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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nancy, Surendettement, 11 septembre 2026, n° 25/00161

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE


Par déclaration enregistrée au secrétariat le 5 mai 2025, Monsieur [I] [Z] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.

Dans sa séance du 27 mai 2025, ladite commission a déclaré sa demande recevable et l’a orienté en conciliation.

Par lettre recommandée expédiée le 4 juin 2025, [1] a formé un recours contre cette décision, invoquant un endettement excessif et l’aggravation récente de l’endettement.
Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe, par lettres recommandées, à l'audience du 25 juin 2026.

Usant de la faculté ouverte de comparaître par écrit, [1] a conclu le 8 juin 2026 à l’infirmation de la décision de la commission, soutenant que le débiteur avait volontairement et excessivement aggravé son endettement, de manière injustifiée, cumulant une mensualité immobilière de 438 euros et 2 700 euros de mensualités liées à des crédits à la consommation, pour une capacité de remboursement de 800 euros. Il a expliqué que Monsieur [Z] ne pouvait ignorer, en souscrivant quatorze crédits, qu’il ne pourrait pas honorer ses engagements de remboursement.
Il a ajouté que le débiteur n’avait pas déclaré la totalité de son endettement lorsqu’il remplissait les renseignements demandés par ses créanciers, lui reprochant ainsi des déclarations mensongères, et partant, la conscience des conséquences de ses actes.

A l’audience, Monsieur [I] [Z] était présent en personne. 
Il a reconnu avoir fait trop de crédits suite à son emménagement, pour des travaux notamment, puis pour sa voiture puis s’être trouvé enfermé dans un cercle vicieux, et ne pas avoir déclaré ses crédits en cours lorsqu’il en souscrivait de nouveaux.

Il y a indiqué avoir changé d’emploi pour des raisons de santé et désormais occuper un appartement.

Par courrier reçu le 1er juin 2026, la [5] a produit le décompte de sa créance s’élevant à la somme de 88 152,04 euros.

Les autres créanciers ne sont pas présentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2026 par mise à disposition.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


I) Sur la recevabilité du recours 
 
Aux termes de l'article R722-1 du code de la consommation, « La commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La décision d'irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission (…) ».



En l’espèce, [1] a formé sa contestation par courrier expédié le 4 juin 2025, soit dans les 15 jours de la décision de la commission qui lui a été notifiée le 28 mai 2025.

Sa contestation est donc recevable par application de l’article R. 722-1 du code de la consommation.


II) Sur le bien-fondé du recours ou sur la recevabilité de la demande d’ouverture de la procédure de surendettement 


Sur la bonne foi

L’article 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.

L’article 2274 du code civil énonce que la bonne foi est toujours présumée. 
Il appartient dès lors à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve en démontrant que ce dernier a en fraude des droits de ses créanciers organisé ou aggravé son insolvabilité, ou qu'il a effectué des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou au cours de la procédure.

La mauvaise foi doit être démontrée au travers notamment des circonstances durant lesquelles la situation de surendettement est apparue, mais également de l'évolution de la situation du débiteur à compter du dépôt de son dossier, tout au long de la procédure.
L'exigence de bonne foi conduit ainsi à apprécier l’élément intentionnel se traduisant dans conditions dans lesquelles l'endettement a été contracté, notamment pour déterminer si le débiteur avait conscience ou non de créer un endettement excessif ou d'aggraver son surendettement, sans avoir ni la possibilité, ni la volonté d'y faire face.
La mauvaise foi doit par conséquent être distinguée de la simple inconséquence, imprévoyance ou négligence du débiteur qui s'engage au-delà de ses capacités financières ou qui effectue des choix inadaptés.

La mauvaise foi sera également caractérisée par des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou en cours de procédure, et plus généralement par des comportements déloyaux. 


Enfin, il est constant que le Tribunal doit apprécier la bonne foi du débiteur à la date à laquelle il statue.

Il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [Z] a souscrit de nombreux crédits, et l’état des créances fait apparaître, outre le crédit immobilier, treize crédits à la consommation, souscrit entre le mois de juillet 2019 et le mois de mars 2024, alors même que sa situation professionnelle était stable.

Il convient de rappeler que la seule accumulation de crédit, même importante, ainsi que l’imprudence ou l’imprévoyance du débiteur dans la gestion de ses finances, ne suffisent pas à caractériser sa mauvaise foi.

Cependant, Monsieur [Z] a souscrit successivement au moins treize crédits, alors qu’il disposait de revenus stables et qu’il ne fait état d’aucun évènement particulier. Il ne pouvait raisonnablement ignorer lors de la souscription des derniers crédits qu’il ne serait pas en mesure d’en assurer durablement le remboursement.
Par ailleurs, Monsieur [Z] a reconnu ne pas avoir déclaré l’existence des crédits antérieurement souscrits lorsqu’il formulait de nouvelles demandes de crédit. Ces omissions répétées ne peuvent être regardées comme de simples erreurs ou négligences, dès lors qu’elle portait sur des engagements significatifs et que le débiteur était déjà confronté un niveau d’endettement incompatible avec ses ressources.
Il apparaît que le débiteur a été pris dans un engrenage d’endettement, et qu’il a cherché avec un projet de regroupement de crédits à remédier à la situation financière devenue intenable. Toutefois ces circonstances, si elles permettent d’expliquer le processus ayant conduit au surendettement, ne sauraient justifier qu’il ait continué à s’endetter en dissimulant à ces nouveaux créanciers l’existence de ses engagements antérieurs.

Par conséquent la circonstance que Monsieur [Z], ayant nécessairement conscience de l’ampleur de son endettement et de son incapacité à faire face à ses charges, a néanmoins poursuivi la souscription de nouveaux crédits en omettant volontairement de déclarer ses engagements existants, a contribué ainsi directement à l’aggravation de sa situation.

La mauvaise foi étant caractérisée, Monsieur [Z] sera déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de traitement de sa situation de surendettement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal judiciaire de Nancy chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, susceptible de pourvoi,


DIT la [5] recevable en son recours formé à l’encontre de la décision de d’irrecevabilité rendue le 27 mai 2025 par la commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle ;

DIT Monsieur [I] [Z] irrecevable en sa demande tendant à l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement ;

DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l'article R. 713-11 du code de la consommation ;

RAPPELLE que le présent jugement, immédiatement exécutoire, est susceptible de recours ;

DIT que les frais et dépens seront laissés à la charge du Trésor public.



Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2026.


La greffière La vice-présidente
Texte intégral
Jugement du 11 Septembre 2026 

N° RG 25/00161 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JRMR



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

SURENDETTEMENT



Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2026 par Dominique RAIMONDEAU, Vice-présidente, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.



DEMANDEUR :

Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1] agence [Adresse 2]
non comparante ni représentée


DÉFENDEURS :

Monsieur [I] [Z], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne

Société [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 5] [Adresse 6] - Service surendettement - [Localité 1] [Adresse 7] [Localité 2] [Adresse 8]
non comparante ni représentée

Société [2], dont le siège social est sis Chez [Adresse 9]
non comparante ni représentée

Société [3], dont le siège social est sis Chez [Adresse 9]
non comparante ni représentée

Société [4], dont le siège social est sis Chez [Adresse 10]
non comparante ni représentée

Société [5], dont le siège social est sis Chez [Adresse 11] [Adresse 12]
non comparante ni représentée


Après que la cause a été débattue en audience publique du 25 Juin 2026 devant Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l'affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.




EXPOSÉ DU LITIGE


Par déclaration enregistrée au secrétariat le 5 mai 2025, Monsieur [I] [Z] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.

Dans sa séance du 27 mai 2025, ladite commission a déclaré sa demande recevable et l’a orienté en conciliation.

Par lettre recommandée expédiée le 4 juin 2025, [1] a formé un recours contre cette décision, invoquant un endettement excessif et l’aggravation récente de l’endettement.
Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe, par lettres recommandées, à l'audience du 25 juin 2026.

Usant de la faculté ouverte de comparaître par écrit, [1] a conclu le 8 juin 2026 à l’infirmation de la décision de la commission, soutenant que le débiteur avait volontairement et excessivement aggravé son endettement, de manière injustifiée, cumulant une mensualité immobilière de 438 euros et 2 700 euros de mensualités liées à des crédits à la consommation, pour une capacité de remboursement de 800 euros. Il a expliqué que Monsieur [Z] ne pouvait ignorer, en souscrivant quatorze crédits, qu’il ne pourrait pas honorer ses engagements de remboursement.
Il a ajouté que le débiteur n’avait pas déclaré la totalité de son endettement lorsqu’il remplissait les renseignements demandés par ses créanciers, lui reprochant ainsi des déclarations mensongères, et partant, la conscience des conséquences de ses actes.

A l’audience, Monsieur [I] [Z] était présent en personne. 
Il a reconnu avoir fait trop de crédits suite à son emménagement, pour des travaux notamment, puis pour sa voiture puis s’être trouvé enfermé dans un cercle vicieux, et ne pas avoir déclaré ses crédits en cours lorsqu’il en souscrivait de nouveaux.

Il y a indiqué avoir changé d’emploi pour des raisons de santé et désormais occuper un appartement.

Par courrier reçu le 1er juin 2026, la [5] a produit le décompte de sa créance s’élevant à la somme de 88 152,04 euros.

Les autres créanciers ne sont pas présentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2026 par mise à disposition.


MOTIFS DE LA DÉCISION


I) Sur la recevabilité du recours 
 
Aux termes de l'article R722-1 du code de la consommation, « La commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La décision d'irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission (…) ».



En l’espèce, [1] a formé sa contestation par courrier expédié le 4 juin 2025, soit dans les 15 jours de la décision de la commission qui lui a été notifiée le 28 mai 2025.

Sa contestation est donc recevable par application de l’article R. 722-1 du code de la consommation.


II) Sur le bien-fondé du recours ou sur la recevabilité de la demande d’ouverture de la procédure de surendettement 


Sur la bonne foi

L’article 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.

L’article 2274 du code civil énonce que la bonne foi est toujours présumée. 
Il appartient dès lors à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve en démontrant que ce dernier a en fraude des droits de ses créanciers organisé ou aggravé son insolvabilité, ou qu'il a effectué des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou au cours de la procédure.

La mauvaise foi doit être démontrée au travers notamment des circonstances durant lesquelles la situation de surendettement est apparue, mais également de l'évolution de la situation du débiteur à compter du dépôt de son dossier, tout au long de la procédure.
L'exigence de bonne foi conduit ainsi à apprécier l’élément intentionnel se traduisant dans conditions dans lesquelles l'endettement a été contracté, notamment pour déterminer si le débiteur avait conscience ou non de créer un endettement excessif ou d'aggraver son surendettement, sans avoir ni la possibilité, ni la volonté d'y faire face.
La mauvaise foi doit par conséquent être distinguée de la simple inconséquence, imprévoyance ou négligence du débiteur qui s'engage au-delà de ses capacités financières ou qui effectue des choix inadaptés.

La mauvaise foi sera également caractérisée par des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou en cours de procédure, et plus généralement par des comportements déloyaux. 


Enfin, il est constant que le Tribunal doit apprécier la bonne foi du débiteur à la date à laquelle il statue.

Il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [Z] a souscrit de nombreux crédits, et l’état des créances fait apparaître, outre le crédit immobilier, treize crédits à la consommation, souscrit entre le mois de juillet 2019 et le mois de mars 2024, alors même que sa situation professionnelle était stable.

Il convient de rappeler que la seule accumulation de crédit, même importante, ainsi que l’imprudence ou l’imprévoyance du débiteur dans la gestion de ses finances, ne suffisent pas à caractériser sa mauvaise foi.

Cependant, Monsieur [Z] a souscrit successivement au moins treize crédits, alors qu’il disposait de revenus stables et qu’il ne fait état d’aucun évènement particulier. Il ne pouvait raisonnablement ignorer lors de la souscription des derniers crédits qu’il ne serait pas en mesure d’en assurer durablement le remboursement.
Par ailleurs, Monsieur [Z] a reconnu ne pas avoir déclaré l’existence des crédits antérieurement souscrits lorsqu’il formulait de nouvelles demandes de crédit. Ces omissions répétées ne peuvent être regardées comme de simples erreurs ou négligences, dès lors qu’elle portait sur des engagements significatifs et que le débiteur était déjà confronté un niveau d’endettement incompatible avec ses ressources.
Il apparaît que le débiteur a été pris dans un engrenage d’endettement, et qu’il a cherché avec un projet de regroupement de crédits à remédier à la situation financière devenue intenable. Toutefois ces circonstances, si elles permettent d’expliquer le processus ayant conduit au surendettement, ne sauraient justifier qu’il ait continué à s’endetter en dissimulant à ces nouveaux créanciers l’existence de ses engagements antérieurs.

Par conséquent la circonstance que Monsieur [Z], ayant nécessairement conscience de l’ampleur de son endettement et de son incapacité à faire face à ses charges, a néanmoins poursuivi la souscription de nouveaux crédits en omettant volontairement de déclarer ses engagements existants, a contribué ainsi directement à l’aggravation de sa situation.

La mauvaise foi étant caractérisée, Monsieur [Z] sera déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de traitement de sa situation de surendettement.



PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal judiciaire de Nancy chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, susceptible de pourvoi,


DIT la [5] recevable en son recours formé à l’encontre de la décision de d’irrecevabilité rendue le 27 mai 2025 par la commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle ;

DIT Monsieur [I] [Z] irrecevable en sa demande tendant à l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement ;

DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l'article R. 713-11 du code de la consommation ;

RAPPELLE que le présent jugement, immédiatement exécutoire, est susceptible de recours ;

DIT que les frais et dépens seront laissés à la charge du Trésor public.



Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2026.


La greffière La vice-présidente

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Mise à jour de la source le 2026-09-11T21:06:31.471Z.