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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nancy, Surendettement, 31 août 2026, n° 25/00139

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration enregistrée au secrétariat le 19 mars 2025, Monsieur [E] [X] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.

Dans sa séance du 1er avril 2025, ladite commission a déclaré sa demande recevable et l’a orienté vers un redressement personnel sans liquidation judiciaire.

Par courrier du 2 mai 2025, Monsieur [P] [T] et Madame [N] [T] ont formé un recours contre cette décision, reprochant à leur locataire, Monsieur [E] [X], son attitude abstentionniste puisqu’il a cessé de payer le loyer courant 2022, malgré le jugement du 19 juillet 2024 constatant la résiliation du bail depuis le 14 avril 2023, ne s’est jamais manifesté, n’a jamais récupéré aucun courrier et n’a répondu à aucun huissier. Ils lui reprochent de ne pas avoir cherché une solution, notamment en trouvant un logement plus petit. 
Ils précisent que la dette s’élève désormais à 25 329 euros, comprenant la dette locative, l’indemnité d’occupation fixée par le tribunal et les frais de justice.
Ils indiquent s’opposer à l’effacement des dettes de Monsieur [X] qui occupe le logement illégalement.
Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe, par lettres recommandées, à l'audience du 22 mai 2026.

A l’audience, Monsieur [P] [T], muni d’un pouvoir pour Madame [N] [T], a contesté la bonne foi de leur ancien locataire qui a occupé un logement de 80 m² pendant trois ans, a créé des problèmes de voisinage, a dégradé le logement, avant de le quitter le 9 août 2025.

Monsieur [E] [X], convoqué à son ancienne adresse chez Monsieur et Madame [T], n’était ni présent ni représenté.

Par courriers reçus avant l’audience, les créanciers suivants ont confirmé le montant de leurs créances sans formuler d’observations complémentaires :
- le SIP de [Localité 2] le 21 avril 2026
- la BPALC par courrier reçu le 6 mai 2026.

Les autres créanciers ne sont pas présentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit.

L’affaire a été mise en délibéré au 31 août 2026 par mise à disposition.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


I) Sur la recevabilité du recours 
 
Aux termes de l'article R722-1 du code de la consommation, « La commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La décision d'irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission (…) ».

Aux termes de l'article R 712-18 du même code, la date de la notification est celle de la signature de l'avis de réception.
Aux termes de l'article 669 du code de procédure civile, la date de l'expédition d'une notification faite par la voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d'émission.
Aux termes de l'article 642 du même code, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

En l’espèce, Monsieur [P] [T] et Madame [N] [T] ont formé leur contestation par courrier expédié le 3 mai 2025, soit dans les 15 jours de la décision de la commission qui leur a été notifiée le 23 avril 2025.

Leur contestation est donc recevable par application de l’article R. 722-1 du code de la consommation.


II) Sur le bien-fondé du recours ou sur la recevabilité de la demande d’ouverture de la procédure de surendettement 


Sur la fixation du montant des créances

L’article L. 733-12 du Code de la consommation dispose en son troisième alinéa que le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1. 

Les courriers reçus des créanciers recoupent l’état détaillé des dettes dressé par la commission le qu’il n’y a pas lieu par conséquent de modifier.

Sur la bonne foi

L’article 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.

L’article 2274 du code civil énonce que la bonne foi est toujours présumée. 
Il appartient dès lors à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve en démontrant que ce dernier a en fraude des droits de ses créanciers organisé ou aggravé son insolvabilité, ou qu'il a effectué des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou au cours de la procédure.

La mauvaise foi doit être démontrée au travers notamment des circonstances durant lesquelles la situation de surendettement est apparue, mais également de l'évolution de la situation du débiteur à compter du dépôt de son dossier, tout au long de la procédure.
L'exigence de bonne foi conduit ainsi à apprécier l’élément intentionnel se traduisant dans conditions dans lesquelles l'endettement a été contracté, notamment pour déterminer si le débiteur avait conscience ou non de créer un endettement excessif ou d'aggraver son surendettement, sans avoir ni la possibilité, ni la volonté d'y faire face.

La mauvaise foi doit par conséquent être distinguée de la simple inconséquence, imprévoyance ou négligence du débiteur qui s'engage au-delà de ses capacités financières ou qui effectue des choix inadaptés.

La mauvaise foi sera également caractérisée par des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou en cours de procédure, et plus généralement par des comportements déloyaux. 

Outre l’élément intentionnel, la mauvaise foi exige que les faits invoqués soient en rapport direct avec la situation de surendettement ou son aggravation.

Enfin, il est constant que le Tribunal doit apprécier la bonne foi du débiteur à la date à laquelle il statue.

En l’espèce, les bailleurs soutiennent que le débiteur est de mauvaise foi en ce qu’il a cessé de régler les loyers courants dès l’année 2022, s’est maintenu dans les lieux après la résiliation judiciaire du bail jusqu’à son explusion n’a jamais répondu à leurs sollicitations, n’a entrepris aucune recherche de relogement, aurait dégradé le logement, et n’a pas communiqué sa nouvelle adresse à la commission de surendettement, sa convocation étant revenue avec la mention « n’habite pas à l’adresse indiquée ».

Toutefois les pièces produites se limitent à la procédure ayant conduit au jugement constatant la résiliation du bail et ordonnant l’expulsion du débiteur. Si elles établissent l’existence d’une dette locative très importante et des manquements réitérés du débiteur à ses obligations contractuelles, ces seuls éléments ne suffisent pas à caractériser la mauvaise foi exigée par l’article L.711-1 du code de la consommation dans le cadre de la procédure de surendettement. 

En effet, la mauvaise foi ne saurait résulter du seulement paiement des loyers de l’importance de l’endettement mais suppose la démonstration d’une volonté délibérée de se soustraire à ses obligations ou d’organiser son insolvabilité.
Les pièces produites ne permettent pas d’établir que le débiteur disposait effectivement des ressources lui permettant d’honorer sa dette ou qu’il aurait volontairement organisé son insolvabilité. Les griefs relatifs aux troubles de voisinage et dégradations du logement, à les supposer établis, sont sans incidence directe sur l’appréciation de la bonne foi dans le cadre de cette procédure de surendettement. 

Dès lors, la preuve de la mauvaise foi, dont la charge incombe aux créanciers qui l’allèguent n’est pas rapportée.


Par ailleurs, aucun élément verse aux débats ne permet de remettre en cause l’appréciation portée par la commission quant à l’existence d’une situation de surendettement du débiteur.

Il y a lieu en conséquence de confirmer la décision de recevabilité rendue par la commission de surendettement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, non susceptible de pourvoi, mis à disposition au greffe,

DIT Monsieur [P] [T] et Madame [N] [T] recevables en leur recours formé à l’encontre de la décision de de recevabilité rendue le 1er avril 2025 par la commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle ;

DÉCLARE recevable la demande de règlement de la situation financière de Monsieur [E] [X] par la procédure des situations de surendettement des particuliers ;

DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l'article R. 713-11 du code de la consommation ;

RAPPELLE que le présent jugement, immédiatement exécutoire, est insusceptible de recours ;

DIT que les frais et dépens seront laissés à la charge du Trésor public.


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 31 août 2026.

La greffière La vice-présidente
Texte intégral
Jugement du 31 Août 2026 

N° RG 25/00139 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JQHO



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

SURENDETTEMENT


Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Août 2026 par Dominique RAIMONDEAU, Vice-présidente, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.


DEMANDEURS :

Monsieur [P] [T], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne

Madame [N] [T], demeurant [Adresse 1]
représentée par Monsieur [P] [T] muni d'un pouvoir


DÉFENDEURS :

Monsieur [E] [X]
né le 14 Août 1978 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
non comparant ni représenté

Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni représentée

SIP [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparant ni représenté

Société [2] ([3]), dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante ni représentée

Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante ni représentée

Société [5], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante ni représentée

Société [6], dont le siège social est sis Chez [7] [Adresse 8]
non comparante ni représentée



Société [8], dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante ni représentée

Société [9], dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante ni représentée

Société [10], dont le siège social est sis Chez CONSENSUS - [Adresse 11]
non comparante ni représentée

Société [11], dont le siège social est sis Chez [12] [Adresse 12] - [Adresse 13]
non comparante ni représentée




Après que la cause a été débattue en audience publique du 22 Mai 2026 devant Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l'affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.






































EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration enregistrée au secrétariat le 19 mars 2025, Monsieur [E] [X] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.

Dans sa séance du 1er avril 2025, ladite commission a déclaré sa demande recevable et l’a orienté vers un redressement personnel sans liquidation judiciaire.

Par courrier du 2 mai 2025, Monsieur [P] [T] et Madame [N] [T] ont formé un recours contre cette décision, reprochant à leur locataire, Monsieur [E] [X], son attitude abstentionniste puisqu’il a cessé de payer le loyer courant 2022, malgré le jugement du 19 juillet 2024 constatant la résiliation du bail depuis le 14 avril 2023, ne s’est jamais manifesté, n’a jamais récupéré aucun courrier et n’a répondu à aucun huissier. Ils lui reprochent de ne pas avoir cherché une solution, notamment en trouvant un logement plus petit. 
Ils précisent que la dette s’élève désormais à 25 329 euros, comprenant la dette locative, l’indemnité d’occupation fixée par le tribunal et les frais de justice.
Ils indiquent s’opposer à l’effacement des dettes de Monsieur [X] qui occupe le logement illégalement.
Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe, par lettres recommandées, à l'audience du 22 mai 2026.

A l’audience, Monsieur [P] [T], muni d’un pouvoir pour Madame [N] [T], a contesté la bonne foi de leur ancien locataire qui a occupé un logement de 80 m² pendant trois ans, a créé des problèmes de voisinage, a dégradé le logement, avant de le quitter le 9 août 2025.

Monsieur [E] [X], convoqué à son ancienne adresse chez Monsieur et Madame [T], n’était ni présent ni représenté.

Par courriers reçus avant l’audience, les créanciers suivants ont confirmé le montant de leurs créances sans formuler d’observations complémentaires :
- le SIP de [Localité 2] le 21 avril 2026
- la BPALC par courrier reçu le 6 mai 2026.

Les autres créanciers ne sont pas présentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit.

L’affaire a été mise en délibéré au 31 août 2026 par mise à disposition.


MOTIFS DE LA DÉCISION


I) Sur la recevabilité du recours 
 
Aux termes de l'article R722-1 du code de la consommation, « La commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La décision d'irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission (…) ».

Aux termes de l'article R 712-18 du même code, la date de la notification est celle de la signature de l'avis de réception.
Aux termes de l'article 669 du code de procédure civile, la date de l'expédition d'une notification faite par la voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d'émission.
Aux termes de l'article 642 du même code, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

En l’espèce, Monsieur [P] [T] et Madame [N] [T] ont formé leur contestation par courrier expédié le 3 mai 2025, soit dans les 15 jours de la décision de la commission qui leur a été notifiée le 23 avril 2025.

Leur contestation est donc recevable par application de l’article R. 722-1 du code de la consommation.


II) Sur le bien-fondé du recours ou sur la recevabilité de la demande d’ouverture de la procédure de surendettement 


Sur la fixation du montant des créances

L’article L. 733-12 du Code de la consommation dispose en son troisième alinéa que le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1. 

Les courriers reçus des créanciers recoupent l’état détaillé des dettes dressé par la commission le qu’il n’y a pas lieu par conséquent de modifier.

Sur la bonne foi

L’article 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.

L’article 2274 du code civil énonce que la bonne foi est toujours présumée. 
Il appartient dès lors à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve en démontrant que ce dernier a en fraude des droits de ses créanciers organisé ou aggravé son insolvabilité, ou qu'il a effectué des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou au cours de la procédure.

La mauvaise foi doit être démontrée au travers notamment des circonstances durant lesquelles la situation de surendettement est apparue, mais également de l'évolution de la situation du débiteur à compter du dépôt de son dossier, tout au long de la procédure.
L'exigence de bonne foi conduit ainsi à apprécier l’élément intentionnel se traduisant dans conditions dans lesquelles l'endettement a été contracté, notamment pour déterminer si le débiteur avait conscience ou non de créer un endettement excessif ou d'aggraver son surendettement, sans avoir ni la possibilité, ni la volonté d'y faire face.

La mauvaise foi doit par conséquent être distinguée de la simple inconséquence, imprévoyance ou négligence du débiteur qui s'engage au-delà de ses capacités financières ou qui effectue des choix inadaptés.

La mauvaise foi sera également caractérisée par des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou en cours de procédure, et plus généralement par des comportements déloyaux. 

Outre l’élément intentionnel, la mauvaise foi exige que les faits invoqués soient en rapport direct avec la situation de surendettement ou son aggravation.

Enfin, il est constant que le Tribunal doit apprécier la bonne foi du débiteur à la date à laquelle il statue.

En l’espèce, les bailleurs soutiennent que le débiteur est de mauvaise foi en ce qu’il a cessé de régler les loyers courants dès l’année 2022, s’est maintenu dans les lieux après la résiliation judiciaire du bail jusqu’à son explusion n’a jamais répondu à leurs sollicitations, n’a entrepris aucune recherche de relogement, aurait dégradé le logement, et n’a pas communiqué sa nouvelle adresse à la commission de surendettement, sa convocation étant revenue avec la mention « n’habite pas à l’adresse indiquée ».

Toutefois les pièces produites se limitent à la procédure ayant conduit au jugement constatant la résiliation du bail et ordonnant l’expulsion du débiteur. Si elles établissent l’existence d’une dette locative très importante et des manquements réitérés du débiteur à ses obligations contractuelles, ces seuls éléments ne suffisent pas à caractériser la mauvaise foi exigée par l’article L.711-1 du code de la consommation dans le cadre de la procédure de surendettement. 

En effet, la mauvaise foi ne saurait résulter du seulement paiement des loyers de l’importance de l’endettement mais suppose la démonstration d’une volonté délibérée de se soustraire à ses obligations ou d’organiser son insolvabilité.
Les pièces produites ne permettent pas d’établir que le débiteur disposait effectivement des ressources lui permettant d’honorer sa dette ou qu’il aurait volontairement organisé son insolvabilité. Les griefs relatifs aux troubles de voisinage et dégradations du logement, à les supposer établis, sont sans incidence directe sur l’appréciation de la bonne foi dans le cadre de cette procédure de surendettement. 

Dès lors, la preuve de la mauvaise foi, dont la charge incombe aux créanciers qui l’allèguent n’est pas rapportée.


Par ailleurs, aucun élément verse aux débats ne permet de remettre en cause l’appréciation portée par la commission quant à l’existence d’une situation de surendettement du débiteur.

Il y a lieu en conséquence de confirmer la décision de recevabilité rendue par la commission de surendettement.


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, non susceptible de pourvoi, mis à disposition au greffe,

DIT Monsieur [P] [T] et Madame [N] [T] recevables en leur recours formé à l’encontre de la décision de de recevabilité rendue le 1er avril 2025 par la commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle ;

DÉCLARE recevable la demande de règlement de la situation financière de Monsieur [E] [X] par la procédure des situations de surendettement des particuliers ;

DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l'article R. 713-11 du code de la consommation ;

RAPPELLE que le présent jugement, immédiatement exécutoire, est insusceptible de recours ;

DIT que les frais et dépens seront laissés à la charge du Trésor public.


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 31 août 2026.

La greffière La vice-présidente

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Mise à jour de la source le 2026-08-31T21:07:29.685Z.