Tribunal judiciaire de Toulouse, MURET SURENDETTEMENT, 10 juillet 2026, n° 26/00019
Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS Madame [B] [Y] a déposé un dossier de surendettement le 3 octobre 2025. Ce dossier a été déclaré recevable par décision de la Commission de Surendettement des Particuliers de la Haute Garonne du 22 janvier 2026, notifiée à la SARL [2] le 5 février 2026. La SARL [2] a contesté cette décision de recevabilité, par lettre recommandée avec avis de réception, reçue au Secrétariat de la Commission de Surendettement le 20 février 2026. Le dossier a été transmis au Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 2] le 2 mars 2026 et les parties ont été convoquées à l'audience du 12 mai 2026 par les soins du Greffe, par courrier avec accusé de réception. La SARL [2] était représentée par son conseil. Elle soulevait la mauvaise foi de Madame [B] [Y]. Cette dernière avait détourné une somme de plus de 27 000€, en tant que comptable de la société entre janvier 2021 et janvier 2024. Elle avait été licenciée pour faute grave. Elle avait reconnu les faits et a été condamnée en audience de reconnaissance de culpabilité le 6 janvier 2025, avec une condamnation de rembourser les préjudices financier et moral de son employeur. Cette dette est la principale de celle déclarée dans le cadre de la procédure de surendettement. Le créancier met en exergue qu'aucun paiement même partiel n'avait été versé de manière volontaire par Madame [B] [Y]. Des saisies avaient été engagées pour recouvrer cette somme. La SARL [2] demandait en conséquence de constater la mauvaise foi de Madame [B] [Y], qui a déposé un dossier de surendettement à la suite de cette condamnation, et de déclarer irrecevable celui-ci à la procédure de surendettement. Madame [B] [Y] comparaissait, assistée de son conseil. Elle faisait valoir sa bonne foi, en insistant sur la fait que sa demande à bénéficier de la procédure de surendettement, avait pour finalité d'obtenir un échéancier afin d'honorer sa dette. Les autres créanciers déclarés auprès de la commission, ne comparaissaient pas et ne faisaient parvenir aucun élément. Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 10 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION I. SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS : Aux termes de l'article R.722-1 du code de la consommation, "la commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La décision d'irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission (...)". La décision de recevabilité a été notifiée à la SARL [2] par lettre recommandée avec avis de réception, distribuée le 5 février 2026. Son recours exercé au Secrétariat de la Commission de Surendettement des Particuliers de la Haute Garonne par lettre recommandée avec avis de réception, reçue le 20 février 2026, soit dans le délai de quinze jours, sera donc déclaré recevable. III. SUR LE BIEN-FONDE DU RECOURS : Aux termes de l'article L.711-1 du code de la consommation, "Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir (...)". * sur la bonne foi : La bonne foi désigne la croyance juste pour une personne d'agir en conformité avec le droit et sans léser les droits d'autrui. Inversement, la mauvaise foi, c'est la conscience de créer ou d'aggraver son endettement en fraude des droits de ses créanciers. En application de l'article 2274 du code civil, "La bonne foi est toujours présumée et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver." La mauvaise foi doit s'apprécier, en outre, tant au regard des circonstances dans lesquelles l'endettement s'est constitué et du comportement du débiteur vis-à-vis de ses créanciers qu'au regard de son comportement à l'ouverture et au cours de la procédure de surendettement. Le juge peut et même doit actualiser une dette locative tout au long de la procédure de sorte que, le cas échéant, il doit également pouvoir apprécier le comportement du débiteur dans la poursuite du processus d'endettement lequel ne relève pas des causes limitatives de déchéance telles qu'énumérées à l'article L. 761-1 du code de la consommation. Pour être caractérisée, la mauvaise foi suppose la preuve d'un élément intentionnel chez le débiteur de créer ou d'aggraver consciemment sa situation de surendettement ou d'essayer d'échapper à ses engagements en fraude des droits de ses créanciers. La mauvaise foi peut aussi être retenue lorsque la preuve est rapportée d'une inconséquence assimilable à une faute. En revanche, une simple erreur, négligence ou légèreté blâmable sont des comportements insuffisants pour retenir la mauvaise foi. Enfin, la mauvaise foi doit être en rapport direct avec la situation de surendettement. Dans le cadre de loyer impayé, le constat matériel de l'augmentation de loyers impayés depuis le dépôt du dossier de surendettement est insuffisant pour rejeter la bonne foi. Il est nécessaire d'apporter des éléments complémentaires attestant de l'intention volontaire du locataire d'être négligent dans les démarches entreprises afin d'honorer sa dette locative et d'utiliser la procédure de surendettement aux fins d'obtenir l'effacement de sa dette locative. En l'espèce, il est constant que Madame [B] [Y] a été condamnée en audience de reconnaissance de culpabilité le 6 janvier 2025, pour des faits de détournements de fonds à son profit. Il est par ailleurs constant que depuis cette condamnation, Madame [B] [Y] n'a jamais engagé de versement auprès de son ancien employeur, pour honorer sa dette. Cette dette est la principale déclarée dans le cadre de la procédure de surendettement. En conséquence, l'endettement de Madame [B] [Y] est uniquement composé de cette condamnation. Celle-ci résulte d'un acte volontaire et délibéré de la débitrice de porter préjudice à son créancier. Enfin, il est constant que depuis sa condamnation, elle n'a fait preuve de bonne foi dans le remboursement de cette dette, n'engageant aucun versement volontaire. Ces éléments produits sont suffisants à caractériser la mauvaise foi de Madame [B] [Y]. Le présent jugement est immédiatement exécutoire, en application de l'article R.713-10 du code de la consommation et en raison de l'absence de toute voie de recours suspensive d'exécution.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et susceptible de pourvoi, DECLARE recevable le recours formé par la SARL [2] contre la décision de recevabilité de la Commission de Surendettement des Particuliers de Haute Garonne du 22 janvier 2026 au bénéfice de Madame [B] [Y] ; DECLARE Madame [B] [Y] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ; LAISSE à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés ; RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire ; DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec avis de réception, ainsi qu'à la Commission de Surendettement des Particuliers de la Haute Garonne par lettre simple ; Le Greffier La Vice Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE MURET [Adresse 1] [Localité 1] ☎ : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 1] Référence à Rappeler dans toute correspondance Service Surendettement et PRP N° RG 26/00019 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U7YO JUGEMENT Minute : 26/00310 Du : 10 Juillet 2026 Dossier BDF N° Aucune [V] [A] C/ S.A. [1] JUGEMENT Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Muret le 10 Juillet 2026 ; Par Madame Sylvie JOUANDET,Vice Présidente du Tribunal Judiciaire de TOULOUSE en charge du Tribunal de Proximité de MURET, Juge des contentieux de la protection, compétente en matière de mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et des procédures de rétablissement personnel, assisté(e) de M. Dominique ROZES, greffier ; Après débats à l'audience publique du 12 Mai 2026, a rendu le jugement suivant, conformément à l’article 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été avisées préalablement ; ENTRE : DEMANDEUR(S) : Aucune [V] [A], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté ET : DÉFENDEUR(S) : S.A. [1], demeurant DEPARTEMENT JURIDIQUE ET CONTENTIEUX - [Adresse 3] non comparante, ni représentée RAPPEL DES FAITS Madame [B] [Y] a déposé un dossier de surendettement le 3 octobre 2025. Ce dossier a été déclaré recevable par décision de la Commission de Surendettement des Particuliers de la Haute Garonne du 22 janvier 2026, notifiée à la SARL [2] le 5 février 2026. La SARL [2] a contesté cette décision de recevabilité, par lettre recommandée avec avis de réception, reçue au Secrétariat de la Commission de Surendettement le 20 février 2026. Le dossier a été transmis au Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 2] le 2 mars 2026 et les parties ont été convoquées à l'audience du 12 mai 2026 par les soins du Greffe, par courrier avec accusé de réception. La SARL [2] était représentée par son conseil. Elle soulevait la mauvaise foi de Madame [B] [Y]. Cette dernière avait détourné une somme de plus de 27 000€, en tant que comptable de la société entre janvier 2021 et janvier 2024. Elle avait été licenciée pour faute grave. Elle avait reconnu les faits et a été condamnée en audience de reconnaissance de culpabilité le 6 janvier 2025, avec une condamnation de rembourser les préjudices financier et moral de son employeur. Cette dette est la principale de celle déclarée dans le cadre de la procédure de surendettement. Le créancier met en exergue qu'aucun paiement même partiel n'avait été versé de manière volontaire par Madame [B] [Y]. Des saisies avaient été engagées pour recouvrer cette somme. La SARL [2] demandait en conséquence de constater la mauvaise foi de Madame [B] [Y], qui a déposé un dossier de surendettement à la suite de cette condamnation, et de déclarer irrecevable celui-ci à la procédure de surendettement. Madame [B] [Y] comparaissait, assistée de son conseil. Elle faisait valoir sa bonne foi, en insistant sur la fait que sa demande à bénéficier de la procédure de surendettement, avait pour finalité d'obtenir un échéancier afin d'honorer sa dette. Les autres créanciers déclarés auprès de la commission, ne comparaissaient pas et ne faisaient parvenir aucun élément. Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 10 juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION I. SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS : Aux termes de l'article R.722-1 du code de la consommation, "la commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La décision d'irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission (...)". La décision de recevabilité a été notifiée à la SARL [2] par lettre recommandée avec avis de réception, distribuée le 5 février 2026. Son recours exercé au Secrétariat de la Commission de Surendettement des Particuliers de la Haute Garonne par lettre recommandée avec avis de réception, reçue le 20 février 2026, soit dans le délai de quinze jours, sera donc déclaré recevable. III. SUR LE BIEN-FONDE DU RECOURS : Aux termes de l'article L.711-1 du code de la consommation, "Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir (...)". * sur la bonne foi : La bonne foi désigne la croyance juste pour une personne d'agir en conformité avec le droit et sans léser les droits d'autrui. Inversement, la mauvaise foi, c'est la conscience de créer ou d'aggraver son endettement en fraude des droits de ses créanciers. En application de l'article 2274 du code civil, "La bonne foi est toujours présumée et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver." La mauvaise foi doit s'apprécier, en outre, tant au regard des circonstances dans lesquelles l'endettement s'est constitué et du comportement du débiteur vis-à-vis de ses créanciers qu'au regard de son comportement à l'ouverture et au cours de la procédure de surendettement. Le juge peut et même doit actualiser une dette locative tout au long de la procédure de sorte que, le cas échéant, il doit également pouvoir apprécier le comportement du débiteur dans la poursuite du processus d'endettement lequel ne relève pas des causes limitatives de déchéance telles qu'énumérées à l'article L. 761-1 du code de la consommation. Pour être caractérisée, la mauvaise foi suppose la preuve d'un élément intentionnel chez le débiteur de créer ou d'aggraver consciemment sa situation de surendettement ou d'essayer d'échapper à ses engagements en fraude des droits de ses créanciers. La mauvaise foi peut aussi être retenue lorsque la preuve est rapportée d'une inconséquence assimilable à une faute. En revanche, une simple erreur, négligence ou légèreté blâmable sont des comportements insuffisants pour retenir la mauvaise foi. Enfin, la mauvaise foi doit être en rapport direct avec la situation de surendettement. Dans le cadre de loyer impayé, le constat matériel de l'augmentation de loyers impayés depuis le dépôt du dossier de surendettement est insuffisant pour rejeter la bonne foi. Il est nécessaire d'apporter des éléments complémentaires attestant de l'intention volontaire du locataire d'être négligent dans les démarches entreprises afin d'honorer sa dette locative et d'utiliser la procédure de surendettement aux fins d'obtenir l'effacement de sa dette locative. En l'espèce, il est constant que Madame [B] [Y] a été condamnée en audience de reconnaissance de culpabilité le 6 janvier 2025, pour des faits de détournements de fonds à son profit. Il est par ailleurs constant que depuis cette condamnation, Madame [B] [Y] n'a jamais engagé de versement auprès de son ancien employeur, pour honorer sa dette. Cette dette est la principale déclarée dans le cadre de la procédure de surendettement. En conséquence, l'endettement de Madame [B] [Y] est uniquement composé de cette condamnation. Celle-ci résulte d'un acte volontaire et délibéré de la débitrice de porter préjudice à son créancier. Enfin, il est constant que depuis sa condamnation, elle n'a fait preuve de bonne foi dans le remboursement de cette dette, n'engageant aucun versement volontaire. Ces éléments produits sont suffisants à caractériser la mauvaise foi de Madame [B] [Y]. Le présent jugement est immédiatement exécutoire, en application de l'article R.713-10 du code de la consommation et en raison de l'absence de toute voie de recours suspensive d'exécution. PAR CES MOTIFS, Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et susceptible de pourvoi, DECLARE recevable le recours formé par la SARL [2] contre la décision de recevabilité de la Commission de Surendettement des Particuliers de Haute Garonne du 22 janvier 2026 au bénéfice de Madame [B] [Y] ; DECLARE Madame [B] [Y] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ; LAISSE à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés ; RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire ; DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec avis de réception, ainsi qu'à la Commission de Surendettement des Particuliers de la Haute Garonne par lettre simple ; Le Greffier La Vice Présidente
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Mise à jour de la source le 2026-07-31T06:50:04.432Z.