiteurs savaient qu’ils seraient dans l’impossibilité de régler les loyers correspondants. La seule circonstance que des dettes locatives antérieures subsistaient et que les dettes locatives représentent une part importante du passif ne permet pas davantage de caractériser cette intention. Les sociétés intervenantes font encore valoir que les débiteurs ont omis de déclarer la créance de la société [2], d’un montant de 259,70 euros. Si cette créance ne figure pas dans la déclaration initiale, cette seule omission ne permet pas de caractériser une volonté délibérée de dissimuler une partie du passif de tromper la commission. S’agissant de la créance de la société [3], il apparaît que les débiteurs l’ont déclarée sous le nom du mandataire chargé de la gestion. Cette déclaration, dont la réalité n’est pas contestée, ne permet pas non plus de retenir une volonté de dissimulation. Ainsi, ni la répétition des impayés locatifs, ni les omissions modalités de déclaration de créances invoquées par les sociétés ne suffisent, pris isolément ou dans leur ensemble, à caractériser la mauvaise foi des débiteurs. En conséquence, en l’absence de démonstration de la mauvaise foi de Monsieur [T] [Z] et Madame [B] [Y], ceux-ci seront déclarés recevables à bénéficier d'une procédure de surendettement. Sur la fixation du montant des créances L’article L. 733-12 du Code de la consommation dispose en son troisième alinéa que le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1. Il y a lieu de rappeler en outre que conformément à l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Sur la créance de la société [2] Il résulte des éléments précédemment exposés, et notamment du jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 7 avril 2025, que la créance de la société [2] s’élève à la somme de 259,70 euros. Il convient en conséquence de fixer sa créance au passif des débiteurs à hauteur de cette somme, pour les besoins de la procédure. Sur la créance de la société [3] Il résulte du jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 16 avril 2025, ainsi que des justificatifs produits, que la créance de la société [3] s’élève à la somme totale de 1 832,75 euros, alors qu’elle apparaissait sous le nom [L] à hauteur de 2 629,50 euros. Il convient dès lors de rectifier cette ligne, et de fixer la créance de la société [3] à la place de la créance [L], à la somme de 1 832,75 euros, pour les besoins de la procédure. Sur la créance [20] [20] indique par courrier daté du 9 juin 2026 que sa créance s’élève à la somme de 1 642,28 euros, alors que la commission de surendettement a retenu le montant de 834,58 euros. Cependant, [20] ne justifie pas de sa créance à cette hauteur, qui sera par conséquent maintenue à la somme initiale. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort, non susceptible de pourvoi, par mise à disposition au greffe, DIT la SCI [1] irrecevable en son recours formé à l’encontre de la décision de recevabilité rendue le 10 juin 2025 par la commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle ; DÉCLARE les sociétés [2] et [3] recevables en leur intervention volontaire ; DIT Monsieur [T] [Z] et Madame [B] [Y] recevables en leur demande tendant à l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement ; FIXE la créance de la société [2] après vérification, à la somme de 259,70 euros pour les besoins de la procédure de surendettement ; FIXE la créance de la société [3] après vérification, à la somme de 1 832,75 euros pour les besoins de la procédure de surendettement ; MAINTIENT pour le surplus les montants des créances tels que fixés par la commission de surendettement le 10 juin 2025 ; DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l'article R. 713-11 du code de la consommation ; DIT que les frais et dépens seront laissés à la charge du Trésor public. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2026. La greffière La vice-présidente
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- 31 août 2026 · Tribunal judiciaire de Nancy · Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours · n° 25/00139
en commun : code de la consommation R722-1, code de la consommation L733-12, code de la consommation R713-11, code de la consommation 711-1, code civil 2274
- 31 août 2026 · Tribunal judiciaire de Nancy · Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours · n° 25/00145
en commun : code de la consommation R722-1, code de la consommation L733-12, code de la consommation R713-11, code de la consommation 711-1, code civil 2274
- 11 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Nancy · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00161
en commun : code de la consommation R722-1, code de la consommation R713-11, code de la consommation 711-1, code civil 2274
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction · n° 26/00193
en commun : code de la consommation R722-1, code de la consommation 711-1, code civil 2274
- 10 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00118
en commun : code de la consommation R722-1, code de la consommation 711-1, code civil 2274
- 10 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00569
en commun : code de la consommation R722-1, code de la consommation 711-1, code civil 2274
- 12 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nancy · Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours · n° 25/00053
en commun : code de la consommation R722-1, code de la consommation R713-11, code civil 2274
- 1 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Tarbes · Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours · n° 25/01812
en commun : code de la consommation R722-1, code de la consommation R713-11, code civil 2274
Mise à jour de la source le 2026-09-11T21:06:39.037Z.