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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nice, Service de proximité, 7 juillet 2026, n° 25/04506

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration déposée le 18 septembre 2025, Madame [V] [E] a sollicité de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, l’ouverture d’une procédure de surendettement.

Suivant décision du 16 octobre 2025, la commission de surendettement a déclaré recevable sa demande.

Suite à la notification de cette décision, Monsieur [W] [S] et Monsieur [P] [S] ont formé un recours sur la recevabilité, en faisant valoir que la débitrice est de mauvaise foi pour avoir dissimulé une activité professionnelle de voyance, utilisation du nom de [Q] et activité de gérance au sein d’une société GLC Consult toujours en activité. Elle détiendrait de plus des comptes bancaires ce qu’elle a omis de mentionner. 

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 mai 2026.

A l’audience du 12 mai 2026,

Monsieur [W] [S] et Madame [B] [G] ont maintenu le recours en produisant les pièces concernant l’activité de voyance, la gérance d’une société GLC Consult. Ils indiquent avoir déposé plainte. 

Monsieur [P] [S] est absent. 

Madame [V] [E] est absente. Elle n’a pas donné connaissance de son adresse à la commission de surendettement des particuliers des Alpes Maritimes ou à la juridiction. 

Les autres parties n’ont pas comparu, ni n’ont communiqué d’observation.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

La présente décision sera rendue par le juge des contentieux de la protection, non susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile, en l’état de la non comparution des créanciers non demandeurs, tous convoqués à leur personne.





Selon les dispositions des articles 761 et 817 du code de procédure civile, la procédure est orale devant le juge des contentieux de la protection, ce qui implique en application de l'article 446-1 du même code, que les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien, sauf possibilité prévue par l’article R. 713-4 du code de la consommation, de présenter ses moyens par écrit par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.

Toutes les observations écrites non adressées au contradictoire des autres parties, par des parties non comparantes, sont donc irrecevables et en tout état de cause, il ne pourra en être tiré de conséquence défavorable aux parties qui n’en sont pas régulièrement informées.

Quant aux parties comparantes, il est constant que le principe du contradictoire exige qu’il ne puisse être tenu compte que des prétentions et moyens nécessairement contenus dans le recours initial porté à la connaissance des autres parties ou l’objet de la convocation, sauf à ce que les éléments nouveaux aient été portés à la connaissance des autres parties, notamment à celles auxquelles ils sont susceptibles de faire grief.

Sur la recevabilité formelle du recours

Monsieur [W] [S] et Monsieur [P] [S] ont reçu notification de la décision de recevabilité le 23 octobre 2025.

Son recours a été formé devant la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 24 octobre 2025, soit dans le délai de quinze jours de la notification de la décision sur la recevabilité, prévu par l’article R. 722-1 du code de la consommation. Il sera donc déclaré recevable.
 
Sur le bien-fondé du recours

Les dispositions de l’article L. 711-1 du code de la consommation, permettent au débiteur de bonne foi et dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, de bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement.

Il est constant que la bonne foi se présume et qu’il appartient au créancier qui allègue la mauvaise foi du débiteur de produire les éléments soumis à l’appréciation du juge, au jour où il statue.

Selon les pièces de la procédure, l’endettement de Madame [V] [E] au jour de la décision de recevabilité, s’élève à 39390,39 euros, dont :
14136,76 euros auprès de Monsieur [W] [S] au titre d’une dette de logement,14136,76 euros auprès de Monsieur [P] [S] au titre d’une dette de logement,
La commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes a retenu pour elle des ressources de 981 euros (retraite) et des charges de 632 euros (forfait de base).

Monsieur [W] [S] soutient que Madame [V] [E] a dissimulé une activité professionnelle de voyance qui lui procure des revenus complémentaires de manière régulière. Elle apparaît dans la société GLC Consult et comme autoentrepreneur. Elle exerce une activité de voyance non déclarée via une plateforme Idealvoyance hébergée en Suisse. Elle utilise plusieurs identités et modifie son lieu de naissance. Elle disposerait d’un compte bancaire en Espagne. Elle bénéficie également de deux numéros d’allocataires CAF.

Ces pièces sont de nature à renverser la présomption de bonne foi bénéficiant à la débitrice, car elles démontrent que Madame [V] [E] a dissimulé à la commission de surendettement des éléments importants permettant d’apprécier sa situation financière.

Madame [V] [E], dont la mauvaise foi est ainsi caractérisée, sera déclaré irrecevable à la procédure de surendettement.

En conséquence, il convient d’accueillir le recours de Messieurs [S] et de déclarer Madame [V] [E] irrecevable en sa demande d’admission à la procédure de surendettement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, 

DECLARE recevable en la forme le recours en contestation de Monsieur [W] [S] et Monsieur [P] [S] contre la décision de recevabilité de la commission de surendettement des Alpes-Maritimes du 16 octobre 2025 à l’égard de Madame [V] [E] ;

LE DECLARE fondé et statuant à nouveau : 

DECLARE sur le fond Madame [V] [E] irrecevable en sa demande tendant à bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ;

DIT que la présente décision sera notifiée par les services du Greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes ;

RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, ce jugement est immédiatement exécutoire ;

DIT qu’il sera statué ainsi sans frais, ni dépens.

LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE


JUGEMENT DU 7 JUILLET 2026

Service du surendettement


 [S], [S] c/ [E], Société TOTALENERGIES, Société SGC NICE, Organisme SIP NICE CENTRE COLLINES 

MINUTE N°
DU 07 Juillet 2026

N° RG 25/04506 - N° Portalis DBWR-W-B7J-Q2YX




 




 






























Copie certifiée conforme délivrée
à toutes les parties

le








DEMANDEURS:

CREANCIERS : 

Monsieur [W] [S]
20 chemin Louis Bellone
06200 NICE
comparant en personne

Monsieur [P] [S]
329 Route de Bellet
06200 NICE
non comparant, ni représenté


DEFENDERESSES:

DEBITRICE : 

Madame [V] [E]
103 Avenue Joseph DURANDY 
LES TERRASSES B 
06200 NICE
non comparante, ni représentée

AUTRES CREANCIERS PARTIE INTERVENANTE : 

Société TOTALENERGIES
POLE SOLIDARITE
2 B RUE LOUIS ARMAND CS 51518
75725 PARIS CEDEX 15
non comparante, ni représentée

Société SGC NICE
4 RUE GABRIEL FAURE
06049 NICE CEDEX 1
non comparante, ni représentée

Organisme SIP NICE CENTRE COLLINES
22 Rue Jospeh Cadei
06000 NICE
non comparante, ni représentée









COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré : 

Président : Madame Caroline ATTAL, assistée lors des débats par Mme Muriel BOLARD, Greffier et lors du prononcé par Mme Muriel BOLARD qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 12 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2026

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration déposée le 18 septembre 2025, Madame [V] [E] a sollicité de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, l’ouverture d’une procédure de surendettement.

Suivant décision du 16 octobre 2025, la commission de surendettement a déclaré recevable sa demande.

Suite à la notification de cette décision, Monsieur [W] [S] et Monsieur [P] [S] ont formé un recours sur la recevabilité, en faisant valoir que la débitrice est de mauvaise foi pour avoir dissimulé une activité professionnelle de voyance, utilisation du nom de [Q] et activité de gérance au sein d’une société GLC Consult toujours en activité. Elle détiendrait de plus des comptes bancaires ce qu’elle a omis de mentionner. 

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 mai 2026.

A l’audience du 12 mai 2026,

Monsieur [W] [S] et Madame [B] [G] ont maintenu le recours en produisant les pièces concernant l’activité de voyance, la gérance d’une société GLC Consult. Ils indiquent avoir déposé plainte. 

Monsieur [P] [S] est absent. 

Madame [V] [E] est absente. Elle n’a pas donné connaissance de son adresse à la commission de surendettement des particuliers des Alpes Maritimes ou à la juridiction. 

Les autres parties n’ont pas comparu, ni n’ont communiqué d’observation.


MOTIFS DE LA DECISION

La présente décision sera rendue par le juge des contentieux de la protection, non susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile, en l’état de la non comparution des créanciers non demandeurs, tous convoqués à leur personne.





Selon les dispositions des articles 761 et 817 du code de procédure civile, la procédure est orale devant le juge des contentieux de la protection, ce qui implique en application de l'article 446-1 du même code, que les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien, sauf possibilité prévue par l’article R. 713-4 du code de la consommation, de présenter ses moyens par écrit par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.

Toutes les observations écrites non adressées au contradictoire des autres parties, par des parties non comparantes, sont donc irrecevables et en tout état de cause, il ne pourra en être tiré de conséquence défavorable aux parties qui n’en sont pas régulièrement informées.

Quant aux parties comparantes, il est constant que le principe du contradictoire exige qu’il ne puisse être tenu compte que des prétentions et moyens nécessairement contenus dans le recours initial porté à la connaissance des autres parties ou l’objet de la convocation, sauf à ce que les éléments nouveaux aient été portés à la connaissance des autres parties, notamment à celles auxquelles ils sont susceptibles de faire grief.

Sur la recevabilité formelle du recours

Monsieur [W] [S] et Monsieur [P] [S] ont reçu notification de la décision de recevabilité le 23 octobre 2025.

Son recours a été formé devant la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 24 octobre 2025, soit dans le délai de quinze jours de la notification de la décision sur la recevabilité, prévu par l’article R. 722-1 du code de la consommation. Il sera donc déclaré recevable.
 
Sur le bien-fondé du recours

Les dispositions de l’article L. 711-1 du code de la consommation, permettent au débiteur de bonne foi et dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, de bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement.

Il est constant que la bonne foi se présume et qu’il appartient au créancier qui allègue la mauvaise foi du débiteur de produire les éléments soumis à l’appréciation du juge, au jour où il statue.

Selon les pièces de la procédure, l’endettement de Madame [V] [E] au jour de la décision de recevabilité, s’élève à 39390,39 euros, dont :
14136,76 euros auprès de Monsieur [W] [S] au titre d’une dette de logement,14136,76 euros auprès de Monsieur [P] [S] au titre d’une dette de logement,
La commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes a retenu pour elle des ressources de 981 euros (retraite) et des charges de 632 euros (forfait de base).

Monsieur [W] [S] soutient que Madame [V] [E] a dissimulé une activité professionnelle de voyance qui lui procure des revenus complémentaires de manière régulière. Elle apparaît dans la société GLC Consult et comme autoentrepreneur. Elle exerce une activité de voyance non déclarée via une plateforme Idealvoyance hébergée en Suisse. Elle utilise plusieurs identités et modifie son lieu de naissance. Elle disposerait d’un compte bancaire en Espagne. Elle bénéficie également de deux numéros d’allocataires CAF.

Ces pièces sont de nature à renverser la présomption de bonne foi bénéficiant à la débitrice, car elles démontrent que Madame [V] [E] a dissimulé à la commission de surendettement des éléments importants permettant d’apprécier sa situation financière.

Madame [V] [E], dont la mauvaise foi est ainsi caractérisée, sera déclaré irrecevable à la procédure de surendettement.

En conséquence, il convient d’accueillir le recours de Messieurs [S] et de déclarer Madame [V] [E] irrecevable en sa demande d’admission à la procédure de surendettement.


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, 

DECLARE recevable en la forme le recours en contestation de Monsieur [W] [S] et Monsieur [P] [S] contre la décision de recevabilité de la commission de surendettement des Alpes-Maritimes du 16 octobre 2025 à l’égard de Madame [V] [E] ;

LE DECLARE fondé et statuant à nouveau : 

DECLARE sur le fond Madame [V] [E] irrecevable en sa demande tendant à bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ;

DIT que la présente décision sera notifiée par les services du Greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes ;

RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, ce jugement est immédiatement exécutoire ;

DIT qu’il sera statué ainsi sans frais, ni dépens.

LE GREFFIER LE JUGE

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Mise à jour de la source le 2026-07-08T19:36:01.529Z.