Décision de justice
Cour d'appel de Rennes, Chambre du Surendettement, 7 juillet 2026, n° 26/00376
AutreEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant déclaration du 7 novembre 2024, M. [Q] [O] et Mme [T] [W], son épouse, ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Finistère d'une demande de traitement de leur situation de surendettement. Suivant décision du 17 décembre 2024, la commission a déclaré leur demande recevable. M. [U] [Y], créancier a contesté cette décision. Suivant lettre du 15 janvier 2025, la commission de surendettement a transmis le dossier au juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Morlaix pour l'examen du recours. Suivant jugement du 27 novembre 2025, le premier juge a -Déclaré recevable en la forme le recours de M. [U] [Y]. -Déclaré les époux [O] recevables à bénéficier de la procédure de surendettement. -Fixé les créances pour les besoins de la procédure. -Fixé la part des ressources à affecter au remboursement du passif à la somme mensuelle de 326 euros. -Rééchelonné le paiement des créances, sans intérêts, dans la limite de 72 mois avec effacement partiel à l'issue des mesures. -Laissé les dépens à la charge du Trésor public. Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée du 5 décembre 2025, les époux [O] ont interjeté appel. Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 juin 2026. Les époux [O] ont comparu. Les autres parties n'ont pas comparu.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Aux termes des articles L. 722-2, R. 722-4 et R. 713-5 du code de la consommation, le débiteur comme les créanciers peuvent exercer un recours contre la décision par laquelle la commission de surendettement déclare recevable ou irrecevable une demande de traitement de la situation de surendettement. Ce recours a pour seul objet de permettre au juge des contentieux de la protection de statuer sur la recevabilité de la demande. Lorsque cette recevabilité est admise, le dossier est renvoyé à la commission afin que celle-ci poursuive l'instruction de la procédure et élabore, le cas échéant, les mesures de traitement prévues par le livre VII du code de la consommation. Il résulte de ces dispositions que le juge saisi du seul recours contre la décision de recevabilité ne peut, sans excéder les limites de sa saisine, fixer les créances, déterminer la capacité de remboursement du débiteur ou arrêter les mesures destinées au traitement de la situation de surendettement. En l'espèce, la commission de surendettement a déclaré recevable la demande présentée par les époux [O]. Cette décision ayant été contestée, la commission a transmis le dossier au juge des contentieux de la protection, conformément à l'article R. 722-4 du code de la consommation, afin qu'il soit statué sur ce seul recours. Par le jugement déféré, le premier juge a déclaré le recours recevable, confirmé la recevabilité des époux [O] au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement puis a fixé les créances, arrêté la capacité mensuelle de remboursement des débiteurs à la somme de 326 euros et imposé un rééchelonnement des dettes sur une durée de soixante-douze mois avec effacement partiel du solde. En statuant ainsi, alors qu'il n'était saisi que d'une contestation portant sur la décision de recevabilité de la commission, le premier juge s'est prononcé sur des questions qui ne relevaient pas de sa saisine. L'appel des époux [O] tient au fait que le premier juge aurait retenu un montant erroné de leurs ressources, de leur loyer et de leurs charges, notamment en ne prenant pas en considération les forfaits actualisés appliqués par la commission. Ces critiques portent exclusivement sur l'appréciation de leur capacité de remboursement et sur les mesures destinées au traitement de leur situation de surendettement. Or, en application de l'article 561 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du jugement qu'il critique, dans la limite des pouvoirs dont disposait le premier juge. La cour, qui tient de l'effet dévolutif de l'appel les mêmes pouvoirs que le juge des contentieux de la protection, ne peut donc davantage statuer sur les mesures de traitement du surendettement, lesquelles relèvent, à ce stade de la procédure, de la compétence de la commission de surendettement. Les moyens développés par les appelants relatifs au montant de leurs revenus, de leurs charges, de leur loyer, des forfaits applicables et de leur capacité de remboursement sont, en conséquence, inopérants dans le cadre du présent recours, sans préjudice de la faculté qui leur est reconnue de présenter à la commission tous éléments actualisés utiles à l'élaboration des mesures. Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a fixé les créances, déterminé la capacité de remboursement des débiteurs et arrêté les mesures de traitement de leur situation de surendettement. Les autres dispositions non contestées ne peuvent qu'être confirmées. Il convient dès lors de renvoyer le dossier à la commission de surendettement afin qu'elle poursuive l'instruction de la procédure conformément aux dispositions du code de la consommation.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement rendu le 27 novembre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Morlaix en ce qu'il a : -Fixé les créances pour les besoins de la procédure. -Fixé la part des ressources à affecter au remboursement du passif à la somme mensuelle de 326 euros. -Rééchelonné le paiement des créances, sans intérêts, dans la limite de 72 mois avec effacement partiel à l'issue des mesures. Statuant à nouveau, Renvoie le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Finistère afin qu'elle poursuive l'instruction de la procédure et élabore, le cas échéant, les mesures de traitement de la situation de surendettement de M. [Q] [O] et Mme [T] [W], son épouse. Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions. Laisse les dépens à la charge du Trésor public. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
Chambre du Surendettement Redressement judiciaire civil N° RG 26/00376 N° Portalis DBVL-V-B7K-WISV DÉBITEUR : [T] [W] épouse [O] [Q] [O] M. [Q] [O] Mme [T] [W] épouse [O] C/ CIPAV M. [U] [Y] S.A.R.L. [1] SIP [Localité 1] [2] M. [D] [O] CGLE Copie exécutoire délivrée le : 07/07/2026 à : M. [Q] [O] Mme [T] [W] épouse [O] CIPAV M. [U] [Y] S.A.R.L. [1] SIP [Localité 1] CAISSE FEDERALE DE [3] M. [D] [O] CGLE Copie certifiée conforme délivrée le : 07/07/2026 à : -BDF RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 07 JUILLET 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller, GREFFIER : Madame Rozenn COURTEL, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 18 Juin 2026 ARRÊT : Rendu par défaut, prononcé publiquement le 07 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe. **** APPELANTS : Monsieur [Q] [O] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] Comparant Madame [T] [W] épouse [O] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] Non comparante, représentée par Monsieur [Q] [O], son conjoint, muni d'un pouvoir spécial INTIMES : CIPAV [Adresse 2] [Localité 3] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 13/02/2026, non représenté(e) Monsieur [U] [Y] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 02/02/2026, non comparant, non représenté S.A.R.L. [1] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 5] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 02/02/2026, non représenté(e) SIP [Localité 1] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 02/02/2026, non représenté(e) [2] Chez [4] - SERVICE ATTITUDE [Adresse 6] [Localité 6] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 02/02/2026, non représenté(e) Monsieur [D] [O] [Adresse 7] [Localité 7] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception, pli avisé et non réclamé, non représenté(e) [5] CHEZ [M] [Adresse 8] [Localité 8] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 02/02/2026, non représenté(e) EXPOSE DU LITIGE Suivant déclaration du 7 novembre 2024, M. [Q] [O] et Mme [T] [W], son épouse, ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Finistère d'une demande de traitement de leur situation de surendettement. Suivant décision du 17 décembre 2024, la commission a déclaré leur demande recevable. M. [U] [Y], créancier a contesté cette décision. Suivant lettre du 15 janvier 2025, la commission de surendettement a transmis le dossier au juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Morlaix pour l'examen du recours. Suivant jugement du 27 novembre 2025, le premier juge a -Déclaré recevable en la forme le recours de M. [U] [Y]. -Déclaré les époux [O] recevables à bénéficier de la procédure de surendettement. -Fixé les créances pour les besoins de la procédure. -Fixé la part des ressources à affecter au remboursement du passif à la somme mensuelle de 326 euros. -Rééchelonné le paiement des créances, sans intérêts, dans la limite de 72 mois avec effacement partiel à l'issue des mesures. -Laissé les dépens à la charge du Trésor public. Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée du 5 décembre 2025, les époux [O] ont interjeté appel. Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 juin 2026. Les époux [O] ont comparu. Les autres parties n'ont pas comparu. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes des articles L. 722-2, R. 722-4 et R. 713-5 du code de la consommation, le débiteur comme les créanciers peuvent exercer un recours contre la décision par laquelle la commission de surendettement déclare recevable ou irrecevable une demande de traitement de la situation de surendettement. Ce recours a pour seul objet de permettre au juge des contentieux de la protection de statuer sur la recevabilité de la demande. Lorsque cette recevabilité est admise, le dossier est renvoyé à la commission afin que celle-ci poursuive l'instruction de la procédure et élabore, le cas échéant, les mesures de traitement prévues par le livre VII du code de la consommation. Il résulte de ces dispositions que le juge saisi du seul recours contre la décision de recevabilité ne peut, sans excéder les limites de sa saisine, fixer les créances, déterminer la capacité de remboursement du débiteur ou arrêter les mesures destinées au traitement de la situation de surendettement. En l'espèce, la commission de surendettement a déclaré recevable la demande présentée par les époux [O]. Cette décision ayant été contestée, la commission a transmis le dossier au juge des contentieux de la protection, conformément à l'article R. 722-4 du code de la consommation, afin qu'il soit statué sur ce seul recours. Par le jugement déféré, le premier juge a déclaré le recours recevable, confirmé la recevabilité des époux [O] au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement puis a fixé les créances, arrêté la capacité mensuelle de remboursement des débiteurs à la somme de 326 euros et imposé un rééchelonnement des dettes sur une durée de soixante-douze mois avec effacement partiel du solde. En statuant ainsi, alors qu'il n'était saisi que d'une contestation portant sur la décision de recevabilité de la commission, le premier juge s'est prononcé sur des questions qui ne relevaient pas de sa saisine. L'appel des époux [O] tient au fait que le premier juge aurait retenu un montant erroné de leurs ressources, de leur loyer et de leurs charges, notamment en ne prenant pas en considération les forfaits actualisés appliqués par la commission. Ces critiques portent exclusivement sur l'appréciation de leur capacité de remboursement et sur les mesures destinées au traitement de leur situation de surendettement. Or, en application de l'article 561 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du jugement qu'il critique, dans la limite des pouvoirs dont disposait le premier juge. La cour, qui tient de l'effet dévolutif de l'appel les mêmes pouvoirs que le juge des contentieux de la protection, ne peut donc davantage statuer sur les mesures de traitement du surendettement, lesquelles relèvent, à ce stade de la procédure, de la compétence de la commission de surendettement. Les moyens développés par les appelants relatifs au montant de leurs revenus, de leurs charges, de leur loyer, des forfaits applicables et de leur capacité de remboursement sont, en conséquence, inopérants dans le cadre du présent recours, sans préjudice de la faculté qui leur est reconnue de présenter à la commission tous éléments actualisés utiles à l'élaboration des mesures. Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a fixé les créances, déterminé la capacité de remboursement des débiteurs et arrêté les mesures de traitement de leur situation de surendettement. Les autres dispositions non contestées ne peuvent qu'être confirmées. Il convient dès lors de renvoyer le dossier à la commission de surendettement afin qu'elle poursuive l'instruction de la procédure conformément aux dispositions du code de la consommation. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement rendu le 27 novembre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Morlaix en ce qu'il a : -Fixé les créances pour les besoins de la procédure. -Fixé la part des ressources à affecter au remboursement du passif à la somme mensuelle de 326 euros. -Rééchelonné le paiement des créances, sans intérêts, dans la limite de 72 mois avec effacement partiel à l'issue des mesures. Statuant à nouveau, Renvoie le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Finistère afin qu'elle poursuive l'instruction de la procédure et élabore, le cas échéant, les mesures de traitement de la situation de surendettement de M. [Q] [O] et Mme [T] [W], son épouse. Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions. Laisse les dépens à la charge du Trésor public. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-07-18T16:28:25.658Z.