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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nancy, Surendettement, 12 juin 2026, n° 25/00053

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration enregistrée au secrétariat le 14 janvier 2025, M. [W] [Q] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.

Dans sa séance du 4 février 2025, ladite commission a déclaré sa demande recevable et l’a orientée en conciliation.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 10 février 2025, l’office public de l’Habitat de Meurthe et Moselle (Meurthe & Moselle HABITAT) a formé un recours contre cette décision. 
Au soutien de sa contestation, le bailleur soulève la mauvaise foi du débiteur en faisant valoir que la dette locative s’élevait à la somme de 14 887,98 euros au 4 février 2025 et que des règlements irréguliers ne sont intervenus qu’à la suite d’actes de procédure de recouvrement et/ou de résiliation de bail.
Le bailleur expose notamment avoir initié une procédure aux fins de résiliation de bail, dont la première audience s’est tenue le 5 février 2025. Il souligne que le débiteur a versé une somme de 1 000 euros en janvier 2025 pour les besoins de l’audience alors que son dernier paiement datait du 21 août 2024 et que le 27 janvier 2025, il a informé le bailleur de son dépôt de dossier de surendettement.

Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe, par lettres recommandées, à l’audience du 3 avril 2026.

Lors de cette audience, Meurthe & Moselle HABITAT, représenté par Madame [V] [K], munie d’un pouvoir, a actualisé la dette à la somme de 27 109,31 euros. Le bailleur a souligné que le débiteur avait aggravé son endettement et que sa mauvaise foi devait être retenue. Il a précisé que le dernier règlement datait du 21 janvier 2026 et que le loyer résiduel représentait la somme de 525 euros.
Il a en outre indiqué qu’une procédure d’expulsion était pendante devant le juge des contentieux de la protection, l’affaire ayant été mise en délibéré au 30 mars 2026.
Il a précisé que la compagne du débiteur avait quitté le logement.
Il a enfin ajouté que le locataire était entré dans les locaux avec une dette locative, qu’il avait épuisé ses droits aux garanties du FSL et qu’il n’avait jamais honoré ses engagements.

M. [W] [Q] a comparu à l’audience. Il a indiqué traverser une période personnelle particulièrement difficile, se trouvant dépassé par la gestion quotidienne de sa situation, étant néanmoins suivi par les services sociaux.

Sur sa situation personnelle, il a exposé avoir la charge de 5 enfants, âgés de 11 à 20 ans, depuis le départ soudain de sa compagne du domicile familial en 2024, disparition qu’il indique avoir signalé aux services de police. Il a précisé que selon la CAF, elle serait toujours en France et percevrait un salaire.
Il a indiqué avoir une formation de cuisinier mais qu’actuellement compte tenu de sa situation, de son diabète, il lui était actuellement impossible d’exercer une activité.
Il a déclaré percevoir le RSA ainsi que des allocations logement, tout en précisant que son fils, bien que percevant un revenu de 800 euros, ne contribuait pas aux charges du foyer.

S’agissant des charges du logement, M. [W] [Q] a reconnu que le logement qu’il occupait était trop grand. S’il a exprimé le souhait de déménager vers un appartement plus petit, il a souligné que l’importance de sa dette locative faisait obstacle à toute démarche de relogement par le bailleur.

Il a précisé que le montant du loyer s’élève à 732,60 euros par mois, qu’il assumait les frais de cantine à hauteur de 80 euros et qu’il se déplaçait en transport en commun.

Par courriers reçus au greffe le :
24 février 2026, la Trésorerie Amendes de Meurthe-et-Moselle a indiqué s’opposer à toute intégration de sa créance dans la procédure de surendettement,
27 février 2026, la banque [13] n’a formulé aucune observation et s’est référée à sa déclaration de créances établie à l’ouverture de la procédure demeurées inchangées,27 février 2026, la société [14] a indiqué que sa créance s’élevait à la somme de 524,34 euros,9 mars 2026, [15] a indiqué que le montant de sa créance s’établissait à la somme de 3 892,21 euros.
Les autres créanciers ne sont pas présentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit.

La présidente a autorisé le débiteur à produire, en cours de délibéré, une attestation de la CAF, ainsi que ses trois derniers relevés bancaires.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Par courrier reçu le 14 avril 2026, M. [W] [Q] a transmis des pièces.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R. 722-1 du code de la consommation, « La commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission (…) ».

En l’espèce, Meurthe & Moselle HABITAT a formé sa contestation par courrier expédié le 10 février 2025 soit dans les 15 jours de la décision de la commission qui lui a été notifiée le 5 février 2025.

Sa contestation est donc recevable par application de l’article R. 722-1 du code de la consommation.


Sur le bien-fondé du recours ou sur la recevabilité de la demande d’ouverture de la procédure de surendettement
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.

L’article 2274 du code civil énonce que la bonne foi est toujours présumée.
Il appartient dès lors à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve en démontrant que ce dernier a en fraude des droits de ses créanciers organisé ou aggravé son insolvabilité, ou qu’il a effectué des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou au cours de la procédure.

L’exigence de bonne foi conduit ainsi à apprécier l’élément intentionnel se traduisant dans les conditions dans lesquelles l’endettement a été contracté, notamment pour déterminer si le débiteur avait conscience ou non de créer un endettement excessif ou d’aggraver son surendettement, sans avoir ni la possibilité, ni la volonté d’y faire face.


La mauvaise foi sera également caractérisée par des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou en cours de procédure, et plus généralement par des comportements déloyaux.

La mauvaise foi est un élément psychologique, qui s’apprécie par rapport à l’individu, et qui doit parfois être distinguée de la simple inconséquence, imprévoyance ou négligence.

Il est constant que la seule augmentation d’une dette en cours de procédure ne saurait, en soi, suffire à établir la mauvaise foi du débiteur. En revanche, le comportement délibéré du débiteur qui s’arroge unilatéralement le droit de ne pas payer ses charges courantes en espérant que la procédure de surendettement lui permette d’obtenir à terme l’effacement de celles-ci peut caractériser une absence de bonne foi.

Il résulte des pièces de la procédure que la dette locative de M. [W] [Q] s’est accrue depuis le dépôt de son dossier de surendettement. Évaluée à la somme de 12 517,59 euros en janvier 2025, elle s’élève, selon le dernier décompte produit par le bailleur, à 27 109,31 euros au 2 avril 2026.

Meurthe-et-Moselle HABITAT fait valoir que le débiteur est entré dans les lieux avec une dette locative, qu’il a épuisé les dispositifs d’aide dont il pouvait bénéficier, qu’il n’a jamais respecté les engagements pris à l’égard du bailleur et que sa dette a continué à augmenter au cours de la procédure.

Ces éléments caractérisent des difficultés persistantes dans l’exécution de ses obligations locatives. Ils ne suffisent toutefois pas, à eux seuls, à démontrer la mauvaise foi du débiteur au sens des dispositions du code de la consommation.

En effet, la mauvaise foi suppose la preuve d’un comportement volontairement déloyal, révélant l’intention de se soustraire à ses obligations ou d’organiser son insolvabilité. Elle ne saurait se déduire de la seule importance de l’endettement ni de son aggravation.

Or, il ressort tant des éléments recueillis par la commission que des déclarations faites à l’audience que M. [W] [Q] se trouve confronté à une situation personnelle et financière particulièrement dégradée. Il assume seul la charge de cinq enfants depuis le départ de sa compagne du domicile familial en 2024. Sans emploi, il indique vivre du revenu de solidarité active et des aides au logement, être suivi par les services sociaux et rencontrer des difficultés de santé limitant actuellement son accès à l’emploi.

Il apparaît également que le logement occupé est devenu inadapté à sa situation financière et que le débiteur souhaite accéder à un logement plus modeste, tout en indiquant que l’importance de sa dette locative constitue un obstacle à son relogement.

Dans ces circonstances, l’aggravation de la dette locative apparaît davantage comme la conséquence d’une incapacité durable à faire face à l’ensemble des charges du foyer que comme le résultat d’une volonté délibérée de ne pas exécuter ses obligations. Si le comportement du débiteur peut révéler une gestion défaillante de sa situation budgétaire, voire une certaine imprévoyance, les éléments versés aux débats ne permettent pas de caractériser l’existence d’une démarche frauduleuse ou déloyale en lien avec la procédure de surendettement.

Le fait qu’il ait saisi la commission de surendettement dans un contexte marqué par la rupture de sa vie familiale, l’accumulation des dettes et la menace d’expulsion apparaît comme une tentative de traitement de ses difficultés financières plutôt que comme la manifestation d’une volonté d’échapper à ses obligations.

En conséquence, en l’absence de démonstration de la mauvaise foi de M. [W] [Q], celui-ci sera déclaré recevable à bénéficier d’une procédure de surendettement.



III) Sur la fixation du montant des créances


L’article L. 733-12 du Code de la consommation dispose en son troisième alinéa que le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.

Il résulte de l’article L. 722-14 du code de la consommation que les créances figurant dans l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu’à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l’article L. 724-1 et aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8.

Sur la créance [16]

Il ressort des pièces de la procédure que la créance de la société [17] s’élève à la somme de 27 109,31 euros au 2 avril 2026, sans contestation du débiteur.

Il convient par conséquent de fixer la créance de la société [17] à la somme de 27 109,31 euros pour les besoins de la procédure.

Sur la créance de la société [14]

La créance de la société [18] avait été fixée à la somme de 528,21 euros.

Par courrier reçu le 27 février 2026, la société [14] a indiqué que sa créance s’élevait à la somme de 524,34 euros.

Aussi la créance de la société [14], référencée « G123118928 » sera fixée à la somme de 528,21 euros pour les besoins de la procédure.

Sur la créance de [15]

Par courrier reçu le 9 mars 2026, [15] fait état d’une créance de 3 892,21 euros, alors que la commission avait retenu une créance de 2 743,43 euros.

Cependant elle ne justifie pas de l’augmentation de la créance postérieurement à la recevabilité du dossier de M. [W] [Q], ni du caractère contradictoire de sa demande.

Il n’y sera par conséquent pas fait droit.

Sur la créance de la [19] [20] de Meurthe-et-Moselle

Aux termes de l’article L. 711-4 du Code de la consommation, les mesures de redressement ne peuvent inclure les dettes d’aliments, les réparations pécuniaires dans le cadre d’une condamnation pénale, les dettes ayant pour origine une manœuvre frauduleuse et les amendes dans le cadre d’une condamnation pénale.

Il apparaît que la créance de la Trésorerie « [20] » de Meurthe-et-Moselle concerne des amendes qu’il convient par conséquent d’exclure de la présente procédure, conformément aux dispositions précitées.


Les autres créanciers n’ont pas produit de courriers de sorte qu’il n’y a pas lieu par conséquent de modifier l’état détaillé des dettes pour le surplus.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et non susceptible de pourvoi, mis à disposition au greffe,

DIT l’office public de l’Habitat de Meurthe et Moselle, recevable en son recours formé à l’encontre de la décision de recevabilité rendue le 4 février 2025 par la commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle ;

DÉCLARE recevable la demande de règlement de la situation financière de M. [W] [Q] par la procédure de traitement de leur situation de surendettement ;

FIXE la créance de l’office public de l’Habitat de Meurthe et Moselle à la somme de 27 109,31 euros pour les besoins de la procédure ;

FIXE la créance de la société [14], référencée « G123118928 » à la somme de 528,21 euros pour les besoins de la procédure ;

ÉCARTE la créance détenue par la Trésorerie [20] de Meurthe-et-Moselle de la procédure de surendettement ;

MAINTIENT pour le surplus les montants des créances tels que fixés par la commission de surendettement le 12 février 2025 ;

RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle pour poursuite de la procédure ;

DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l’article R. 713-11 du code de la consommation ;

RAPPELLE que le présent jugement, immédiatement exécutoire ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 juin 2026.


La greffière la vice-présidente
Texte intégral
Jugement du 12 Juin 2026 

N° RG 25/00053 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JNMO



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

SURENDETTEMENT



Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2026 par Dominique RAIMONDEAU, Vice-présidente, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.



DEMANDEURS :

Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [V] [K], munie d'un pouvoir,


DÉFENDEURS :

Monsieur [Q] [W], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne

Société [2], dont le siège social est sis Chez [Localité 1] (groupe iqera) - Mr [M] [B] [Adresse 3]
non comparante ni représentée

[3], dont le siège social est sis [Adresse 4] services centralisés service contentieux - [Adresse 5]
non comparant ni représenté

Société [4], dont le siège social est sis [Localité 2]
non comparante ni représentée

Société [5], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante ni représentée

SGC [6], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparant ni représenté

Société [7], dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante ni représentée

Société [8], dont le siège social est sis Chez [9] - [Adresse 9]
non comparante ni représentée



TRÉSORERIE [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante ni représentée

Société [10], dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante ni représentée

Société [11], dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante ni représentée

Société [12], dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante ni représentée




Après que la cause a été débattue en audience publique du 03 Avril 2026 devant Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l'affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.






































EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration enregistrée au secrétariat le 14 janvier 2025, M. [W] [Q] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.

Dans sa séance du 4 février 2025, ladite commission a déclaré sa demande recevable et l’a orientée en conciliation.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 10 février 2025, l’office public de l’Habitat de Meurthe et Moselle (Meurthe & Moselle HABITAT) a formé un recours contre cette décision. 
Au soutien de sa contestation, le bailleur soulève la mauvaise foi du débiteur en faisant valoir que la dette locative s’élevait à la somme de 14 887,98 euros au 4 février 2025 et que des règlements irréguliers ne sont intervenus qu’à la suite d’actes de procédure de recouvrement et/ou de résiliation de bail.
Le bailleur expose notamment avoir initié une procédure aux fins de résiliation de bail, dont la première audience s’est tenue le 5 février 2025. Il souligne que le débiteur a versé une somme de 1 000 euros en janvier 2025 pour les besoins de l’audience alors que son dernier paiement datait du 21 août 2024 et que le 27 janvier 2025, il a informé le bailleur de son dépôt de dossier de surendettement.

Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe, par lettres recommandées, à l’audience du 3 avril 2026.

Lors de cette audience, Meurthe & Moselle HABITAT, représenté par Madame [V] [K], munie d’un pouvoir, a actualisé la dette à la somme de 27 109,31 euros. Le bailleur a souligné que le débiteur avait aggravé son endettement et que sa mauvaise foi devait être retenue. Il a précisé que le dernier règlement datait du 21 janvier 2026 et que le loyer résiduel représentait la somme de 525 euros.
Il a en outre indiqué qu’une procédure d’expulsion était pendante devant le juge des contentieux de la protection, l’affaire ayant été mise en délibéré au 30 mars 2026.
Il a précisé que la compagne du débiteur avait quitté le logement.
Il a enfin ajouté que le locataire était entré dans les locaux avec une dette locative, qu’il avait épuisé ses droits aux garanties du FSL et qu’il n’avait jamais honoré ses engagements.

M. [W] [Q] a comparu à l’audience. Il a indiqué traverser une période personnelle particulièrement difficile, se trouvant dépassé par la gestion quotidienne de sa situation, étant néanmoins suivi par les services sociaux.

Sur sa situation personnelle, il a exposé avoir la charge de 5 enfants, âgés de 11 à 20 ans, depuis le départ soudain de sa compagne du domicile familial en 2024, disparition qu’il indique avoir signalé aux services de police. Il a précisé que selon la CAF, elle serait toujours en France et percevrait un salaire.
Il a indiqué avoir une formation de cuisinier mais qu’actuellement compte tenu de sa situation, de son diabète, il lui était actuellement impossible d’exercer une activité.
Il a déclaré percevoir le RSA ainsi que des allocations logement, tout en précisant que son fils, bien que percevant un revenu de 800 euros, ne contribuait pas aux charges du foyer.

S’agissant des charges du logement, M. [W] [Q] a reconnu que le logement qu’il occupait était trop grand. S’il a exprimé le souhait de déménager vers un appartement plus petit, il a souligné que l’importance de sa dette locative faisait obstacle à toute démarche de relogement par le bailleur.

Il a précisé que le montant du loyer s’élève à 732,60 euros par mois, qu’il assumait les frais de cantine à hauteur de 80 euros et qu’il se déplaçait en transport en commun.

Par courriers reçus au greffe le :
24 février 2026, la Trésorerie Amendes de Meurthe-et-Moselle a indiqué s’opposer à toute intégration de sa créance dans la procédure de surendettement,
27 février 2026, la banque [13] n’a formulé aucune observation et s’est référée à sa déclaration de créances établie à l’ouverture de la procédure demeurées inchangées,27 février 2026, la société [14] a indiqué que sa créance s’élevait à la somme de 524,34 euros,9 mars 2026, [15] a indiqué que le montant de sa créance s’établissait à la somme de 3 892,21 euros.
Les autres créanciers ne sont pas présentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit.

La présidente a autorisé le débiteur à produire, en cours de délibéré, une attestation de la CAF, ainsi que ses trois derniers relevés bancaires.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Par courrier reçu le 14 avril 2026, M. [W] [Q] a transmis des pièces.


MOTIFS DE LA DÉCISION


Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R. 722-1 du code de la consommation, « La commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission (…) ».

En l’espèce, Meurthe & Moselle HABITAT a formé sa contestation par courrier expédié le 10 février 2025 soit dans les 15 jours de la décision de la commission qui lui a été notifiée le 5 février 2025.

Sa contestation est donc recevable par application de l’article R. 722-1 du code de la consommation.


Sur le bien-fondé du recours ou sur la recevabilité de la demande d’ouverture de la procédure de surendettement
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.

L’article 2274 du code civil énonce que la bonne foi est toujours présumée.
Il appartient dès lors à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve en démontrant que ce dernier a en fraude des droits de ses créanciers organisé ou aggravé son insolvabilité, ou qu’il a effectué des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou au cours de la procédure.

L’exigence de bonne foi conduit ainsi à apprécier l’élément intentionnel se traduisant dans les conditions dans lesquelles l’endettement a été contracté, notamment pour déterminer si le débiteur avait conscience ou non de créer un endettement excessif ou d’aggraver son surendettement, sans avoir ni la possibilité, ni la volonté d’y faire face.


La mauvaise foi sera également caractérisée par des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou en cours de procédure, et plus généralement par des comportements déloyaux.

La mauvaise foi est un élément psychologique, qui s’apprécie par rapport à l’individu, et qui doit parfois être distinguée de la simple inconséquence, imprévoyance ou négligence.

Il est constant que la seule augmentation d’une dette en cours de procédure ne saurait, en soi, suffire à établir la mauvaise foi du débiteur. En revanche, le comportement délibéré du débiteur qui s’arroge unilatéralement le droit de ne pas payer ses charges courantes en espérant que la procédure de surendettement lui permette d’obtenir à terme l’effacement de celles-ci peut caractériser une absence de bonne foi.

Il résulte des pièces de la procédure que la dette locative de M. [W] [Q] s’est accrue depuis le dépôt de son dossier de surendettement. Évaluée à la somme de 12 517,59 euros en janvier 2025, elle s’élève, selon le dernier décompte produit par le bailleur, à 27 109,31 euros au 2 avril 2026.

Meurthe-et-Moselle HABITAT fait valoir que le débiteur est entré dans les lieux avec une dette locative, qu’il a épuisé les dispositifs d’aide dont il pouvait bénéficier, qu’il n’a jamais respecté les engagements pris à l’égard du bailleur et que sa dette a continué à augmenter au cours de la procédure.

Ces éléments caractérisent des difficultés persistantes dans l’exécution de ses obligations locatives. Ils ne suffisent toutefois pas, à eux seuls, à démontrer la mauvaise foi du débiteur au sens des dispositions du code de la consommation.

En effet, la mauvaise foi suppose la preuve d’un comportement volontairement déloyal, révélant l’intention de se soustraire à ses obligations ou d’organiser son insolvabilité. Elle ne saurait se déduire de la seule importance de l’endettement ni de son aggravation.

Or, il ressort tant des éléments recueillis par la commission que des déclarations faites à l’audience que M. [W] [Q] se trouve confronté à une situation personnelle et financière particulièrement dégradée. Il assume seul la charge de cinq enfants depuis le départ de sa compagne du domicile familial en 2024. Sans emploi, il indique vivre du revenu de solidarité active et des aides au logement, être suivi par les services sociaux et rencontrer des difficultés de santé limitant actuellement son accès à l’emploi.

Il apparaît également que le logement occupé est devenu inadapté à sa situation financière et que le débiteur souhaite accéder à un logement plus modeste, tout en indiquant que l’importance de sa dette locative constitue un obstacle à son relogement.

Dans ces circonstances, l’aggravation de la dette locative apparaît davantage comme la conséquence d’une incapacité durable à faire face à l’ensemble des charges du foyer que comme le résultat d’une volonté délibérée de ne pas exécuter ses obligations. Si le comportement du débiteur peut révéler une gestion défaillante de sa situation budgétaire, voire une certaine imprévoyance, les éléments versés aux débats ne permettent pas de caractériser l’existence d’une démarche frauduleuse ou déloyale en lien avec la procédure de surendettement.

Le fait qu’il ait saisi la commission de surendettement dans un contexte marqué par la rupture de sa vie familiale, l’accumulation des dettes et la menace d’expulsion apparaît comme une tentative de traitement de ses difficultés financières plutôt que comme la manifestation d’une volonté d’échapper à ses obligations.

En conséquence, en l’absence de démonstration de la mauvaise foi de M. [W] [Q], celui-ci sera déclaré recevable à bénéficier d’une procédure de surendettement.



III) Sur la fixation du montant des créances


L’article L. 733-12 du Code de la consommation dispose en son troisième alinéa que le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.

Il résulte de l’article L. 722-14 du code de la consommation que les créances figurant dans l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu’à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l’article L. 724-1 et aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8.

Sur la créance [16]

Il ressort des pièces de la procédure que la créance de la société [17] s’élève à la somme de 27 109,31 euros au 2 avril 2026, sans contestation du débiteur.

Il convient par conséquent de fixer la créance de la société [17] à la somme de 27 109,31 euros pour les besoins de la procédure.

Sur la créance de la société [14]

La créance de la société [18] avait été fixée à la somme de 528,21 euros.

Par courrier reçu le 27 février 2026, la société [14] a indiqué que sa créance s’élevait à la somme de 524,34 euros.

Aussi la créance de la société [14], référencée « G123118928 » sera fixée à la somme de 528,21 euros pour les besoins de la procédure.

Sur la créance de [15]

Par courrier reçu le 9 mars 2026, [15] fait état d’une créance de 3 892,21 euros, alors que la commission avait retenu une créance de 2 743,43 euros.

Cependant elle ne justifie pas de l’augmentation de la créance postérieurement à la recevabilité du dossier de M. [W] [Q], ni du caractère contradictoire de sa demande.

Il n’y sera par conséquent pas fait droit.

Sur la créance de la [19] [20] de Meurthe-et-Moselle

Aux termes de l’article L. 711-4 du Code de la consommation, les mesures de redressement ne peuvent inclure les dettes d’aliments, les réparations pécuniaires dans le cadre d’une condamnation pénale, les dettes ayant pour origine une manœuvre frauduleuse et les amendes dans le cadre d’une condamnation pénale.

Il apparaît que la créance de la Trésorerie « [20] » de Meurthe-et-Moselle concerne des amendes qu’il convient par conséquent d’exclure de la présente procédure, conformément aux dispositions précitées.


Les autres créanciers n’ont pas produit de courriers de sorte qu’il n’y a pas lieu par conséquent de modifier l’état détaillé des dettes pour le surplus.





PAR CES MOTIFS


Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et non susceptible de pourvoi, mis à disposition au greffe,

DIT l’office public de l’Habitat de Meurthe et Moselle, recevable en son recours formé à l’encontre de la décision de recevabilité rendue le 4 février 2025 par la commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle ;

DÉCLARE recevable la demande de règlement de la situation financière de M. [W] [Q] par la procédure de traitement de leur situation de surendettement ;

FIXE la créance de l’office public de l’Habitat de Meurthe et Moselle à la somme de 27 109,31 euros pour les besoins de la procédure ;

FIXE la créance de la société [14], référencée « G123118928 » à la somme de 528,21 euros pour les besoins de la procédure ;

ÉCARTE la créance détenue par la Trésorerie [20] de Meurthe-et-Moselle de la procédure de surendettement ;

MAINTIENT pour le surplus les montants des créances tels que fixés par la commission de surendettement le 12 février 2025 ;

RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle pour poursuite de la procédure ;

DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l’article R. 713-11 du code de la consommation ;

RAPPELLE que le présent jugement, immédiatement exécutoire ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 juin 2026.


La greffière la vice-présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L722-14, code de la consommation R722-1, code de la consommation L711-4, code de la consommation L733-12, code de la consommation R713-11, code civil 2274). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-16T00:31:43.495Z.