Tribunal judiciaire de Paris, Surendettement, 18 juin 2026, n° 26/00193
Exposé du litige
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU JEUDI 18 JUIN 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Parvis Robert BADINTER 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr Surendettement Références à rappeler N° RG 26/00193 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCK3I N° MINUTE : 26/00333 DEMANDEURS : [U] [P] [B] [P] DEFENDEUR : [N] [Y] AUTRE PARTIE : Etablissement public DIR REGION FINANCES PUB ILE DE FRANCE DEMANDEURS Monsieur [U] [P] LIEU DIT GRAND COMBES 12330 MOURET représenté par Maître Pierre ROBIN de la SELARL R & R, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C0622 Madame [B] [P] LIEU DIT GRAND COMBES 12330 MOURET représentée par Maître Pierre ROBIN de la SELARL R & R, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C0622 DÉFENDERESSE Madame [N] [Y] HOTEL ST BERNARD 12 RUE MYRHA 75018 PARIS comparante en personne AUTRE PARTIE Etablissement public DIR REGION FINANCES PUB ILE DE FRANCE SERVICE RPD 94 RUE REAUMUR 75104 PARIS CEDEX 02 non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Laure TOUCHELAY Greffière : Léna BOURDON
Motifs
DÉCISION : réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 18 juin 2026. EXPOSÉ DU LITIGE Le 21 juillet 2025, Mme [N] [Y] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris. Ce dossier a été déclaré recevable le 25 septembre 2025. Cette décision de recevabilité a été notifiée le 7 octobre 2025 à M. [U] [P] et Mme [B] [P], lesquels l'ont contestée le 17 octobre 2025, soulevant notamment la mauvaise foi de la débitrice. L'affaire a été appelée à l'audience du 29 janvier 2026 et la caducité a été prononcée en l'absence des demandeurs. Un relevé de caducité a été prononcé et les parties ont été reconvoquées à l'audience du 16 avril 2026 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris. M. [U] [P] et Mme [B] [P], représentés par leur conseil, maintiennent leur recours. Ils exposent être les anciens bailleurs de Mme [Y], que sa dette locative s'élève aujourd'hui à la somme de 12 256,27 €, après prise en charge d'une partie de la dette par la préfecture de Paris. Ils estiment que la situation de surendettement de Mme [Y] n'est pas démontrée, et s'étonnent qu'elle ait déclaré un loyer de 700 euros alors qu'elle est hébergée à titre gratuit. Ils reprochent à la locataire l'ancienneté de la dette et son aggravation, outre l'apparition de nouvelles dettes depuis le dernier dossier. Ils constatent qu'aucun changement de la situation de la débitrice n'est intervenu en quatre ans. Ainsi, ils soulignent que Mme [Y] ne justifie d'aucune recherche d'emploi ou démarches sociales. Mme [N] [Y], comparante en personne, sollicite la confirmation de la décision de recevabilité de la Commission. Au sujet de sa situation de santé, elle indique qu'elle souffre d'importants problèmes de santé ne lui permettant pas de travailler durant les trois prochaines années, et qu'elle entend déposer un dossier auprès de la MDPH. Elle ajoute qu'elle doit s'acquitter mensuellement de 70 euros de frais médicaux non remboursés. Au sujet de sa situation financière, elle expose qu'elle perçoit l'allocation de retour à l'emploi (ARE) à hauteur de 560 euros après avoir perdu son emploi au mois de novembre 2025, ainsi qu'une allocation de 194 euros (prime d'activité et revenu de solidarité active) de la part de la Caisse d'allocations familiales (CAF). Elle précise que l'ARE qu'elle perçoit prendra fin au mois de juin 2026. Elle expose qu'elle a la garde de sa fille de 8 ans quasiment 15 jours par mois ce qui engendre des frais, qu'elle ne perçoit pas de pension alimentaire, et qu'elle loue un box pour un montant de 263 euros mensuels pour ses affaires et celles de sa grand-mère décédée. Au sujet de sa situation locative, elle expose que le loyer de 700 euros déclaré correspondait à un logement qu'elle devait obtenir, mais qu'elle n'a finalement pas pu habiter compte tenu de sa perte d'emploi. Elle précise être hébergée par le Samu social à titre gratuit. La direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France, bien que régulièrement convoquée à l'audience du 16 avril 2026, n'a pas comparu et n'a pas écrit. L'affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026 par mise à disposition au greffe. Préalablement autorisée Mme [N] [Y] a, par note en délibéré reçue le 21 avril 2026 produit une attestation de paiement de la CAF ainsi qu'une facture de location de box. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité en la forme du recours En application de l'article R.722-1 du code de la consommation, les parties disposent de quinze jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection la décision de recevabilité de la commission, à compter de sa notification. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier. En l'espèce, M. [U] [P] et Mme [B] [P] ont formé leur recours le 17 octobre 2025 contre la décision de recevabilité notifiée le 7 octobre 2025. Ce recours doit donc être déclaré recevable. Sur le bien-fondé du recours Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L'article 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. Selon l'article L761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre : 1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts; 2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ; 3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L. 733-1 ou à l'article L. 733-4. La bonne foi étant toujours présumée en application de l'article 2274 du code civil, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d'en rapporter la preuve, en démontrant que ce dernier a, en fraude des droits de ses créanciers, organisé ou aggravé son insolvabilité. Il convient de rappeler qu'en matière de surendettement la bonne foi s'apprécie pendant le processus de constitution de l'endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l'élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d'avoir de sa situation et par sa volonté de l'aggraver sachant qu'il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements. En l'espèce, il appartient à M. [U] [P] et Mme [B] [P], qui se prévalent de la mauvaise foi de la débitrice, d'en faire la démonstration. Les époux [P] allèguent la mauvaise foi de la débitrice notamment au vu de sa déclaration erronée de loyer, et de l'absence de changement de la situation de la débitrice en quatre ans. En l'espèce, Mme [Y] justifie de problèmes de santé justifiant notammment la prescription d'anti-douleurs (Acupan) et d'examens médicaux à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. De plus, il ne peut être considéré que la débitrice n'a pas œuvré pour retourner à meilleure fortune alors qu'elle était titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée en 2025. En tout état de cause, le salaire qu'elle percevait ne lui permettait pas de dégager une capacité de remboursement, de sorte qu'il ne peut lui être reproché la perte de son emploi ayant conduit à un appauvrissement au détriment des créanciers. Par ailleurs, la débitrice justifie être hébergée à titre gratuit par le Samu social, et il ne peut être retenu une mauvaise foi dans sa déclaration relative au loyer, alors qu'elle se trouvait au moment du dépôt du dossier de surendettement dans une situation d'emploi stable avec une perspective d'emménagement. Enfin, il doit être pris en compte que la débitrice a désormais, et depuis plusieurs années, quitté le logement loué par les époux [P], de sorte que la dette locative n'a plus augmenté depuis. Il n'est donc justifié d'aucun élément suffisant pour caractériser la mauvaise foi de la débitrice. Par ailleurs, Mme [N] [Y] est objectivement en situation de surendettement, pour percevoir des ressources de 754 euros (versées par France travail et la Caisse d'allocations familiales), alors que ses charges sont constituées du forfait de base pour elle et sa fille accueillie en résidence alternée (782,50 euros) d'un loyer pour un box de stockage de 123 euros par mois, et de frais médicaux non remboursés de 70 euros par mois soit un budget mensuellement déficitaire de 221,50 € (754 - 975,50), tandis que le total de ses dettes retenu par la commission de surendettement s'élève à 22 245,87 euros et qu'elle ne dispose d'aucun patrimoine. Ainsi, le recours des époux [P] sera rejeté et Mme [N] [Y] sera déclarée recevable aux mesures applicables au surendettement des particuliers. Les dépens seront laissés à la charge du trésor public. Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et insusceptible de pourvoi en cassation, DÉCLARE recevable en la forme le recours formé M. [U] [P] et Mme [B] [P] à l'encontre de la décision de recevabilité prise le 25 septembre 2025 par la commission de surendettement des particuliers de Paris concernant la demande de traitement de la situation de surendettement de Mme [N] [Y] ; REJETTE le recours formé par M. [U] [P] et Mme [B] [P] ; DÉCLARE en conséquence recevable la demande déposée par Mme [N] [Y] afin de bénéficier des mesures applicables au surendettement des particuliers ; RENVOIE le dossier de Mme [N] [Y] à la commission de surendettement des particuliers de Paris aux fins de poursuite de la procédure, après actualisation le cas échéant de sa situation ; REJETTE le surplus des demandes ; LAISSE les dépens à la charge du trésor public ; DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [N] [Y] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris, RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU JEUDI 18 JUIN 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Parvis Robert BADINTER 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr Surendettement Références à rappeler N° RG 26/00193 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCK3I N° MINUTE : 26/00333 DEMANDEURS : [U] [P] [B] [P] DEFENDEUR : [N] [Y] AUTRE PARTIE : Etablissement public DIR REGION FINANCES PUB ILE DE FRANCE DEMANDEURS Monsieur [U] [P] LIEU DIT GRAND COMBES 12330 MOURET représenté par Maître Pierre ROBIN de la SELARL R & R, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C0622 Madame [B] [P] LIEU DIT GRAND COMBES 12330 MOURET représentée par Maître Pierre ROBIN de la SELARL R & R, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C0622 DÉFENDERESSE Madame [N] [Y] HOTEL ST BERNARD 12 RUE MYRHA 75018 PARIS comparante en personne AUTRE PARTIE Etablissement public DIR REGION FINANCES PUB ILE DE FRANCE SERVICE RPD 94 RUE REAUMUR 75104 PARIS CEDEX 02 non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Laure TOUCHELAY Greffière : Léna BOURDON DÉCISION : réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 18 juin 2026. EXPOSÉ DU LITIGE Le 21 juillet 2025, Mme [N] [Y] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris. Ce dossier a été déclaré recevable le 25 septembre 2025. Cette décision de recevabilité a été notifiée le 7 octobre 2025 à M. [U] [P] et Mme [B] [P], lesquels l'ont contestée le 17 octobre 2025, soulevant notamment la mauvaise foi de la débitrice. L'affaire a été appelée à l'audience du 29 janvier 2026 et la caducité a été prononcée en l'absence des demandeurs. Un relevé de caducité a été prononcé et les parties ont été reconvoquées à l'audience du 16 avril 2026 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris. M. [U] [P] et Mme [B] [P], représentés par leur conseil, maintiennent leur recours. Ils exposent être les anciens bailleurs de Mme [Y], que sa dette locative s'élève aujourd'hui à la somme de 12 256,27 €, après prise en charge d'une partie de la dette par la préfecture de Paris. Ils estiment que la situation de surendettement de Mme [Y] n'est pas démontrée, et s'étonnent qu'elle ait déclaré un loyer de 700 euros alors qu'elle est hébergée à titre gratuit. Ils reprochent à la locataire l'ancienneté de la dette et son aggravation, outre l'apparition de nouvelles dettes depuis le dernier dossier. Ils constatent qu'aucun changement de la situation de la débitrice n'est intervenu en quatre ans. Ainsi, ils soulignent que Mme [Y] ne justifie d'aucune recherche d'emploi ou démarches sociales. Mme [N] [Y], comparante en personne, sollicite la confirmation de la décision de recevabilité de la Commission. Au sujet de sa situation de santé, elle indique qu'elle souffre d'importants problèmes de santé ne lui permettant pas de travailler durant les trois prochaines années, et qu'elle entend déposer un dossier auprès de la MDPH. Elle ajoute qu'elle doit s'acquitter mensuellement de 70 euros de frais médicaux non remboursés. Au sujet de sa situation financière, elle expose qu'elle perçoit l'allocation de retour à l'emploi (ARE) à hauteur de 560 euros après avoir perdu son emploi au mois de novembre 2025, ainsi qu'une allocation de 194 euros (prime d'activité et revenu de solidarité active) de la part de la Caisse d'allocations familiales (CAF). Elle précise que l'ARE qu'elle perçoit prendra fin au mois de juin 2026. Elle expose qu'elle a la garde de sa fille de 8 ans quasiment 15 jours par mois ce qui engendre des frais, qu'elle ne perçoit pas de pension alimentaire, et qu'elle loue un box pour un montant de 263 euros mensuels pour ses affaires et celles de sa grand-mère décédée. Au sujet de sa situation locative, elle expose que le loyer de 700 euros déclaré correspondait à un logement qu'elle devait obtenir, mais qu'elle n'a finalement pas pu habiter compte tenu de sa perte d'emploi. Elle précise être hébergée par le Samu social à titre gratuit. La direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France, bien que régulièrement convoquée à l'audience du 16 avril 2026, n'a pas comparu et n'a pas écrit. L'affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026 par mise à disposition au greffe. Préalablement autorisée Mme [N] [Y] a, par note en délibéré reçue le 21 avril 2026 produit une attestation de paiement de la CAF ainsi qu'une facture de location de box. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité en la forme du recours En application de l'article R.722-1 du code de la consommation, les parties disposent de quinze jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection la décision de recevabilité de la commission, à compter de sa notification. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier. En l'espèce, M. [U] [P] et Mme [B] [P] ont formé leur recours le 17 octobre 2025 contre la décision de recevabilité notifiée le 7 octobre 2025. Ce recours doit donc être déclaré recevable. Sur le bien-fondé du recours Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L'article 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. Selon l'article L761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre : 1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts; 2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ; 3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L. 733-1 ou à l'article L. 733-4. La bonne foi étant toujours présumée en application de l'article 2274 du code civil, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d'en rapporter la preuve, en démontrant que ce dernier a, en fraude des droits de ses créanciers, organisé ou aggravé son insolvabilité. Il convient de rappeler qu'en matière de surendettement la bonne foi s'apprécie pendant le processus de constitution de l'endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l'élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d'avoir de sa situation et par sa volonté de l'aggraver sachant qu'il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements. En l'espèce, il appartient à M. [U] [P] et Mme [B] [P], qui se prévalent de la mauvaise foi de la débitrice, d'en faire la démonstration. Les époux [P] allèguent la mauvaise foi de la débitrice notamment au vu de sa déclaration erronée de loyer, et de l'absence de changement de la situation de la débitrice en quatre ans. En l'espèce, Mme [Y] justifie de problèmes de santé justifiant notammment la prescription d'anti-douleurs (Acupan) et d'examens médicaux à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. De plus, il ne peut être considéré que la débitrice n'a pas œuvré pour retourner à meilleure fortune alors qu'elle était titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée en 2025. En tout état de cause, le salaire qu'elle percevait ne lui permettait pas de dégager une capacité de remboursement, de sorte qu'il ne peut lui être reproché la perte de son emploi ayant conduit à un appauvrissement au détriment des créanciers. Par ailleurs, la débitrice justifie être hébergée à titre gratuit par le Samu social, et il ne peut être retenu une mauvaise foi dans sa déclaration relative au loyer, alors qu'elle se trouvait au moment du dépôt du dossier de surendettement dans une situation d'emploi stable avec une perspective d'emménagement. Enfin, il doit être pris en compte que la débitrice a désormais, et depuis plusieurs années, quitté le logement loué par les époux [P], de sorte que la dette locative n'a plus augmenté depuis. Il n'est donc justifié d'aucun élément suffisant pour caractériser la mauvaise foi de la débitrice. Par ailleurs, Mme [N] [Y] est objectivement en situation de surendettement, pour percevoir des ressources de 754 euros (versées par France travail et la Caisse d'allocations familiales), alors que ses charges sont constituées du forfait de base pour elle et sa fille accueillie en résidence alternée (782,50 euros) d'un loyer pour un box de stockage de 123 euros par mois, et de frais médicaux non remboursés de 70 euros par mois soit un budget mensuellement déficitaire de 221,50 € (754 - 975,50), tandis que le total de ses dettes retenu par la commission de surendettement s'élève à 22 245,87 euros et qu'elle ne dispose d'aucun patrimoine. Ainsi, le recours des époux [P] sera rejeté et Mme [N] [Y] sera déclarée recevable aux mesures applicables au surendettement des particuliers. Les dépens seront laissés à la charge du trésor public. Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et insusceptible de pourvoi en cassation, DÉCLARE recevable en la forme le recours formé M. [U] [P] et Mme [B] [P] à l'encontre de la décision de recevabilité prise le 25 septembre 2025 par la commission de surendettement des particuliers de Paris concernant la demande de traitement de la situation de surendettement de Mme [N] [Y] ; REJETTE le recours formé par M. [U] [P] et Mme [B] [P] ; DÉCLARE en conséquence recevable la demande déposée par Mme [N] [Y] afin de bénéficier des mesures applicables au surendettement des particuliers ; RENVOIE le dossier de Mme [N] [Y] à la commission de surendettement des particuliers de Paris aux fins de poursuite de la procédure, après actualisation le cas échéant de sa situation ; REJETTE le surplus des demandes ; LAISSE les dépens à la charge du trésor public ; DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [N] [Y] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris, RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-06-26T19:12:36.083Z.