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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Montluçon, CIVIL CONTENTIEUX EX T.I, 13 mai 2025, n° 24/01294

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS 

Par déclaration en date du 30 juillet 2024, Monsieur [H] [J] [L] a déposé un dossier auprès de la [12] en vue de bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement. 

Dans sa séance du 18 septembre 2024, la Commission a déclaré sa demande recevable. 

Cette décision a été notifiée au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et notamment à l’OFFICE [20], le 23 septembre 2024. 

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 2 octobre 2024, l’OFFICE [20] a formé un recours contre cette décision. 

Par courrier enregistré au greffe le 14 octobre 2024, la Commission a saisi le tribunal. 

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 11 mars 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue, plaidée et mise en délibéré à ce jour. 

À cette audience, la représentante de l’OFFICE [20] a repris l’argumentation développée dans son courrier de contestation et demande que le dossier de Monsieur [H] [J] [L] soit déclaré irrecevable à bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers en raison de la mauvaise foi de ce dernier. Elle expose que Monsieur [H] [J] [L] a une connaissance approfondie de la procédure de surendettement pour avoir déjà déposé 3 dossiers de surendettement en 5 ans alors pourtant que cette procédure doit rester exceptionnelle. De plus, elle constate que Monsieur [H] [J] [L] n’a pas repris le paiement de ses loyers et charges après la recevabilité de son dossier et n’a pas demandé de changement de logement alors qu’elle affirme que son logement actuel n’est adapté ni à sa structure familiale ni à ses ressources. Elle considère donc que Monsieur [L] structure délibérement son surendettement.

Monsieur [H] [L] fait valoir qu’il est en invalidité avec interdiction de travailler à vie. Il précise vivre avec son fils de 20 ans qui devrait prochainement percevoir le chômage. Il indique que sa fille de 18 ans vient le week-end uniquement ainsi que deux enfants non reconnus également. Il indique avoir des problèmes de santé mais que son logement est situé à proximité de l’infirmière qui effectue ses perfusions, ce qui est pratique même s’il affirme qu’avec sa santé, cela devient compliqué d’entretenir le terrain. Il expose également avoir dû débourser la somme de 400 € pour l’opération de sa vieille chienne et pour rembourser les dommages causés par son chien à un chat. Il fait, par ailleurs, savoir que son état de surendettement et les deux effacements précédents de ses dettes ont leur cause dans sa maladie. Il soutient enfin qu’il ne déposera pas de quatrième dossier de surendettement car son budget est désormais à l’équilibre. 

Le service de gestion comptable [Localité 19] [21] a écrit le 7 mars 2025 pour faire valoir sa créance d’un montant de 1.891,15 €.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 

➣ Sur la recevabilité du recours 

Aux termes des articles R.722-1 et R.722-4 du Code de la Consommation, la commission examine la recevabilité de la demande par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
En cas d’irrecevabilité, la décision est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours, et est signée par ce dernier.

L’article R.712-18 du Code de la consommation précise que la date de la notification est celle de la signature de l’avis de réception. Il prévoit toutefois que lorsque l’avis de réception n’a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d’un pouvoir à cet effet, la date de la notification est celle de la présentation de la lettre recommandée.

En l’espèce, l’OFFICE [Adresse 16] a formé une contestation par courrier reçu le 2 octobre 2024 , soit dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision de recevabilité intervenue le 23 septembre 2024. 

Par conséquent, il y a lieu de constater que son recours est recevable


➣ Sur le bien-fondé du recours

En application de l’article L711-1 alinéa 1er du code de la consommation : “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi”.

* sur la bonne foi

Il résulte de ce texte que la bonne foi du débiteur constitue une condition de recevabilité pour bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.

La bonne foi se présume et porte sur le comportement du débiteur tant à l’égard de ses créanciers lors de la souscription de ses engagements qu’à l’égard de la commission lors du dépôt du dossier et du traitement de sa situation de surendettement. 

Pour apprécier la bonne foi, doivent être prises en compte les déclarations effectuées par l’emprunteur sur sa situation professionnelle, ses ressources, ses actifs, les emprunts déjà souscrits et l’état des règlements effectués ainsi que les autres crédits sollicités.

Il y a lieu de rechercher chez le débiteur, l’élément intentionnel ressortissant de la connaissance qu’il pouvait avoir du processus de surendettement et de sa volonté non de l’arrêter mais au contraire de l’aggraver, en sachant qu’il ne pourrait faire face à ses engagements.

La notion de bonne foi est évolutive, ainsi le juge apprécie souverainement l’absence de bonne foi du débiteur au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jou où il statue. Cette notion ne saurait faire l’objet d’une détermination contractuelle et au contraire, la conduite du débiteur ne peut être qu’appréciée in concreto, au vu des éléments soumis au juge

Par ailleurs, il est exigé que les faits constitutifs de la mauvaise foi soient en rapport direct avec la situation de surendettement du débiteur.

La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. 



Il ressort du relevé de gestion produit par le bailleur social que la dette de Monsieur [L] au titre de sa dette locative s’élève à la somme de 4 120,43 € et que ses deux derniers loyers ne sont pas payés. Ainsi Monsieur [H] [L] ne respecte son obligation de régler ses charges courantes.

Il ressort également que Monsieur [H] [L] n’a pas pris les mesures nécessaires pour éviter de créer une nouvelle situation de surendettement. Il continue à vivre dans un pavillon T4 avec garage et jardin alors qu’il reconnait lui même que ce logement n’est adapté ni à sa composition familiale ni à son état de santé.

Par ailleurs, il a indiqué lors de l’audience que son fils a toujours habité avec lui et qu’il allait percevoir le chômage. Or lors du dépôt de son dossier, il n’a déclaré aucune personne à charge ni aucune ressource supplémentaire. 

Qu’en procédant de la sorte, en s’abstenant de prendre les mesures nécessaires pour diminuer le montant de son loyer, en ne déclarant pas les revenus de son fils habitant avec lui et en laissant une nouvelle dette locative se créer pour parvenir à un arriéré locatif total de 4120,43 € auprès de [Localité 19] [15] alors qu’il est aidé dans la gestion de son budget, qu’il perçoit une pension d’invalidité et l’AAH et a déjà bénéficié de deux effacements de dettes, Monsieur [H] [J] [L] a ainsi intentionnellement aggravé sa situation et s’est volontairement soustrait à ses obligations.

Au vu de ce qui précède, Monsieur [H] [J] [L] apparaît manifestement comme un débiteur de mauvaise foi.

Il convient donc d’infirmer la décision de la commission de surendettement des particuliers de l’[Localité 11] du 18 septembre 2024 et de déclarer Monsieur [H] [J] [L] irrecevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort susceptible de pourvoi ; 

DÉCLARE recevable en la forme et bien fondé le recours formé par L’OFFICE [20] 

DIT que Monsieur [H] [J] [L] n’est pas un débiteur de bonne foi au sens de l’article L. 711-1 du code de la consommation :

INFIRME la décision du 18 septembre 2024 rendue par la [12] ;

DÉCLARE Monsieur [H] [J] [L] irrecevable à bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ;

DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe conformément à l’article R 713-11 du code de la consommation par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au débiteur et aux créanciers, et que la [12] en sera informée par lettre simple ;

LAISSE les dépens éventuels à la charge du Trésor public ;

Le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.

Le Greffier, le Juge des contentieux de la protection,

 Christine LAPLAUD Chloé FLEURENT
Texte intégral
page / 

TRIBUNAL JUDICIAIRE 
de [Localité 19]
[Adresse 5]
[Localité 2]

☎ :[XXXXXXXX04]


R.G N° N° RG 24/01294 - N° Portalis DBWM-W-B7I-CNRH

SURENDETTEMENT

MINUTE N°25/00049


JUGEMENT 


DU : 13 Mai 2025


[14]

C/

[H] [J] [L], 
[18]
EDF SERVICE CLIENT
SGC [Localité 19]



Le : 
copie certifiée conforme délivrée à :
Commission de surendettement



notification par LRAR à : 
[14]
[H] [J] [L], 
[18]
EDF SERVICE CLIENT
SGC [Localité 19]








JUGEMENT




Le 13 Mai 2025, au siège du Tribunal, sous la Présidence de Chloé FLEURENT, Juge des contentieux de la protection, assistée de Christine LAPLAUD, Greffier ;

Après débats à l'audience du 11 mars 2025, le jugement suivant a été mis à disposition :


DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDERESSE : créancier contestant

[14]
[Adresse 7]
[Localité 1]

représenté par Madame [C] [M], munie d'un pouvoir


DÉBITEUR : 

Monsieur [H] [J] [L]
né le 22 Mars 1982 à [Localité 23]
[Adresse 10]
[Localité 1]

comparant


CRÉANCIERS :

[18]
[Adresse 24]
[Localité 9]

non comparante, ni représentée

EDF SERVICE CLIENT
chez [17]
Service Surendettement
[Adresse 6]
[Localité 8]

non comparante, ni représentée

SGC [Localité 19]
[Adresse 22]
[Adresse 13]
[Localité 3]

non comparante, ni représentée 


DÉBATS

L’affaire appelée à l'audience du 11 mars 2025, Chloé FLEURENT, juge des contentieux de la protection conformément à l’article L.121-3 du code de l’organisation judiciaire, assisté de Christine LAPLAUD, Greffier, après avoir entendu le représentant du créancier contestant et le débiteur en leurs demandes et explications, a avisé les parties à l’issue des débats que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 13 MAI 2025


FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS 

Par déclaration en date du 30 juillet 2024, Monsieur [H] [J] [L] a déposé un dossier auprès de la [12] en vue de bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement. 

Dans sa séance du 18 septembre 2024, la Commission a déclaré sa demande recevable. 

Cette décision a été notifiée au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et notamment à l’OFFICE [20], le 23 septembre 2024. 

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 2 octobre 2024, l’OFFICE [20] a formé un recours contre cette décision. 

Par courrier enregistré au greffe le 14 octobre 2024, la Commission a saisi le tribunal. 

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 11 mars 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue, plaidée et mise en délibéré à ce jour. 

À cette audience, la représentante de l’OFFICE [20] a repris l’argumentation développée dans son courrier de contestation et demande que le dossier de Monsieur [H] [J] [L] soit déclaré irrecevable à bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers en raison de la mauvaise foi de ce dernier. Elle expose que Monsieur [H] [J] [L] a une connaissance approfondie de la procédure de surendettement pour avoir déjà déposé 3 dossiers de surendettement en 5 ans alors pourtant que cette procédure doit rester exceptionnelle. De plus, elle constate que Monsieur [H] [J] [L] n’a pas repris le paiement de ses loyers et charges après la recevabilité de son dossier et n’a pas demandé de changement de logement alors qu’elle affirme que son logement actuel n’est adapté ni à sa structure familiale ni à ses ressources. Elle considère donc que Monsieur [L] structure délibérement son surendettement.

Monsieur [H] [L] fait valoir qu’il est en invalidité avec interdiction de travailler à vie. Il précise vivre avec son fils de 20 ans qui devrait prochainement percevoir le chômage. Il indique que sa fille de 18 ans vient le week-end uniquement ainsi que deux enfants non reconnus également. Il indique avoir des problèmes de santé mais que son logement est situé à proximité de l’infirmière qui effectue ses perfusions, ce qui est pratique même s’il affirme qu’avec sa santé, cela devient compliqué d’entretenir le terrain. Il expose également avoir dû débourser la somme de 400 € pour l’opération de sa vieille chienne et pour rembourser les dommages causés par son chien à un chat. Il fait, par ailleurs, savoir que son état de surendettement et les deux effacements précédents de ses dettes ont leur cause dans sa maladie. Il soutient enfin qu’il ne déposera pas de quatrième dossier de surendettement car son budget est désormais à l’équilibre. 

Le service de gestion comptable [Localité 19] [21] a écrit le 7 mars 2025 pour faire valoir sa créance d’un montant de 1.891,15 €. 






MOTIFS DE LA DÉCISION 

➣ Sur la recevabilité du recours 

Aux termes des articles R.722-1 et R.722-4 du Code de la Consommation, la commission examine la recevabilité de la demande par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
En cas d’irrecevabilité, la décision est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours, et est signée par ce dernier.

L’article R.712-18 du Code de la consommation précise que la date de la notification est celle de la signature de l’avis de réception. Il prévoit toutefois que lorsque l’avis de réception n’a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d’un pouvoir à cet effet, la date de la notification est celle de la présentation de la lettre recommandée.

En l’espèce, l’OFFICE [Adresse 16] a formé une contestation par courrier reçu le 2 octobre 2024 , soit dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision de recevabilité intervenue le 23 septembre 2024. 

Par conséquent, il y a lieu de constater que son recours est recevable


➣ Sur le bien-fondé du recours

En application de l’article L711-1 alinéa 1er du code de la consommation : “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi”.

* sur la bonne foi

Il résulte de ce texte que la bonne foi du débiteur constitue une condition de recevabilité pour bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.

La bonne foi se présume et porte sur le comportement du débiteur tant à l’égard de ses créanciers lors de la souscription de ses engagements qu’à l’égard de la commission lors du dépôt du dossier et du traitement de sa situation de surendettement. 

Pour apprécier la bonne foi, doivent être prises en compte les déclarations effectuées par l’emprunteur sur sa situation professionnelle, ses ressources, ses actifs, les emprunts déjà souscrits et l’état des règlements effectués ainsi que les autres crédits sollicités.

Il y a lieu de rechercher chez le débiteur, l’élément intentionnel ressortissant de la connaissance qu’il pouvait avoir du processus de surendettement et de sa volonté non de l’arrêter mais au contraire de l’aggraver, en sachant qu’il ne pourrait faire face à ses engagements.

La notion de bonne foi est évolutive, ainsi le juge apprécie souverainement l’absence de bonne foi du débiteur au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jou où il statue. Cette notion ne saurait faire l’objet d’une détermination contractuelle et au contraire, la conduite du débiteur ne peut être qu’appréciée in concreto, au vu des éléments soumis au juge

Par ailleurs, il est exigé que les faits constitutifs de la mauvaise foi soient en rapport direct avec la situation de surendettement du débiteur.

La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. 



Il ressort du relevé de gestion produit par le bailleur social que la dette de Monsieur [L] au titre de sa dette locative s’élève à la somme de 4 120,43 € et que ses deux derniers loyers ne sont pas payés. Ainsi Monsieur [H] [L] ne respecte son obligation de régler ses charges courantes.

Il ressort également que Monsieur [H] [L] n’a pas pris les mesures nécessaires pour éviter de créer une nouvelle situation de surendettement. Il continue à vivre dans un pavillon T4 avec garage et jardin alors qu’il reconnait lui même que ce logement n’est adapté ni à sa composition familiale ni à son état de santé.

Par ailleurs, il a indiqué lors de l’audience que son fils a toujours habité avec lui et qu’il allait percevoir le chômage. Or lors du dépôt de son dossier, il n’a déclaré aucune personne à charge ni aucune ressource supplémentaire. 

Qu’en procédant de la sorte, en s’abstenant de prendre les mesures nécessaires pour diminuer le montant de son loyer, en ne déclarant pas les revenus de son fils habitant avec lui et en laissant une nouvelle dette locative se créer pour parvenir à un arriéré locatif total de 4120,43 € auprès de [Localité 19] [15] alors qu’il est aidé dans la gestion de son budget, qu’il perçoit une pension d’invalidité et l’AAH et a déjà bénéficié de deux effacements de dettes, Monsieur [H] [J] [L] a ainsi intentionnellement aggravé sa situation et s’est volontairement soustrait à ses obligations.

Au vu de ce qui précède, Monsieur [H] [J] [L] apparaît manifestement comme un débiteur de mauvaise foi.

Il convient donc d’infirmer la décision de la commission de surendettement des particuliers de l’[Localité 11] du 18 septembre 2024 et de déclarer Monsieur [H] [J] [L] irrecevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers. 


PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort susceptible de pourvoi ; 

DÉCLARE recevable en la forme et bien fondé le recours formé par L’OFFICE [20] 

DIT que Monsieur [H] [J] [L] n’est pas un débiteur de bonne foi au sens de l’article L. 711-1 du code de la consommation :

INFIRME la décision du 18 septembre 2024 rendue par la [12] ;

DÉCLARE Monsieur [H] [J] [L] irrecevable à bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ;

DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe conformément à l’article R 713-11 du code de la consommation par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au débiteur et aux créanciers, et que la [12] en sera informée par lettre simple ;

LAISSE les dépens éventuels à la charge du Trésor public ;

Le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.

Le Greffier, le Juge des contentieux de la protection,

 Christine LAPLAUD Chloé FLEURENT

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Mise à jour de la source le 2025-06-04T18:24:01.040Z.