Tribunal judiciaire de Montluçon, CIVIL CONTENTIEUX EX T.I, 13 mai 2025, n° 24/01293
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS Par déclaration en date du 5 juin 2024, Madame [N], [L] [P] a déposé un dossier auprès de la [17] en vue de bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement. Dans sa séance du 21 août 2024, la Commission a déclaré sa demande irrecevable. Cette décision a été notifiée à la débitrice par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le 27 août 2024. Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 3 octobre 2024 et réceptionnée le 7 octobre 2024, Madame [N] [P] a formé un recours contre cette décision. Par courrier enregistré au greffe le 15 octobre 2024, la Commission a saisi le tribunal. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience 11 mars 2025, date à laquelle le dossier a été retenu et mis en délibéré à ce jour. À l’audience, Madame [N] [L] [P] était représentée. Elle expose que sa situation est dramatique. Elle rappelle qu’elle a perdu son emploi, perçoit le RSA depuis 2019 et a un enfant en bas âge. Elle explique avoir un problème de réception des courriers et soutient que ce problème ne lui est pas imputable. Elle soutient que déposer plusieurs dossiers de surendettement n’est pas synonyme de mauvaise foi. Elle ajoute que la commission n’a pas pris en compte l’ensemble des éléments composant sa situation. Le [Adresse 22], représenté par Maître ROUDILLON, s’interroge sur la recevabilité du recours. Dans le cas où le recours serait déclaré recevable, il fait remarquer que le [21] est le principal créancier de Madame [P]. Il fait observer que le prêt immobilier est impayé depuis octobre 2020 et constate que Madame [P] habite le bien sans en payer les mensualités depuis 4 ans. Il rappelle qu’une procédure de saisie immobilière est pendante devant le juge de l’exécution. Il fait valoir que la Commission de surendettement a déclaré Madame [P] irrecevable à la procédure de surendettement non pas parce qu’elle a déposé plusieurs dossiers de surendettement mais parce qu’elle ne coopère pas et qu’elle n’a pas répondu au plan proposé et accepté par les créanciers. Il s’en remet à droit. Le [35] [Localité 29] a écrit le 17 février 2025 indiquant qu’il n’assisterait pas à l’audience du 11 mars 2025 et rappelant que Madame [P] était redevable à son égard de la somme de 530 € au titre de la taxe foncière 2023. Le service de gestion comptable de [Localité 29] a également écrit et adressé la situation du compte de Madame [P] laquelle laisse apparaître une dette d’un montant de 2 371,03 €. Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. Ils n’ont fait connaître aucune observation.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION ➣ Sur la recevabilité du recours Aux termes des articles R.722-1 et R.722-4 du Code de la Consommation, la commission examine la recevabilité de la demande par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En cas d’irrecevabilité, la décision est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours, et est signée par ce dernier. L’article R.712-18 du Code de la consommation précise que la date de la notification est celle de la signature de l’avis de réception. Il prévoit toutefois que lorsque l’avis de réception n’a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d’un pouvoir à cet effet, la date de la notification est celle de la présentation de la lettre recommandée. En l’espèce, la décision d’irrecevabilité a été notifiée le 27 août 2024 à Madame [P]. Cette dernière a formé un recours contre cette décision par lettre recommandée expédiée le 3 octobre 2024, soit bien au-delà du délai de 15 jours. Il y a lieu donc de constater que son recours a été formé hors délai. Par conséquent, son recours est irrecevable.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort, susceptible de pourvoi ; DÉCLARE irrecevable le recours exercé par Madame [N] [L] [P] ; DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe conformément à l’article R 713-11 du code de la consommation par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à la débitrice et aux créanciers, et que la [17] en sera informée par lettre simple ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. Le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier. Le Greffier, le Juge des contentieux de la protection, Christine LAPLAUD Chloé FLEURENT
Texte intégral
page / TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 29] [Adresse 7] [Localité 2] ☎ :[XXXXXXXX05] R.G N° N° RG 24/01293 - N° Portalis DBWM-W-B7I-CNRF SURENDETTEMENT MINUTE N°25/00048 JUGEMENT DU : 13 Mai 2025 [N] [L] [P] C/ SIP [Localité 29] Société [36] Société [25] [Adresse 19] Société [16] [Localité 31] CONTENTIEUX SGC [Localité 29] [18] Le : copie certifiée conforme délivrée à : Commission de surendettement Me David AYELE notification par LRAR à : [N] [L] [P], SIP [Localité 29] Société [36] Société [25] Société [Adresse 19] Société [16] Société [32] SGC [Localité 29] [18] JUGEMENT Le 13 Mai 2025, au siège du Tribunal, sous la Présidence de Chloé FLEURENT, Juge des contentieux de la protection, assistée de Christine LAPLAUD, Greffier ; Après débats à l'audience du 11 mars 2025, le jugement suivant a été mis à disposition : DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDERESSE : débitrice contestant Madame [N] [L] [P] née le 28 Septembre 1992 à [Localité 30] [Adresse 13] [Localité 4] représentée par Me David AYELE, avocat au barreau de MONTLUCON CRÉANCIERS : SIP [Localité 29] [Adresse 34] [Adresse 23] [Localité 3] non comparante, ni représentée Société [36] [Adresse 33] [Adresse 9] [Localité 14] non comparante, ni représentée Société [25] chez [27] Service Surendettement [Adresse 8] [Localité 11] non comparante, ni représentée [Adresse 19] Service surendettement [Adresse 6] [Localité 12] représentée par Me Joseph ROUDILLON, avocat au barreau de MONTLUCON Société [16] [Adresse 20] Autorisation 328234 [Localité 1] non comparante, ni représentée Société [32] Chez [28] [Adresse 8] [Localité 11] non comparante, ni représentée SGC [Localité 29] [Adresse 34] [Adresse 24] [Localité 3] non comparante, ni représentée Société [18] CONTENTIEUX - [Adresse 26] [Adresse 10] [Localité 15] non comparante, ni représentée DÉBATS L’affaire appelée à l'audience du 11 mars 2025, Chloé FLEURENT, juge des contentieux de la protection conformément à l’article L.121-3 du code de l’organisation judiciaire, assisté de Christine LAPLAUD, Greffier, en présence de [U] [S], auditrice de justice et [J] [D], greffier stagiaire, après avoir entendu le conseil de la débitrice contestant et le conseil du créancier [Adresse 19] en leurs conclusions, explications et plaidoiries, a avisé les parties à l’issue des débats que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 13 MAI 2025 FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS Par déclaration en date du 5 juin 2024, Madame [N], [L] [P] a déposé un dossier auprès de la [17] en vue de bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement. Dans sa séance du 21 août 2024, la Commission a déclaré sa demande irrecevable. Cette décision a été notifiée à la débitrice par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le 27 août 2024. Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 3 octobre 2024 et réceptionnée le 7 octobre 2024, Madame [N] [P] a formé un recours contre cette décision. Par courrier enregistré au greffe le 15 octobre 2024, la Commission a saisi le tribunal. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience 11 mars 2025, date à laquelle le dossier a été retenu et mis en délibéré à ce jour. À l’audience, Madame [N] [L] [P] était représentée. Elle expose que sa situation est dramatique. Elle rappelle qu’elle a perdu son emploi, perçoit le RSA depuis 2019 et a un enfant en bas âge. Elle explique avoir un problème de réception des courriers et soutient que ce problème ne lui est pas imputable. Elle soutient que déposer plusieurs dossiers de surendettement n’est pas synonyme de mauvaise foi. Elle ajoute que la commission n’a pas pris en compte l’ensemble des éléments composant sa situation. Le [Adresse 22], représenté par Maître ROUDILLON, s’interroge sur la recevabilité du recours. Dans le cas où le recours serait déclaré recevable, il fait remarquer que le [21] est le principal créancier de Madame [P]. Il fait observer que le prêt immobilier est impayé depuis octobre 2020 et constate que Madame [P] habite le bien sans en payer les mensualités depuis 4 ans. Il rappelle qu’une procédure de saisie immobilière est pendante devant le juge de l’exécution. Il fait valoir que la Commission de surendettement a déclaré Madame [P] irrecevable à la procédure de surendettement non pas parce qu’elle a déposé plusieurs dossiers de surendettement mais parce qu’elle ne coopère pas et qu’elle n’a pas répondu au plan proposé et accepté par les créanciers. Il s’en remet à droit. Le [35] [Localité 29] a écrit le 17 février 2025 indiquant qu’il n’assisterait pas à l’audience du 11 mars 2025 et rappelant que Madame [P] était redevable à son égard de la somme de 530 € au titre de la taxe foncière 2023. Le service de gestion comptable de [Localité 29] a également écrit et adressé la situation du compte de Madame [P] laquelle laisse apparaître une dette d’un montant de 2 371,03 €. Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. Ils n’ont fait connaître aucune observation. MOTIFS DE LA DÉCISION ➣ Sur la recevabilité du recours Aux termes des articles R.722-1 et R.722-4 du Code de la Consommation, la commission examine la recevabilité de la demande par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En cas d’irrecevabilité, la décision est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours, et est signée par ce dernier. L’article R.712-18 du Code de la consommation précise que la date de la notification est celle de la signature de l’avis de réception. Il prévoit toutefois que lorsque l’avis de réception n’a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d’un pouvoir à cet effet, la date de la notification est celle de la présentation de la lettre recommandée. En l’espèce, la décision d’irrecevabilité a été notifiée le 27 août 2024 à Madame [P]. Cette dernière a formé un recours contre cette décision par lettre recommandée expédiée le 3 octobre 2024, soit bien au-delà du délai de 15 jours. Il y a lieu donc de constater que son recours a été formé hors délai. Par conséquent, son recours est irrecevable. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort, susceptible de pourvoi ; DÉCLARE irrecevable le recours exercé par Madame [N] [L] [P] ; DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe conformément à l’article R 713-11 du code de la consommation par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à la débitrice et aux créanciers, et que la [17] en sera informée par lettre simple ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. Le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier. 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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation R713-11, code de la consommation R722-4, code de la consommation R712-18, code de la consommation R722-1, code de l'organisation judiciaire L121-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2025-06-04T18:24:00.447Z.