Tribunal judiciaire de Tarascon, SURENDETTEMENT, 17 juin 2026, n° 25/00039
Exposé du litige
PROCEDURE L’affaire a été appelée à l’audience publique du 08 avril 2026 Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 17 juin 2026 Copie aux parties en LRAR le 17 JUIN 2026 + ccc [8] 1 EXPOSE DU LITIGE Suivant demande en date du 9 avril 2025, Mme [D] [B] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône aux fins de traitement de sa situation de surendettement. Lors de sa séance en date du 28 mai 2025, la commission déclarait sa demande irrecevable pour les motifs suivants : « Absence de bonne foi, Redépôt suite suspension d’exigibilité des créances, 12/2022 pour règlement d’une succession et sortie d’indivision. Au redépôt, la succession a été finalisée. Les 39 000 euros de la succession n’ont pas été utilisés pour rembourser l’endettement qui s’élevait à 20 822 euros ». Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception adressé le 14 juin 2025, Mme [D] [B] a formé un recours à l'encontre de cette décision de la commission de surendettement des particuliers. Elle fait valoir l’absence de perception de pension alimentaire contrairement à ce qui est indiqué par la commission et souligne subvenir seule aux besoins de son enfant. Elle conteste percevoir 1549 euros par mois et mentionne que la prime d’activité n’a été que ponctuelle. Elle souligne que le montant perçu au moment de la succession n’a pas été de 34 000 euros mais de 17 005 euros et qu’elle en a fait usage pour faire face aux priorités de vie de son enfant et d’elle-même. Elle rappelle qu’elle n’a plus de dette de loyer. Les parties ont été convoquées à l’audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par application des dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation. Au jour de l'audience, Mme [D] [B] ne comparaît pas en personne mais est représentée par son conseil, Me [H] [X], laquelle s’en rapporte à ses conclusions écrites, aux termes desquelles, elle sollicite : - que sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement soit déclarée recevable par le tribunal, - que la juridiction prenne acte de son engagement à verser la somme de 4 000 euros en déduction du montant de la dette fixée par la commission de surendettement, - et qu’en conséquence, elle ordonne l’actualisation de ladite dette, déduction faite de la somme de 4 000 euros. A l’appui de ses demandes, elle fait valoir qu’elle est de bonne foi. Elle argue d’une situation personnelle difficile, marquée par des problématiques de santé, de logement et par son statut précaire de mère isolée. Elle mentionne l’existence un suivi éducatif en milieu ouvert ordonné dans les intérêts de son fils et constituant sa priorité. Elle explique avoir dû se reloger dans un habitat plus sain pour son fils et avoir été contrainte d’utiliser, pour le meubler, les sommes obtenues dans le cadre de la succession dont elle a bénéficié. Elle précise avoir reçu la somme de 44 558,83 euros dans le cadre de cette succession, dont 7 858,64 euros ont été affectés au paiement des honoraires et frais engagés dans le cadre de la procédure et une partie a été consacrée à l’achat d’un véhicule. Elle précise avoir séquestré la somme de 4 000 euros sur le compte CARPA de son conseil, qu’elle entend utiliser pour régler une partie de ses dettes. Par courrier simple reçu le 11 juillet 2023, la société [9] fait valoir le paiement du solde de la dette locative de sorte qu’elle ne se trouve plus créancier de Mme [D] [B] ; ce qu’elle a rappelé par lettres en date des 24 octobre 2025 et 28 janvier 2026. Le [10] a quant à lui indiqué dans un courrier reçu le 4 janvier 2026 qu’il n’avait pas d’observations à formuler sur le mérite de la contestation de la débitrice et qu’il s’en remettait à justice. Il a joint le décompte de sa créance, actualisée à la somme de 1 713,30 euros à la date du 30 janvier 2026. Les autres créanciers n'ont pas comparu, ni ne se sont fait représenter et n'ont pas non plus écrit. A l’issue de l’audience, le président a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 17 juin 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du tribunal.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours Aux termes des articles R.722-1 et R.722-2 du code de la consommation, la décision rendue par la commission sur la recevabilité d'une demande tendant au traitement d'une situation de surendettement est susceptible d'un recours devant le juge du tribunal judiciaire dans un délai de quinze jours à compter de leur notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission. Cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours et est signée par ce dernier. La décision de recevabilité rendue par la commission est notifiée aux débiteurs, aux créanciers, aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'article R.712-18 du même code dispose que les notifications effectuées par le secrétariat de la commission au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception sont régulièrement faites à l'adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, la date de la notification est celle de la signature de l'avis de réception. Lorsque l'avis de réception n'a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d'un pouvoir à cet effet, la date de la notification est celle de la présentation de la lettre recommandée. En application de l'article 668 du code de procédure civile, sous réserve de l'article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la décision d'irrecevabilité a été notifiée, à Mme [D] [B], le 3 juin 2025 et que le recours, formé par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, a été expédié à la commission le 14 juin 2025. Le recours formé par Mme [D] [B] dans le délai de quinze jours prévu à l'article R.722-1 du code de la consommation doit donc être déclaré recevable. Sur l'admission au bénéfice de la procédure de surendettement : Aux termes de l'article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. Dans le cadre d'une procédure de surendettement, la bonne foi des débiteurs est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de leur mauvaise foi de démontrer celle-ci. La bonne ou mauvaise foi doit s'apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l'origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement. Il convient, dès lors, d'examiner si la condition de bonne foi est également existante. Il est de droit constant que la bonne foi se présume et qu'il appartient aux créanciers de rapporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur, laquelle doit être appréciée, par le juge, au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. Les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent, de surcroît, être en rapport direct avec la situation de surendettement. Il est également constant en droit que l'imprévoyance ou la négligence du débiteur sont des comportements insuffisants ne permettant pas de retenir la mauvaise foi, laquelle doit être caractérisée, soit par la conscience de créer ou d'aggraver volontairement son endettement en fraude des droits des créanciers (mauvaise foi dite “contractuelle”), soit par le mensonge ou la dissimulation d'un fait qui, s'il avait été connu de la commission ou du juge, les aurait conduits à déclarer irrecevable la demande ou à modifier l'économie des mesures de désendettement (mauvaise foi dite “procédurale”). Le bénéfice des mesures de redressement ne peut être refusé qu’au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, -soit en dissimulant certaines de ses dettes, en surévaluant certains de ses biens, ou en renonçant à certaines sources de revenus, dans le but de se soustraire à l’exécution de ses engagements ; -soit encore en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles qu’elle manifeste le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter. Le bénéfice des mesures de redressement peut, notamment, être refusé au débiteur qui ment ou dissimule un fait qui, s'il avait été connu de la commission ou du juge, les aurait conduits à déclarer irrecevable la demande ou à modifier l'économie des mesures de désendettement. En l'espèce, Mme [D] [B] a déjà fait l’objet d’une procédure de surendettement des particuliers. Son premier dépôt de dossier réalisé le 17 mai 2021 a été déclaré recevable par la commission de surendettement le 14 avril 2022, laquelle a ensuite élaboré les mesures imposées suivantes lors de sa séance du 13 octobre 2022 : suspension d’exigibilité pour une durée de 24 mois, au taux de 0%, subordonnée à la vente amiable du bien immobilier détenu en indivision au prix du marché, d’une valeur estimée à 30 000 euros. Ces mesures imposées ont été définitivement adoptées le 1er décembre 2022. L’état des créances arrêté à cette date, prenant en compte l’actualisation tardive de la créance de [11] suite à la vente du véhicule de la débitrice, a fixé le montant des dettes de Mme [D] [B] à 13 122,14 euros. La vente de tous les biens dépendants de la succession [B] a été réalisée comme en atteste l’étude de Me [P] [S]. A ce titre, Mme [D] [B] a reçu la somme de 44 558,83 euros. Il ressort de la situation du compte CARPA de Me [H] [X], au 20 janvier 2026, que 40 4558,83 euros ont déjà été versés entre les mains de la débitrice en divers versements intervenus entre le 23 novembre 2022 et le 23 décembre 2025. Le solde de 4 000 euros à recevoir par cette dernière demeure à ce jour sur le compte CARPA de son conseil. A la date du présent jugement, en dépit des conséquentes sommes reçues dans le cadre de la succession ci-dessus visée, aucun créancier n’a été désintéressé par Mme [D] [B], même partiellement. Son endettement s’est accru, en ce qu’un nouveau créancier, [2], a fait valoir une créance de 222,39 euros. L’état des créances dressé par la commission de surendettement le 18 juin 2025 a mis en évidence un endettement total de 13 554, 45 euros, supérieur à celui établi le 1er décembre 2022. Mme [D] [B] explique que les sommes reçues au titre de la succession lui ont permis entre autres : -de régler les frais et honoraires d’avocat pour un montant de 7 899,14 euros, ce dont elle justifie ; -de se reloger, en versant en particulier le dépôt de garantie et en acquérant du mobilier, des éléments de puériculture et de l’électroménager. Elle verse à l’appui des factures d’achat d’un lave-linge pour un montant de 699 euros, d’un téléviseur pour 129 euros, d’un lit pour enfant pour 614,85 euros, dont le montant particulièrement élevé souligne un choix personnel outrepassant sans conteste le seul critère d’utilité. Elle ne délivre en revanche aucun justificatif s’agissant des autres achats ; -d’acheter un véhicule et de l’entretenir. Si elle fournit des factures d’entretien pour une somme de 1 402,16 euros, elle ne justifie pas du prix d’achat de la voiture dont il apparaît à la lecture des factures du garagiste qu’il s’agit d’un véhicule de marque Citroën, modèle DS3 affichant un kilométrage de 11 500km ; -de financer des activités de piscine et de poney, des vacances ainsi qu’un mode de garde avec d’autres enfants, ce qu’elle ne démontre pas. Alors que le moratoire de deux années consenti par la commission de surendettement des particuliers à Mme [D] [B] aurait dû lui permettre de solder ses dettes au moyen des sommes retirées de la vente de biens reçus en héritage, cette dernière a multiplié les dépenses dans des proportions manifestement inadaptées à sa situation financière, au mépris des obligations envers ses créanciers. S’il n’est pas mis en doute que le parcours de vie de Mme [D] [B] l’a conduit à devoir supporter des dépenses incompressibles pour lui garantir, ainsi qu’à son fils, des conditions d’existence décentes, force est de constater que sur les 40 558,83 euros effectivement encaissés, elle justifie de dépenses à hauteur de seulement 10 744, 15 euros, laissant injustifiée l’utilisation des 29 814,68 euros restants. En tout état de cause, les sommes perçues étaient largement de nature à permettre le désintéressement de tous ses créanciers. Le fait qu’aucun versement envers eux, même minime, ne soit intervenu, démontre la volonté de Mme [D] [B] de ne pas exécuter ses engagements. Sa seule proposition d’utiliser le solde de la succession, d’un montant de 4 000 euros, présent sur le compte CARPA de son conseil, pour régler une partie de ses dettes, en dehors de tout acte positif de sa part envers ses créanciers au cours des dernières années, n’est pas un gage suffisant. Au vu de ces éléments, il y a lieu de constater que la présomption de bonne foi de Mme [D] [B] est renversée de sorte que la mauvaise foi de la débitrice est caractérisée. En conséquence, Mme [D] [B] sera déboutée de sa demande de pouvoir bénéficier d’une procédure de surendettement. Les dépens seront laissés à la charge de l'Etat. En outre, il sera rappelé qu’en application de l'article R.713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort, DÉCLARE recevable le recours exercé par Mme [D] [B] à l'encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône en date du 28 mai 2025 ; DIT que Mme [D] [B] ne satisfait pas à la condition de bonne foi posée par l’article L. 711-1 du code de la consommation ; DÉCLARE en conséquence irrecevable sa demande de pouvoir bénéficier d’une procédure de surendettement ; DÉBOUTE Mme [D] [B] de ses autres demandes ; DIT que, conformément aux dispositions de l'article R.713-11 du code de la consommation, ce jugement sera notifié, par lettre recommandée avec avis de réception, aux parties et que la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône en sera avisée par lettre simple ; LAISSE les dépens à la charge de l’Etat. RAPPELLE que ce jugement bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal les jour, mois et an que dessus. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier. La greffière La juge des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS MINUTE N° 26/00036 DOSSIER : N° RG 25/00039 - N° Portalis DBW4-W-B7J-DQCN JUGEMENT DU 17 JUIN 2026 PARTIES : DEMANDERESSE : Madame [D] [B] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Angéla MANIQUET, avocate au barreau de MARSEILLE (Décision d'aide juridictionnelle totale n° 2026-000188 du 29 janvier 2026 attribuée par le Bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2]) DEFENDERESSES : Société [1] - cpte 8865920 chq imp [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] non comparante, ni représentée Société [2] SERVICE CLIENT - 6024678654 [Numéro identifiant 1]Chez [3] Pôle surendettement [Adresse 4] [Localité 4] non comparante, ni représentée Société [4] DE [5] 17978429 0017975430 Chez [6] - Service attitude [Adresse 5] [Localité 5] non comparante, ni représentée S.A. [7] - AL04346190 [Adresse 6] [Localité 6] non comparante, ni représentée Société 13 HABITAT- L/2250405 Pole recouvrement - Prevention contentieux [Adresse 7] [Localité 7] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Mathilde LIOTARD Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE PROCEDURE L’affaire a été appelée à l’audience publique du 08 avril 2026 Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 17 juin 2026 Copie aux parties en LRAR le 17 JUIN 2026 + ccc [8] 1 EXPOSE DU LITIGE Suivant demande en date du 9 avril 2025, Mme [D] [B] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône aux fins de traitement de sa situation de surendettement. Lors de sa séance en date du 28 mai 2025, la commission déclarait sa demande irrecevable pour les motifs suivants : « Absence de bonne foi, Redépôt suite suspension d’exigibilité des créances, 12/2022 pour règlement d’une succession et sortie d’indivision. Au redépôt, la succession a été finalisée. Les 39 000 euros de la succession n’ont pas été utilisés pour rembourser l’endettement qui s’élevait à 20 822 euros ». Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception adressé le 14 juin 2025, Mme [D] [B] a formé un recours à l'encontre de cette décision de la commission de surendettement des particuliers. Elle fait valoir l’absence de perception de pension alimentaire contrairement à ce qui est indiqué par la commission et souligne subvenir seule aux besoins de son enfant. Elle conteste percevoir 1549 euros par mois et mentionne que la prime d’activité n’a été que ponctuelle. Elle souligne que le montant perçu au moment de la succession n’a pas été de 34 000 euros mais de 17 005 euros et qu’elle en a fait usage pour faire face aux priorités de vie de son enfant et d’elle-même. Elle rappelle qu’elle n’a plus de dette de loyer. Les parties ont été convoquées à l’audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par application des dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation. Au jour de l'audience, Mme [D] [B] ne comparaît pas en personne mais est représentée par son conseil, Me [H] [X], laquelle s’en rapporte à ses conclusions écrites, aux termes desquelles, elle sollicite : - que sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement soit déclarée recevable par le tribunal, - que la juridiction prenne acte de son engagement à verser la somme de 4 000 euros en déduction du montant de la dette fixée par la commission de surendettement, - et qu’en conséquence, elle ordonne l’actualisation de ladite dette, déduction faite de la somme de 4 000 euros. A l’appui de ses demandes, elle fait valoir qu’elle est de bonne foi. Elle argue d’une situation personnelle difficile, marquée par des problématiques de santé, de logement et par son statut précaire de mère isolée. Elle mentionne l’existence un suivi éducatif en milieu ouvert ordonné dans les intérêts de son fils et constituant sa priorité. Elle explique avoir dû se reloger dans un habitat plus sain pour son fils et avoir été contrainte d’utiliser, pour le meubler, les sommes obtenues dans le cadre de la succession dont elle a bénéficié. Elle précise avoir reçu la somme de 44 558,83 euros dans le cadre de cette succession, dont 7 858,64 euros ont été affectés au paiement des honoraires et frais engagés dans le cadre de la procédure et une partie a été consacrée à l’achat d’un véhicule. Elle précise avoir séquestré la somme de 4 000 euros sur le compte CARPA de son conseil, qu’elle entend utiliser pour régler une partie de ses dettes. Par courrier simple reçu le 11 juillet 2023, la société [9] fait valoir le paiement du solde de la dette locative de sorte qu’elle ne se trouve plus créancier de Mme [D] [B] ; ce qu’elle a rappelé par lettres en date des 24 octobre 2025 et 28 janvier 2026. Le [10] a quant à lui indiqué dans un courrier reçu le 4 janvier 2026 qu’il n’avait pas d’observations à formuler sur le mérite de la contestation de la débitrice et qu’il s’en remettait à justice. Il a joint le décompte de sa créance, actualisée à la somme de 1 713,30 euros à la date du 30 janvier 2026. Les autres créanciers n'ont pas comparu, ni ne se sont fait représenter et n'ont pas non plus écrit. A l’issue de l’audience, le président a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 17 juin 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du tribunal. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours Aux termes des articles R.722-1 et R.722-2 du code de la consommation, la décision rendue par la commission sur la recevabilité d'une demande tendant au traitement d'une situation de surendettement est susceptible d'un recours devant le juge du tribunal judiciaire dans un délai de quinze jours à compter de leur notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission. Cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours et est signée par ce dernier. La décision de recevabilité rendue par la commission est notifiée aux débiteurs, aux créanciers, aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'article R.712-18 du même code dispose que les notifications effectuées par le secrétariat de la commission au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception sont régulièrement faites à l'adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, la date de la notification est celle de la signature de l'avis de réception. Lorsque l'avis de réception n'a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d'un pouvoir à cet effet, la date de la notification est celle de la présentation de la lettre recommandée. En application de l'article 668 du code de procédure civile, sous réserve de l'article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la décision d'irrecevabilité a été notifiée, à Mme [D] [B], le 3 juin 2025 et que le recours, formé par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, a été expédié à la commission le 14 juin 2025. Le recours formé par Mme [D] [B] dans le délai de quinze jours prévu à l'article R.722-1 du code de la consommation doit donc être déclaré recevable. Sur l'admission au bénéfice de la procédure de surendettement : Aux termes de l'article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. Dans le cadre d'une procédure de surendettement, la bonne foi des débiteurs est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de leur mauvaise foi de démontrer celle-ci. La bonne ou mauvaise foi doit s'apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l'origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement. Il convient, dès lors, d'examiner si la condition de bonne foi est également existante. Il est de droit constant que la bonne foi se présume et qu'il appartient aux créanciers de rapporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur, laquelle doit être appréciée, par le juge, au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. Les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent, de surcroît, être en rapport direct avec la situation de surendettement. Il est également constant en droit que l'imprévoyance ou la négligence du débiteur sont des comportements insuffisants ne permettant pas de retenir la mauvaise foi, laquelle doit être caractérisée, soit par la conscience de créer ou d'aggraver volontairement son endettement en fraude des droits des créanciers (mauvaise foi dite “contractuelle”), soit par le mensonge ou la dissimulation d'un fait qui, s'il avait été connu de la commission ou du juge, les aurait conduits à déclarer irrecevable la demande ou à modifier l'économie des mesures de désendettement (mauvaise foi dite “procédurale”). Le bénéfice des mesures de redressement ne peut être refusé qu’au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, -soit en dissimulant certaines de ses dettes, en surévaluant certains de ses biens, ou en renonçant à certaines sources de revenus, dans le but de se soustraire à l’exécution de ses engagements ; -soit encore en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles qu’elle manifeste le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter. Le bénéfice des mesures de redressement peut, notamment, être refusé au débiteur qui ment ou dissimule un fait qui, s'il avait été connu de la commission ou du juge, les aurait conduits à déclarer irrecevable la demande ou à modifier l'économie des mesures de désendettement. En l'espèce, Mme [D] [B] a déjà fait l’objet d’une procédure de surendettement des particuliers. Son premier dépôt de dossier réalisé le 17 mai 2021 a été déclaré recevable par la commission de surendettement le 14 avril 2022, laquelle a ensuite élaboré les mesures imposées suivantes lors de sa séance du 13 octobre 2022 : suspension d’exigibilité pour une durée de 24 mois, au taux de 0%, subordonnée à la vente amiable du bien immobilier détenu en indivision au prix du marché, d’une valeur estimée à 30 000 euros. Ces mesures imposées ont été définitivement adoptées le 1er décembre 2022. L’état des créances arrêté à cette date, prenant en compte l’actualisation tardive de la créance de [11] suite à la vente du véhicule de la débitrice, a fixé le montant des dettes de Mme [D] [B] à 13 122,14 euros. La vente de tous les biens dépendants de la succession [B] a été réalisée comme en atteste l’étude de Me [P] [S]. A ce titre, Mme [D] [B] a reçu la somme de 44 558,83 euros. Il ressort de la situation du compte CARPA de Me [H] [X], au 20 janvier 2026, que 40 4558,83 euros ont déjà été versés entre les mains de la débitrice en divers versements intervenus entre le 23 novembre 2022 et le 23 décembre 2025. Le solde de 4 000 euros à recevoir par cette dernière demeure à ce jour sur le compte CARPA de son conseil. A la date du présent jugement, en dépit des conséquentes sommes reçues dans le cadre de la succession ci-dessus visée, aucun créancier n’a été désintéressé par Mme [D] [B], même partiellement. Son endettement s’est accru, en ce qu’un nouveau créancier, [2], a fait valoir une créance de 222,39 euros. L’état des créances dressé par la commission de surendettement le 18 juin 2025 a mis en évidence un endettement total de 13 554, 45 euros, supérieur à celui établi le 1er décembre 2022. Mme [D] [B] explique que les sommes reçues au titre de la succession lui ont permis entre autres : -de régler les frais et honoraires d’avocat pour un montant de 7 899,14 euros, ce dont elle justifie ; -de se reloger, en versant en particulier le dépôt de garantie et en acquérant du mobilier, des éléments de puériculture et de l’électroménager. Elle verse à l’appui des factures d’achat d’un lave-linge pour un montant de 699 euros, d’un téléviseur pour 129 euros, d’un lit pour enfant pour 614,85 euros, dont le montant particulièrement élevé souligne un choix personnel outrepassant sans conteste le seul critère d’utilité. Elle ne délivre en revanche aucun justificatif s’agissant des autres achats ; -d’acheter un véhicule et de l’entretenir. Si elle fournit des factures d’entretien pour une somme de 1 402,16 euros, elle ne justifie pas du prix d’achat de la voiture dont il apparaît à la lecture des factures du garagiste qu’il s’agit d’un véhicule de marque Citroën, modèle DS3 affichant un kilométrage de 11 500km ; -de financer des activités de piscine et de poney, des vacances ainsi qu’un mode de garde avec d’autres enfants, ce qu’elle ne démontre pas. Alors que le moratoire de deux années consenti par la commission de surendettement des particuliers à Mme [D] [B] aurait dû lui permettre de solder ses dettes au moyen des sommes retirées de la vente de biens reçus en héritage, cette dernière a multiplié les dépenses dans des proportions manifestement inadaptées à sa situation financière, au mépris des obligations envers ses créanciers. S’il n’est pas mis en doute que le parcours de vie de Mme [D] [B] l’a conduit à devoir supporter des dépenses incompressibles pour lui garantir, ainsi qu’à son fils, des conditions d’existence décentes, force est de constater que sur les 40 558,83 euros effectivement encaissés, elle justifie de dépenses à hauteur de seulement 10 744, 15 euros, laissant injustifiée l’utilisation des 29 814,68 euros restants. En tout état de cause, les sommes perçues étaient largement de nature à permettre le désintéressement de tous ses créanciers. Le fait qu’aucun versement envers eux, même minime, ne soit intervenu, démontre la volonté de Mme [D] [B] de ne pas exécuter ses engagements. Sa seule proposition d’utiliser le solde de la succession, d’un montant de 4 000 euros, présent sur le compte CARPA de son conseil, pour régler une partie de ses dettes, en dehors de tout acte positif de sa part envers ses créanciers au cours des dernières années, n’est pas un gage suffisant. Au vu de ces éléments, il y a lieu de constater que la présomption de bonne foi de Mme [D] [B] est renversée de sorte que la mauvaise foi de la débitrice est caractérisée. En conséquence, Mme [D] [B] sera déboutée de sa demande de pouvoir bénéficier d’une procédure de surendettement. Les dépens seront laissés à la charge de l'Etat. En outre, il sera rappelé qu’en application de l'article R.713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort, DÉCLARE recevable le recours exercé par Mme [D] [B] à l'encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône en date du 28 mai 2025 ; DIT que Mme [D] [B] ne satisfait pas à la condition de bonne foi posée par l’article L. 711-1 du code de la consommation ; DÉCLARE en conséquence irrecevable sa demande de pouvoir bénéficier d’une procédure de surendettement ; DÉBOUTE Mme [D] [B] de ses autres demandes ; DIT que, conformément aux dispositions de l'article R.713-11 du code de la consommation, ce jugement sera notifié, par lettre recommandée avec avis de réception, aux parties et que la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône en sera avisée par lettre simple ; LAISSE les dépens à la charge de l’Etat. RAPPELLE que ce jugement bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal les jour, mois et an que dessus. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier. La greffière La juge des contentieux de la protection
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