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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nancy, Surendettement, 31 août 2026, n° 25/00145

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration enregistrée au secrétariat le 11 avril 2025, Madame [L] [H] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.

Dans sa séance du 29 avril 2025, ladite commission a déclaré sa demande recevable et l’a orientée en conciliation.

Par lettre recommandée du 15 mai 2025, Madame [P] [O] représentée par l’agence [4] a formé un recours contre cette décision, remettant en cause la bonne foi de la débitrice.
Elle a expliqué que Madame [H] avait occupé un logement lui appartenant à compter du 8 mars 2008, et que malgré un congé pour reprise lui imposant de quitter les lieux au plus tard le 7 mars 2023, cette dernière s’était maintenue dans les lieux, et avait accumulé les retards ou les absences de paiement, alors même qu’elle travaillait, cette situation ayant des conséquences graves pour elle.
Madame [O] a précisé que la dette locative s’élevait alors à la somme de 6 583,78 euros.

La débitrice et ses créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe, par lettres recommandées, à l'audience du 22 mai 2026.

A l’audience du 22 mai 2026, Madame [P] [O] était représentée par une collaboratrice de l’agence immobilière [4], Madame [V] [E]. 
Elle a de nouveau soulevé la mauvaise foi de la débitrice, lui reprochant de ne pas avoir fait des démarches de relogement pendant le délai de congé, et elle a souligné l’état déplorable du logement au départ de sa locataire.

Madame [L] [H] était présente en personne et elle a expliqué ne pas avoir trouvé de logements sociaux malgré ses recherches, malgré avoir sollicité le maire, et avoir finalement pu quitter le logement grâce à l’aide d’un collègue.

Madame [H] a été autorisé à produire par note en délibéré les justificatifs de ses démarches de relogement pendant la période de congé.

Par courrier reçu le 29 avril 2026, la CAF a indiqué que l’intéressée n’était redevable d’aucune dette envers elle. 

Les autres créanciers ne sont pas présentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit.

L’affaire a été mise en délibéré au 31 août 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


I) Sur la recevabilité du recours 
 
Aux termes de l'article R722-1 du code de la consommation, « La commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La décision d'irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission (…) ».

En l’espèce, Madame [P] [O] représentée par l’agence [4] a formé sa contestation par courrier expédié le 15 mai 2025, soit dans les quinze jours de la décision de la commission qui lui a été notifiée le 6 mai 2025.

Sa contestation est donc recevable par application de l’article R. 722-1 du code de la consommation.


II) Sur le bien-fondé du recours 


Sur la fixation du montant des créances

L’article L. 733-12 du Code de la consommation dispose en son troisième alinéa que le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1. 

L’article R. 723-7 du Code de la consommation précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.

Sur la créance de la CAF

Par courrier reçu le 23 avril 2026, la CAF a indiqué que l’intéressée n’était redevable d’aucune dette envers elle. 

Il convient par conséquent de fixer la créance de la CAF Réf. Indu à la somme de 0 euro pour les besoins de la procédure.

Sur la créance de Madame [O]

Madame [O] produit un extrait de compte tenu par son mandataire, la société [5], faisant apparaitre un montant dû de 6 673, 89 euros au titre de la dette locative, et des sommes dues selon jugement du 7 février 2024.

Madame [H] ne conteste pas les sommes dues.

Le montant de la créance de Madame [O] Réf. arriérés de loyers sera par conséquent fixé à la somme de 6 673,89 euros, pour les besoins de la procédure.

Il n’y a pas lieu de modifier l’état des créances établi le 20 mai 2025 pour le surplus.

Sur la bonne foi

L’article 711-1 du code de la consommation dispose ainsi que les personnes physiques de bonne foi peuvent bénéficier de mesures de traitement des situations de surendettement.

L’article 2274 du code civil énonce que la bonne foi est toujours présumée. 
Il appartient dès lors à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve en démontrant que ce dernier a en fraude des droits de ses créanciers organisé ou aggravé son insolvabilité, ou qu'il a effectué des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou au cours de la procédure.

La mauvaise foi doit être démontrée au travers notamment des circonstances durant lesquelles la situation de surendettement est apparue, mais également de l'évolution de la situation du débiteur à compter du dépôt de son dossier, tout au long de la procédure.

L'exigence de bonne foi conduit ainsi à apprécier l’élément intentionnel se traduisant dans conditions dans lesquelles l'endettement a été contracté, notamment pour déterminer si le débiteur avait conscience ou non de créer un endettement excessif ou d'aggraver son surendettement, sans avoir ni la possibilité, ni la volonté d'y faire face.
La mauvaise foi doit par conséquent être distinguée de la simple inconséquence, imprévoyance ou négligence du débiteur qui s'engage au-delà de ses capacités financières ou qui effectue des choix inadaptés.

En l’espèce, l’ancienne bailleresse soutient que la débitrice s’est maintenue dans les lieux après le congé qui lui a été délivré, qu’elle a cessé de régler les sommes dues et qu’elle n’aurait entrepris aucune démarche sérieuse de relogement, ce qui caractériserait sa mauvaise foi.

Il résulte effectivement du jugement rendu le 7 février 2024 par le tribunal judiciaire de Nancy que la résiliation du bail est constatée, que l’expulsion a été ordonnée, et que la débitrice a notamment été condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation ainsi que de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Toutefois ces seules circonstances, si elles traduisent des manquements aux obligations nées du bail et ont justifié les condamnations prononcées, ne suffisent pas à caractériser la mauvaise foi exigée par l’article L.711-1 du code de la consommation.

En effet, la débitrice explique avoir rencontré d’importantes difficultés pour accéder à un nouveau logement. Elle a produit, en cours de délibéré, plusieurs justificatifs faisant état de démarches de relogement auprès de bailleurs sociaux et de recherche de logements, de nature à corroborer ses explications.
Aucun élément du dossier ne permet par ailleurs de retenir qu’elle aurait volontairement organisé son insolvabilité, dissimulé des ressources des éléments du patrimoine, ou encore chercher à éluder frauduleusement le paiement de ses dettes.

Dans ces conditions, la mauvaise foi alléguée n’est pas démontrée.

Sur l’état de surendettement 

L’article L 711-1 du code de la consommation précise que la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.

Le débiteur, dont la demande était recevable au moment où statuait la commission de surendettement, ne peut bénéficier de la procédure que s'il justifie, devant le juge, de sa situation personnelle et financière.

En l’espèce, montant total de la dette s’élève à 9 595,46 euros.

L'état descriptif de la situation de débiteurs établi le 20 mai 2025 par la commission de surendettement retenait des ressources de 2 286 euros par mois, des charges de 2 208 euros par mois et une capacité de remboursement de 78 euros par mois.

Il résulte des pièces versées aux débats et notamment du budget réactualisé établi par Madame [L] [H] pour l’audience du 22 mai 2026 que sa situation ne s’est pas améliorée de manière significative.
Il apparaît ainsi qu’elle est toujours dans l’impossibilité manifeste de faire face à ses dettes et se trouve ainsi dans une situation de surendettement.


En conséquence, en l’absence de démonstration de la mauvaise foi de Madame [L] [H], et compte tenu de sa situation de surendettement, celle-ci sera déclarée recevable à bénéficier d'une procédure de surendettement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, non susceptible de pourvoi, mis à disposition au greffe,

DIT Madame [P] [O] recevable en son recours formé à l’encontre de la décision de recevabilité rendue le 29 avril 2025 par la commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle ;

DÉCLARE recevable la demande de règlement de la situation financière de Madame [L] [H] par la procédure des situations de surendettement des particuliers ;

DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l'article R. 713-11 du code de la consommation ;

RAPPELLE que le présent jugement, immédiatement exécutoire, est insusceptible de recours ;

DIT que les frais et dépens seront laissés à la charge du Trésor public ;


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 31 août 2026.


La greffière La vice-présidente
Texte intégral
Jugement du 31 Août 2026 

N° RG 25/00145 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JQQL



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

SURENDETTEMENT



Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Août 2026 par Dominique RAIMONDEAU, Vice-présidente, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.



DEMANDEUR :

Madame [P] [O], demeurant [Adresse 1]
représentée par Madame [V] [E], collaboratrice de l'Agence immobilière TRIPLEX


DÉFENDEURS :

Madame [L] [H], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne

Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni représentée

Société [2], dont le siège social est sis Chez [3] [Adresse 4]
non comparante ni représentée

TRESORERIE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante ni représentée

CAF DE MEURTHE ET MOSELLE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante ni représentée




Après que la cause a été débattue en audience publique du 22 Mai 2026 devant Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l'affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.





EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration enregistrée au secrétariat le 11 avril 2025, Madame [L] [H] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.

Dans sa séance du 29 avril 2025, ladite commission a déclaré sa demande recevable et l’a orientée en conciliation.

Par lettre recommandée du 15 mai 2025, Madame [P] [O] représentée par l’agence [4] a formé un recours contre cette décision, remettant en cause la bonne foi de la débitrice.
Elle a expliqué que Madame [H] avait occupé un logement lui appartenant à compter du 8 mars 2008, et que malgré un congé pour reprise lui imposant de quitter les lieux au plus tard le 7 mars 2023, cette dernière s’était maintenue dans les lieux, et avait accumulé les retards ou les absences de paiement, alors même qu’elle travaillait, cette situation ayant des conséquences graves pour elle.
Madame [O] a précisé que la dette locative s’élevait alors à la somme de 6 583,78 euros.

La débitrice et ses créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe, par lettres recommandées, à l'audience du 22 mai 2026.

A l’audience du 22 mai 2026, Madame [P] [O] était représentée par une collaboratrice de l’agence immobilière [4], Madame [V] [E]. 
Elle a de nouveau soulevé la mauvaise foi de la débitrice, lui reprochant de ne pas avoir fait des démarches de relogement pendant le délai de congé, et elle a souligné l’état déplorable du logement au départ de sa locataire.

Madame [L] [H] était présente en personne et elle a expliqué ne pas avoir trouvé de logements sociaux malgré ses recherches, malgré avoir sollicité le maire, et avoir finalement pu quitter le logement grâce à l’aide d’un collègue.

Madame [H] a été autorisé à produire par note en délibéré les justificatifs de ses démarches de relogement pendant la période de congé.

Par courrier reçu le 29 avril 2026, la CAF a indiqué que l’intéressée n’était redevable d’aucune dette envers elle. 

Les autres créanciers ne sont pas présentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit.

L’affaire a été mise en délibéré au 31 août 2026 par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DÉCISION


I) Sur la recevabilité du recours 
 
Aux termes de l'article R722-1 du code de la consommation, « La commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La décision d'irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission (…) ».

En l’espèce, Madame [P] [O] représentée par l’agence [4] a formé sa contestation par courrier expédié le 15 mai 2025, soit dans les quinze jours de la décision de la commission qui lui a été notifiée le 6 mai 2025.

Sa contestation est donc recevable par application de l’article R. 722-1 du code de la consommation.


II) Sur le bien-fondé du recours 


Sur la fixation du montant des créances

L’article L. 733-12 du Code de la consommation dispose en son troisième alinéa que le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1. 

L’article R. 723-7 du Code de la consommation précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.

Sur la créance de la CAF

Par courrier reçu le 23 avril 2026, la CAF a indiqué que l’intéressée n’était redevable d’aucune dette envers elle. 

Il convient par conséquent de fixer la créance de la CAF Réf. Indu à la somme de 0 euro pour les besoins de la procédure.

Sur la créance de Madame [O]

Madame [O] produit un extrait de compte tenu par son mandataire, la société [5], faisant apparaitre un montant dû de 6 673, 89 euros au titre de la dette locative, et des sommes dues selon jugement du 7 février 2024.

Madame [H] ne conteste pas les sommes dues.

Le montant de la créance de Madame [O] Réf. arriérés de loyers sera par conséquent fixé à la somme de 6 673,89 euros, pour les besoins de la procédure.

Il n’y a pas lieu de modifier l’état des créances établi le 20 mai 2025 pour le surplus.

Sur la bonne foi

L’article 711-1 du code de la consommation dispose ainsi que les personnes physiques de bonne foi peuvent bénéficier de mesures de traitement des situations de surendettement.

L’article 2274 du code civil énonce que la bonne foi est toujours présumée. 
Il appartient dès lors à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve en démontrant que ce dernier a en fraude des droits de ses créanciers organisé ou aggravé son insolvabilité, ou qu'il a effectué des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou au cours de la procédure.

La mauvaise foi doit être démontrée au travers notamment des circonstances durant lesquelles la situation de surendettement est apparue, mais également de l'évolution de la situation du débiteur à compter du dépôt de son dossier, tout au long de la procédure.

L'exigence de bonne foi conduit ainsi à apprécier l’élément intentionnel se traduisant dans conditions dans lesquelles l'endettement a été contracté, notamment pour déterminer si le débiteur avait conscience ou non de créer un endettement excessif ou d'aggraver son surendettement, sans avoir ni la possibilité, ni la volonté d'y faire face.
La mauvaise foi doit par conséquent être distinguée de la simple inconséquence, imprévoyance ou négligence du débiteur qui s'engage au-delà de ses capacités financières ou qui effectue des choix inadaptés.

En l’espèce, l’ancienne bailleresse soutient que la débitrice s’est maintenue dans les lieux après le congé qui lui a été délivré, qu’elle a cessé de régler les sommes dues et qu’elle n’aurait entrepris aucune démarche sérieuse de relogement, ce qui caractériserait sa mauvaise foi.

Il résulte effectivement du jugement rendu le 7 février 2024 par le tribunal judiciaire de Nancy que la résiliation du bail est constatée, que l’expulsion a été ordonnée, et que la débitrice a notamment été condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation ainsi que de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Toutefois ces seules circonstances, si elles traduisent des manquements aux obligations nées du bail et ont justifié les condamnations prononcées, ne suffisent pas à caractériser la mauvaise foi exigée par l’article L.711-1 du code de la consommation.

En effet, la débitrice explique avoir rencontré d’importantes difficultés pour accéder à un nouveau logement. Elle a produit, en cours de délibéré, plusieurs justificatifs faisant état de démarches de relogement auprès de bailleurs sociaux et de recherche de logements, de nature à corroborer ses explications.
Aucun élément du dossier ne permet par ailleurs de retenir qu’elle aurait volontairement organisé son insolvabilité, dissimulé des ressources des éléments du patrimoine, ou encore chercher à éluder frauduleusement le paiement de ses dettes.

Dans ces conditions, la mauvaise foi alléguée n’est pas démontrée.

Sur l’état de surendettement 

L’article L 711-1 du code de la consommation précise que la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.

Le débiteur, dont la demande était recevable au moment où statuait la commission de surendettement, ne peut bénéficier de la procédure que s'il justifie, devant le juge, de sa situation personnelle et financière.

En l’espèce, montant total de la dette s’élève à 9 595,46 euros.

L'état descriptif de la situation de débiteurs établi le 20 mai 2025 par la commission de surendettement retenait des ressources de 2 286 euros par mois, des charges de 2 208 euros par mois et une capacité de remboursement de 78 euros par mois.

Il résulte des pièces versées aux débats et notamment du budget réactualisé établi par Madame [L] [H] pour l’audience du 22 mai 2026 que sa situation ne s’est pas améliorée de manière significative.
Il apparaît ainsi qu’elle est toujours dans l’impossibilité manifeste de faire face à ses dettes et se trouve ainsi dans une situation de surendettement.


En conséquence, en l’absence de démonstration de la mauvaise foi de Madame [L] [H], et compte tenu de sa situation de surendettement, celle-ci sera déclarée recevable à bénéficier d'une procédure de surendettement.





PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, non susceptible de pourvoi, mis à disposition au greffe,

DIT Madame [P] [O] recevable en son recours formé à l’encontre de la décision de recevabilité rendue le 29 avril 2025 par la commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle ;

DÉCLARE recevable la demande de règlement de la situation financière de Madame [L] [H] par la procédure des situations de surendettement des particuliers ;

DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l'article R. 713-11 du code de la consommation ;

RAPPELLE que le présent jugement, immédiatement exécutoire, est insusceptible de recours ;

DIT que les frais et dépens seront laissés à la charge du Trésor public ;


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 31 août 2026.


La greffière La vice-présidente

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Mise à jour de la source le 2026-08-31T21:07:33.269Z.