Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, JCP, 9 juillet 2026, n° 25/03556
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 20 novembre 2025, Monsieur [F] [R] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Ain d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, constitué d'un passif déclaré de 145.277,39 euros. Lors de sa séance du 9 décembre 2025, la commission, après avoir constaté l'état de surendettement, a déclaré recevable le dossier de Monsieur [F] [R] et l'a orienté vers le prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. La décision de recevabilité a été notifiée aux créanciers et notamment à la SA [5] par voie dématérialisée le 10 décembre 2025 qui l'a contestée par courrier adressé à la commission le 17 décembre 2025. Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 mai 2026. Avant l'audience, le créancier contestant, usant des dispositions de l'article R713-4 du code de la consommation a fait parvenir ses observations sur la teneur du recours par le biais d'un courrier réceptionné le 20 avril 2026, en justifiant de sa transmission contradictoire au débiteur de sorte qu'il bénéficie de la faculté de ne pas se présenter à l'audience sans encourir de caducité. La [5] fait valoir que Monsieur [R] doit justifier de ses recherches professionnelles, ce dernier bénéficiant d’une qualification de pilote de ligne mais également d’éducateur spécialisé. Elle s’interroge sur la possibilité d’une organisation délibérée d’insolvabilité, et sur la sincérité et l’efficacité des recherches d’emplois, eu égard aux compétences de l’intéressé dans deux domaines porteurs. Monsieur [F] [R] a comparu en personne. Il rappelle qu’il exerce les fonctions d’instructeurs de vol bénévole sur l’aérodrome de [Localité 3] afin de maintenir ses qualifications. Il expose que sa licence de pilote commercial a été prorogée à plusieurs reprises et elle est désormais périmée, et ne peut plus prétendre à un emploi de pilote de ligne. Il n’a pas pu aller au terme de sa formation sur [Localité 4] en raison du coût, qu’il estime à 30.000 euros. Il pourrait être recruté en qualité d’instructeur dans une école de pilotage. Il est par ailleurs salarié de l’[6] dans le cadre de l’intérim, pour un salaire moyen de 1700 euros, et ne dispose pas de la qualification d’éducateur spécialisé qui n‘est pas obligatoire pour effectuer des remplacements. Il est hébergé chez sa mère. Il conteste toute organisation délibérée d’insolvabilité, et qu’il aurait préféré terminer son cursus de pilote de ligne. Les autres créanciers n’ont fait parvenir aucune observation. La décision a été mise en délibéré au 9 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. En application de l'article R713-5 du code de la consommation, la décision sera rendue en dernier ressort.
Motifs
* * * MOTIFS DE LA DÉCISION → Sur la recevabilité du recours : Il résulte de la lecture combinée des articles R722-1et R722-2 du code de la consommation que la décision rendue par la commission sur la recevabilité peut faire l'objet d'un recours dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au secrétariat de la commission. Il résulte de la lecture combinée des articles 640, 641 et 669 du code de procédure civile que lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir, de sorte que le point de départ du délai est fixé au lendemain de la réception de la décision contestée et le délai est interrompu par l’envoi du recours, le cachet de la poste faisant foi. Le rapport des courriers émis permet de constater que la commission a notifié la décision de recevabilité par courrier recommandé à la SA [5] le 10 décembre 2025, le délai pour contester a commencé à courir le lendemain. Le courrier de contestation a été pris en charge par les services postaux le 17 décembre 2025, soit dans les délais légaux. En conséquence, le recours de la SA [5] est recevable. → Sur la recevabilité du dossier de Monsieur [F] [R] : Selon l'article L711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement, caractérisé par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. Il est constant que l'absence de bonne foi est appréciée souverainement par le juge au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. En l'espèce, aux termes du courrier transmis à la juridiction, il apparaît que la SA [5] émet des doutes sur la sincérité de la rechercher d’emploi du débiteur et sur une éventuelle organisation d’insolvabilité, sans rapporter d’éléments factuels de nature à caractériser une mauvaise foi, dont il lui appartient de rapporter la preuve en qualité de contestant de la phase de recevabilité. A ce titre, aucun élément ne permet de considérer que Monsieur [R] a volontairement interrompu la phase de formation de pilote de ligne pour se soustraire à ses obligations de remboursement des sommes empruntées, tant aux créanciers professionnels, qu’à l’entourage familial et amical. Le déroulement de la formation dans ce domaine technique nécessite un investissement financier considérable, notamment s’agissant de la dernière phase de recrutement auprès des compagnies, qui a pu constituer un frein à l’obtention finale de la qualification. Il est constant que la conduite du projet professionnel de Monsieur [R] aurait pu être mieux réfléchi, notamment afin de disposer d’une visibilité fiable des contraintes financières dès le départ, et éviter par la même l’engagement de sommes importantes. Pour autant, si la démarche de souscription de crédits sans certitude de l’aboutissement de la formation professionnelle constitue une légèreté blâmable, il n’en demeure pas moins que cela ne caractérise pas une intention délibérée de frauder les créanciers. En outre, Monsieur [R] justifie d’une activité professionnelle auprès de l’[7], de manière quasi-ininterrompue depuis plusieurs années, ce qui témoigne d’un maintien dans l’emploi et permet d’écarter l’absence de sincérité quant à la recherche de débouchés avancée par la banque. Enfin, aucun élément ne permet de considérer que le débiteur a aggravé son endettement dans le cadre de la présente procédure. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer Monsieur [F] [R] comme de bonne foi au sens de l'article L711-1 du code de la consommation, et le déclarer ainsi recevable en sa demande visant à bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ; DÉCLARE recevable le recours de la SA [5] contre la décision de recevabilité prise par la commission de surendettement de l'Ain relatif au dossier de Monsieur [F] [R]; CONSTATE la bonne foi de Monsieur [F] [R] ; DECLARE Monsieur [F] [R] recevable au bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement ; DIT que le greffe renverra le dossier de Monsieur [F] [R] à la commission de surendettement des particuliers de l'Ain auquel sera annexée une copie du présent jugement pour qu'elle puisse accomplir les missions qui lui sont confiées par la Loi ; RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation ; DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier. Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE juge des contentieux de la protection en surendettement JUGEMENT du 09 JUILLET 2026 N° R.G. : N° RG 25/03556 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HIU3 N° minute : 26/00043 dans l’affaire entre : DEMANDERESSE [1] CHEZ CM [2] dont le siège social est sis Services surendettement - [Adresse 1] comparante et DEFENDEURS Monsieur [F] [R] né le 13 Août 1994 demeurant Chez Mme [L] [Y] - [Adresse 2] comparant Madame [Y] [L] demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée Monsieur [Z] [U] [I] demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté S.A. [3] dont le siège social est sis [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 1] [Adresse 6] [Localité 2] non comparante, ni représentée Madame [C] [T] demeurant [Adresse 7] non comparante, ni représentée Monsieur [P] [H] demeurant [Adresse 8] non comparant, ni représenté Monsieur [E] [W] demeurant [Adresse 9] non comparant, ni représenté CAF DES HAUTS DE SEINE dont le siège social est sis [Adresse 10] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Magistrat : Monsieur MARRONI, Greffier : Madame TALMANT, Greffier Débats : en audience publique le 12 Mai 2026 Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2026 copies délivrées aux parties (LRAR) et à la [4] (LS) le 09 Juillet 2026 EXPOSE DU LITIGE Le 20 novembre 2025, Monsieur [F] [R] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Ain d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, constitué d'un passif déclaré de 145.277,39 euros. Lors de sa séance du 9 décembre 2025, la commission, après avoir constaté l'état de surendettement, a déclaré recevable le dossier de Monsieur [F] [R] et l'a orienté vers le prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. La décision de recevabilité a été notifiée aux créanciers et notamment à la SA [5] par voie dématérialisée le 10 décembre 2025 qui l'a contestée par courrier adressé à la commission le 17 décembre 2025. Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 mai 2026. Avant l'audience, le créancier contestant, usant des dispositions de l'article R713-4 du code de la consommation a fait parvenir ses observations sur la teneur du recours par le biais d'un courrier réceptionné le 20 avril 2026, en justifiant de sa transmission contradictoire au débiteur de sorte qu'il bénéficie de la faculté de ne pas se présenter à l'audience sans encourir de caducité. La [5] fait valoir que Monsieur [R] doit justifier de ses recherches professionnelles, ce dernier bénéficiant d’une qualification de pilote de ligne mais également d’éducateur spécialisé. Elle s’interroge sur la possibilité d’une organisation délibérée d’insolvabilité, et sur la sincérité et l’efficacité des recherches d’emplois, eu égard aux compétences de l’intéressé dans deux domaines porteurs. Monsieur [F] [R] a comparu en personne. Il rappelle qu’il exerce les fonctions d’instructeurs de vol bénévole sur l’aérodrome de [Localité 3] afin de maintenir ses qualifications. Il expose que sa licence de pilote commercial a été prorogée à plusieurs reprises et elle est désormais périmée, et ne peut plus prétendre à un emploi de pilote de ligne. Il n’a pas pu aller au terme de sa formation sur [Localité 4] en raison du coût, qu’il estime à 30.000 euros. Il pourrait être recruté en qualité d’instructeur dans une école de pilotage. Il est par ailleurs salarié de l’[6] dans le cadre de l’intérim, pour un salaire moyen de 1700 euros, et ne dispose pas de la qualification d’éducateur spécialisé qui n‘est pas obligatoire pour effectuer des remplacements. Il est hébergé chez sa mère. Il conteste toute organisation délibérée d’insolvabilité, et qu’il aurait préféré terminer son cursus de pilote de ligne. Les autres créanciers n’ont fait parvenir aucune observation. La décision a été mise en délibéré au 9 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. En application de l'article R713-5 du code de la consommation, la décision sera rendue en dernier ressort. * * * MOTIFS DE LA DÉCISION → Sur la recevabilité du recours : Il résulte de la lecture combinée des articles R722-1et R722-2 du code de la consommation que la décision rendue par la commission sur la recevabilité peut faire l'objet d'un recours dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au secrétariat de la commission. Il résulte de la lecture combinée des articles 640, 641 et 669 du code de procédure civile que lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir, de sorte que le point de départ du délai est fixé au lendemain de la réception de la décision contestée et le délai est interrompu par l’envoi du recours, le cachet de la poste faisant foi. Le rapport des courriers émis permet de constater que la commission a notifié la décision de recevabilité par courrier recommandé à la SA [5] le 10 décembre 2025, le délai pour contester a commencé à courir le lendemain. Le courrier de contestation a été pris en charge par les services postaux le 17 décembre 2025, soit dans les délais légaux. En conséquence, le recours de la SA [5] est recevable. → Sur la recevabilité du dossier de Monsieur [F] [R] : Selon l'article L711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement, caractérisé par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. Il est constant que l'absence de bonne foi est appréciée souverainement par le juge au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. En l'espèce, aux termes du courrier transmis à la juridiction, il apparaît que la SA [5] émet des doutes sur la sincérité de la rechercher d’emploi du débiteur et sur une éventuelle organisation d’insolvabilité, sans rapporter d’éléments factuels de nature à caractériser une mauvaise foi, dont il lui appartient de rapporter la preuve en qualité de contestant de la phase de recevabilité. A ce titre, aucun élément ne permet de considérer que Monsieur [R] a volontairement interrompu la phase de formation de pilote de ligne pour se soustraire à ses obligations de remboursement des sommes empruntées, tant aux créanciers professionnels, qu’à l’entourage familial et amical. Le déroulement de la formation dans ce domaine technique nécessite un investissement financier considérable, notamment s’agissant de la dernière phase de recrutement auprès des compagnies, qui a pu constituer un frein à l’obtention finale de la qualification. Il est constant que la conduite du projet professionnel de Monsieur [R] aurait pu être mieux réfléchi, notamment afin de disposer d’une visibilité fiable des contraintes financières dès le départ, et éviter par la même l’engagement de sommes importantes. Pour autant, si la démarche de souscription de crédits sans certitude de l’aboutissement de la formation professionnelle constitue une légèreté blâmable, il n’en demeure pas moins que cela ne caractérise pas une intention délibérée de frauder les créanciers. En outre, Monsieur [R] justifie d’une activité professionnelle auprès de l’[7], de manière quasi-ininterrompue depuis plusieurs années, ce qui témoigne d’un maintien dans l’emploi et permet d’écarter l’absence de sincérité quant à la recherche de débouchés avancée par la banque. Enfin, aucun élément ne permet de considérer que le débiteur a aggravé son endettement dans le cadre de la présente procédure. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer Monsieur [F] [R] comme de bonne foi au sens de l'article L711-1 du code de la consommation, et le déclarer ainsi recevable en sa demande visant à bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement. PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ; DÉCLARE recevable le recours de la SA [5] contre la décision de recevabilité prise par la commission de surendettement de l'Ain relatif au dossier de Monsieur [F] [R]; CONSTATE la bonne foi de Monsieur [F] [R] ; DECLARE Monsieur [F] [R] recevable au bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement ; DIT que le greffe renverra le dossier de Monsieur [F] [R] à la commission de surendettement des particuliers de l'Ain auquel sera annexée une copie du présent jugement pour qu'elle puisse accomplir les missions qui lui sont confiées par la Loi ; RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation ; DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier. Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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Mise à jour de la source le 2026-07-17T12:14:53.649Z.