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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Montluçon, CIVIL CONTENTIEUX EX T.I, 2 juillet 2025, n° 25/00277

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS 

Par déclaration en date du 21 octobre 2024, Monsieur [X], [E] [S] a déposé un dossier auprès de la [11] en vue de bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement. 

Dans sa séance du 18 décembre 2024, la Commission a déclaré sa demande recevable et orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. 

Cette décision a été notifiée à l’EPIC [Localité 16] [15] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le 24 décembre 2024. 

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 13 janvier 2025 et réceptionnée le 15 janvier 2025, l’EPIC [Localité 16] [15] a formé un recours contre cette décision. 

Par courrier enregistré au greffe le 24 janvier 2025, la Commission a saisi le tribunal. 

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience 13 mai 2025, date à laquelle le dossier a été retenu et mis en délibéré à ce jour. 

À l’audience, l’EPIC [18], représenté par Madame [M] demande, à titre principal, que soit infirmée la décision de la Commission de surendettement ayant déclaré que Monsieur [S] recevable à bénéficier de la procédure de surendettement. Elle expose que Monsieur [S] est de mauvaise foi car le non-paiement de son loyer résulte d’un choix de sa part. Elle rappelle que Monsieur [S] a déjà bénéficié d’un plan de surendettement dont il n’a pas respecté les mesures imposées et affirme que le but de Monsieur [S] est d’obtenir un effacement de ses dettes. Elle indique également qu’une procédure d’expulsion est en cours. A titre subsidiaire, elle demande la mise en place d’un plan de surendettement avec des mensualités à hauteur de 150 € pour l’EPIC [Localité 16] [15]. Par ailleurs, interrogée sur les délais dans lequel le recours a été formé, Madame [M] a soutenu que la contestation a été formalisée dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision, hors samedi, dimanche et jour férié.

Monsieur [E] [S] a comparu en personne accompagné de Madame VALETTE, conseillère au conseil départemental. Il expose être en conflit avec l’OFFICE [Localité 16] [15], raison pour laquelle il a notamment demandé à bénéficier d’une mesure de tutelle afin que soit pris en charge la gestion de ses affaires et ainsi éviter les problèmes avec l’OFFICE [Localité 16] [15].

Le service de gestion comptable de MONTLUCON a écrit le 22 avril 2025 au tribunal indiquant être créancier de Monsieur [S] à hauteur de la somme de 3 883,41€.

Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. Ils n’ont fait connaître aucune observation.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 

➣ Sur la recevabilité du recours 

Aux termes des articles R.722-1 et R.722-4 du Code de la Consommation, la commission examine la recevabilité de la demande par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
En cas d’irrecevabilité, la décision est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours, et est signée par ce dernier.

L’article R.712-18 du Code de la consommation précise que la date de la notification est celle de la signature de l’avis de réception. Il prévoit toutefois que lorsque l’avis de réception n’a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d’un pouvoir à cet effet, la date de la notification est celle de la présentation de la lettre recommandée.

En l’espèce, la décision de recevabilité a été notifiée le 24 décembre 2024 à l’EPIC [Localité 16] [15].

Cette dernière a formé un recours contre cette décision par lettre recommandée expédiée le 13 janvier 2025, soit au-delà du délai de 15 jours. 

Il y a lieu donc de constater que le recours a été formé hors délai. 

Par conséquent, ledit recours est irrecevable.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort, susceptible de pourvoi ;

DÉCLARE irrecevable le recours exercé par l’EPIC [Localité 16] [15] ;

DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe conformément à l’article R 713-11 du code de la consommation par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au débiteur et aux créanciers, et que la [11] en sera informée par lettre simple ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.

Le Greffier, le Juge des contentieux de la protection,


 Christine LAPLAUD Chloé FLEURENT
Texte intégral
page / 

TRIBUNAL JUDICIAIRE 
de [Localité 16]
[Adresse 5]
[Localité 2]

☎ :[XXXXXXXX04]


R.G N° N° RG 25/00277 - N° Portalis DBWM-W-B7J-CPDG

SURENDETTEMENT

MINUTE N°25/00062


JUGEMENT 


DU : 02 Juillet 2025


[13] [Localité 16] [15], créancier contestant


C/

[X] [E] [S], débiteur

TOTAL ENERGIES
S.A. [21]
SGC [Localité 16]





Le : 
copie certifiée conforme délivrée à :
Commission de surendettement



notification par LRAR à : 
[13] [Localité 16] [15],
[X] [E] [S]
TOTAL ENERGIES
S.A. [21]
SGC [Localité 16]






JUGEMENT




Le 02 Juillet 2025, au siège du Tribunal, sous la Présidence de Chloé FLEURENT, Juge des contentieux de la protection, assisté de Christine LAPLAUD, Greffier ;

Après débats à l'audience du 13 mai 2025, le jugement suivant a été mis à disposition :


DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDERESSE : CRÉANCIER CONTESTANT 

[13] [Localité 16] [15]
[Adresse 7]
[Localité 1]

représenté par Madame [M] [G] munie d'un pouvoir 


DÉBITEUR 

Monsieur [X] [E] [S]
né le 02 Février 1959 à [Localité 17]

[Adresse 14]
[Adresse 20]
[Localité 1]

comparant en personne et en présence de Adeline VALLETTE, conseillère au Conseil Départemental 

TOTAL ENERGIES
Pôle Solidarité
[Adresse 6]
[Localité 10]

non comparante, ni représentée

S.A. [21]
Service Surendettement
[Adresse 9]
[Localité 8]

non comparante, ni représentée

SGC [Localité 16]
[Adresse 19]
[Adresse 12]
[Localité 3]

non comparante, ni représentée







DÉBATS

L’affaire appelée à l'audience du 13 mai 2025, Chloé FLEURENT, juge des contentieux de la protection conformément à l’article L.121-3 du code de l’organisation judiciaire, assisté de Christine LAPLAUD, Greffier, après avoir entendu le représentants de la partie demanderesse et le débiteur en leurs demandes et explications, a avisé les parties à l’issue des débats que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 02 JUILLET 2025.


FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS 

Par déclaration en date du 21 octobre 2024, Monsieur [X], [E] [S] a déposé un dossier auprès de la [11] en vue de bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement. 

Dans sa séance du 18 décembre 2024, la Commission a déclaré sa demande recevable et orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. 

Cette décision a été notifiée à l’EPIC [Localité 16] [15] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le 24 décembre 2024. 

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 13 janvier 2025 et réceptionnée le 15 janvier 2025, l’EPIC [Localité 16] [15] a formé un recours contre cette décision. 

Par courrier enregistré au greffe le 24 janvier 2025, la Commission a saisi le tribunal. 

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience 13 mai 2025, date à laquelle le dossier a été retenu et mis en délibéré à ce jour. 

À l’audience, l’EPIC [18], représenté par Madame [M] demande, à titre principal, que soit infirmée la décision de la Commission de surendettement ayant déclaré que Monsieur [S] recevable à bénéficier de la procédure de surendettement. Elle expose que Monsieur [S] est de mauvaise foi car le non-paiement de son loyer résulte d’un choix de sa part. Elle rappelle que Monsieur [S] a déjà bénéficié d’un plan de surendettement dont il n’a pas respecté les mesures imposées et affirme que le but de Monsieur [S] est d’obtenir un effacement de ses dettes. Elle indique également qu’une procédure d’expulsion est en cours. A titre subsidiaire, elle demande la mise en place d’un plan de surendettement avec des mensualités à hauteur de 150 € pour l’EPIC [Localité 16] [15]. Par ailleurs, interrogée sur les délais dans lequel le recours a été formé, Madame [M] a soutenu que la contestation a été formalisée dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision, hors samedi, dimanche et jour férié.

Monsieur [E] [S] a comparu en personne accompagné de Madame VALETTE, conseillère au conseil départemental. Il expose être en conflit avec l’OFFICE [Localité 16] [15], raison pour laquelle il a notamment demandé à bénéficier d’une mesure de tutelle afin que soit pris en charge la gestion de ses affaires et ainsi éviter les problèmes avec l’OFFICE [Localité 16] [15].

Le service de gestion comptable de MONTLUCON a écrit le 22 avril 2025 au tribunal indiquant être créancier de Monsieur [S] à hauteur de la somme de 3 883,41€.

Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. Ils n’ont fait connaître aucune observation. 





MOTIFS DE LA DÉCISION 

➣ Sur la recevabilité du recours 

Aux termes des articles R.722-1 et R.722-4 du Code de la Consommation, la commission examine la recevabilité de la demande par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
En cas d’irrecevabilité, la décision est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours, et est signée par ce dernier.

L’article R.712-18 du Code de la consommation précise que la date de la notification est celle de la signature de l’avis de réception. Il prévoit toutefois que lorsque l’avis de réception n’a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d’un pouvoir à cet effet, la date de la notification est celle de la présentation de la lettre recommandée.

En l’espèce, la décision de recevabilité a été notifiée le 24 décembre 2024 à l’EPIC [Localité 16] [15].

Cette dernière a formé un recours contre cette décision par lettre recommandée expédiée le 13 janvier 2025, soit au-delà du délai de 15 jours. 

Il y a lieu donc de constater que le recours a été formé hors délai. 

Par conséquent, ledit recours est irrecevable.


PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort, susceptible de pourvoi ;

DÉCLARE irrecevable le recours exercé par l’EPIC [Localité 16] [15] ;

DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe conformément à l’article R 713-11 du code de la consommation par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au débiteur et aux créanciers, et que la [11] en sera informée par lettre simple ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.

Le Greffier, le Juge des contentieux de la protection,


 Christine LAPLAUD Chloé FLEURENT

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Mise à jour de la source le 2025-07-16T18:24:00.337Z.