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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Montluçon, CIVIL CONTENTIEUX EX T.I, 10 juin 2025, n° 25/00210

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS 

Par déclaration en date du 29 août 2024, Madame [S] [N] épouse [T] et Monsieur [O] [T] ont déposé un dossier auprès de la Commission de Surendettement des Particuliers de l’Allier en vue de bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement. 

Dans sa séance du 16 octobre 2024, la Commission a déclaré sa demande irrecevable.

Cette décision a été notifiée aux débiteurs et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et notamment aux époux [T] le 21 octobre 2024.

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 25 octobre 2024 et réceptionnée le 28 octobre 2024, les époux [T] ont formé un recours contre cette décision. 

Par courrier enregistré au greffe le 6 novembre 2024, la Commission a saisi le tribunal. 

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 8 avril 2025, date à laquelle le dossier a été retenu et mis en délibéré à ce jour. 

À l’audience, les époux [T] ont expliqué avoir effectivement déposé plusieurs dossiers de surendettement et bénéficié de plusieurs plans. Ils ont indiqué avoir redéposé un nouveau dossier car ils n’arrivaient plus à faire face à leurs dettes. Madame [T] fait état d’un AVC de Monsieur [T] et du fait également que la chaudière soit tombée en panne. Elle rappelle qu’ils sont retraités tous les deux, qu’elle touche une pension de retraite d’un montant de 1283 € et son mari une pension de 1387 € et que leurs charges s’élèvent à la somme de 1247 €. Ils ajoutent n’avoir créé aucune nouvelle dette.

Les créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. Ils n’ont fait connaître aucune observation.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 

➣ Sur la recevabilité du recours 

Aux termes des articles R.722-1 et R.722-4 du Code de la Consommation, la commission examine la recevabilité de la demande par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
En cas d’irrecevabilité, la décision est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.





La lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours, et est signée par ce dernier.

L’article R.712-18 du Code de la consommation précise que la date de la notification est celle de la signature de l’avis de réception. Il prévoit toutefois que lorsque l’avis de réception n’a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d’un pouvoir à cet effet, la date de la notification est celle de la présentation de la lettre recommandée.

En l’espèce, la commission a rendu une décision d’irrecevabilité le 16 octobre 2024, qui a été notifiée aux époux [T] le 21 octobre 2024. Ces derniers ont formé une contestation par courrier expédié le 25 octobre 2024 et reçu le 28 octobre 2024, soit dans le délai de 15 jours de notification de la décision de recevabilité. 

Par conséquent, leur recours est recevable.


➣ Sur le bien-fondé du recours

L’article L.711-1 du Code de la consommation dispose que “le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir [...]”.

La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. 

La bonne foi se présume et il appartient au créancier qui la conteste d’établir la mauvaise foi du débiteur.

Le juge apprécie souverainement l’absence de bonne foi du débiteur au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.

Pour apprécier la bonne foi, doivent être prises en compte les déclarations effectuées par l’emprunteur sur sa situation professionnelle, ses ressources, ses actifs, les emprunts déjà souscrits et l’état des règlements effectués ainsi que les autres crédits sollicités.

Il y a lieu de rechercher chez le débiteur, l’élément intentionnel ressortissant de la connaissance qu’il pouvait avoir du processus de surendettement et de sa volonté non de l’arrêter mais au contraire de l’aggraver, en sachant qu’il ne pourrait faire face à ses engagements.

La notion de bonne foi ne saurait faire l’objet d’une détermination contractuelle et au contraire, la conduite du débiteur ne peut être qu’appréciée in concreto, au vu des éléments soumis au juge.

En l’espèce, la Commission pour déclarer irrecevable la demande des époux [T] a retenu « l’absence de surendettement ». Elle explique que « la capacité de remboursement calculée au présent dossier compte tenu des éléments déclarés par les débiteurs (904,82 €) permet d’honorer les mensualités de la mesure précédente établie par la commission de surendettement en date de mai 2023 qui s’élèvent à 908 € ».

A l’audience, il est ressorti que la situation financière des débiteurs était stable et qu’ils dégageaient toujours une capacité de remboursement suffisante pour honorer leurs dettes et respecter le plan de surendettement tel qu’établi par la Commission de surendettement en mai 2023 et ce malgré les problèmes de santé et de chaudière rencontrés par Monsieur [T].







Par conséquent, il y a lieu de confirmer la décision d’irrecevabilité rendue par la Commission de surendettement le 16 octobre 2024, qui a considéré, à juste titre, que les époux [T] n’étaient pas en situation de surendettement et étaient en mesure de respecter les mesures imposées telles qu’établies par la Commission de Surendettement en mai 2023.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, en dernier et susceptible de pourvoi ;

DÉCLARE recevable en la forme et bien fondé le recours formé par Madame [S] [N] épouse [T] et Monsieur [O] [T] ;

CONFIRME la décision d’irrecevabilité rendue par la commission de surendettement des particuliers de l’Allier le 16 octobre 2024 ;

DÉCLARE Madame [S] [N] épouse [T] et Monsieur [O] [T] irrecevables à bénéficier d’une nouvelle procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ;

DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe conformément à l’article R 713-11 du code de la consommation par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au débiteur et aux créanciers, et que la commission de surendettement des particuliers de l’Allier en sera informée par lettre simple ;

LAISSE les dépens éventuels à la charge du Trésor public ;

Le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.


Le Greffier, le Juge des contentieux de la protection,

 Christine LAPLAUD Chloé FLEURENT
Texte intégral
page / 

TRIBUNAL JUDICIAIRE 
de MONTLUCON
[Adresse 4]
[Localité 1]

☎ :[XXXXXXXX03]


R.G N° N° RG 25/00210 - N° Portalis DBWM-W-B7I-CO3V

SURENDETTEMENT

MINUTE N°25/00056


JUGEMENT 


DU : 10 Juin 2025


[S] [N] épouse [T]
[O] [T]

C/

S.A. [11]
[13]
[12]





Le : 
copie certifiée conforme délivrée à :
Commission de surendettement


notification par LRAR à : 
[S] [N] épouse [T],
[O] [T]
[11]
[13]
[12]








JUGEMENT




Le 10 Juin 2025, au siège du Tribunal, sous la Présidence de Chloé FLEURENT, Juge des contentieux de la protection, assistée de Christine LAPLAUD, Greffier ;

Après débats à l'audience du 8 avril 2025, le jugement suivant a été mis à disposition :


DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEURS : DÉBITEURS CONTESTANT

Madame [S] [N] épouse [T]
née le 23 Janvier 1956 à [Localité 14]

[Adresse 8]
[Localité 2]

comparante

Monsieur [O] [T]
né le 01 Mars 1952 à [Localité 15]
[Adresse 8]
[Localité 2]

comparant


CRÉANCIERS : 

S.A. [11]
Chez [16]
[Adresse 5]
[Localité 10]

non comparante, ni représentée

[13]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 9]

non comparante, ni représentée











S.A. [12]
Agence Surendettement
[Adresse 17]
[Localité 7]

non comparante, ni représentée


DÉBATS

L’affaire appelée à l'audience du 8 avril 2025, Chloé FLEURENT, juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, conformément à l’article L.121-3 du code de l’organisation judiciaire, assistée de Christine LAPLAUD, Greffier, après avoir entendu les demandeurs en leurs demandes et explications, a avisé les parties à l’issue des débats que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 10 JUIN 2025


FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS 

Par déclaration en date du 29 août 2024, Madame [S] [N] épouse [T] et Monsieur [O] [T] ont déposé un dossier auprès de la Commission de Surendettement des Particuliers de l’Allier en vue de bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement. 

Dans sa séance du 16 octobre 2024, la Commission a déclaré sa demande irrecevable.

Cette décision a été notifiée aux débiteurs et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et notamment aux époux [T] le 21 octobre 2024.

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 25 octobre 2024 et réceptionnée le 28 octobre 2024, les époux [T] ont formé un recours contre cette décision. 

Par courrier enregistré au greffe le 6 novembre 2024, la Commission a saisi le tribunal. 

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 8 avril 2025, date à laquelle le dossier a été retenu et mis en délibéré à ce jour. 

À l’audience, les époux [T] ont expliqué avoir effectivement déposé plusieurs dossiers de surendettement et bénéficié de plusieurs plans. Ils ont indiqué avoir redéposé un nouveau dossier car ils n’arrivaient plus à faire face à leurs dettes. Madame [T] fait état d’un AVC de Monsieur [T] et du fait également que la chaudière soit tombée en panne. Elle rappelle qu’ils sont retraités tous les deux, qu’elle touche une pension de retraite d’un montant de 1283 € et son mari une pension de 1387 € et que leurs charges s’élèvent à la somme de 1247 €. Ils ajoutent n’avoir créé aucune nouvelle dette.

Les créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. Ils n’ont fait connaître aucune observation. 


MOTIFS DE LA DÉCISION 

➣ Sur la recevabilité du recours 

Aux termes des articles R.722-1 et R.722-4 du Code de la Consommation, la commission examine la recevabilité de la demande par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
En cas d’irrecevabilité, la décision est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.





La lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours, et est signée par ce dernier.

L’article R.712-18 du Code de la consommation précise que la date de la notification est celle de la signature de l’avis de réception. Il prévoit toutefois que lorsque l’avis de réception n’a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d’un pouvoir à cet effet, la date de la notification est celle de la présentation de la lettre recommandée.

En l’espèce, la commission a rendu une décision d’irrecevabilité le 16 octobre 2024, qui a été notifiée aux époux [T] le 21 octobre 2024. Ces derniers ont formé une contestation par courrier expédié le 25 octobre 2024 et reçu le 28 octobre 2024, soit dans le délai de 15 jours de notification de la décision de recevabilité. 

Par conséquent, leur recours est recevable.


➣ Sur le bien-fondé du recours

L’article L.711-1 du Code de la consommation dispose que “le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir [...]”.

La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. 

La bonne foi se présume et il appartient au créancier qui la conteste d’établir la mauvaise foi du débiteur.

Le juge apprécie souverainement l’absence de bonne foi du débiteur au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.

Pour apprécier la bonne foi, doivent être prises en compte les déclarations effectuées par l’emprunteur sur sa situation professionnelle, ses ressources, ses actifs, les emprunts déjà souscrits et l’état des règlements effectués ainsi que les autres crédits sollicités.

Il y a lieu de rechercher chez le débiteur, l’élément intentionnel ressortissant de la connaissance qu’il pouvait avoir du processus de surendettement et de sa volonté non de l’arrêter mais au contraire de l’aggraver, en sachant qu’il ne pourrait faire face à ses engagements.

La notion de bonne foi ne saurait faire l’objet d’une détermination contractuelle et au contraire, la conduite du débiteur ne peut être qu’appréciée in concreto, au vu des éléments soumis au juge.

En l’espèce, la Commission pour déclarer irrecevable la demande des époux [T] a retenu « l’absence de surendettement ». Elle explique que « la capacité de remboursement calculée au présent dossier compte tenu des éléments déclarés par les débiteurs (904,82 €) permet d’honorer les mensualités de la mesure précédente établie par la commission de surendettement en date de mai 2023 qui s’élèvent à 908 € ».

A l’audience, il est ressorti que la situation financière des débiteurs était stable et qu’ils dégageaient toujours une capacité de remboursement suffisante pour honorer leurs dettes et respecter le plan de surendettement tel qu’établi par la Commission de surendettement en mai 2023 et ce malgré les problèmes de santé et de chaudière rencontrés par Monsieur [T].







Par conséquent, il y a lieu de confirmer la décision d’irrecevabilité rendue par la Commission de surendettement le 16 octobre 2024, qui a considéré, à juste titre, que les époux [T] n’étaient pas en situation de surendettement et étaient en mesure de respecter les mesures imposées telles qu’établies par la Commission de Surendettement en mai 2023.


PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, en dernier et susceptible de pourvoi ;

DÉCLARE recevable en la forme et bien fondé le recours formé par Madame [S] [N] épouse [T] et Monsieur [O] [T] ;

CONFIRME la décision d’irrecevabilité rendue par la commission de surendettement des particuliers de l’Allier le 16 octobre 2024 ;

DÉCLARE Madame [S] [N] épouse [T] et Monsieur [O] [T] irrecevables à bénéficier d’une nouvelle procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ;

DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe conformément à l’article R 713-11 du code de la consommation par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au débiteur et aux créanciers, et que la commission de surendettement des particuliers de l’Allier en sera informée par lettre simple ;

LAISSE les dépens éventuels à la charge du Trésor public ;

Le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.


Le Greffier, le Juge des contentieux de la protection,

 Christine LAPLAUD Chloé FLEURENT

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Mise à jour de la source le 2025-06-20T18:23:01.397Z.