Tribunal judiciaire de Lorient, 14CH SURENDETTEMENT, 31 juillet 2026, n° 26/00018
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par une lettre adressée au secrétariat de la Commission le 15 janvier 2026 puis transmise par ce dernier au greffe du Juge des contentieux de la protection, Madame [J] [W] contestait la décision d’irrecevabilité prise par la commission de surendettement du Morbihan pour le traitement de sa situation de surendettement qui lui avait été notifiée le 30 décembre 2025, faute d’éléments nouveaux suite à un premier jugement du juge du surendettement ayant retenu sa mauvaise foi. Les parties étaient convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du 3 avril 2026 qui était renvoyée au 26 juin 2026, la débitrice souhaitant être assistée d’un Conseil. A l’audience, était soulevée l’irrecevabilité du recours de la débitrice pour cause de tardiveté, ce à quoi le Conseil de la débitrice demandait à ce qu’il soit vérifié que le dernier jour du délai soit un jour ouvré. Madame [W] contestait toute mauvaise foi de sa part réfutant les motifs du jugement rendu le 27 novembre 2024 par le juge du surendettement prétendant disposer d’éléments nouveaux. Monsieur et Madame [K] comparaissaient pour actualiser le montant de leur créance. Madame [G] qui avait comparu à l’audience du 3 avril 2026 ne se présentait pas le 26 juin. Les SGC [6] écrivaient pour actualiser le montant de leur créance. Le service de la publicité foncière de [Localité 4] écrivait pour indiquer qu’il n’avait aucune créance à l’encontre de la débitrice. Le [13] écrivait pour indiquer qu’il s’en rapportait à justice. Les autres créanciers n'avaient pas écrit ni comparu. L'affaire était mise en délibéré au 31 juillet 2026.
Motifs
* * * MOTIFS DE LA DÉCISION N° RG 26/00018 - N° Portalis DBZH-W-B7K-C6BGL - Jugement du 31 Juillet 2026 Sur la recevabilité du recours en contestation des mesures Aux termes des articles R722-1, R722-2, R722-4, R713-5 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de 15 jours, la décision de recevabilité ou d’irrecevabilité prise par la commission. En l'espèce, Madame [V] [H] a reçu notification de la décision d’irrecevabilité prise par la commission le 30 décembre 2025 et formé un recours au secrétariat de la commission par courrier adressé le 15 janvier 2026, soit après l'expiration du délai de quinze jours, étant précisé que le dernier jour du recours était un mercredi. En conséquence, il y a lieu de déclarer le présent recours irrecevable. Les dépens resteront à la charge du Trésor Public.
Dispositif
* * * PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, DÉCLARE le recours de Madame [J] [W] irrecevable pour cause de tardiveté, LAISSE les frais et dépens à la charge de l'Etat, DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier. Le GreffierMarie BAHUON Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection
Texte intégral
N° RG 26/00018 - N° Portalis DBZH-W-B7K-C6BGL - Jugement du 31 Juillet 2026 N° RG 26/00018 - N° Portalis DBZH-W-B7K-C6BGL MINUTE N° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT Juge des Contentieux de la Protection JUGEMENT du 31 Juillet 2026 SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS DÉBITEURS : Madame [J] [W], demeurant [Adresse 1] comparant en personne assisté de Me Perrine SARREO, avocat au barreau de LORIENT (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro N-56121-2026-490 du 19/05/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1]) AUTRES CRÉANCIERS : Société [1], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée Société [2], demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée Monsieur [N] [K], demeurant [Adresse 4] comparant en personne assisté de Mme [K] Société [3] [Localité 2], demeurant [Adresse 5] non comparante, ni représentée Société [4], demeurant [Adresse 6] non comparante, ni représentée Société [5] [6], demeurant [Adresse 7] non comparante, ni représentée Société [7], demeurant Service Recouvrement - TSA 20 000 - [Localité 3] non comparante, ni représentée Madame [I] [G], demeurant [Adresse 8] non comparante, ni représentée Société [8], demeurant [Adresse 9] non comparante, ni représentée Société [9], demeurant [Adresse 10] non comparante, ni représentée Société [10], demeurant [Adresse 11] non comparante, ni représentée N° RG 26/00018 - N° Portalis DBZH-W-B7K-C6BGL - Jugement du 31 Juillet 2026 Société [11] [12], demeurant SERVICE SURENDETTEMENT - [Adresse 12] non comparante, ni représentée Monsieur [R] [Y], demeurant [Adresse 13] non comparant, ni représenté Monsieur [T] [Q], demeurant [Adresse 14] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Marie BAHUON GREFFIER : Virginie MICHEL DÉBATS : 26 Juin 2026 AFFAIRE mise en délibéré au : 31 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe notifié aux parties en LRAR, en copie simple à la Commission le EXPOSÉ DU LITIGE Par une lettre adressée au secrétariat de la Commission le 15 janvier 2026 puis transmise par ce dernier au greffe du Juge des contentieux de la protection, Madame [J] [W] contestait la décision d’irrecevabilité prise par la commission de surendettement du Morbihan pour le traitement de sa situation de surendettement qui lui avait été notifiée le 30 décembre 2025, faute d’éléments nouveaux suite à un premier jugement du juge du surendettement ayant retenu sa mauvaise foi. Les parties étaient convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du 3 avril 2026 qui était renvoyée au 26 juin 2026, la débitrice souhaitant être assistée d’un Conseil. A l’audience, était soulevée l’irrecevabilité du recours de la débitrice pour cause de tardiveté, ce à quoi le Conseil de la débitrice demandait à ce qu’il soit vérifié que le dernier jour du délai soit un jour ouvré. Madame [W] contestait toute mauvaise foi de sa part réfutant les motifs du jugement rendu le 27 novembre 2024 par le juge du surendettement prétendant disposer d’éléments nouveaux. Monsieur et Madame [K] comparaissaient pour actualiser le montant de leur créance. Madame [G] qui avait comparu à l’audience du 3 avril 2026 ne se présentait pas le 26 juin. Les SGC [6] écrivaient pour actualiser le montant de leur créance. Le service de la publicité foncière de [Localité 4] écrivait pour indiquer qu’il n’avait aucune créance à l’encontre de la débitrice. Le [13] écrivait pour indiquer qu’il s’en rapportait à justice. Les autres créanciers n'avaient pas écrit ni comparu. L'affaire était mise en délibéré au 31 juillet 2026. * * * MOTIFS DE LA DÉCISION N° RG 26/00018 - N° Portalis DBZH-W-B7K-C6BGL - Jugement du 31 Juillet 2026 Sur la recevabilité du recours en contestation des mesures Aux termes des articles R722-1, R722-2, R722-4, R713-5 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de 15 jours, la décision de recevabilité ou d’irrecevabilité prise par la commission. En l'espèce, Madame [V] [H] a reçu notification de la décision d’irrecevabilité prise par la commission le 30 décembre 2025 et formé un recours au secrétariat de la commission par courrier adressé le 15 janvier 2026, soit après l'expiration du délai de quinze jours, étant précisé que le dernier jour du recours était un mercredi. En conséquence, il y a lieu de déclarer le présent recours irrecevable. Les dépens resteront à la charge du Trésor Public. * * * PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, DÉCLARE le recours de Madame [J] [W] irrecevable pour cause de tardiveté, LAISSE les frais et dépens à la charge de l'Etat, DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier. Le GreffierMarie BAHUON Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection
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Mise à jour de la source le 2026-07-31T22:00:57.464Z.