Tribunal judiciaire de Nice, Service de proximité, 7 juillet 2026, n° 25/04357
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par déclaration déposée le 23 juillet 2024, Madame [Y] [Z] a sollicité de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, l’ouverture d’une procédure de surendettement. Suivant décision du 12 août 2025, la commission de surendettement a déclaré irrecevable sa demande pour le motif suivant : « Madame ne déclare pas dans son patrimoine des véhicules de luxe acquis en cours de procédure de surendettement recensés dans le fichier SIV de la DGFIP » Suite à la notification de cette décision, Madame [Y] [Z] a formé un recours contre elle, en faisant valoir que les véhicules de luxe ne lui ont jamais appartenus, celle-ci s’étant contentée d’aider un ami gérant de société à faire immatriculer temporairement des véhicules pour les faire rapatrier en France. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 mai 2026. A l’audience du 12 mai 2026, Madame [Y] [Z], confirme son recours, en indiquant n’avoir rien dissimulé. Les véhicules de luxe appartiennent à Monsieur [N] [F]. Le véhicule Ferrari immatriculé WW 461 NG a été déclaré volé. Le véhicule Maserati immatriculé WW 567 KW a été saisi par la gendarmerie de Cap d’Ail. L’Audi A1 immatriculé WW 918 HL a été vendue 2000 euros. Le SIP NICE EST OUEST MENTION a par courrier, adressé les caractéristiques de sa créance, sans justifier du caractère contradictoire de ses observations. Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni n’ont fait d’observation.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION La présente décision rendue par le juge des contentieux de la protection, non susceptible d’appel selon l’article R. 713-5 du code de la consommation, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile, puisque tous les créanciers défendeurs ont été convoqués à leur personne. Selon les dispositions des articles 761 et 817 du code de procédure civile, la procédure est orale devant le juge des contentieux de la protection, ce qui implique en application de l'article 446-1 du même code, que les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien, sauf possibilité prévue par l’article R. 713-4 du code de la consommation, de présenter ses moyens par écrit par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception. Toutes les observations écrites non adressées au contradictoire des autres parties, par des parties non comparantes, sont donc irrecevables et en tout état de cause, il ne pourra en être tiré de conséquence défavorable aux parties qui n’en sont pas régulièrement informées. Quant aux parties comparantes, il est constant que le principe du contradictoire exige qu’il ne puisse être tenu compte que des prétentions et moyens nécessairement contenus dans le recours initial porté à la connaissance des autres parties ou l’objet de la convocation, sauf à ce que les éléments nouveaux aient été portés à la connaissance des autres parties, notamment à celles auxquelles ils sont susceptibles de faire grief. Sur la recevabilité formelle du recours La décision d’irrecevabilité du 12 août 2025, a été notifiée à Madame [Y] [Z] le 18 août 2025. Madame [Y] [Z] a formé un recours par courrier adressé au secrétariat de la commission de surendettement des particuliers, le 30 août 2025, soit avant l’expiration du délai de quinze jours suivant la notification de la décision d’irrecevabilité, prévu par l’article R. 722-1 du code de la consommation. Le recours sera donc déclaré recevable. Sur le bien-fondé du recours Les dispositions de l’article L. 711-1 du code de la consommation, permettent au débiteur de bonne foi et dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, de bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement. Il est constaté que la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes a déclaré irrecevable la demande de Madame [Y] [Z] en se fondant sur la dissimulation de véhicule de luxe dans son patrimoine acquis en cours de procédure. Aux termes du dossier transmis, l’endettement de Madame [Y] [Z] au jour de l’examen de sa demande, s’élève à 134073,19 euros dont 114747 euros au titre d’une dette frauduleuse. Lorsque l’essentiel de l’endettement, ce qui est le cas en l’espèce, est en relation directe avec une fraude caractérisée, cela caractérise la mauvaise foi de la débitrice. De surcroit, en cours de procédure, Madame [Y] [Z] n’a pas déclaré la vente de l’Audi A1 de 2000 euros et semble avoir participé à des faits passibles de poursuites pénales. Ces pièces sont de nature à renverser la présomption de bonne foi bénéficiant à la débitrice, car elles démontrent que Madame [Y] [Z] a dissimulé à la commission de surendettement des éléments importants permettant d’apprécier sa situation financière. Il convient donc de rejeter son recours contre la décision d’irrecevabilité prononcée par la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, DECLARE recevable en la forme le recours en contestation de Madame [Y] [Z] contre la décision d’irrecevabilité de la commission de surendettement des Alpes-Maritimes ; REJETTE le recours de Madame [Y] [Z] ; DIT que la présente décision sera notifiée par les services du Greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes ; RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, ce jugement est immédiatement exécutoire ; DIT qu’il sera statué ainsi sans frais, ni dépens. LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE JUGEMENT DU 7 JUILLET 2026 Service du surendettement [Z] c/ Etablissement public CENTRE HOSPITALIER PRINCESSE GRACE, [C], Etablissement public POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE ALPES MARITIMES, Société CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS CREDIP, Etablissement public SIP NICE EST-OUEST-MENTON, Société CA CONSUMER FINANCE, Société CLINIQUE SAINT GEORGES MINUTE N° DU 07 Juillet 2026 N° RG 25/04357 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QXZH Copie certifiée conforme délivrée à toutes les parties le DEMANDERESSE: DEBITRICE : Madame [Y] [Z] 231 CHEM DE SAINT PIERRE 06320 LA TURBIE comparante en personne DEFENDEURS: CREANCIERS : Etablissement public CENTRE HOSPITALIER PRINCESSE GRACE 1 avenue Pasteur BP 489 98012 MONACO CEDEX non comparante, ni représentée Monsieur [T] [C] 27 AV DE LA VICTOIRE 06320 LA TURBIE non comparant, ni représenté Etablissement public POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE ALPES MARITIMES 22, Rue Joseph Cadeï 06172 NICE non comparante, ni représentée Société CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS CREDIP Chez EOS FRANCE - SECTEUR SURENDETTEMENT 19 ALL DU CHATEAU BLANC - CS 80215 59290 WASQUEHAL non comparante, ni représentée Etablissement public SIP NICE EST-OUEST-MENTON 22 RUE JOSEPH CADEI 06172 NICE CEDEX 2 non comparante, ni représentée Société CA CONSUMER FINANCE A.N.A.P Agence 923 Banque de France BP 50075 77213 AVON CEDEX non comparante, ni représentée Société CLINIQUE SAINT GEORGES SERVICE DES HOSPITALISATIONS 2 AV DE RIMIEZ 06105 NICECEDEX 2 non comparante, ni représentée COMPOSITION DE LA JURIDICTION: Lors des débats et qui a délibéré : Président : Madame Caroline ATTAL, assistée lors des débats par Mme Muriel BOLARD, Greffier et lors du prononcé par Mme Muriel BOLARD qui a signé la minute avec le président DEBATS : A l’audience publique du 12 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2026 EXPOSE DU LITIGE Par déclaration déposée le 23 juillet 2024, Madame [Y] [Z] a sollicité de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, l’ouverture d’une procédure de surendettement. Suivant décision du 12 août 2025, la commission de surendettement a déclaré irrecevable sa demande pour le motif suivant : « Madame ne déclare pas dans son patrimoine des véhicules de luxe acquis en cours de procédure de surendettement recensés dans le fichier SIV de la DGFIP » Suite à la notification de cette décision, Madame [Y] [Z] a formé un recours contre elle, en faisant valoir que les véhicules de luxe ne lui ont jamais appartenus, celle-ci s’étant contentée d’aider un ami gérant de société à faire immatriculer temporairement des véhicules pour les faire rapatrier en France. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 mai 2026. A l’audience du 12 mai 2026, Madame [Y] [Z], confirme son recours, en indiquant n’avoir rien dissimulé. Les véhicules de luxe appartiennent à Monsieur [N] [F]. Le véhicule Ferrari immatriculé WW 461 NG a été déclaré volé. Le véhicule Maserati immatriculé WW 567 KW a été saisi par la gendarmerie de Cap d’Ail. L’Audi A1 immatriculé WW 918 HL a été vendue 2000 euros. Le SIP NICE EST OUEST MENTION a par courrier, adressé les caractéristiques de sa créance, sans justifier du caractère contradictoire de ses observations. Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni n’ont fait d’observation. MOTIFS DE LA DECISION La présente décision rendue par le juge des contentieux de la protection, non susceptible d’appel selon l’article R. 713-5 du code de la consommation, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile, puisque tous les créanciers défendeurs ont été convoqués à leur personne. Selon les dispositions des articles 761 et 817 du code de procédure civile, la procédure est orale devant le juge des contentieux de la protection, ce qui implique en application de l'article 446-1 du même code, que les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien, sauf possibilité prévue par l’article R. 713-4 du code de la consommation, de présenter ses moyens par écrit par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception. Toutes les observations écrites non adressées au contradictoire des autres parties, par des parties non comparantes, sont donc irrecevables et en tout état de cause, il ne pourra en être tiré de conséquence défavorable aux parties qui n’en sont pas régulièrement informées. Quant aux parties comparantes, il est constant que le principe du contradictoire exige qu’il ne puisse être tenu compte que des prétentions et moyens nécessairement contenus dans le recours initial porté à la connaissance des autres parties ou l’objet de la convocation, sauf à ce que les éléments nouveaux aient été portés à la connaissance des autres parties, notamment à celles auxquelles ils sont susceptibles de faire grief. Sur la recevabilité formelle du recours La décision d’irrecevabilité du 12 août 2025, a été notifiée à Madame [Y] [Z] le 18 août 2025. Madame [Y] [Z] a formé un recours par courrier adressé au secrétariat de la commission de surendettement des particuliers, le 30 août 2025, soit avant l’expiration du délai de quinze jours suivant la notification de la décision d’irrecevabilité, prévu par l’article R. 722-1 du code de la consommation. Le recours sera donc déclaré recevable. Sur le bien-fondé du recours Les dispositions de l’article L. 711-1 du code de la consommation, permettent au débiteur de bonne foi et dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, de bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement. Il est constaté que la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes a déclaré irrecevable la demande de Madame [Y] [Z] en se fondant sur la dissimulation de véhicule de luxe dans son patrimoine acquis en cours de procédure. Aux termes du dossier transmis, l’endettement de Madame [Y] [Z] au jour de l’examen de sa demande, s’élève à 134073,19 euros dont 114747 euros au titre d’une dette frauduleuse. Lorsque l’essentiel de l’endettement, ce qui est le cas en l’espèce, est en relation directe avec une fraude caractérisée, cela caractérise la mauvaise foi de la débitrice. De surcroit, en cours de procédure, Madame [Y] [Z] n’a pas déclaré la vente de l’Audi A1 de 2000 euros et semble avoir participé à des faits passibles de poursuites pénales. Ces pièces sont de nature à renverser la présomption de bonne foi bénéficiant à la débitrice, car elles démontrent que Madame [Y] [Z] a dissimulé à la commission de surendettement des éléments importants permettant d’apprécier sa situation financière. Il convient donc de rejeter son recours contre la décision d’irrecevabilité prononcée par la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, DECLARE recevable en la forme le recours en contestation de Madame [Y] [Z] contre la décision d’irrecevabilité de la commission de surendettement des Alpes-Maritimes ; REJETTE le recours de Madame [Y] [Z] ; DIT que la présente décision sera notifiée par les services du Greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes ; RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, ce jugement est immédiatement exécutoire ; DIT qu’il sera statué ainsi sans frais, ni dépens. LE GREFFIER LE JUGE
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Mise à jour de la source le 2026-07-08T19:35:40.115Z.