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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, JCP, 13 août 2026, n° 26/00639

Déclare la demande ou le recours irrecevableEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 
Le 29 décembre 2025, Madame [D] [C] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Ain d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, constitué d'un passif déclaré de 11430,15 euros.
Lors de sa séance du 27 janvier 2026, la commission, après avoir constaté l'état de surendettement, a déclaré recevable le dossier de Madame [D] [C] et l'a orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

La décision de recevabilité a été notifiée aux créanciers et notamment à à la SA [5] par voie dématérialisée le 29 janvier 2026 qui l'a contestée par courrier adressé à la commission le 19 février 2026.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 juin 2026.
La SA [5], usant des dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation, a fait parvenir ses observations par écrit en justifiant de la transmission contradictoire à la débitrice. Elle expose que Madame [C] a souscrit un prêt de 400 euros auprès de [2] la veille du dépôt du dossier de surendettement. Elle soutient que Madame [C] savait qu’elle n’était pas en capacité de rembourser cette somme et qu’elle a donc délibérément aggravé son endettement. Elle s’interroge en outre sur les dépenses effectuées auprès du bureau de tabac [Adresse 5] pour près de 6000 euros sur une année. Elle en conclut que la débitrice est de mauvaise foi et que sa demande doit être déclarée irrecevable.
Madame [D] [C] a comparu en personne. Elle expose qu’elle a utilisé une réserve d’argent chez [2] alors qu’elle était en difficulté financière. Elle mentionne que sa belle-sœur lui a prêté 10.000 francs alors qu’elle avait 16 ans et qu’elle effectue des retraits afin de la rembourser . Elle mentionne qu’elle ne bénéficie pas d’un accompagnement social. Elle perçoit 1030 euros de salaire outre 867 euros de pension de retraite et 169 euros au titre du régime complémentaire.
La SAS [3], représentant le bailleur Monsieur [I] [W] a comparu et a indiqué que sa créance s’établissait à la somme de 1408,33 euros.
Les créanciers suivants ont fait parvenir un courrier à la simple fin de rappeler le montant de leur créance :

- SYNERGIE pour [2] : s’en rapporte ;

Les autres créanciers n’ont fait parvenir aucune observation.
La décision a été mise en délibéré au 13 août 2026 par mise à disposition au greffe.

En application de l'article R713-5 du code de la consommation, la décision sera rendue en dernier ressort.

Motifs

* * *
  MOTIFS DE LA DÉCISION

 → Sur la recevabilité du recours : 
Il résulte de la lecture combinée des articles R722-1et R722-2 du code de la consommation que la décision rendue par la commission sur la recevabilité peut faire l'objet d'un recours dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au secrétariat de la commission.

Il résulte de la lecture combinée des articles 640, 641 et 669 du code de procédure civile que lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir, de sorte que le point de départ du délai est fixé au lendemain de la réception de la décision contestée et le délai est interrompu par l’envoi du recours, le cachet de la poste faisant foi.

Le rapport des courriers émis permet de constater que la commission a notifié la décision de recevabilité par voie dématérialisée à la SA [5] le 29 janvier 2026, le délai pour contester a commencé à courir le lendemain. 
Le courrier de contestation a été pris en charge par les services postaux le 19 février 2026, soit postérieurement aux délais légaux, et a été réceptionné au secrétariat de la commission le 23 février 2026, ce qui corrobore l’envoi tardif.
En conséquence, le recours de la SA [5] est irrecevable.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection,

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;

DÉCLARE irrecevable le recours de la SA [5] contre la décision de recevabilité prise par la commission de surendettement de l'Ain relatif au dossier de Madame [D] [C];

DIT que le greffe renverra le dossier de Madame [D] [C] à la commission de surendettement des particuliers de l'Ain auquel sera annexée une copie du présent jugement pour qu'elle puisse accomplir les missions qui lui sont confiées par la Loi ;

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation ;

DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
juge des contentieux de la protection en surendettement 

JUGEMENT du 13 AOUT 2026



N° R.G. : N° RG 26/00639 - N° Portalis DBWH-W-B7K-HKT6

N° minute : 26/00051

dans l’affaire entre :



DEMANDERESSE

[1]
dont le siège social est sis Services surendettement - [Adresse 1]

non comparante, ni représentée


et


DEFENDERESSES

Madame [D] [C]
née le 25 Décembre 1951 
demeurant [Adresse 2]

comparante

[2]
dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

[3] représentant le bailleur Monsieur [I] [W]
dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Monsieur BON







 
COMPOSITION DU TRIBUNAL

Magistrat : Monsieur MARRONI,
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 16 Juin 2026 
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 13 Août 2026

copies délivrées aux parties (LRAR) et à la [4] (LS) le 13 Août 2026









EXPOSE DU LITIGE 
Le 29 décembre 2025, Madame [D] [C] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Ain d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, constitué d'un passif déclaré de 11430,15 euros.
Lors de sa séance du 27 janvier 2026, la commission, après avoir constaté l'état de surendettement, a déclaré recevable le dossier de Madame [D] [C] et l'a orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

La décision de recevabilité a été notifiée aux créanciers et notamment à à la SA [5] par voie dématérialisée le 29 janvier 2026 qui l'a contestée par courrier adressé à la commission le 19 février 2026.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 juin 2026.
La SA [5], usant des dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation, a fait parvenir ses observations par écrit en justifiant de la transmission contradictoire à la débitrice. Elle expose que Madame [C] a souscrit un prêt de 400 euros auprès de [2] la veille du dépôt du dossier de surendettement. Elle soutient que Madame [C] savait qu’elle n’était pas en capacité de rembourser cette somme et qu’elle a donc délibérément aggravé son endettement. Elle s’interroge en outre sur les dépenses effectuées auprès du bureau de tabac [Adresse 5] pour près de 6000 euros sur une année. Elle en conclut que la débitrice est de mauvaise foi et que sa demande doit être déclarée irrecevable.
Madame [D] [C] a comparu en personne. Elle expose qu’elle a utilisé une réserve d’argent chez [2] alors qu’elle était en difficulté financière. Elle mentionne que sa belle-sœur lui a prêté 10.000 francs alors qu’elle avait 16 ans et qu’elle effectue des retraits afin de la rembourser . Elle mentionne qu’elle ne bénéficie pas d’un accompagnement social. Elle perçoit 1030 euros de salaire outre 867 euros de pension de retraite et 169 euros au titre du régime complémentaire.
La SAS [3], représentant le bailleur Monsieur [I] [W] a comparu et a indiqué que sa créance s’établissait à la somme de 1408,33 euros.
Les créanciers suivants ont fait parvenir un courrier à la simple fin de rappeler le montant de leur créance :

- SYNERGIE pour [2] : s’en rapporte ;

Les autres créanciers n’ont fait parvenir aucune observation.
La décision a été mise en délibéré au 13 août 2026 par mise à disposition au greffe.

En application de l'article R713-5 du code de la consommation, la décision sera rendue en dernier ressort.
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  MOTIFS DE LA DÉCISION

 → Sur la recevabilité du recours : 
Il résulte de la lecture combinée des articles R722-1et R722-2 du code de la consommation que la décision rendue par la commission sur la recevabilité peut faire l'objet d'un recours dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au secrétariat de la commission.

Il résulte de la lecture combinée des articles 640, 641 et 669 du code de procédure civile que lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir, de sorte que le point de départ du délai est fixé au lendemain de la réception de la décision contestée et le délai est interrompu par l’envoi du recours, le cachet de la poste faisant foi.

Le rapport des courriers émis permet de constater que la commission a notifié la décision de recevabilité par voie dématérialisée à la SA [5] le 29 janvier 2026, le délai pour contester a commencé à courir le lendemain. 
Le courrier de contestation a été pris en charge par les services postaux le 19 février 2026, soit postérieurement aux délais légaux, et a été réceptionné au secrétariat de la commission le 23 février 2026, ce qui corrobore l’envoi tardif.
En conséquence, le recours de la SA [5] est irrecevable.


PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection,

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;

DÉCLARE irrecevable le recours de la SA [5] contre la décision de recevabilité prise par la commission de surendettement de l'Ain relatif au dossier de Madame [D] [C];

DIT que le greffe renverra le dossier de Madame [D] [C] à la commission de surendettement des particuliers de l'Ain auquel sera annexée une copie du présent jugement pour qu'elle puisse accomplir les missions qui lui sont confiées par la Loi ;

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation ;

DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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Mise à jour de la source le 2026-09-02T16:19:57.545Z.