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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Tarbes, JugeContentieuxProtection, 1 juillet 2026, n° 25/01812

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 19 juin 2025 [B] [I] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Hautes-Pyrénées d'une demande d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.

Dans sa séance du 28 août 2025, la commission de surendettement a déclaré sa demande irrecevable pour deux motifs :

- absence de bonne foi,
- non-respect des obligations du plan qui préconisaient la vente d’un terrain qui n’aurait pas été mis en œuvre.

Cette décision a été notifiée aux parties et notamment à la requérante, qui en a accusé réception.

Par courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 18 septembre 2025, [B] [I] a contesté la décision d’irrecevabilité. 

Elle fait valoir qu’elle a toujours été de bonne foi, qu’elle essaie de rembourser les dettes qu’elle a et que, si elle n’a pas pu vendre le terrain comme cela lui avait été préconisé, c’est parce que le terrain n’est pas constructible et s’appuie, pour cela, sur une décision du Maire de la Commune.

La commission de surendettement a transmis cette contestation au Juge qui est saisi par courrier reçu au greffe le 1er octobre 2025.

À l’audience du 1er avril 2026, reportée au 6 mai 2026, [B] [I] était présente, accompagnée de son conjoint, retraité et bénéficiant d’une procédure de liquidation judiciaire par le Tribunal de Commerce de Tarbes, non clôturée à ce jour.

Elle demande à ce que soit infirmée la décision de la Commission de surendettement pour les motifs exposés ci-après, à savoir qu’elle a toujours été de bonne foi et que si elle n’a pu vendre le terrain, ce qui l’aurait arrangé par rapport à ses dettes, c’est parce qu’il ne bénéficiait pas d’un CU positif.

Elle précise que le notaire avait rédigé l’acte mais que la vente n’a pas pu se concrétiser justement en l’absence de CU positif.

Aucun créancier n’était comparant et aucun ne s’est positionné.

À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité

Aux termes des articles R. 722-1 à R. 722-4 du code de la consommation, la décision de la commission de surendettement des particuliers statuant sur la recevabilité d'une demande de surendettement peut faire l'objet d'un recours dans le délai de 15 jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission.

La contestation d’[B] [I] est recevable pour avoir respecté les formes et délais requis par les textes précités.

Sur le fond

L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.

Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.


La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.

L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.

Le débiteur, dont la demande était recevable au moment où statuait la commission de surendettement ne pourra bénéficier de la procédure que s'il justifie, devant le juge ou la cour d'appel, que sa situation personnelle et financière est restée inchangée.

En l’espèce, la situation de surendettement d’[B] [I] n’est pas contestée par les parties.

En revanche, il y a lieu de procéder à l’analyse de sa bonne ou mauvaise foi comme le soutient la Commission.

L'article L. 711-1 précité fait de la bonne foi du débiteur, une condition de recevabilité de son dossier. Selon l’article 2274 du code civil, la bonne foi est présumée, de sorte qu’il appartient à celui qui invoque son absence de rapporter la preuve de celle-ci. Le juge apprécie la situation du débiteur au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.

En matière de surendettement, la bonne foi doit s’apprécier tant au regard des circonstances dans lesquelles l'endettement s'est constitué et du comportement du débiteur vis-à-vis de ses créanciers qu'au regard de son comportement à l'ouverture de la procédure de surendettement, mais également de l’évolution de la situation du débiteur à compter du dépôt de son dossier, tout au long de la procédure.

Pour être caractérisée, l’absence de bonne foi suppose la preuve d'un élément intentionnel chez le débiteur de créer ou d'aggraver consciemment sa situation de surendettement ou d'essayer d'échapper à ses engagements en fraude des droits de ses créanciers. Elle peut être notamment constituée au vu du train de vie dispendieux et en tous cas disproportionné du débiteur au regard de ses ressources, de sa réticence à suivre les mesures imposées par la commission pour restreindre ses dépenses, ou de son recours systématique au crédit afin d’aggraver sa situation financière et d’échapper à ses créanciers. La mauvaise foi peut aussi être retenue lorsque la preuve est rapportée d'une inconséquence assimilable à une faute. En revanche, une simple erreur, négligence ou légèreté blâmable sont des comportements insuffisants pour retenir la mauvaise foi.

Outre l’élément intentionnel, la mauvaise foi exige que les faits invoqués soient en rapport direct avec la situation de surendettement ou son aggravation.

***

Le juge doit également - le cas échéant- pouvoir apprécier le comportement du débiteur dans la poursuite du processus d'endettement, lequel ne relève pas des causes limitatives de déchéance telles qu'énumérées à l'article L. 761-1 du code de la consommation, lorsque le créancier argue une aggravation de la situation de surendettement par le non-paiement de charges courantes.

En l’espèce, les motifs de la Commission sont injustifiés et insuffisants à établir une volonté manifeste de la débitrice d’augmenter son endettement constitutif d’une inconséquence assimilable à une faute.

Aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause sa bonne foi qui reste présumée, faut-il le rappeler.

Le moyen tiré de la mauvaise foi de cette dernière doit donc être rejeté puisqu’il est justifié, en effet, que la vente du bien préconisée par une précédente procédure, n’est pas liée à l’attitude d’[B] [I] mais du fait que le terrain dont elle est propriétaire avec son mari, ne bénéficie pas d’une CU positif.

Il est donc, en l’état, incessible puisqu’inconstructible.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, il n’est pas rapporté la preuve de l’absence de bonne foi du débiteur.




Au regard de la situation actuelle du débiteur, la Commission a injustement déclaré la demande à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers irrecevable.

Cette décision sera donc infirmée et le dossier renvoyé à la commission pour poursuite de la procédure ainsi qu’il sera dit au dispositif de la présente décision.

Sur les dispositions accessoires

Les dépens de l'instance seront laissés à la charge du Trésor Public.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, non susceptible de pourvoi en cassation,

DECLARE recevable le recours d’[B] [I] contre la décision de la Commission de surendettement en date du 28 août 2025,

INFIRME la décision d’irrecevabilité de la commission de surendettement des particuliers des Hautes Pyrénées prononcée le 28 août 2025 ;

Statuant à nouveau,

DECLARE [B] [I] recevable à bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers prévue par les articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation ;

RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers des Hautes-Pyrénées pour poursuite de la procédure ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public,

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application des dispositions de l’article R. 713-10 du code de la consommation.

DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l'article R. 713-11 du code de la consommation.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction, les jours, mois et an susdits. 

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le cadre greffier.


LE CADRE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Juge des Contentieux 
de la Protection
Service Surendettement 
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]





N° RG 25/01812 - N° Portalis DB2B-W-B7J-EUTW

N° minute :

Jugement du 01 Juillet 2026


48A Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers



AFFAIRE :

[B] [C] épouse [I]

contre

Société [1], Etablissement [2], Société [3], Etablissement [4], Société [5]



Le 

Notifications aux parties en LRAR

Expédition à la [6]

JUGEMENT




Prononcé le 01 Juillet 2026, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,


L’affaire a été appelée à l’audience publique du 06 mai 2026 sous la présidence de Monsieur MORANT Philippe, Magistrat à Titre Temporaire exerçant les fonctions du Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire, chargé du service surendettement, assisté de Madame TOURON Sandrine, Greffière présente lors des débats et de Madame Amel EL AMACHE, cadre greffier présent lors de la mise à disposition ;


A l’issue des débats : le Juge des Contentieux de la Protection a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 01 Juillet 2026 et serait rendu par mise à disposition au Greffe dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de procédure civile ;


Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement est rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire ;


Statuant sur la contestation relative à la recevabilité formée par :

[B] [C] épouse [I] (débitrice )
née le 16 Février 1944 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]

comparante en personne asssitée de M [I] (conjoint )


à l’encontre de :

CREANCIERS :

Société [1]
Chez synergie
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

Etablissement [2]
Chez [7]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

Société [3]
Chez [Localité 5] Contentieux
Service Surendettement
[Localité 6]
non comparante, ni représentée

Etablissement [4]
[8] [Localité 7] [9]
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée






Société [5]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 9]
non comparant, ni représenté






EXPOSE DU LITIGE

Le 19 juin 2025 [B] [I] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Hautes-Pyrénées d'une demande d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.

Dans sa séance du 28 août 2025, la commission de surendettement a déclaré sa demande irrecevable pour deux motifs :

- absence de bonne foi,
- non-respect des obligations du plan qui préconisaient la vente d’un terrain qui n’aurait pas été mis en œuvre.

Cette décision a été notifiée aux parties et notamment à la requérante, qui en a accusé réception.

Par courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 18 septembre 2025, [B] [I] a contesté la décision d’irrecevabilité. 

Elle fait valoir qu’elle a toujours été de bonne foi, qu’elle essaie de rembourser les dettes qu’elle a et que, si elle n’a pas pu vendre le terrain comme cela lui avait été préconisé, c’est parce que le terrain n’est pas constructible et s’appuie, pour cela, sur une décision du Maire de la Commune.

La commission de surendettement a transmis cette contestation au Juge qui est saisi par courrier reçu au greffe le 1er octobre 2025.

À l’audience du 1er avril 2026, reportée au 6 mai 2026, [B] [I] était présente, accompagnée de son conjoint, retraité et bénéficiant d’une procédure de liquidation judiciaire par le Tribunal de Commerce de Tarbes, non clôturée à ce jour.

Elle demande à ce que soit infirmée la décision de la Commission de surendettement pour les motifs exposés ci-après, à savoir qu’elle a toujours été de bonne foi et que si elle n’a pu vendre le terrain, ce qui l’aurait arrangé par rapport à ses dettes, c’est parce qu’il ne bénéficiait pas d’un CU positif.

Elle précise que le notaire avait rédigé l’acte mais que la vente n’a pas pu se concrétiser justement en l’absence de CU positif.

Aucun créancier n’était comparant et aucun ne s’est positionné.

À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité

Aux termes des articles R. 722-1 à R. 722-4 du code de la consommation, la décision de la commission de surendettement des particuliers statuant sur la recevabilité d'une demande de surendettement peut faire l'objet d'un recours dans le délai de 15 jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission.

La contestation d’[B] [I] est recevable pour avoir respecté les formes et délais requis par les textes précités.

Sur le fond

L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.

Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.


La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.

L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.

Le débiteur, dont la demande était recevable au moment où statuait la commission de surendettement ne pourra bénéficier de la procédure que s'il justifie, devant le juge ou la cour d'appel, que sa situation personnelle et financière est restée inchangée.

En l’espèce, la situation de surendettement d’[B] [I] n’est pas contestée par les parties.

En revanche, il y a lieu de procéder à l’analyse de sa bonne ou mauvaise foi comme le soutient la Commission.

L'article L. 711-1 précité fait de la bonne foi du débiteur, une condition de recevabilité de son dossier. Selon l’article 2274 du code civil, la bonne foi est présumée, de sorte qu’il appartient à celui qui invoque son absence de rapporter la preuve de celle-ci. Le juge apprécie la situation du débiteur au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.

En matière de surendettement, la bonne foi doit s’apprécier tant au regard des circonstances dans lesquelles l'endettement s'est constitué et du comportement du débiteur vis-à-vis de ses créanciers qu'au regard de son comportement à l'ouverture de la procédure de surendettement, mais également de l’évolution de la situation du débiteur à compter du dépôt de son dossier, tout au long de la procédure.

Pour être caractérisée, l’absence de bonne foi suppose la preuve d'un élément intentionnel chez le débiteur de créer ou d'aggraver consciemment sa situation de surendettement ou d'essayer d'échapper à ses engagements en fraude des droits de ses créanciers. Elle peut être notamment constituée au vu du train de vie dispendieux et en tous cas disproportionné du débiteur au regard de ses ressources, de sa réticence à suivre les mesures imposées par la commission pour restreindre ses dépenses, ou de son recours systématique au crédit afin d’aggraver sa situation financière et d’échapper à ses créanciers. La mauvaise foi peut aussi être retenue lorsque la preuve est rapportée d'une inconséquence assimilable à une faute. En revanche, une simple erreur, négligence ou légèreté blâmable sont des comportements insuffisants pour retenir la mauvaise foi.

Outre l’élément intentionnel, la mauvaise foi exige que les faits invoqués soient en rapport direct avec la situation de surendettement ou son aggravation.

***

Le juge doit également - le cas échéant- pouvoir apprécier le comportement du débiteur dans la poursuite du processus d'endettement, lequel ne relève pas des causes limitatives de déchéance telles qu'énumérées à l'article L. 761-1 du code de la consommation, lorsque le créancier argue une aggravation de la situation de surendettement par le non-paiement de charges courantes.

En l’espèce, les motifs de la Commission sont injustifiés et insuffisants à établir une volonté manifeste de la débitrice d’augmenter son endettement constitutif d’une inconséquence assimilable à une faute.

Aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause sa bonne foi qui reste présumée, faut-il le rappeler.

Le moyen tiré de la mauvaise foi de cette dernière doit donc être rejeté puisqu’il est justifié, en effet, que la vente du bien préconisée par une précédente procédure, n’est pas liée à l’attitude d’[B] [I] mais du fait que le terrain dont elle est propriétaire avec son mari, ne bénéficie pas d’une CU positif.

Il est donc, en l’état, incessible puisqu’inconstructible.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, il n’est pas rapporté la preuve de l’absence de bonne foi du débiteur.




Au regard de la situation actuelle du débiteur, la Commission a injustement déclaré la demande à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers irrecevable.

Cette décision sera donc infirmée et le dossier renvoyé à la commission pour poursuite de la procédure ainsi qu’il sera dit au dispositif de la présente décision.

Sur les dispositions accessoires

Les dépens de l'instance seront laissés à la charge du Trésor Public.


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, non susceptible de pourvoi en cassation,

DECLARE recevable le recours d’[B] [I] contre la décision de la Commission de surendettement en date du 28 août 2025,

INFIRME la décision d’irrecevabilité de la commission de surendettement des particuliers des Hautes Pyrénées prononcée le 28 août 2025 ;

Statuant à nouveau,

DECLARE [B] [I] recevable à bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers prévue par les articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation ;

RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers des Hautes-Pyrénées pour poursuite de la procédure ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public,

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application des dispositions de l’article R. 713-10 du code de la consommation.

DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l'article R. 713-11 du code de la consommation.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction, les jours, mois et an susdits. 

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le cadre greffier.


LE CADRE GREFFIER LE JUGE

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Mise à jour de la source le 2026-07-01T19:07:29.400Z.