Tribunal judiciaire de Versailles, TPX SGL SUREND CTX, 20 juillet 2026, n° 26/00009
Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS Madame [X] [M] a déposé un dossier de surendettement le 28 octobre 2025. Ce dossier a été déclaré recevable par décision de la Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines du 22 décembre 2025. Monsieur [L] [V] a entrepris de contester cette décision de recevabilité, par lettre recommandée avec avis de réception, datée du 13 janvier 2026 et enregistrée au Secrétariat de la Commission de Surendettement le 23 janvier 2026. Le dossier a été transmis au Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 2], le 29 janvier 2026, et les parties ont été convoquées à l'audience du 22 mai 2026 par les soins du Greffe. Le dossier déposé le 28 octobre 2025 est le troisième dossier de surendettement déposé par Madame [M]. Le premier dossier de surendettement, déposé le 26 janvier 2023, a été déclaré recevable par la Commission de Surendettement le 6 mars 2023. Toutefois, suite au recours exercé par Monsieur [L] [V] contre la décision de recevabilité de la Commission de Surendettement du 6 mars 2023, par jugement en date du 16 août 2023 du Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 3], Madame [M] a été déclarée irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers. Le deuxième dossier de surendettement, déposé le 13 janvier 2025, a été déclaré recevable par la Commission de Surendettement le 3 mars 2025. Toutefois, suite au recours exercé par Monsieur [L] [V] contre la décision de recevabilité de la Commission de Surendettement du 3 mars 2025, par jugement en date du 9 septembre 2025 du Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 3], Madame [M] a de nouveau été déclarée irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers. Madame [M] a donc déposé deux dossiers de surendettement au cours de l’année 2025, le second l’ayant été moins de deux mois après le jugement du 9 septembre 2025. A l’audience du 22 mai 2026, Monsieur [L] [V] a été représenté par son Conseil. Monsieur [L] [V] a fait valoir que Madame [M] a redéposé un dossier de surendettement immédiatement après le jugement du 9 septembre 2025 qui l’avait déclarée irrecevable à la procédure de surendettement alors qu’aucun élément nouveau n’est intervenu dans la situation de Madame [M]. Monsieur [V] a ajouté que Madame [M], comme elle l’avait fait lors du précédent dossier de surendettement, n’a déclaré sa dette au titre de la contribution à l’éducation et à l’entretien qu’elle lui doit pour leur fille [W] qu’à hauteur de 508 € alors que le jugement du 9 septembre 2025 avait constaté qu’elle était de 5 738,32 € en mai 2025, et que désormais cette dette atteint 8 175 € au 6 juin 2026, Madame [M] ayant continué à ne pas payer la contribution à l’éducation et à l’entretien de leur fille de 203,07 € par mois après révision qu’elle lui doit en vertu du jugement du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Versailles en date du 23 mai 2023. Monsieur [V] a précisé qu’il a fait citer Madame [M] devant le Tribunal Correctionnel de Versailles pour abandon de famille, qu’une audience devait se tenir, mais qu’elle a été reportée en raison de la grève des avocats et qu’une audience est prévue devant le Juge aux Affaires Familiales le 15 juin 2026. Pour Monsieur [V], Madame [M] organise son insolvabilité, alors qu’elle dispose de diplômes qui lui permettraient d’avoir une bonne situation, pour ne pas avoir à lui payer la contribution à l’éducation et à l’entretien de leur fille n’acceptant pas que la garde de l’enfant ait été confiée au père, même si Madame [M] bénéficie d’un droit de visite élargi. Monsieur [V] a fait observer que Madame [M] peut d’autant plus ne pas travailleur qu’elle bénéficie du soutien financier de Monsieur [G]. Pour en justifier, Monsieur [V] a produit un rapport d’un enquêteur de droit privé, autorisé par le Conseil National des Activités Privées de Sécurité, conformément aux articles L 621-1 et suivants du code de la sécurité intérieure, d’où il ressort que Madame [M] utilise un véhicule de type FIAT 500 électrique, identique à celui de Monsieur [G], que le fils de Madame [M] est scolarisé dans un établissement privé de [Localité 4] dont les frais de scolarité sont compris entre 2 050 € et 2 950 € par an, que Madame [M] et son fils sont inscrits dans un club de sport privé dont les abonnements annuels sont de l’ordre de 2 000 € par an et que les comportements observés entre Madame [M], son fils et Monsieur [G] sont ceux d’une relation allant au-delà de la seule relation locataire/bailleur dont Madame [M] se prévaut. Monsieur [V] a indiqué que ce rapport a été communiqué à Madame [M]. Monsieur [V] a également souligné que Madame [M] finance les honoraires de ses avocats pour les nombreuses procédures devant le Juge aux Affaires Familiales qui représentent des montants importants sans bénéficier de l’aide juridictionnelle, ce qui suppose qu’elle est aidée pour le faire. Monsieur [V] a donc demandé que Madame [M] soit déclarée irrecevable à la procédure de surendettement et condamnée à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Madame [X] [M], [4], [2], Monsieur [Q] [M] et Monsieur [F] [M] n’ont été ni présents, ni représentés. Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 20 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION I. SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS : Aux termes de l'article R.722-1 du code de la consommation, "la commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La décision d'irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission (...)". En l’espèce, la décision de recevabilité a été notifiée à Monsieur [L] [V], par lettre recommandée avec avis de réception, distribuée le 6 janvier 2026. Monsieur [V] a formé son recours auprès du Secrétariat de la Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines par lettre recommandée avec avis de réception, envoyée le 16 janvier 2026, soit dans le délai de 15 jours prévu par l’article R 722-1 du code de la consommation. Il sera donc déclaré recevable. II. SUR LE BIEN-FONDE DU RECOURS : * Sur le montant des sommes dues par Madame [M] à Monsieur [V] au titre de la contribution à l’éducation et à l’entretien de leur enfant : L’article 1353 du code civil prévoit que “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.” Sur sa déclaration de surendettement déposée le 28 octobre 2025, Madame [M] n’a pas fait apparaître sa dette à l’égard de Monsieur [V]. Toutefois, elle figure dans l’état des créances transmis par la Commission de Surendettement pour le montant de 508 € qui était celui que Madame [M] prétendait uniquement devoir à Monsieur [V] lors de son précédent dossier de surendettement. Toutefois, après un débat contradictoire entre les parties, notamment sur les règlements que Madame [M] indiquait avoir effectués, puisqu’elle était présente à l’audience ayant précédé le jugement du 9 septembre 2025, le Juge des Contentieux de la Protection avait constaté que le montant de la dette de Madame [M] à l’égard de Monsieur [V] au titre de la contribution à l’éducation et à l’entretien de leur enfant était de 5 738,32 € en mai 2025. Le Juge des Contentieux de la Protection avait notamment relevé que le décompte de Madame [M] ne faisait pas apparaître les montants dus après la suspension de l’intermédiation de l’ARIPA, en raison de l’insuffisance des ressources de Madame [M], mais qu’elle n’en restait pas moins redevable à l’égard de Monsieur [V] et qu’ils devaient donc être inclus dans sa dette à son égard. Le Juge des Contentieux de la Protection avait d’ailleurs considéré que Madame [M] faisait preuve de mauvaise foi à prétendre l’ignorer. Dans le cadre de la présente instance, Monsieur [V] a produit un décompte faisant apparaître que Madame [M] n’a effectué aucun règlement depuis mai 2025 et lui doit la somme de 8 175,16 € mois de mai 2026 inclus. Ce décompte correspondant à une exacte application de la contribution à l’éducation et à l’entretien de leur fille mise à la charge de Madame [M] par le jugement du Juge aux Affaires Familiales du 23 mai 2025, Madame [M] est effectivement redevable à Monsieur [V] de la somme de 8 175,16 € mois de mai 2026 inclus. Il y a également lieu de relever que bien qu’elle estime ne pas avoir à régler de contribution à l’éducation et à l’entretien de leur fille à Monsieur [V] et met tout en oeuvre pour y échapper, y compris à son propre détriment puisqu’elle se maintient volontairement hors de l’emploi en compromettant sa vie professionnelle, Madame [M] a néanmoins fait apparaître cette contribution dans ses charges dans sa déclaration de surendettement. * sur la recevabilité de Madame [M] à la procédure de surendettement : Aux termes de l'article L.711-1 du code de la consommation "Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.". En application de l’article 2274 du code civil, “La bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi de la prouver.” La bonne foi désigne la croyance juste pour une personne d'agir en conformité avec le droit et sans léser les droits d'autrui. Inversement, la mauvaise foi, c'est la conscience de créer ou d'aggraver son endettement en fraude des droits de ses créanciers. La mauvaise foi est notamment caractérisée lorsque l’endettement a une origine frauduleuse ou a servi au financement de dépenses somptuaires et/ou lorsqu’il est recouru à l'organisation de son insolvabilité et/ou le recours à la procédure de surendettement pour être déchargé des dettes ainsi constituées. En l’espèce, Madame [M] a été jugée irrecevable à la procédure de surendettement à deux reprises par le Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 3] en raison de sa mauvaise foi. Dans le jugement du 16 août 2023, le Juge des Contentieux de la Protection avait considéré que cette mauvaise foi était caractérisée par le fait que Madame [M] s’était toujours démontré défaillante dans le paiement des sommes qu’elle devait à Monsieur [V], même lorsque sa situation financière lui permettait de le faire, qu’après avoir perdu son emploi à l’automne 2021, elle n’a justifié d’aucune recherche d’emploi, expliquant qu’elle préférait se consacrer à des activités militantes, alors qu’elle est diplômée d’une prestigieuse école de commerce lui permettant de rebondir si elle s’en donnait les moyens et que si la souscription d’un crédit à la consommaton de 32 000 € au moment où elle a perdu son emploi pouvait se concevoir compte tenu de son employabilité, l’exigence de la bonne foi aurait voulu qu’elle recherche un emploi afin de pouvoir en assumer le remboursement. Dans le jugement du 9 septembre 2025, le Juge des Contentieux de la Protection a considéré qu’en raison du différend qui l’oppose à Monsieur [V] à propos de la garde de leur fille, qui s’explique d’autant moins qu’elle bénéficie d’un droit de visite élargi, Madame [M] se maintient volontairement en dehors du marché de l’emploi, alors qu’elle est titulaire des diplôme prestigieux qui lui permettraient d’occuper un poste valorisant et très correctement rémunéré, et ce au détriment de ses créanciers, en comptant sur la procédure de surendettement pour échapper au paiement de ses dettes non exclues de la procédure de surendettement. Le Juge des Contentieux de la Protection a également relevé que Madame [M] instrumentalisait sa situation de femme qui aurait été licenciée car enceinte et de mère de famille qui ne peut pas trouver de travail avec un enfant ou qui verrait son salaire absorbé par les frais de crèche si elle en trouvait un, alors que la perte de son emploi par Madame [M] est totalement indépendante de sa maternité, qu’en France, la plupart des femmes ayant des enfants travaillent et que compte tenu du salaire auquel elle peut prétendre au regard de ses diplômes, elle pourrait sans difficultés payer des frais de crèche. Madame [M] a donc déposé un troisième dossier de surendettement à peine deux mois après le jugement du 9 septembre 2025, sans pour autant que cela soit justifié par des éléments nouveaux. D’ailleurs, la lettre de Madame [M] accompagnant le dépôt de son troisième dépôt est rédigée dans les mêmes termes que celle qui accompagnait le dépôt de son deuxième dossier de surendettement par lesquels elle instrumentalise sa situation de femme licenciée alors qu’elle était enceinte dont la situation financière ne cesse de se dégrader sans appel, alors qu’elle est entièrement responsable de ladite situation. Madame [M] s’y déclare également seule avec ses deux enfants, ce qui ne correspond pas à l’exacte réalité. En effet, au vu du rapport de l’enquêteur privé produit par Monsieur [V], Madame [M] bénéficie d’un soutien très important de la part de Monsieur [G] qui explique et permet à Madame [M] de se maintenir délibéremment hors du marché de l’emploi pour éviter d’avoir à assumer ses obligations tant à l’égard de Monsieur [V] que de ses autres créanciers. En effet, au vu de la situation financière qu’elle a déclarée dans son dossier de surendettement, Madame [M] n’est pas en mesure de rouler en FIAT 500 électrique, de payer les frais de scolarité de son fils dans une école privée, l’abonnement pour elle et son fils dans un club de sport privé, les honoraires d’avocats des procédures devant le Juge aux Affaires Familiales, sans le bénéfice de l’aide juridictionnelle, si elle ne bénéficiait pas d’un soutien financier. La situation réelle de Madame [M] n’est donc pas celle qu’elle prétend et qu’elle instrumentalise, ce qui démontre le manque de transparence de Madame [M] et par conséquent sa mauvaise foi. S’agissant du rapport de l’enquêteur privé, il est précisé qu’il a été établi par un enquêteur privé autorisé par le Conseil National des Activités Privées de Sécurité, conformément aux l’article L 621-1 et suivants du code de la sécurité intérieure, qu’il ressort des constations effectuées par l’enquêteur qu’elles l’ont été dans les conditions de licéité, de loyauté et de proportionnalité posées par la jurisprudence et qu’en conséquence, lesdites constatations sont recevables et dignes de foi en justice. De même, s’agissant du nombre d’enfants à sa charge, les déclarations de Madame [M] font abstraction du fait qu’elle se partage la charge de sa fille [W] avec son père, Monsieur [V]. En conséquence, faute d’éléments nouveaux apportés par Madame [M] de nature à modifier l’appréciation qui avait été faite de son absence de bonne foi lors des précédentes instances et au contraire d’élèments nouveaux apportés par Monsieur [V] qui viennent confirmer cette absence de bonne foi, Madame [M] sera déclarée irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers. III. SUR LES DEPENS ET L’EXECUTION PROVISOIRE : Madame [M] supportera la charge des dépens. Elle sera par ailleurs condamnée à payer à Monsieur [V] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le présent jugement est immédiatement exécutoire, en application de l'article R.713-10 du code de la consommation et en raison de l'absence de toute voie de recours suspensive d'exécution.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, susceptible de pourvoi, DECLARE recevable le recours formé par Monsieur [L] [V] contre la décision de recevabilité de la Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines du 22 décembre 2025 ; CONSTATE que la somme due par Madame [X] [M] à Monsieur [L] [V] au titre de la contribution à l’éducation et à l’entretien de leur fille s’élève à la somme de 8 175,16 € mois de mai 2026 inclus ; DECLARE Madame [X] [M] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ; CONDAMNE Madame [X] [M] à supporter la charge des dépens ; CONDAMNE Madame [X] [M] à payer à Monsieur [L] [V] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire ; DIT que le présent jugement sera notifié à Madame [X] [M] et aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception, ainsi qu'à la Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines par lettre simple ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal de Proximité, le 20 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire, et par Madame Blandine JAOUEN, Cadre Greffière. La Cadre Greffière, La Magistrate à Titre Temporaire,
Texte intégral
MINUTE N° N° RG 26/00009 - N° Portalis DB22-W-B7K-TXRZ [X] [M] C/ M. [L] [V] et autres TRIBUNAL DE PROXIMITÉ Juge des contentieux de la protection [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 20 JUILLET 2026 REQUÉRANTE : [1] - Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines - Commission de Surendettement [Adresse 3] n° BDF : 000225017092 DÉBITRICE : - Madame [X] [M], demeurant [Adresse 4] non comparante, ni représentée d'une part, CRÉANCIERS : - M. [L] [V] réf : pension alimentaire, demeurant [Adresse 5] non comparant, représenté par Maître Anne ENGEL-LOMBET, Avocat au Barreau de PARIS auteur de la contestation - M. [Q] [M] ref : prêt, demeurant [Adresse 6] non comparant, ni représenté - [2] réf : 01771595/N000715639/N000761303, dont le siège social est sis Chez [3] Service Surendettement - [Adresse 7] non comparante, ni représentée - M. [F] [M] réf :prêt, demeurant [Adresse 6] non comparant, ni représenté - FRANFINANCE réf : 38199734963, dont le siège social est sis [Adresse 8] non comparante, ni représentée d'autre part, Copies délivrées le : 1 copie certifiée conforme en LRAR à : 1 copie certifiée conforme en lettre simple à : COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire Cadre Greffière : Blandine JAOUEN RAPPEL DES FAITS Madame [X] [M] a déposé un dossier de surendettement le 28 octobre 2025. Ce dossier a été déclaré recevable par décision de la Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines du 22 décembre 2025. Monsieur [L] [V] a entrepris de contester cette décision de recevabilité, par lettre recommandée avec avis de réception, datée du 13 janvier 2026 et enregistrée au Secrétariat de la Commission de Surendettement le 23 janvier 2026. Le dossier a été transmis au Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 2], le 29 janvier 2026, et les parties ont été convoquées à l'audience du 22 mai 2026 par les soins du Greffe. Le dossier déposé le 28 octobre 2025 est le troisième dossier de surendettement déposé par Madame [M]. Le premier dossier de surendettement, déposé le 26 janvier 2023, a été déclaré recevable par la Commission de Surendettement le 6 mars 2023. Toutefois, suite au recours exercé par Monsieur [L] [V] contre la décision de recevabilité de la Commission de Surendettement du 6 mars 2023, par jugement en date du 16 août 2023 du Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 3], Madame [M] a été déclarée irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers. Le deuxième dossier de surendettement, déposé le 13 janvier 2025, a été déclaré recevable par la Commission de Surendettement le 3 mars 2025. Toutefois, suite au recours exercé par Monsieur [L] [V] contre la décision de recevabilité de la Commission de Surendettement du 3 mars 2025, par jugement en date du 9 septembre 2025 du Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 3], Madame [M] a de nouveau été déclarée irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers. Madame [M] a donc déposé deux dossiers de surendettement au cours de l’année 2025, le second l’ayant été moins de deux mois après le jugement du 9 septembre 2025. A l’audience du 22 mai 2026, Monsieur [L] [V] a été représenté par son Conseil. Monsieur [L] [V] a fait valoir que Madame [M] a redéposé un dossier de surendettement immédiatement après le jugement du 9 septembre 2025 qui l’avait déclarée irrecevable à la procédure de surendettement alors qu’aucun élément nouveau n’est intervenu dans la situation de Madame [M]. Monsieur [V] a ajouté que Madame [M], comme elle l’avait fait lors du précédent dossier de surendettement, n’a déclaré sa dette au titre de la contribution à l’éducation et à l’entretien qu’elle lui doit pour leur fille [W] qu’à hauteur de 508 € alors que le jugement du 9 septembre 2025 avait constaté qu’elle était de 5 738,32 € en mai 2025, et que désormais cette dette atteint 8 175 € au 6 juin 2026, Madame [M] ayant continué à ne pas payer la contribution à l’éducation et à l’entretien de leur fille de 203,07 € par mois après révision qu’elle lui doit en vertu du jugement du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Versailles en date du 23 mai 2023. Monsieur [V] a précisé qu’il a fait citer Madame [M] devant le Tribunal Correctionnel de Versailles pour abandon de famille, qu’une audience devait se tenir, mais qu’elle a été reportée en raison de la grève des avocats et qu’une audience est prévue devant le Juge aux Affaires Familiales le 15 juin 2026. Pour Monsieur [V], Madame [M] organise son insolvabilité, alors qu’elle dispose de diplômes qui lui permettraient d’avoir une bonne situation, pour ne pas avoir à lui payer la contribution à l’éducation et à l’entretien de leur fille n’acceptant pas que la garde de l’enfant ait été confiée au père, même si Madame [M] bénéficie d’un droit de visite élargi. Monsieur [V] a fait observer que Madame [M] peut d’autant plus ne pas travailleur qu’elle bénéficie du soutien financier de Monsieur [G]. Pour en justifier, Monsieur [V] a produit un rapport d’un enquêteur de droit privé, autorisé par le Conseil National des Activités Privées de Sécurité, conformément aux articles L 621-1 et suivants du code de la sécurité intérieure, d’où il ressort que Madame [M] utilise un véhicule de type FIAT 500 électrique, identique à celui de Monsieur [G], que le fils de Madame [M] est scolarisé dans un établissement privé de [Localité 4] dont les frais de scolarité sont compris entre 2 050 € et 2 950 € par an, que Madame [M] et son fils sont inscrits dans un club de sport privé dont les abonnements annuels sont de l’ordre de 2 000 € par an et que les comportements observés entre Madame [M], son fils et Monsieur [G] sont ceux d’une relation allant au-delà de la seule relation locataire/bailleur dont Madame [M] se prévaut. Monsieur [V] a indiqué que ce rapport a été communiqué à Madame [M]. Monsieur [V] a également souligné que Madame [M] finance les honoraires de ses avocats pour les nombreuses procédures devant le Juge aux Affaires Familiales qui représentent des montants importants sans bénéficier de l’aide juridictionnelle, ce qui suppose qu’elle est aidée pour le faire. Monsieur [V] a donc demandé que Madame [M] soit déclarée irrecevable à la procédure de surendettement et condamnée à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Madame [X] [M], [4], [2], Monsieur [Q] [M] et Monsieur [F] [M] n’ont été ni présents, ni représentés. Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 20 juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION I. SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS : Aux termes de l'article R.722-1 du code de la consommation, "la commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La décision d'irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission (...)". En l’espèce, la décision de recevabilité a été notifiée à Monsieur [L] [V], par lettre recommandée avec avis de réception, distribuée le 6 janvier 2026. Monsieur [V] a formé son recours auprès du Secrétariat de la Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines par lettre recommandée avec avis de réception, envoyée le 16 janvier 2026, soit dans le délai de 15 jours prévu par l’article R 722-1 du code de la consommation. Il sera donc déclaré recevable. II. SUR LE BIEN-FONDE DU RECOURS : * Sur le montant des sommes dues par Madame [M] à Monsieur [V] au titre de la contribution à l’éducation et à l’entretien de leur enfant : L’article 1353 du code civil prévoit que “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.” Sur sa déclaration de surendettement déposée le 28 octobre 2025, Madame [M] n’a pas fait apparaître sa dette à l’égard de Monsieur [V]. Toutefois, elle figure dans l’état des créances transmis par la Commission de Surendettement pour le montant de 508 € qui était celui que Madame [M] prétendait uniquement devoir à Monsieur [V] lors de son précédent dossier de surendettement. Toutefois, après un débat contradictoire entre les parties, notamment sur les règlements que Madame [M] indiquait avoir effectués, puisqu’elle était présente à l’audience ayant précédé le jugement du 9 septembre 2025, le Juge des Contentieux de la Protection avait constaté que le montant de la dette de Madame [M] à l’égard de Monsieur [V] au titre de la contribution à l’éducation et à l’entretien de leur enfant était de 5 738,32 € en mai 2025. Le Juge des Contentieux de la Protection avait notamment relevé que le décompte de Madame [M] ne faisait pas apparaître les montants dus après la suspension de l’intermédiation de l’ARIPA, en raison de l’insuffisance des ressources de Madame [M], mais qu’elle n’en restait pas moins redevable à l’égard de Monsieur [V] et qu’ils devaient donc être inclus dans sa dette à son égard. Le Juge des Contentieux de la Protection avait d’ailleurs considéré que Madame [M] faisait preuve de mauvaise foi à prétendre l’ignorer. Dans le cadre de la présente instance, Monsieur [V] a produit un décompte faisant apparaître que Madame [M] n’a effectué aucun règlement depuis mai 2025 et lui doit la somme de 8 175,16 € mois de mai 2026 inclus. Ce décompte correspondant à une exacte application de la contribution à l’éducation et à l’entretien de leur fille mise à la charge de Madame [M] par le jugement du Juge aux Affaires Familiales du 23 mai 2025, Madame [M] est effectivement redevable à Monsieur [V] de la somme de 8 175,16 € mois de mai 2026 inclus. Il y a également lieu de relever que bien qu’elle estime ne pas avoir à régler de contribution à l’éducation et à l’entretien de leur fille à Monsieur [V] et met tout en oeuvre pour y échapper, y compris à son propre détriment puisqu’elle se maintient volontairement hors de l’emploi en compromettant sa vie professionnelle, Madame [M] a néanmoins fait apparaître cette contribution dans ses charges dans sa déclaration de surendettement. * sur la recevabilité de Madame [M] à la procédure de surendettement : Aux termes de l'article L.711-1 du code de la consommation "Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.". En application de l’article 2274 du code civil, “La bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi de la prouver.” La bonne foi désigne la croyance juste pour une personne d'agir en conformité avec le droit et sans léser les droits d'autrui. Inversement, la mauvaise foi, c'est la conscience de créer ou d'aggraver son endettement en fraude des droits de ses créanciers. La mauvaise foi est notamment caractérisée lorsque l’endettement a une origine frauduleuse ou a servi au financement de dépenses somptuaires et/ou lorsqu’il est recouru à l'organisation de son insolvabilité et/ou le recours à la procédure de surendettement pour être déchargé des dettes ainsi constituées. En l’espèce, Madame [M] a été jugée irrecevable à la procédure de surendettement à deux reprises par le Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 3] en raison de sa mauvaise foi. Dans le jugement du 16 août 2023, le Juge des Contentieux de la Protection avait considéré que cette mauvaise foi était caractérisée par le fait que Madame [M] s’était toujours démontré défaillante dans le paiement des sommes qu’elle devait à Monsieur [V], même lorsque sa situation financière lui permettait de le faire, qu’après avoir perdu son emploi à l’automne 2021, elle n’a justifié d’aucune recherche d’emploi, expliquant qu’elle préférait se consacrer à des activités militantes, alors qu’elle est diplômée d’une prestigieuse école de commerce lui permettant de rebondir si elle s’en donnait les moyens et que si la souscription d’un crédit à la consommaton de 32 000 € au moment où elle a perdu son emploi pouvait se concevoir compte tenu de son employabilité, l’exigence de la bonne foi aurait voulu qu’elle recherche un emploi afin de pouvoir en assumer le remboursement. Dans le jugement du 9 septembre 2025, le Juge des Contentieux de la Protection a considéré qu’en raison du différend qui l’oppose à Monsieur [V] à propos de la garde de leur fille, qui s’explique d’autant moins qu’elle bénéficie d’un droit de visite élargi, Madame [M] se maintient volontairement en dehors du marché de l’emploi, alors qu’elle est titulaire des diplôme prestigieux qui lui permettraient d’occuper un poste valorisant et très correctement rémunéré, et ce au détriment de ses créanciers, en comptant sur la procédure de surendettement pour échapper au paiement de ses dettes non exclues de la procédure de surendettement. Le Juge des Contentieux de la Protection a également relevé que Madame [M] instrumentalisait sa situation de femme qui aurait été licenciée car enceinte et de mère de famille qui ne peut pas trouver de travail avec un enfant ou qui verrait son salaire absorbé par les frais de crèche si elle en trouvait un, alors que la perte de son emploi par Madame [M] est totalement indépendante de sa maternité, qu’en France, la plupart des femmes ayant des enfants travaillent et que compte tenu du salaire auquel elle peut prétendre au regard de ses diplômes, elle pourrait sans difficultés payer des frais de crèche. Madame [M] a donc déposé un troisième dossier de surendettement à peine deux mois après le jugement du 9 septembre 2025, sans pour autant que cela soit justifié par des éléments nouveaux. D’ailleurs, la lettre de Madame [M] accompagnant le dépôt de son troisième dépôt est rédigée dans les mêmes termes que celle qui accompagnait le dépôt de son deuxième dossier de surendettement par lesquels elle instrumentalise sa situation de femme licenciée alors qu’elle était enceinte dont la situation financière ne cesse de se dégrader sans appel, alors qu’elle est entièrement responsable de ladite situation. Madame [M] s’y déclare également seule avec ses deux enfants, ce qui ne correspond pas à l’exacte réalité. En effet, au vu du rapport de l’enquêteur privé produit par Monsieur [V], Madame [M] bénéficie d’un soutien très important de la part de Monsieur [G] qui explique et permet à Madame [M] de se maintenir délibéremment hors du marché de l’emploi pour éviter d’avoir à assumer ses obligations tant à l’égard de Monsieur [V] que de ses autres créanciers. En effet, au vu de la situation financière qu’elle a déclarée dans son dossier de surendettement, Madame [M] n’est pas en mesure de rouler en FIAT 500 électrique, de payer les frais de scolarité de son fils dans une école privée, l’abonnement pour elle et son fils dans un club de sport privé, les honoraires d’avocats des procédures devant le Juge aux Affaires Familiales, sans le bénéfice de l’aide juridictionnelle, si elle ne bénéficiait pas d’un soutien financier. La situation réelle de Madame [M] n’est donc pas celle qu’elle prétend et qu’elle instrumentalise, ce qui démontre le manque de transparence de Madame [M] et par conséquent sa mauvaise foi. S’agissant du rapport de l’enquêteur privé, il est précisé qu’il a été établi par un enquêteur privé autorisé par le Conseil National des Activités Privées de Sécurité, conformément aux l’article L 621-1 et suivants du code de la sécurité intérieure, qu’il ressort des constations effectuées par l’enquêteur qu’elles l’ont été dans les conditions de licéité, de loyauté et de proportionnalité posées par la jurisprudence et qu’en conséquence, lesdites constatations sont recevables et dignes de foi en justice. De même, s’agissant du nombre d’enfants à sa charge, les déclarations de Madame [M] font abstraction du fait qu’elle se partage la charge de sa fille [W] avec son père, Monsieur [V]. En conséquence, faute d’éléments nouveaux apportés par Madame [M] de nature à modifier l’appréciation qui avait été faite de son absence de bonne foi lors des précédentes instances et au contraire d’élèments nouveaux apportés par Monsieur [V] qui viennent confirmer cette absence de bonne foi, Madame [M] sera déclarée irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers. III. SUR LES DEPENS ET L’EXECUTION PROVISOIRE : Madame [M] supportera la charge des dépens. Elle sera par ailleurs condamnée à payer à Monsieur [V] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le présent jugement est immédiatement exécutoire, en application de l'article R.713-10 du code de la consommation et en raison de l'absence de toute voie de recours suspensive d'exécution. PAR CES MOTIFS, Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, susceptible de pourvoi, DECLARE recevable le recours formé par Monsieur [L] [V] contre la décision de recevabilité de la Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines du 22 décembre 2025 ; CONSTATE que la somme due par Madame [X] [M] à Monsieur [L] [V] au titre de la contribution à l’éducation et à l’entretien de leur fille s’élève à la somme de 8 175,16 € mois de mai 2026 inclus ; DECLARE Madame [X] [M] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ; CONDAMNE Madame [X] [M] à supporter la charge des dépens ; CONDAMNE Madame [X] [M] à payer à Monsieur [L] [V] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire ; DIT que le présent jugement sera notifié à Madame [X] [M] et aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception, ainsi qu'à la Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines par lettre simple ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal de Proximité, le 20 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire, et par Madame Blandine JAOUEN, Cadre Greffière. La Cadre Greffière, La Magistrate à Titre Temporaire,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation R722-1, code civil 2274, code de la securite interieure L621-1, code de la consommation R713-10). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action · n° 26/00019
en commun : code de la consommation R722-1, code civil 2274, code de la consommation R713-10
- 10 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00118
en commun : code de la consommation R722-1, code civil 2274, code de la consommation R713-10
- 10 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00569
en commun : code de la consommation R722-1, code civil 2274, code de la consommation R713-10
- 7 septembre 2022 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 21/08594
en commun : code de la securite interieure L621-1
- 13 décembre 2022 · Cour d'appel de Chambéry · Autre · n° 22/00615
en commun : code de la securite interieure L621-1
- 15 mars 2023 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 22/02264
en commun : code de la securite interieure L621-1
- 18 janvier 2024 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 23/03395
en commun : code de la securite interieure L621-1
- 23 mai 2024 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 22/04995
en commun : code de la securite interieure L621-1
Mise à jour de la source le 2026-07-20T19:28:30.703Z.