Tribunal judiciaire de Montluçon, CIVIL CONTENTIEUX EX T.I, 13 mai 2025, n° 24/01291
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS Par déclaration en date du 3 juillet 2024, Monsieur [T] [H] [U] a déposé un dossier auprès de la Commission de Surendettement des Particuliers de l’Allier en vue de bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement. Dans sa séance du 12 septembre 2024, la Commission a déclaré sa demande recevable et a orienté le dossier vers un redressement personnel sans liquidation personnel. Cette décision a été notifiée au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et notamment à l’OFFICE [Localité 74] HABITAT le 18 septembre 2024. Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 30 septembre 2024 et réceptionnée le 2 octobre 2024, l’OFFICE [Localité 74] HABITAT a formé un recours contre cette décision. Par courrier enregistré au greffe le 10 octobre 2024, la Commission a saisi le tribunal. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience 11 mars 2025, date à laquelle le dossier a été retenu et mis en délibéré à ce jour. À l’audience, la représentante de l’OFFICE [Localité 74] HABITAT expose que Monsieur [T] [H] [U] est de mauvaise foi car il n’a pas respecté son plan de surendettement, a aggravé sa situation financière et ne s’est pas rapproché de [Localité 74] [64] pour trouver une solution. Elle rappelle que des mesures avaient été adoptées sur 70 mois par le juge des contentieux et de la protection en novembre 2022 dont des mensualités de remboursement d’un montant de 197,89 € pendant 17 mois à l’égard de [Localité 74] [64]. Elle fait valoir que Monsieur [T] [H] [U] n’a honoré que les deux premières mensualités et qu’il a constitué une nouvelle dette auprès de son bailleur, Monsieur [B]. Elle prétend également que Monsieur [T] [H] [U] a déclaré volontairement une dette plus importante que la réalité concernant sa situation auprès de [Localité 74] [64] et rappelle que son ex conjointe est redevable pour moitié de cette dette. Monsieur [T] [H] [U] était assisté. Il soutient qu’il est de bonne foi et n’a pas pu régler les mensualités car il a perdu son emploi en mai 2023 et s’est séparé de sa compagne en mai 2024. Il explique être en fin de droit. Il rappelle qu’il est agent de propreté et travaille actuellement quelques heures chez Puygrenier. Il fait valoir que ses dettes sont des dettes de la vie courante liées à ses faibles revenus et à des difficultés dans la gestion de son budget. Il déclare être à jour de son loyer courant et précise que ses aides au logement sont versées directement à son propriétaire, Monsieur [B]. Il affirme devoir la somme de 2 968,34 € à [Localité 74] [64]. La société [63] a écrit le 25 février 2025 indiquant ne pas être créancière de Monsieur [T] [H] [U] précisant s’en remettre à la décision du juge. Le Service de gestion comptable de [Localité 74] fait état d’une créance de 237,64 € dans son courrier du 20 février 2025. Le 6 mars 2025, la fille de Monsieur [B], ancien bailleur de Monsieur [T] [H] [U], a adressé un mail au tribunal expliquant que son père était décédé en mai 2023 ; que sa mère était en maison de retraite depuis juin 2024 suite à un grave problème de santé et qu’elle avait besoin de l’argent dû par Monsieur [T] [H] [U] pour payer la maison de retraite. La banque postale a écrit le 12 mars 2025 rappelant être détentrice d’une créance de 2 213,28 € à la date de la recevabilité du dossier. Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. Ils n’ont fait connaître aucune observation.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION ➣ Sur la recevabilité du recours Aux termes des articles R.722-1 et R.722-4 du Code de la Consommation, la commission examine la recevabilité de la demande par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En cas d’irrecevabilité, la décision est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours, et est signée par ce dernier. L’article R.712-18 du Code de la consommation précise que la date de la notification est celle de la signature de l’avis de réception. Il prévoit toutefois que lorsque l’avis de réception n’a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d’un pouvoir à cet effet, la date de la notification est celle de la présentation de la lettre recommandée. En l’espèce, l’OFFICE HLM [Localité 74] HABITAT a formé sa contestation par courrier expédié le 30 septembre 2024 et reçu le 2 octobre 2024, soit dans le délai de 15 jours de notification de la décision de recevabilité, la notification étant intervenue le 18 septembre 2024. Par conséquent, son recours est recevable. ➣ Sur le bien-fondé du recours L’article L.711-1 du Code de la consommation dispose que “le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir [...]”. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. La bonne foi se présume et il appartient au créancier qui la conteste d’établir la mauvaise foi du débiteur. Le juge apprécie souverainement l’absence de bonne foi du débiteur au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. Pour apprécier la bonne foi, doivent être prises en compte les déclarations effectuées par l’emprunteur sur sa situation professionnelle, ses ressources, ses actifs, les emprunts déjà souscrits et l’état des règlements effectués ainsi que les autres crédits sollicités. Il y a lieu de rechercher chez le débiteur, l’élément intentionnel ressortissant de la connaissance qu’il pouvait avoir du processus de surendettement et de sa volonté non de l’arrêter mais au contraire de l’aggraver, en sachant qu’il ne pourrait faire face à ses engagements. La notion de bonne foi ne saurait faire l’objet d’une détermination contractuelle et au contraire, la conduite du débiteur ne peut être qu’appréciée in concreto, au vu des éléments soumis au juge. En l’espèce, Monsieur [T] [H] [U] verse un certain nombre de pièces démontrant qu’il perçoit des allocations de retour à l’emploi, qu’il travaille quelques heures par mois ; qu’il est à jour du règlement de ses loyers ; qu’il a mis en place un suivi auprès d’une assistante sociale et qu’il a pu bénéficier d’une mesure d’accompagnement social personnalisé. Ces éléments montrent qu’il est actif à la recherche de solutions pour améliorer sa situation. Monsieur [T] [H] [U] justifie, par ailleurs, d’une situation financière et personnelle difficiles qui l’ont empêché de respecter les mesures du précédent plan de surendettement et l’ont amené à redéposer un dossier de surendettement. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la mauvaise foi de Monsieur [T] [H] [U] L n’est pas établie. Il convient donc de confirmer la décision de la commission de surendettement des particuliers de l’Allier du 12 septembre 2024 et déclarer Monsieur [T] [H] [U] recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, en dernier et non susceptible de pourvoi, DÉCLARE recevable en la forme et bien fondé le recours formé par L’OFFICE [Localité 74] HABITAT ; DIT que Monsieur [T] [H] [U] est un débiteur de bonne foi au sens de l’article L. 711-1 du code de la consommation : CONFIRME la décision du 12 septembre 2024 rendue par la commission de surendettement des particuliers de l’Allier ; DÉCLARE Monsieur [T] [H] [U] recevable à bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ; DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe conformément à l’article R 713-11 du code de la consommation par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au débiteur et aux créanciers, et que la commission de surendettement des particuliers de l’Allier en sera informée par lettre simple ; LAISSE les dépens éventuels à la charge du Trésor public ; Le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier. Le Greffier, le Juge des contentieux de la protection, Christine LAPLAUD Chloé FLEURENT
Texte intégral
page / TRIBUNAL JUDICIAIRE de MONTLUCON [Adresse 7] [Localité 2] ☎ :[XXXXXXXX06] R.G N° N° RG 24/01291 - N° Portalis DBWM-W-B7I-CNQ6 SURENDETTEMENT MINUTE N°25/00047 JUGEMENT DU : 13 Mai 2025 E.P.I.C. [Localité 74] HABITAT OPH, créancier contestant C/ [T] [H] [U], débiteur CAISSE ALLOCATIONS FAMILIALES DE L'ALLIER [J] [B], décédé - représenté par Madame [R] née [B] [K] S.A. [89] S.A. [67] [66] [51] [47] [56] CHEZ [68] [77] [73] [46] [50] [85] [Localité 75] SIP [Localité 74] [69] [86] [78] [85] [Localité 74] Société [76] Société [84] [58] SA [63] Société [94] S.A.R.L. [79] Société [48] Société [72] Société [70] Société [57] S.A. [62] Société [55] Société [87] CHEZ [68] Société [65] URSSAF AUVERGNE Le : copie certifiée conforme délivrée à : Commission de surendettement Me Sonia PINEAU notification par LRAR à : aux parties JUGEMENT Le 13 Mai 2025, au siège du Tribunal, sous la Présidence de Chloé FLEURENT, Juge des contentieux de la protection, assistée de Christine LAPLAUD, Greffier ; Après débats à l'audience du 11 mars 2025, le jugement suivant a été mis à disposition : DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDERESSE : créancier contestant E.P.I.C. [Localité 74] HABITAT OPH, [Adresse 11] [Localité 74] représentée par Madame [F] [A], munie d'un pouvoir DÉBITEUR : Monsieur [T] [H] [U] né le 02 Mai 1991 à [Localité 74] [Adresse 14] [Localité 74] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 03185-2025-000400 du 18/03/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Montluçon) comparant et assisté de Me Sonia PINEAU, avocat au barreau de MONTLUCON CRÉANCIERS : CAISSE ALLOCATIONS FAMILIALES DE L'ALLIER [Adresse 41] [Localité 1] non comparante, ni représentée Monsieur [J] [B], décédé - représenté par Madame [R] née [B] [K] [Adresse 21] [Localité 74] non comparant, ni représenté S.A. [89] Pôle Solidarité [Adresse 10] [Localité 39] non comparante, ni représentée S.A. [67] [Adresse 80] [Localité 32] non comparante, ni représentée Société [66] [Adresse 20] [Localité 19] non comparante, ni représentée Société [51] Chez [88] [Adresse 52] [Localité 27] non comparante, ni représentée Société [47] [Adresse 34] [Localité 40] non comparante, ni représentée [56] CHEZ [68] chez [68] Service surendettement [Adresse 9] [Localité 23] non comparante, ni représentée Société [77] Chez [67] [Adresse 80] [Localité 32] non comparante, ni représentée Société [73] chez [59] [Adresse 53] [Adresse 53] [Localité 26] non comparante, ni représentée [46] [Adresse 92] [Localité 25] non comparante, ni représentée Société [50] SERVICE CLIENTS [Adresse 93] [Localité 28] non comparante, ni représentée [85] [Localité 75] [Adresse 8] [Adresse 54] [Localité 4] non comparante, ni représentée SIP [Localité 74] [Adresse 81] [Adresse 81] [Localité 3] non comparante, ni représentée Société [69] SIEGE SOCIAL [Adresse 22] [Localité 35] non comparante, ni représentée [86] [Adresse 71] [Adresse 71] [Localité 29] non comparante, ni représentée [78] Chez [68]- Service Surendettement [Adresse 9] [Localité 23] non comparante, ni représentée [85] [Localité 74] [Adresse 81] [Adresse 81] [Localité 3] non comparante, ni représentée Société [76] chez [61] [Adresse 15] [Localité 5] non comparante, ni représentée SFR FIXE ET ADSL chez [67] [Adresse 80] [Adresse 80] [Localité 32] non comparante, ni représentée S.A.S. [58] SA [Adresse 18] [Localité 45] non comparante, ni représentée [63] [Adresse 24] [Localité 31] non comparante, ni représentée Société [94] chez [60] [Adresse 82] [Adresse 16] [Localité 42] non comparante, ni représentée S.A.R.L. [79] [Adresse 13] [Adresse 13] [Localité 36] non comparante, ni représentée Société [48] chez [67] [Adresse 80] [Adresse 80] [Localité 32] non comparante, ni représentée Société [72] [Adresse 91] [Localité 37] non comparante, ni représentée LA [49] Service Surendettement [Localité 12] non comparante, ni représentée ENGIE Chez [68] [Adresse 83] [Localité 23] non comparante, ni représentée S.A. [62] [Localité 38] non comparante, ni représentée Société [55] [Adresse 43] [Localité 44] non comparante, ni représentée [87] CHEZ [68] Service Surendettement [Adresse 9] [Localité 23] non comparante, ni représentée Société [65] [Adresse 17] [Localité 30] non comparante, ni représentée URSSAF AUVERGNE [Adresse 90] [Localité 33] non comparante, ni représentée DÉBATS L’affaire appelée à l'audience du 11 mars 2025, Chloé FLEURENT, juge des contentieux de la protection conformément à l’article L.121-3 du code de l’organisation judiciaire, assistée de Christine LAPLAUD, Greffier, en présence de [C] [S], auditrice de justice et [P] [G], greffier stagiaire, après avoir fait état des observations des créanciers et entendu le créancier contestant, le débiteur et son conseil en leurs conclusions, explications et plaidoiries, a avisé les parties à l’issue des débats que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 13 MAI 2025 FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS Par déclaration en date du 3 juillet 2024, Monsieur [T] [H] [U] a déposé un dossier auprès de la Commission de Surendettement des Particuliers de l’Allier en vue de bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement. Dans sa séance du 12 septembre 2024, la Commission a déclaré sa demande recevable et a orienté le dossier vers un redressement personnel sans liquidation personnel. Cette décision a été notifiée au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et notamment à l’OFFICE [Localité 74] HABITAT le 18 septembre 2024. Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 30 septembre 2024 et réceptionnée le 2 octobre 2024, l’OFFICE [Localité 74] HABITAT a formé un recours contre cette décision. Par courrier enregistré au greffe le 10 octobre 2024, la Commission a saisi le tribunal. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience 11 mars 2025, date à laquelle le dossier a été retenu et mis en délibéré à ce jour. À l’audience, la représentante de l’OFFICE [Localité 74] HABITAT expose que Monsieur [T] [H] [U] est de mauvaise foi car il n’a pas respecté son plan de surendettement, a aggravé sa situation financière et ne s’est pas rapproché de [Localité 74] [64] pour trouver une solution. Elle rappelle que des mesures avaient été adoptées sur 70 mois par le juge des contentieux et de la protection en novembre 2022 dont des mensualités de remboursement d’un montant de 197,89 € pendant 17 mois à l’égard de [Localité 74] [64]. Elle fait valoir que Monsieur [T] [H] [U] n’a honoré que les deux premières mensualités et qu’il a constitué une nouvelle dette auprès de son bailleur, Monsieur [B]. Elle prétend également que Monsieur [T] [H] [U] a déclaré volontairement une dette plus importante que la réalité concernant sa situation auprès de [Localité 74] [64] et rappelle que son ex conjointe est redevable pour moitié de cette dette. Monsieur [T] [H] [U] était assisté. Il soutient qu’il est de bonne foi et n’a pas pu régler les mensualités car il a perdu son emploi en mai 2023 et s’est séparé de sa compagne en mai 2024. Il explique être en fin de droit. Il rappelle qu’il est agent de propreté et travaille actuellement quelques heures chez Puygrenier. Il fait valoir que ses dettes sont des dettes de la vie courante liées à ses faibles revenus et à des difficultés dans la gestion de son budget. Il déclare être à jour de son loyer courant et précise que ses aides au logement sont versées directement à son propriétaire, Monsieur [B]. Il affirme devoir la somme de 2 968,34 € à [Localité 74] [64]. La société [63] a écrit le 25 février 2025 indiquant ne pas être créancière de Monsieur [T] [H] [U] précisant s’en remettre à la décision du juge. Le Service de gestion comptable de [Localité 74] fait état d’une créance de 237,64 € dans son courrier du 20 février 2025. Le 6 mars 2025, la fille de Monsieur [B], ancien bailleur de Monsieur [T] [H] [U], a adressé un mail au tribunal expliquant que son père était décédé en mai 2023 ; que sa mère était en maison de retraite depuis juin 2024 suite à un grave problème de santé et qu’elle avait besoin de l’argent dû par Monsieur [T] [H] [U] pour payer la maison de retraite. La banque postale a écrit le 12 mars 2025 rappelant être détentrice d’une créance de 2 213,28 € à la date de la recevabilité du dossier. Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. Ils n’ont fait connaître aucune observation. MOTIFS DE LA DÉCISION ➣ Sur la recevabilité du recours Aux termes des articles R.722-1 et R.722-4 du Code de la Consommation, la commission examine la recevabilité de la demande par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En cas d’irrecevabilité, la décision est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours, et est signée par ce dernier. L’article R.712-18 du Code de la consommation précise que la date de la notification est celle de la signature de l’avis de réception. Il prévoit toutefois que lorsque l’avis de réception n’a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d’un pouvoir à cet effet, la date de la notification est celle de la présentation de la lettre recommandée. En l’espèce, l’OFFICE HLM [Localité 74] HABITAT a formé sa contestation par courrier expédié le 30 septembre 2024 et reçu le 2 octobre 2024, soit dans le délai de 15 jours de notification de la décision de recevabilité, la notification étant intervenue le 18 septembre 2024. Par conséquent, son recours est recevable. ➣ Sur le bien-fondé du recours L’article L.711-1 du Code de la consommation dispose que “le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir [...]”. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. La bonne foi se présume et il appartient au créancier qui la conteste d’établir la mauvaise foi du débiteur. Le juge apprécie souverainement l’absence de bonne foi du débiteur au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. Pour apprécier la bonne foi, doivent être prises en compte les déclarations effectuées par l’emprunteur sur sa situation professionnelle, ses ressources, ses actifs, les emprunts déjà souscrits et l’état des règlements effectués ainsi que les autres crédits sollicités. Il y a lieu de rechercher chez le débiteur, l’élément intentionnel ressortissant de la connaissance qu’il pouvait avoir du processus de surendettement et de sa volonté non de l’arrêter mais au contraire de l’aggraver, en sachant qu’il ne pourrait faire face à ses engagements. La notion de bonne foi ne saurait faire l’objet d’une détermination contractuelle et au contraire, la conduite du débiteur ne peut être qu’appréciée in concreto, au vu des éléments soumis au juge. En l’espèce, Monsieur [T] [H] [U] verse un certain nombre de pièces démontrant qu’il perçoit des allocations de retour à l’emploi, qu’il travaille quelques heures par mois ; qu’il est à jour du règlement de ses loyers ; qu’il a mis en place un suivi auprès d’une assistante sociale et qu’il a pu bénéficier d’une mesure d’accompagnement social personnalisé. Ces éléments montrent qu’il est actif à la recherche de solutions pour améliorer sa situation. Monsieur [T] [H] [U] justifie, par ailleurs, d’une situation financière et personnelle difficiles qui l’ont empêché de respecter les mesures du précédent plan de surendettement et l’ont amené à redéposer un dossier de surendettement. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la mauvaise foi de Monsieur [T] [H] [U] L n’est pas établie. Il convient donc de confirmer la décision de la commission de surendettement des particuliers de l’Allier du 12 septembre 2024 et déclarer Monsieur [T] [H] [U] recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, en dernier et non susceptible de pourvoi, DÉCLARE recevable en la forme et bien fondé le recours formé par L’OFFICE [Localité 74] HABITAT ; DIT que Monsieur [T] [H] [U] est un débiteur de bonne foi au sens de l’article L. 711-1 du code de la consommation : CONFIRME la décision du 12 septembre 2024 rendue par la commission de surendettement des particuliers de l’Allier ; DÉCLARE Monsieur [T] [H] [U] recevable à bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ; DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe conformément à l’article R 713-11 du code de la consommation par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au débiteur et aux créanciers, et que la commission de surendettement des particuliers de l’Allier en sera informée par lettre simple ; LAISSE les dépens éventuels à la charge du Trésor public ; Le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier. Le Greffier, le Juge des contentieux de la protection, Christine LAPLAUD Chloé FLEURENT
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Mise à jour de la source le 2025-06-04T18:24:00.096Z.