Tribunal judiciaire de Nancy, Surendettement, 5 juin 2026, n° 26/00052
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Suivant déclaration en date du 29 juillet 2024, M. [O] [Q] a saisi la Commission de surendettement des Particuliers de Meurthe et Moselle. La Commission a déclaré la demande recevable le 27 août 2024 puis a élaboré des mesures imposées le 19 novembre 2024, soit le rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée de 84 mois et des mensualités de 87 euros, avec un taux d'intérêt nul et un effacement partiel ou total des dettes du dossier à l'issue des mesures. Par courrier recommandé posté le 26 décembre 2024, la société [1], représentée par son avocat, a contesté ces mesures qui lui avait été notifiées par lettre recommandée reçue le 26 novembre 2024. Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 3 février 2026. A l’audience du 3 février 2026, la société [1] et M. [O] [Q], régulièrement convoqués, n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. Par jugement en date du 3 février 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy a déclaré la contestation de la société [1] caduque en vertu des dispositions de l'article 468 du code de procédure civile. Cette décision a été notifiée à la société [1] le 6 février 2026. Le 10 février 2026, la société [1] a demandé à être relevée de la caducité prononcée à son encontre. Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 20 mars 2026. Par courriers reçus : le 14 janvier 2026, [22] indique ne pas pouvoir être présent à l'audience du 20 mars 2026,le 20 février 2026, le SIP PARIS 14ème fait état d’une créance de 4 613,31 euros,le 23 février 2026, la société [23] pour le compte de la SA [13], indique s’en remettre à la décision du Tribunal. Les autres créanciers n’ont fait parvenir aucun courrier. A cette date, la société [1], représentée par son conseil, a maintenu sa demande de relevée caducité. Sur le fond, elle a actualisé sa créance à la somme de 7 391,12 euros. Elle a contesté l’effacement de sa créance, rappelant que les créances des bailleurs doivent être réglées prioritairement aux créances des établissements de crédits. Elle a affirmé que M. [O] [Q] est de mauvaise foi puisque ce dernier a aggravé volontairement le montant de sa dette de loyers et n'a jamais effectué les recherches nécessaires afin de trouver un logement plus adapté à ses ressources. M. [O] [Q], régulièrement convoqué, n'a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La décision a été mise en délibérée par mise à disposition au greffe au 5 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de relevé de caducité Selon l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. En l’espèce, ni la société [1] ni son conseil ne se sont présentés à l'audience du 3 février 2026, de sorte que le tribunal a prononcé la caducité de l'affaire par jugement du 3 février 2026, notifié le 6 février 2026. La société [1] affirme ne jamais avoir reçu la convocation. Si le pli a été retourné avec la mention « non réclamé », il ressort toutefois du suivi de la lettre recommandée que la Poste a rencontré des difficultés répétées de distribution, et qu’elle n’a pas été en mesure de certifier la remise d’un avis de passage malgré les sollicitations de la société [1]. Cela constitue un motif légitime de son absence à l'audience de sorte que, lui ayant été impossible de se présenter à l'audience, la demande de relevé de caducité de la société [1] doit être accueillie favorablement. Sur la recevabilité du recours de la société [1] Par application de l'article R733-6 du code de la consommation, un recours peut être formé dans un délai de trente jours contre la décision de la commission du surendettement imposant un rééchelonnement des dettes, à compter de la notification de cette décision, par courrier recommandé à adresser au greffe du Tribunal. La contestation de la société [1] est régulière en la forme et motivée et est survenue dans le délai de trente jours suivant la réception de la notification. Elle donc être déclarée recevable suivant les dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation. Sur la recevabilité à la procédure de surendettement Sur la bonne foi du débiteur Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. Il convient de rappeler qu'aux termes des dispositions de l'article 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée et il appartient dès lors à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d'en rapporter la preuve en démontrant que ce dernier a en fraude des droits de ses créanciers organisé ou aggravé son insolvabilité, ou qu'il a effectué des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou au cours de la procédure. La mauvaise foi doit ainsi être démontrée au travers notamment des circonstances lors desquelles la situation de surendettement est apparue, mais également de l'évolution de la situation du débiteur à compter du dépôt de son dossier, tout au long de la procédure. L'exigence de bonne foi conduit ainsi à apprécier l'élément intentionnel se traduisant dans les conditions dans lesquelles l'endettement a été contracté, notamment pour déterminer si le débiteur avait conscience ou non de créer un endettement excessif ou d'aggraver son surendettement, sans avoir ni la possibilité, ni la volonté d'y faire face. La mauvaise foi sera également caractérisée par des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou en cours de procédure, et plus généralement par des comportements déloyaux. La mauvaise foi doit par conséquent être distinguée de la simple inconséquence, imprévoyance ou négligence du débiteur qui s'engage au-delà de ses capacités financières ou qui effectue des choix inadaptés. Pour apprécier la bonne foi du débiteur, le tribunal se détermine au jour où il statue et au regard de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis. En l'espèce, la société [1] soulève la mauvaise foi de M. [O] [Q], faisant valoir qu’il n'a réglé qu’une seule échéance de loyer entre les mois de novembre 2021 et d’octobre 2022, que bien que son domicile n’était pas adapté à sa situation familial il n'a effectué aucune démarche pendant plusieurs mois pour en changer, et que sa dette a donc constamment augmentée jusqu’à son départ des lieux. Il résulte de l’état descriptif de la situation de M. [O] [Q] au 31 décembre 2024 que ses revenus mensuels s’élevaient à la somme de 1 409 euros. Ses charges étaient constituées du forfait de base, d'un montant de 625 euros, d'un forfait chauffage de 121 euros, d'un forfait habitation d'un montant de 120 euros, d’impôts de 56 euros et d'un loyer d'un montant de 400 euros soit des charges mensuelles de 1 322 euros. Ainsi, la capacité de remboursement maximale de M. [O] [Q] était de 87 euros, sans tenir compte des aléas de la vie courante. Le décompte locatif versé par le bailleur enseigne que M. [O] [Q] a réglé ses loyers entre juillet et octobre 2021 puis qu’il n’a effectué aucun règlement à l’exception d’un versement de 625 euros en mars 2022 jusqu’à son départ effectif des lieux le 7 octobre 2022. M. [O] [Q] n’a pas comparu à l’audience pour actualiser sa situation professionnelle actuelle. Cependant, il ne saurait être présumé que M. [O] [Q] était en mesure de respecter ses obligations locatives pendant la durée du bail, alors que l'étude de sa situation par la Commission de surendettement objectivait un budget mensuellement très contraint. Il n’est donc pas démontré que le débiteur ait délibérément aggravé son endettement. En outre, il n'est pas démontré en quoi le logement de M. [O] [Q], n’était pas adapté à sa situation familiale. Ainsi, les éléments invoqués par le créancier contestant ne sauraient remettre en cause la présomption de bonne foi dont bénéficie le débiteur dans le cadre de la présente procédure et l'exception de mauvaise foi soulevée par la société [1] sera rejetée. Sur l’existence d’une situation de surendettement En vertu de l'article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Nul créancier n'a remis en cause la situation de surendettement du débiteur. M. [O] [Q] se trouve donc dans la situation définie par l’article L. 711-1 du code de la consommation. Il y a lieu de déclarer sa demande recevable au titre de la procédure de surendettement. Sur la mesure la plus adaptée au redressement de la situation du débiteur Sur l’état des dettes En application de l'article L 733-12 alinéa 3 du code de la consommation, il convient de s'assurer de la validité et du montant des titres de créances. Il ressort du décompte produit par la société [1] que la dette s’élève à la somme de 7 391,12 euros au 7 mars 2023. M. [O] [Q], non comparant, n’apporte, par définition, aucun élément susceptible de contester les montants invoqués. Par conséquent, il convient de fixer la créance de la société [1] à la somme de 7 391,12 euros pour les besoins de la procédure. Pour le surplus des créances, au vu des renseignements recueillis par la commission et des courriers adressés par certains créanciers, après vérification des créances et faute de demande autre, les montants tels que mentionnés par la commission de surendettement seront retenus. Sur la créance de la Trésorerie [24] de [Localité 1] Aux termes de l’article L. 711-4 du code de la consommation, les mesures de redressement ne peuvent inclure les dettes d’aliments, les réparations pécuniaires dans le cadre d’une condamnation pénale, les dettes ayant pour origine une manœuvre frauduleuse et les amendes dans le cadre d’une condamnation pénale. Il apparaît que la créance de la Trésorerie « [24] » de [Localité 1] concerne des amendes qu’il convient par conséquent d’exclure de la présente procédure, conformément aux dispositions précitées Sur la capacité de remboursement Suivant l'article L. 731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. L'article L. 731-2 précise que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles (R.S.A.). Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. (…) Suivant l'article R. 731-1, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. Il résulte des pièces de la procédure que la situation actuelle de M. [O] [Q] n’est pas connue, ce dernier n’ayant pas comparu à l’audience pour actualiser le montant de ses revenus et de ses charges. En l’absence d’éléments actualisés sur la situation financière de M. [O] [Q], il y a lieu de retenir le montant des ressources et des charges tel que déclaré auprès de la [25], soit des revenus de 1 409 euros, des charges de 1 322 euros et une capacité de remboursement de 87 euros. Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement Il résulte de l'article L. 733-11 du code de la consommation que lorsque les mesures prévues aux articles L. 733-4 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l'article L. 733-1, le juge saisi d'une contestation statue sur l'ensemble des mesures dans les conditions prévues à l'article L. 733-13. L'article L 733-13 prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. (…) Selon l'article L. 733-1, la juridiction peut : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal. 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. Il s'évince de l'article L. 733-3 que la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années. En l'espèce, M. [O] [Q] n'a jamais bénéficié de plan de redressement auparavant de telle sorte qu'il est susceptible de se voir appliquer l'intégralité de la durée légale de 84 mois. Il est rappelé qu’il est de jurisprudence constante que la commission, comme le juge ne sont pas tenus d'assurer une égalité de traitement entre les créances. Par ailleurs, les dettes locatives présentent un caractère prioritaire, les créanciers bailleurs devant bénéficier d’un traitement préférentiel dans le cadre du plan. Or, en l’espèce, M. [J] [R] dont la créance s’élève à 956,62 euros, et l’OPH [Localité 3] HABITAT, dont la créance s’élève à 5 297,81 euros, ont la qualité de bailleurs. En conséquence, ils doivent bénéficier d’un traitement préférentiel dans le cadre du plan. En revanche, la société [1], intervenant en qualité d’assureur de loyers impayés et non de bailleur, ne saurait se prévaloir de cette priorité. Il convient dès lors de prévoir un plan sur cette durée pendant laquelle les dettes seront honorées comme indiqué au dispositif de la présente décision et au tableau joint en annexe. En outre, la réduction des taux d'intérêt à zéro s'impose afin de permettre l'apurement des créances en leur principal, et le redressement de la situation financière de M. [O] [Q]. Pour permettre la réalisation de la présente décision, toutes les voies d'exécution en cours seront suspendues et aucune nouvelle mesure d'exécution ne pourra être mise en œuvre. Pendant l'exécution des mesures de redressement, il ne sera pas permis à M. [O] [Q] de contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance des dispositions de la présente décision. Enfin compte tenu du fait que M. [O] [Q] ne dispose plus d'élément de patrimoine de valeur connu, et se trouve dès lors insolvable, il convient d'ordonner l'effacement du solde qui restera dû à l'issue du plan, et ce sous réserve que le plan soit respecté dans sa totalité de ses dispositions. Il est rappelé que la présente décision s'exécute immédiatement nonobstant l'exercice de toutes voies de recours, notamment l'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy chargé des procédures de surendettement, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, FAIT DROIT à la demande de relevé de caducité de la société [1] ; DÉCLARE recevable le recours formé par la société [1] à l'encontre des mesures imposées élaborées par la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle le 19 novembre 2024 concernant M. [O] [Q] ; FIXE, après vérification, pour les besoins de la procédure, la créance de la société [1] à la somme de 7 391,12 euros ; FIXE, après vérification, aux montants retenus par la commission de surendettement les autres dettes de M. [O] [Q] ; ÉCARTE la créance détenue par la Trésorerie [24] de [Localité 1] de la procédure de surendettement ; DIT que M. [O] [Q] s'acquittera de ses dettes en versant des mensualités selon les modalités prévues au tableau annexé au présent jugement ; DIT que les premiers versements devront intervenir le 5 juillet 2026 puis le 5 de chaque mois suivant ; DIT qu'il appartiendra à M. [O] [Q] de contacter les créanciers aux fins de mise en place des versements ; DIT qu'à défaut de respect de la présente décision, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles après mise en demeure non régularisée, et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles ; RAPPELLE que la présente décision s'impose tant aux créanciers qu'au débiteur, et qu'ainsi toutes autres modalités de payement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l'exécution des mesures ; DIT que le présent jugement entraîne l'arrêt des voies d'exécution à l'encontre de M. [O] [Q] diligentées par les créanciers concernés par les mesures ; RAPPELLE qu'en application de l'article L. 761-1 du code de la consommation, pendant l'exécution du plan, M. [O] [Q] ne devra pas aggraver son endettement pendant l'exécution du plan en souscrivant de nouveaux emprunts ou en procédant à des actes de disposition de leur patrimoine sous peine d'être déchus du bénéfice des mesures (sauf accord des créanciers ou autorisation de la commission ou du juge du surendettement) ; DIT qu'en cas de retour à meilleure fortune, M. [O] [Q] devra saisir impérativement la Commission de la [25] dans un délai de trente jours à compter de l'évolution de leur situation personnelle ; RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire même en cas d'appel et qu'il n’est assorti ni de frais, ni de dépens ; DIT que le jugement sera notifié à chacune des parties par lettres recommandées avec demande d’avis de réception et que la commission en sera informée par lettre simple ; Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Texte intégral
Jugement du 05 Juin 2026 N° RG 26/00052 - N° Portalis DBZE-W-B7K-J2BR TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY SURENDETTEMENT Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2026 par Mathilde JEANJAQUET, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier. DEMANDEUR : Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Anne-laure MARTIN-SERF, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 80 et Me Lionel ASSOUS-LEGRAND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, DÉFENDEURS : Monsieur [O] [Q], demeurant [Adresse 2] non comparant ni représenté Société [2] [3], dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante ni représentée Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante ni représentée Société [5], dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante ni représentée TRÉSORERIE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 6] non comparante ni représentée SIP [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 7] non comparant ni représenté Société [6], dont le siège social est sis [Adresse 8] non comparante ni représentée Société [7], dont le siège social est sis [Adresse 9] non comparante ni représentée Société [8], dont le siège social est sis [Adresse 10] non comparante ni représentée Société [9], dont le siège social est sis [Adresse 11] non comparante ni représentée Société [10], dont le siège social est sis [Adresse 12] non comparante ni représentée [11], dont le siège social est sis Plateforme de services centralisés service contentieux - [Adresse 13] non comparant ni représenté Société [12], dont le siège social est sis [Adresse 14] non comparante ni représentée Société [13], dont le siège social est sis [Adresse 15] non comparante ni représentée Société [14], dont le siège social est sis [Adresse 16] - [Adresse 17] non comparante ni représentée Société [15], dont le siège social est sis Chez [16] service urendettement - [Adresse 18] non comparante ni représentée Société [17], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA pôle surendettement - [Adresse 19] non comparante ni représentée [18] [19], dont le siège social est sis [Adresse 20] non comparante ni représentée [20], dont le siège social est sis [Adresse 21] non comparante ni représentée Société [21], dont le siège social est sis Chez [16] - Service surendettement, [Adresse 18] non comparante ni représentée Société [Localité 3] HABITAT OPH, dont le siège social est sis [Adresse 22] non comparante ni représentée Monsieur [J] [R], demeurant SCI [Adresse 23] - [Adresse 24] non comparant ni représenté Après que la cause a été débattue en audience publique du 20 Mars 2026 devant Mathilde JEANJAQUET, déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l'affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour. EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Suivant déclaration en date du 29 juillet 2024, M. [O] [Q] a saisi la Commission de surendettement des Particuliers de Meurthe et Moselle. La Commission a déclaré la demande recevable le 27 août 2024 puis a élaboré des mesures imposées le 19 novembre 2024, soit le rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée de 84 mois et des mensualités de 87 euros, avec un taux d'intérêt nul et un effacement partiel ou total des dettes du dossier à l'issue des mesures. Par courrier recommandé posté le 26 décembre 2024, la société [1], représentée par son avocat, a contesté ces mesures qui lui avait été notifiées par lettre recommandée reçue le 26 novembre 2024. Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 3 février 2026. A l’audience du 3 février 2026, la société [1] et M. [O] [Q], régulièrement convoqués, n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. Par jugement en date du 3 février 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy a déclaré la contestation de la société [1] caduque en vertu des dispositions de l'article 468 du code de procédure civile. Cette décision a été notifiée à la société [1] le 6 février 2026. Le 10 février 2026, la société [1] a demandé à être relevée de la caducité prononcée à son encontre. Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 20 mars 2026. Par courriers reçus : le 14 janvier 2026, [22] indique ne pas pouvoir être présent à l'audience du 20 mars 2026,le 20 février 2026, le SIP PARIS 14ème fait état d’une créance de 4 613,31 euros,le 23 février 2026, la société [23] pour le compte de la SA [13], indique s’en remettre à la décision du Tribunal. Les autres créanciers n’ont fait parvenir aucun courrier. A cette date, la société [1], représentée par son conseil, a maintenu sa demande de relevée caducité. Sur le fond, elle a actualisé sa créance à la somme de 7 391,12 euros. Elle a contesté l’effacement de sa créance, rappelant que les créances des bailleurs doivent être réglées prioritairement aux créances des établissements de crédits. Elle a affirmé que M. [O] [Q] est de mauvaise foi puisque ce dernier a aggravé volontairement le montant de sa dette de loyers et n'a jamais effectué les recherches nécessaires afin de trouver un logement plus adapté à ses ressources. M. [O] [Q], régulièrement convoqué, n'a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La décision a été mise en délibérée par mise à disposition au greffe au 5 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de relevé de caducité Selon l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. En l’espèce, ni la société [1] ni son conseil ne se sont présentés à l'audience du 3 février 2026, de sorte que le tribunal a prononcé la caducité de l'affaire par jugement du 3 février 2026, notifié le 6 février 2026. La société [1] affirme ne jamais avoir reçu la convocation. Si le pli a été retourné avec la mention « non réclamé », il ressort toutefois du suivi de la lettre recommandée que la Poste a rencontré des difficultés répétées de distribution, et qu’elle n’a pas été en mesure de certifier la remise d’un avis de passage malgré les sollicitations de la société [1]. Cela constitue un motif légitime de son absence à l'audience de sorte que, lui ayant été impossible de se présenter à l'audience, la demande de relevé de caducité de la société [1] doit être accueillie favorablement. Sur la recevabilité du recours de la société [1] Par application de l'article R733-6 du code de la consommation, un recours peut être formé dans un délai de trente jours contre la décision de la commission du surendettement imposant un rééchelonnement des dettes, à compter de la notification de cette décision, par courrier recommandé à adresser au greffe du Tribunal. La contestation de la société [1] est régulière en la forme et motivée et est survenue dans le délai de trente jours suivant la réception de la notification. Elle donc être déclarée recevable suivant les dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation. Sur la recevabilité à la procédure de surendettement Sur la bonne foi du débiteur Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. Il convient de rappeler qu'aux termes des dispositions de l'article 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée et il appartient dès lors à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d'en rapporter la preuve en démontrant que ce dernier a en fraude des droits de ses créanciers organisé ou aggravé son insolvabilité, ou qu'il a effectué des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou au cours de la procédure. La mauvaise foi doit ainsi être démontrée au travers notamment des circonstances lors desquelles la situation de surendettement est apparue, mais également de l'évolution de la situation du débiteur à compter du dépôt de son dossier, tout au long de la procédure. L'exigence de bonne foi conduit ainsi à apprécier l'élément intentionnel se traduisant dans les conditions dans lesquelles l'endettement a été contracté, notamment pour déterminer si le débiteur avait conscience ou non de créer un endettement excessif ou d'aggraver son surendettement, sans avoir ni la possibilité, ni la volonté d'y faire face. La mauvaise foi sera également caractérisée par des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou en cours de procédure, et plus généralement par des comportements déloyaux. La mauvaise foi doit par conséquent être distinguée de la simple inconséquence, imprévoyance ou négligence du débiteur qui s'engage au-delà de ses capacités financières ou qui effectue des choix inadaptés. Pour apprécier la bonne foi du débiteur, le tribunal se détermine au jour où il statue et au regard de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis. En l'espèce, la société [1] soulève la mauvaise foi de M. [O] [Q], faisant valoir qu’il n'a réglé qu’une seule échéance de loyer entre les mois de novembre 2021 et d’octobre 2022, que bien que son domicile n’était pas adapté à sa situation familial il n'a effectué aucune démarche pendant plusieurs mois pour en changer, et que sa dette a donc constamment augmentée jusqu’à son départ des lieux. Il résulte de l’état descriptif de la situation de M. [O] [Q] au 31 décembre 2024 que ses revenus mensuels s’élevaient à la somme de 1 409 euros. Ses charges étaient constituées du forfait de base, d'un montant de 625 euros, d'un forfait chauffage de 121 euros, d'un forfait habitation d'un montant de 120 euros, d’impôts de 56 euros et d'un loyer d'un montant de 400 euros soit des charges mensuelles de 1 322 euros. Ainsi, la capacité de remboursement maximale de M. [O] [Q] était de 87 euros, sans tenir compte des aléas de la vie courante. Le décompte locatif versé par le bailleur enseigne que M. [O] [Q] a réglé ses loyers entre juillet et octobre 2021 puis qu’il n’a effectué aucun règlement à l’exception d’un versement de 625 euros en mars 2022 jusqu’à son départ effectif des lieux le 7 octobre 2022. M. [O] [Q] n’a pas comparu à l’audience pour actualiser sa situation professionnelle actuelle. Cependant, il ne saurait être présumé que M. [O] [Q] était en mesure de respecter ses obligations locatives pendant la durée du bail, alors que l'étude de sa situation par la Commission de surendettement objectivait un budget mensuellement très contraint. Il n’est donc pas démontré que le débiteur ait délibérément aggravé son endettement. En outre, il n'est pas démontré en quoi le logement de M. [O] [Q], n’était pas adapté à sa situation familiale. Ainsi, les éléments invoqués par le créancier contestant ne sauraient remettre en cause la présomption de bonne foi dont bénéficie le débiteur dans le cadre de la présente procédure et l'exception de mauvaise foi soulevée par la société [1] sera rejetée. Sur l’existence d’une situation de surendettement En vertu de l'article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Nul créancier n'a remis en cause la situation de surendettement du débiteur. M. [O] [Q] se trouve donc dans la situation définie par l’article L. 711-1 du code de la consommation. Il y a lieu de déclarer sa demande recevable au titre de la procédure de surendettement. Sur la mesure la plus adaptée au redressement de la situation du débiteur Sur l’état des dettes En application de l'article L 733-12 alinéa 3 du code de la consommation, il convient de s'assurer de la validité et du montant des titres de créances. Il ressort du décompte produit par la société [1] que la dette s’élève à la somme de 7 391,12 euros au 7 mars 2023. M. [O] [Q], non comparant, n’apporte, par définition, aucun élément susceptible de contester les montants invoqués. Par conséquent, il convient de fixer la créance de la société [1] à la somme de 7 391,12 euros pour les besoins de la procédure. Pour le surplus des créances, au vu des renseignements recueillis par la commission et des courriers adressés par certains créanciers, après vérification des créances et faute de demande autre, les montants tels que mentionnés par la commission de surendettement seront retenus. Sur la créance de la Trésorerie [24] de [Localité 1] Aux termes de l’article L. 711-4 du code de la consommation, les mesures de redressement ne peuvent inclure les dettes d’aliments, les réparations pécuniaires dans le cadre d’une condamnation pénale, les dettes ayant pour origine une manœuvre frauduleuse et les amendes dans le cadre d’une condamnation pénale. Il apparaît que la créance de la Trésorerie « [24] » de [Localité 1] concerne des amendes qu’il convient par conséquent d’exclure de la présente procédure, conformément aux dispositions précitées Sur la capacité de remboursement Suivant l'article L. 731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. L'article L. 731-2 précise que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles (R.S.A.). Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. (…) Suivant l'article R. 731-1, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. Il résulte des pièces de la procédure que la situation actuelle de M. [O] [Q] n’est pas connue, ce dernier n’ayant pas comparu à l’audience pour actualiser le montant de ses revenus et de ses charges. En l’absence d’éléments actualisés sur la situation financière de M. [O] [Q], il y a lieu de retenir le montant des ressources et des charges tel que déclaré auprès de la [25], soit des revenus de 1 409 euros, des charges de 1 322 euros et une capacité de remboursement de 87 euros. Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement Il résulte de l'article L. 733-11 du code de la consommation que lorsque les mesures prévues aux articles L. 733-4 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l'article L. 733-1, le juge saisi d'une contestation statue sur l'ensemble des mesures dans les conditions prévues à l'article L. 733-13. L'article L 733-13 prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. (…) Selon l'article L. 733-1, la juridiction peut : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal. 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. Il s'évince de l'article L. 733-3 que la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années. En l'espèce, M. [O] [Q] n'a jamais bénéficié de plan de redressement auparavant de telle sorte qu'il est susceptible de se voir appliquer l'intégralité de la durée légale de 84 mois. Il est rappelé qu’il est de jurisprudence constante que la commission, comme le juge ne sont pas tenus d'assurer une égalité de traitement entre les créances. Par ailleurs, les dettes locatives présentent un caractère prioritaire, les créanciers bailleurs devant bénéficier d’un traitement préférentiel dans le cadre du plan. Or, en l’espèce, M. [J] [R] dont la créance s’élève à 956,62 euros, et l’OPH [Localité 3] HABITAT, dont la créance s’élève à 5 297,81 euros, ont la qualité de bailleurs. En conséquence, ils doivent bénéficier d’un traitement préférentiel dans le cadre du plan. En revanche, la société [1], intervenant en qualité d’assureur de loyers impayés et non de bailleur, ne saurait se prévaloir de cette priorité. Il convient dès lors de prévoir un plan sur cette durée pendant laquelle les dettes seront honorées comme indiqué au dispositif de la présente décision et au tableau joint en annexe. En outre, la réduction des taux d'intérêt à zéro s'impose afin de permettre l'apurement des créances en leur principal, et le redressement de la situation financière de M. [O] [Q]. Pour permettre la réalisation de la présente décision, toutes les voies d'exécution en cours seront suspendues et aucune nouvelle mesure d'exécution ne pourra être mise en œuvre. Pendant l'exécution des mesures de redressement, il ne sera pas permis à M. [O] [Q] de contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance des dispositions de la présente décision. Enfin compte tenu du fait que M. [O] [Q] ne dispose plus d'élément de patrimoine de valeur connu, et se trouve dès lors insolvable, il convient d'ordonner l'effacement du solde qui restera dû à l'issue du plan, et ce sous réserve que le plan soit respecté dans sa totalité de ses dispositions. Il est rappelé que la présente décision s'exécute immédiatement nonobstant l'exercice de toutes voies de recours, notamment l'appel. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy chargé des procédures de surendettement, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, FAIT DROIT à la demande de relevé de caducité de la société [1] ; DÉCLARE recevable le recours formé par la société [1] à l'encontre des mesures imposées élaborées par la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle le 19 novembre 2024 concernant M. [O] [Q] ; FIXE, après vérification, pour les besoins de la procédure, la créance de la société [1] à la somme de 7 391,12 euros ; FIXE, après vérification, aux montants retenus par la commission de surendettement les autres dettes de M. [O] [Q] ; ÉCARTE la créance détenue par la Trésorerie [24] de [Localité 1] de la procédure de surendettement ; DIT que M. [O] [Q] s'acquittera de ses dettes en versant des mensualités selon les modalités prévues au tableau annexé au présent jugement ; DIT que les premiers versements devront intervenir le 5 juillet 2026 puis le 5 de chaque mois suivant ; DIT qu'il appartiendra à M. [O] [Q] de contacter les créanciers aux fins de mise en place des versements ; DIT qu'à défaut de respect de la présente décision, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles après mise en demeure non régularisée, et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles ; RAPPELLE que la présente décision s'impose tant aux créanciers qu'au débiteur, et qu'ainsi toutes autres modalités de payement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l'exécution des mesures ; DIT que le présent jugement entraîne l'arrêt des voies d'exécution à l'encontre de M. [O] [Q] diligentées par les créanciers concernés par les mesures ; RAPPELLE qu'en application de l'article L. 761-1 du code de la consommation, pendant l'exécution du plan, M. [O] [Q] ne devra pas aggraver son endettement pendant l'exécution du plan en souscrivant de nouveaux emprunts ou en procédant à des actes de disposition de leur patrimoine sous peine d'être déchus du bénéfice des mesures (sauf accord des créanciers ou autorisation de la commission ou du juge du surendettement) ; DIT qu'en cas de retour à meilleure fortune, M. [O] [Q] devra saisir impérativement la Commission de la [25] dans un délai de trente jours à compter de l'évolution de leur situation personnelle ; RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire même en cas d'appel et qu'il n’est assorti ni de frais, ni de dépens ; DIT que le jugement sera notifié à chacune des parties par lettres recommandées avec demande d’avis de réception et que la commission en sera informée par lettre simple ; Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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