Tribunal judiciaire de Paris, Surendettement, 10 septembre 2026, n° 25/00569
Exposé du litige
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU JEUDI 10 SEPTEMBRE 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Parvis Robert BADINTER 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr Surendettement Références à rappeler N° RG 25/00569 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAS34 N° MINUTE : 26/00391 DEMANDEUR: BANQUE CIC SUD OUEST DEFENDEUR: [D] [K] AUTRES PARTIES: SIP LESPARRE-MEDOC RIVP DEMANDERESSE Société BANQUE CIC SUD OUEST Chez CM CIC services CCS SRDT Nantes CS 80002 59865 LILLE CEDEX 9 Comparant par écrit (article R713-4 du code de la consommation) DÉFENDERESSE Madame [D] [K] 31 RUE DE BERNE 75008 PARIS Comparante et assistée de Me Manon REYNIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0041 AUTRES PARTIES SIP LESPARRE-MEDOC 23 RUE DE L’ABBE BERGEY Cs 60073 33341 LESPARRE MEDOC CEDEX non comparante La Régie immobilière de la ville de Paris (RIVP) 13 AV DE LA PORTE D’ITALIE 75621 PARIS CEDEX 13 non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Laure TOUCHELAY Greffière : Stellie JOSEPH
Motifs
DÉCISION : réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026 FAITS ET PROCÉDURE : Par déclaration reçue le 08 juillet 2025, Mme [D] [K] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Le 24 juillet 2025, la commission a déclaré recevable la demande de Mme [D] [K]. Cette décision a été notifiée à ses créanciers et notamment à la société Banque CIC Sud ouest le 24 juillet 2025. Par courrier recommandé envoyé à la Commission le 1er août 2025, la société Banque CIC Sud ouest a formé un recours contre cette décision au motif d'une absence de bonne foi de la débitrice. La débitrice et ses créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe, par lettres recommandées, à l'audience du juge des contentieux de la protection du 06 novembre 2025. A l'audience du 19 janvier 2026, après un renvoi à la demande de Mme [D] [K] du fait de son hospitalisation, la société Banque CIC Sud ouest, comparante par écrit, demande de déclarer Mme [D] [K] irrecevable au bénéfice des mesures applicables au surendettement des particuliers en raison de sa mauvaise foi. Elle soutient que Mme [D] [K] est de mauvaise foi en ce que la débitrice a reçu la somme de 10 096, 77 euros de la SAS Doctolib en date du 28 mai 2025, soit immédiatement après la mise en application d'un précédent plan de désendettement, sans qu'elle n'informe la commission de surendettement de son changement de situation. Elle ajoute avoir comptabilisé pour l'année 2025 de nombreux retraits d'espèce pour un montant total de 14 798, 60 euros en 7 mois, dont 6750 euros au mois d'avril 2025. Elle indique que la trace de nombreux paiements interroge sur son train de vie. Enfin, elle souligne que Mme [D] [K] a utilisé les fonds reçus le 28 mai 2025 de la SAS Doctolib pour favoriser certains créanciers au détriment d'autres créanciers. Mme [D] [K], représentée son conseil qui dépose des conclusions, sollicite le prononcé de sa recevabilité aux mesures de surendettement des particuliers et conteste toute mauvaise foi. Elle explique qu'elle est atteinte d'un trouble bipolaire, d'une dépression sévère et d'un trouble de l'attention sans hyperactivité ayant entraîné plusieurs arrêts de travail, un mi-temps thérapeutique puis une rupture conventionnelle. Ces troubles psychiatriques altèrent selon elle ses capacités d'appréciation des conséquences de ses dépenses, notamment en phase maniaque qui l'expose à des comportements à risques. Elle souligne à ce propos que son psychiatre fait état de ses difficultés dans la gestion de son budget. En outre, pour justifier ses choix budgétaires qui lui sont reprochés par le créancier contestant, elle indique qu'elle a choisi de rembourser sa dette locative auprès de la RIVP grâce au montant versé par la SAS Doctolib selon convention de rupture de son contrat de travail. Elle expose avoir déposé un premier dossier de surendettement le 16 septembre 2024 déclaré recevable le 10 octobre 2024, qui a abouti à un plan de désendettement, mis en application le 30 avril 2025. Puis, après sa rupture conventionnelle signée le 11 avril 2025, elle indique avoir déposé un second dossier le 8 juillet 2025, son état de santé ne lui ayant pas permis de le faire avant cette date. Elle précise que ses revenus ont baissé, puisqu'elle perçoit désormais l'ARE, tandis qu'elle doit faire face à d'importantes dépenses de santé. Malgré signature de l'avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers ne se sont pas présentés et n'ont pas formulé d'observations par écrit, sauf pour confirmer le montant de leur créance. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2026. Par jugement rendu avant dire-droit le 25 mars 2026, le juge du surendettement a ordonné la réouverture des débats aux fins de production, par la débitrice, de justificatifs actualisés de ses ressources et charges, et de présentation de ses relevés bancaires sur les douze derniers mois. L’affaire a été rappelée à l’audience du 11 juin 2026 lors de laquelle la société Banque CIC Sud ouest, comparante par écrit selon courrier reçu au greffe le 1er juin 2026 et adressé à la débitrice par lettre recommandée avec accusé de réception le 3 juin 2026, maintient sa demande de déclarer Mme [D] [K] irrecevable au bénéfice des mesures applicables au surendettement des particuliers en raison de sa mauvaise foi. Elle rappelle les termes de sa précédente comparution par écrit et ajoute que depuis, elle continue d’observer des dépenses excessives effectuées par Mme [D] [K], notamment de voyages, mais également la perception de revenus de la part d’une société Pennylane reçus en mars et avril 2026, pour lesquels elle demande à la débitrice de justifier de sa situation. Elle précise enfin lui avoir proposé une offre “clientèle fragile” lui permettant une tarification réduite. En réponse Mme [D] [K], assistée de son conseil, demande à être déclarée recevable aux mesures applicables au surendettement des particuliers. Elle explique être atteinte de problèmes de santé l’ayant conduite à être placée en mi-temps thérapeutique, ce qui a généré une diminution de ses ressources et une incapacité de faire face à ses charges, de sorte qu’elle a déposé un premier dossier de surendettement en septembre 2024. Elle précise que ses difficultés de santé se matérialisent par des voyages lors de phases maniaques et ajoute que sa famille se trouve actuellement au Maroc, raison pour laquelle elle s’y rend régulièrement. Elle exprime le souhait d’assainir son budget et de bénéficier de mensualités plus adaptées à ses ressources. S’agissant de sa situation professionnelle, elle indique avoir travaillé au mois de mars pour une société Pennylane, mais avoir fait une rechute de ses problèmes de santé de sorte qu’il a été mis fin à sa période d’essai le 10 juin 2026. Elle explique qu’elle sera par conséquent au chômage en juillet, et percevra des indemnités identiques à celles précédemment versées par France travail. Elle ajoute avoir créé une micro-entreprise la semaine précédant l’audience afin de proposer ses services de prospection dans le domaine de la santé. Elle estime que cette activité lui permettra de ménager une reprise de travail adaptée à sa situation de santé. Elle ajoute parallèlement étudier la possibilité de reprendre un emploi à temps partiel. En réponse à l’argumentation développée par le créancier contestant, elle explique que l’argent versé par la société Doctolib lui a permis de vivre pendant plusieurs mois, alorsson indemnisation chômage était décalée dans le temps du fait de la perception de cette indemnité. Elle précise qu’à ce moment là, elle était dans une phase maniaque et a d’ailleurs été diagnostiquée bipolaire à cette occasion. La question de la recevabilité de la débitrice à la procédure par saisine directe de la Commission au regard de son statut d’auto-entrepreneur a été mise dans les débats, et Mme [D] [K] a été autorisée à justifier, en délibéré et sous un mois, de sa radiation du registre des entreprises. A l’issue des débats, le délibéré a été fixé au 10 septembre 2026 par mise à disposition au greffe. Aucune note ou document n’a été transmis en délibéré dans le délai imparti. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours La Société Banque CIC sud ouest a formé un recours par courrier recommandé envoyé à la Commission le1er août 2025, soit dans les 15 jours de la décision notifiée le 24 juillet 2025. Son recours est donc recevable par application de l’article R. 722-1 du code de la consommation. Sur la recevabilité aux mesures de surendettement des particuliers L'article 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. En application de l'article L.761-1 du code de la consommation, la mauvaise foi procédurale est également sanctionnée en ce qu'est déchue du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement toute personne : 1° ayant sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts, 2° ayant détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens, 3° ayant, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou ayant procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel, ou pendant l'exécution du plan ou des mesures de traitement. La bonne foi étant toujours présumée en application de l'article 2274 du code civil, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d'en rapporter la preuve, en démontrant que ce dernier a, en fraude des droits de ses créanciers, organisé ou aggravé son insolvabilité. Il convient de rappeler qu'en matière de surendettement la bonne foi s'apprécie pendant le processus de constitution de l'endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l'élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d'avoir de sa situation et par sa volonté de l'aggraver sachant qu'il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements. En l’espèce, l’endettement de Mme [D] [K] s’élève, selon l’état des créances établi au 4 août 2025, à la somme de 12 919,34 euros quand il s’élevait, lors des premières mesures, à la somme de 22 095,47 €. Si Mme [D] [K] ne déclare plus d’endettement auprès des créanciers LCL, Younited credit, un endettement s’est créé auprès de son bailleur, la société RIVP, et elle a également augmenté sa dette auprès du service des impôts des particuliers Lesparre-Medoc, pourtant le créancier censé être remboursé le premier dans l’ordre du rang lors des mesures imposées entrées en application le 7 mars 2025. Il s’en suit que Mme [D] [K] n’a pas respecté les mesures prévues au premier plan de surendettement, sans pour autant que cela ne traduise une volonté de se soustraire à ses obligations à paiement dès lors qu’elle a désintéressé d’autres créanciers également déclarés et a ainsi réduit son endettement entre son premier et son second dossier de surendettement. Pour autant, il est rappelé que le débiteur sollicitant le bénéfice des mesures applicables au surendettement des particuliers est tenu à une obligation de sincérité dans ses déclarations auprès de la Commission ou du juge du surendettement. Or, il doit être relevé que Mme [D] [K] a perçu une somme de 10 096,77 € de la société Doctolib le 28 mai 2025 à la suite de la rupture conventionnelle de son contrat de travail, alors qu’elle a renseigné le 17 juin 2025 sa deuxième demande tendant à bénéficier d’une révision des mesures de surendettement en faisant valoir sa situation de chômage, et en déclarant un patrimoine de 26 euros sur son livret A, alors qu’il est objectivé par ses relevés de compte bancaire produits aux débats par le créancier contestant qu’elle disposait, lors de sa déclaration, d’une somme de 4 105 euros sur son compte courant et qu’elle menait, parallèlement, un train de vie sans rapport avec la dégradation de sa situation justifiant sa demande de révision des mesures. Ainsi, les explications de la débitrice, selon lesquelles la perception de cette indemnité lui a permis de vivre jusqu’à la perception de ses allocations chômage en septembre 2025, sont inexactes dès lors qu’elle a perçu en réalité, le 28 mai 2025 la somme de 10 096,77 € mais également 1 415,02 € le 27 août 2025, avant de recevoir le 9 septembre 2025 le début de ses allocations chômage pour un montant de 2 215,80 € par mois. Ainsi, Mme [D] [K] a dépensé la somme de 11 511,79 € en trois mois et demi à des fins excédant sa simple subsistance, dès lors que ses relevés de compte bancaire font état de dépenses sans rapport avec celles d’une personne en situation de chômage, de surendettement et sollicitant le réexamen de sa situation (dépenses dans des voyages, restaurants, dans des enseignes de multimedia ou d’ameublement,...). Ensuite, alors que la décision statuant sur le recours contre sa recevabilité était encore en cours de délibéré, celui-ci étant initialement fixé au 25 mars 2026, Mme [D] [K] a également tu sa reprise d’activité, laquelle résulte de la perception le 26 mars 2026 d’un salaire émanant de la société Pennylane, correspondant nécessairement à une reprise d’activité courant mars 2026, alors qu’elle avait indiqué lors de l’audience du 19 janvier 2026 être toujours au chômage et faire face à d’importantes dépenses de santé. Or, ses relevés de compte bancaires montrent concomitamment la poursuite d’un train de vie sans rapport avec ses déclarations (voyages, restaurants, soins d’esthétique, ...). En dépit de la réouverture des débats intervenue, Mme [D] [K] n’invoque ni de justifie de démarches entreprises aux fins de juguler ses dérives budgétaires, alors qu’il est constaté que les suivis psychiatriques ou psychologiques d’ores-et-déjà en place ne peuvent suffire à les prévenir. Dès lors, force est également de constater que toute mesure de désendettement telle qu’un plan serait vaine, à l’instar des mesures précédemment imposées et jamais mises en oeuvre. Or, il doit être relevé que l’endettement de Mme [D] [K] pouvait être considérablement diminué voire éteint par l’affectation des sommes perçues à ses créanciers, de sorte que son comportement, s’analysant en une mauvaise foi dès lors qu’il n’est justifié d’aucun suivi budgétaire pour y palier, est à l’origine de sa situation de surendettement. Par ailleurs, la réalité de la situation de Mme [D] [K] n’a pu être appréciée qu’à l’occasion des pièces versées aux débats par le créancier contestant, avant et après la réouverture des débats, de sorte qu’il est également conclu que la débitrice a fait preuve de mauvaise foi procédurale. Enfin, et au surplus, il est relevé une difficulté en ce que Mme [D] [K] a indiqué à l’audience avoir créé sa micro-entreprise, sans invoquer ni justifier de sa radiation dans les délais lui ayant été impartis pour ce faire, de sorte que son statut ne lui permet plus de solliciter le bénéfice des mesures applicables au surendettement des particuliers par saisine directe de la Commission. L’ensemble de ces éléments conduit à considérer Mme [D] [K] irrecevable au bénéfice des mesures applicables au surendettement des particuliers. Sur les dépens et l’exécution provisoire Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public. Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l'article R713-10 du code de la consommation.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, susceptible de pourvoi en cassation ; Dit recevable le recours exercé par la société Banque CIC sud ouest ; Déclare irrecevable Mme [D] [K] au bénéfice des mesures applicables au surendettement des particuliers ; Laisse les dépens à la charge du trésor public, Dit que la présente décision sera notifiée à la débitrice et à ses créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et par lettre simple à la Commission de Surendettement ; Ainsi rendu le 10 septembre 2026, la juge des contentieux de la protection a signé avec la greffière. LA GREFFIÈRE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU JEUDI 10 SEPTEMBRE 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Parvis Robert BADINTER 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr Surendettement Références à rappeler N° RG 25/00569 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAS34 N° MINUTE : 26/00391 DEMANDEUR: BANQUE CIC SUD OUEST DEFENDEUR: [D] [K] AUTRES PARTIES: SIP LESPARRE-MEDOC RIVP DEMANDERESSE Société BANQUE CIC SUD OUEST Chez CM CIC services CCS SRDT Nantes CS 80002 59865 LILLE CEDEX 9 Comparant par écrit (article R713-4 du code de la consommation) DÉFENDERESSE Madame [D] [K] 31 RUE DE BERNE 75008 PARIS Comparante et assistée de Me Manon REYNIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0041 AUTRES PARTIES SIP LESPARRE-MEDOC 23 RUE DE L’ABBE BERGEY Cs 60073 33341 LESPARRE MEDOC CEDEX non comparante La Régie immobilière de la ville de Paris (RIVP) 13 AV DE LA PORTE D’ITALIE 75621 PARIS CEDEX 13 non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Laure TOUCHELAY Greffière : Stellie JOSEPH DÉCISION : réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026 FAITS ET PROCÉDURE : Par déclaration reçue le 08 juillet 2025, Mme [D] [K] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Le 24 juillet 2025, la commission a déclaré recevable la demande de Mme [D] [K]. Cette décision a été notifiée à ses créanciers et notamment à la société Banque CIC Sud ouest le 24 juillet 2025. Par courrier recommandé envoyé à la Commission le 1er août 2025, la société Banque CIC Sud ouest a formé un recours contre cette décision au motif d'une absence de bonne foi de la débitrice. La débitrice et ses créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe, par lettres recommandées, à l'audience du juge des contentieux de la protection du 06 novembre 2025. A l'audience du 19 janvier 2026, après un renvoi à la demande de Mme [D] [K] du fait de son hospitalisation, la société Banque CIC Sud ouest, comparante par écrit, demande de déclarer Mme [D] [K] irrecevable au bénéfice des mesures applicables au surendettement des particuliers en raison de sa mauvaise foi. Elle soutient que Mme [D] [K] est de mauvaise foi en ce que la débitrice a reçu la somme de 10 096, 77 euros de la SAS Doctolib en date du 28 mai 2025, soit immédiatement après la mise en application d'un précédent plan de désendettement, sans qu'elle n'informe la commission de surendettement de son changement de situation. Elle ajoute avoir comptabilisé pour l'année 2025 de nombreux retraits d'espèce pour un montant total de 14 798, 60 euros en 7 mois, dont 6750 euros au mois d'avril 2025. Elle indique que la trace de nombreux paiements interroge sur son train de vie. Enfin, elle souligne que Mme [D] [K] a utilisé les fonds reçus le 28 mai 2025 de la SAS Doctolib pour favoriser certains créanciers au détriment d'autres créanciers. Mme [D] [K], représentée son conseil qui dépose des conclusions, sollicite le prononcé de sa recevabilité aux mesures de surendettement des particuliers et conteste toute mauvaise foi. Elle explique qu'elle est atteinte d'un trouble bipolaire, d'une dépression sévère et d'un trouble de l'attention sans hyperactivité ayant entraîné plusieurs arrêts de travail, un mi-temps thérapeutique puis une rupture conventionnelle. Ces troubles psychiatriques altèrent selon elle ses capacités d'appréciation des conséquences de ses dépenses, notamment en phase maniaque qui l'expose à des comportements à risques. Elle souligne à ce propos que son psychiatre fait état de ses difficultés dans la gestion de son budget. En outre, pour justifier ses choix budgétaires qui lui sont reprochés par le créancier contestant, elle indique qu'elle a choisi de rembourser sa dette locative auprès de la RIVP grâce au montant versé par la SAS Doctolib selon convention de rupture de son contrat de travail. Elle expose avoir déposé un premier dossier de surendettement le 16 septembre 2024 déclaré recevable le 10 octobre 2024, qui a abouti à un plan de désendettement, mis en application le 30 avril 2025. Puis, après sa rupture conventionnelle signée le 11 avril 2025, elle indique avoir déposé un second dossier le 8 juillet 2025, son état de santé ne lui ayant pas permis de le faire avant cette date. Elle précise que ses revenus ont baissé, puisqu'elle perçoit désormais l'ARE, tandis qu'elle doit faire face à d'importantes dépenses de santé. Malgré signature de l'avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers ne se sont pas présentés et n'ont pas formulé d'observations par écrit, sauf pour confirmer le montant de leur créance. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2026. Par jugement rendu avant dire-droit le 25 mars 2026, le juge du surendettement a ordonné la réouverture des débats aux fins de production, par la débitrice, de justificatifs actualisés de ses ressources et charges, et de présentation de ses relevés bancaires sur les douze derniers mois. L’affaire a été rappelée à l’audience du 11 juin 2026 lors de laquelle la société Banque CIC Sud ouest, comparante par écrit selon courrier reçu au greffe le 1er juin 2026 et adressé à la débitrice par lettre recommandée avec accusé de réception le 3 juin 2026, maintient sa demande de déclarer Mme [D] [K] irrecevable au bénéfice des mesures applicables au surendettement des particuliers en raison de sa mauvaise foi. Elle rappelle les termes de sa précédente comparution par écrit et ajoute que depuis, elle continue d’observer des dépenses excessives effectuées par Mme [D] [K], notamment de voyages, mais également la perception de revenus de la part d’une société Pennylane reçus en mars et avril 2026, pour lesquels elle demande à la débitrice de justifier de sa situation. Elle précise enfin lui avoir proposé une offre “clientèle fragile” lui permettant une tarification réduite. En réponse Mme [D] [K], assistée de son conseil, demande à être déclarée recevable aux mesures applicables au surendettement des particuliers. Elle explique être atteinte de problèmes de santé l’ayant conduite à être placée en mi-temps thérapeutique, ce qui a généré une diminution de ses ressources et une incapacité de faire face à ses charges, de sorte qu’elle a déposé un premier dossier de surendettement en septembre 2024. Elle précise que ses difficultés de santé se matérialisent par des voyages lors de phases maniaques et ajoute que sa famille se trouve actuellement au Maroc, raison pour laquelle elle s’y rend régulièrement. Elle exprime le souhait d’assainir son budget et de bénéficier de mensualités plus adaptées à ses ressources. S’agissant de sa situation professionnelle, elle indique avoir travaillé au mois de mars pour une société Pennylane, mais avoir fait une rechute de ses problèmes de santé de sorte qu’il a été mis fin à sa période d’essai le 10 juin 2026. Elle explique qu’elle sera par conséquent au chômage en juillet, et percevra des indemnités identiques à celles précédemment versées par France travail. Elle ajoute avoir créé une micro-entreprise la semaine précédant l’audience afin de proposer ses services de prospection dans le domaine de la santé. Elle estime que cette activité lui permettra de ménager une reprise de travail adaptée à sa situation de santé. Elle ajoute parallèlement étudier la possibilité de reprendre un emploi à temps partiel. En réponse à l’argumentation développée par le créancier contestant, elle explique que l’argent versé par la société Doctolib lui a permis de vivre pendant plusieurs mois, alorsson indemnisation chômage était décalée dans le temps du fait de la perception de cette indemnité. Elle précise qu’à ce moment là, elle était dans une phase maniaque et a d’ailleurs été diagnostiquée bipolaire à cette occasion. La question de la recevabilité de la débitrice à la procédure par saisine directe de la Commission au regard de son statut d’auto-entrepreneur a été mise dans les débats, et Mme [D] [K] a été autorisée à justifier, en délibéré et sous un mois, de sa radiation du registre des entreprises. A l’issue des débats, le délibéré a été fixé au 10 septembre 2026 par mise à disposition au greffe. Aucune note ou document n’a été transmis en délibéré dans le délai imparti. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours La Société Banque CIC sud ouest a formé un recours par courrier recommandé envoyé à la Commission le1er août 2025, soit dans les 15 jours de la décision notifiée le 24 juillet 2025. Son recours est donc recevable par application de l’article R. 722-1 du code de la consommation. Sur la recevabilité aux mesures de surendettement des particuliers L'article 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. En application de l'article L.761-1 du code de la consommation, la mauvaise foi procédurale est également sanctionnée en ce qu'est déchue du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement toute personne : 1° ayant sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts, 2° ayant détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens, 3° ayant, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou ayant procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel, ou pendant l'exécution du plan ou des mesures de traitement. La bonne foi étant toujours présumée en application de l'article 2274 du code civil, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d'en rapporter la preuve, en démontrant que ce dernier a, en fraude des droits de ses créanciers, organisé ou aggravé son insolvabilité. Il convient de rappeler qu'en matière de surendettement la bonne foi s'apprécie pendant le processus de constitution de l'endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l'élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d'avoir de sa situation et par sa volonté de l'aggraver sachant qu'il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements. En l’espèce, l’endettement de Mme [D] [K] s’élève, selon l’état des créances établi au 4 août 2025, à la somme de 12 919,34 euros quand il s’élevait, lors des premières mesures, à la somme de 22 095,47 €. Si Mme [D] [K] ne déclare plus d’endettement auprès des créanciers LCL, Younited credit, un endettement s’est créé auprès de son bailleur, la société RIVP, et elle a également augmenté sa dette auprès du service des impôts des particuliers Lesparre-Medoc, pourtant le créancier censé être remboursé le premier dans l’ordre du rang lors des mesures imposées entrées en application le 7 mars 2025. Il s’en suit que Mme [D] [K] n’a pas respecté les mesures prévues au premier plan de surendettement, sans pour autant que cela ne traduise une volonté de se soustraire à ses obligations à paiement dès lors qu’elle a désintéressé d’autres créanciers également déclarés et a ainsi réduit son endettement entre son premier et son second dossier de surendettement. Pour autant, il est rappelé que le débiteur sollicitant le bénéfice des mesures applicables au surendettement des particuliers est tenu à une obligation de sincérité dans ses déclarations auprès de la Commission ou du juge du surendettement. Or, il doit être relevé que Mme [D] [K] a perçu une somme de 10 096,77 € de la société Doctolib le 28 mai 2025 à la suite de la rupture conventionnelle de son contrat de travail, alors qu’elle a renseigné le 17 juin 2025 sa deuxième demande tendant à bénéficier d’une révision des mesures de surendettement en faisant valoir sa situation de chômage, et en déclarant un patrimoine de 26 euros sur son livret A, alors qu’il est objectivé par ses relevés de compte bancaire produits aux débats par le créancier contestant qu’elle disposait, lors de sa déclaration, d’une somme de 4 105 euros sur son compte courant et qu’elle menait, parallèlement, un train de vie sans rapport avec la dégradation de sa situation justifiant sa demande de révision des mesures. Ainsi, les explications de la débitrice, selon lesquelles la perception de cette indemnité lui a permis de vivre jusqu’à la perception de ses allocations chômage en septembre 2025, sont inexactes dès lors qu’elle a perçu en réalité, le 28 mai 2025 la somme de 10 096,77 € mais également 1 415,02 € le 27 août 2025, avant de recevoir le 9 septembre 2025 le début de ses allocations chômage pour un montant de 2 215,80 € par mois. Ainsi, Mme [D] [K] a dépensé la somme de 11 511,79 € en trois mois et demi à des fins excédant sa simple subsistance, dès lors que ses relevés de compte bancaire font état de dépenses sans rapport avec celles d’une personne en situation de chômage, de surendettement et sollicitant le réexamen de sa situation (dépenses dans des voyages, restaurants, dans des enseignes de multimedia ou d’ameublement,...). Ensuite, alors que la décision statuant sur le recours contre sa recevabilité était encore en cours de délibéré, celui-ci étant initialement fixé au 25 mars 2026, Mme [D] [K] a également tu sa reprise d’activité, laquelle résulte de la perception le 26 mars 2026 d’un salaire émanant de la société Pennylane, correspondant nécessairement à une reprise d’activité courant mars 2026, alors qu’elle avait indiqué lors de l’audience du 19 janvier 2026 être toujours au chômage et faire face à d’importantes dépenses de santé. Or, ses relevés de compte bancaires montrent concomitamment la poursuite d’un train de vie sans rapport avec ses déclarations (voyages, restaurants, soins d’esthétique, ...). En dépit de la réouverture des débats intervenue, Mme [D] [K] n’invoque ni de justifie de démarches entreprises aux fins de juguler ses dérives budgétaires, alors qu’il est constaté que les suivis psychiatriques ou psychologiques d’ores-et-déjà en place ne peuvent suffire à les prévenir. Dès lors, force est également de constater que toute mesure de désendettement telle qu’un plan serait vaine, à l’instar des mesures précédemment imposées et jamais mises en oeuvre. Or, il doit être relevé que l’endettement de Mme [D] [K] pouvait être considérablement diminué voire éteint par l’affectation des sommes perçues à ses créanciers, de sorte que son comportement, s’analysant en une mauvaise foi dès lors qu’il n’est justifié d’aucun suivi budgétaire pour y palier, est à l’origine de sa situation de surendettement. Par ailleurs, la réalité de la situation de Mme [D] [K] n’a pu être appréciée qu’à l’occasion des pièces versées aux débats par le créancier contestant, avant et après la réouverture des débats, de sorte qu’il est également conclu que la débitrice a fait preuve de mauvaise foi procédurale. Enfin, et au surplus, il est relevé une difficulté en ce que Mme [D] [K] a indiqué à l’audience avoir créé sa micro-entreprise, sans invoquer ni justifier de sa radiation dans les délais lui ayant été impartis pour ce faire, de sorte que son statut ne lui permet plus de solliciter le bénéfice des mesures applicables au surendettement des particuliers par saisine directe de la Commission. L’ensemble de ces éléments conduit à considérer Mme [D] [K] irrecevable au bénéfice des mesures applicables au surendettement des particuliers. Sur les dépens et l’exécution provisoire Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public. Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l'article R713-10 du code de la consommation. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, susceptible de pourvoi en cassation ; Dit recevable le recours exercé par la société Banque CIC sud ouest ; Déclare irrecevable Mme [D] [K] au bénéfice des mesures applicables au surendettement des particuliers ; Laisse les dépens à la charge du trésor public, Dit que la présente décision sera notifiée à la débitrice et à ses créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et par lettre simple à la Commission de Surendettement ; Ainsi rendu le 10 septembre 2026, la juge des contentieux de la protection a signé avec la greffière. LA GREFFIÈRE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation R722-1, code de la consommation L761-1, code de la consommation 711-1, code civil 2274, code de la consommation R713-10). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 10 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00118
en commun : code de la consommation R722-1, code de la consommation L761-1, code de la consommation 711-1, code civil 2274, code de la consommation R713-10
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction · n° 26/00193
en commun : code de la consommation R722-1, code de la consommation L761-1, code de la consommation 711-1, code civil 2274
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action · n° 26/00019
en commun : code de la consommation R722-1, code de la consommation L761-1, code civil 2274, code de la consommation R713-10
- 31 août 2026 · Tribunal judiciaire de Nancy · Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours · n° 25/00139
en commun : code de la consommation R722-1, code de la consommation 711-1, code civil 2274
- 31 août 2026 · Tribunal judiciaire de Nancy · Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours · n° 25/00145
en commun : code de la consommation R722-1, code de la consommation 711-1, code civil 2274
- 11 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Nancy · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00161
en commun : code de la consommation R722-1, code de la consommation 711-1, code civil 2274
- 11 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Nancy · Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours · n° 25/00185
en commun : code de la consommation R722-1, code de la consommation 711-1, code civil 2274
- 1 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Tarbes · Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours · n° 25/01812
en commun : code de la consommation R722-1, code de la consommation L761-1, code civil 2274
Mise à jour de la source le 2026-09-11T18:46:39.543Z.