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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, TPX VER SUREND CTX, 7 juillet 2026, n° 25/00538

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 7 juillet 2025, la commission de surendettement des particuliers des Yvelines saisie par Madame [T] [X] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.

Le 27 octobre 2025, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois avec un effacement partiel à l'issue de cette période, moyennant des mensualités de 60.93 €.

Madame [T] [X], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 12 novembre 2025, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 10] d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 17 novembre 2025.

Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 5 mai 2026, par lettre recommandée avec avis de réception.

A cette audience, Madame [T] [X] présente sa situation personnelle et financière actuelle, faisant valoir en substance qu'elle ne conteste pas le plan ni sa capacité de remboursement en tant que telle, mais uniquement le fait qu'une erreur a été commise sur les 3 créances indiquées de [5], l'une d'entre elles (7531.40 €) constitue simplement l'addition des deux autres créances de la même société.

Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et / ou rappeler le montant de leurs créances.

A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 7 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation :

Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Madame [T] [X] est recevable.

Sur l'état des créances :

Madame [T] soutient qu'une erreur a été commise dans les créances de la société [5]. Elle est cependant à ce stade de la procédure irrecevable à solliciter la vérification d'une créance. Au surplus, elle ne rapporte pas la preuve qu'une erreur a été commise.

En l’absence de contestation recevable sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.

Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement de Madame [T] [X] :

L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2.

En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum.

Enfin, l’article L. 733-7 du code de la consommation permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.

En l'espèce, Madame [T] ne conteste ni les mensualités prévues, ni la capacité de remboursement retenue par la commission de surendettement.

L’état de surendettement est donc incontestable avec une capacité réelle de remboursement justement fixée par la commission à la somme de 60.93 € par mois.

Cette capacité de remboursement ne permet pas d’envisager un remboursement de la totalité du passif sur le délai maximum de sept ans de sorte que c’est à juste titre que la commission avait imposé un effacement partiel.

Par ailleurs, Madame [T] [X] n'a encore bénéficié d'aucune mesure de traitement de sa situation de surendettement et demeure éligible à des mesures d'une durée maximum de 84 mois.

Enfin, il ressort du dossier qu’il est impossible de modifier l’économie du plan en reconsidérant les sommes allouées à chacun des créanciers.

En conséquence, la demande de Madame [T] [X] est rejetée et un plan conforme aux mesures imposées par la commission est établi.

L'article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

DIT recevable en la forme le recours formé par Madame [T] [X] ;

REJETTE ledit recours ;

ETABLIT un plan identique aux mesures imposées le 27 octobre 2025 par la commission de surendettement des particuliers des Yvelines annexées au présent jugement ;


ORDONNE au terme du plan de remboursement respecté, l’effacement total ou partiel des créances comme indiqué dans le tableau annexé à la décision ;

DIT que les versements devront intervenir avant le 10 de chaque mois, le plan commençant à s’appliquer à compter du deuxième mois suivant la signification du présent jugement ;

DIT que Madame [T] [X] devra prendre l’initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;

RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à Madame [T] [X] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;

RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;

RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;

DIT qu’il appartiendra à Madame [T] [X], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;

ORDONNE à Madame [T] [X] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment :
d’avoir recours à un nouvel emprunt ;de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE qu'en application de l'article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [12] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;

RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;

RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [T] [X], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ;

LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;

DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [T] [X] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines.

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 10], le 7 juillet 2026,

LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]



SURENDETTEMENT


N° RG 25/00538 - N° Portalis DB22-W-B7J-TSRF

BDF N° : 000525003643
Nac : 48C 


JUGEMENT


Du : 07 Juillet 2026



[X] [T]


C/


[1] ([2]), [3], [4], [5], [6], [7], .SOCIETE [8]
















expédition exécutoire
délivrée le 
à 


expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :

Minute : /2026

JUGEMENT




REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le 07 Juillet 2026 ;

Sous la Présidence de M. Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Madame Elisa LECHINE, Greffier ;

Après débats à l'audience du 05 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu ; 



ENTRE :


DEMANDEUR(S) :

Mme [X] [T]
Chez Mme [O]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante en personne



ET :



DEFENDEUR(S) :

CABOT FINANCIAL FRANCE (EX NEMO)
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

[3]
Chez SYNERGIE
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

[4]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

[5]
Chez [9] - Service Surendettement
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée

DIR DEPT FINANCES PUBLIQUES YVELINES
[Adresse 9]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée

.CAISSE [10]
Chez [11] - Secteur surendettement
[Adresse 10]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée

.SOCIETE [8]
Chez [H]
[Adresse 11]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée








A l'audience du 05 Mai 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré au 07 Juillet 2026.














































EXPOSE DU LITIGE

Le 7 juillet 2025, la commission de surendettement des particuliers des Yvelines saisie par Madame [T] [X] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.

Le 27 octobre 2025, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois avec un effacement partiel à l'issue de cette période, moyennant des mensualités de 60.93 €.

Madame [T] [X], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 12 novembre 2025, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 10] d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 17 novembre 2025.

Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 5 mai 2026, par lettre recommandée avec avis de réception.

A cette audience, Madame [T] [X] présente sa situation personnelle et financière actuelle, faisant valoir en substance qu'elle ne conteste pas le plan ni sa capacité de remboursement en tant que telle, mais uniquement le fait qu'une erreur a été commise sur les 3 créances indiquées de [5], l'une d'entre elles (7531.40 €) constitue simplement l'addition des deux autres créances de la même société.

Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et / ou rappeler le montant de leurs créances.

A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 7 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation :

Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Madame [T] [X] est recevable.

Sur l'état des créances :

Madame [T] soutient qu'une erreur a été commise dans les créances de la société [5]. Elle est cependant à ce stade de la procédure irrecevable à solliciter la vérification d'une créance. Au surplus, elle ne rapporte pas la preuve qu'une erreur a été commise.

En l’absence de contestation recevable sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.

Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement de Madame [T] [X] :

L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2.

En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum.

Enfin, l’article L. 733-7 du code de la consommation permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.

En l'espèce, Madame [T] ne conteste ni les mensualités prévues, ni la capacité de remboursement retenue par la commission de surendettement.

L’état de surendettement est donc incontestable avec une capacité réelle de remboursement justement fixée par la commission à la somme de 60.93 € par mois.

Cette capacité de remboursement ne permet pas d’envisager un remboursement de la totalité du passif sur le délai maximum de sept ans de sorte que c’est à juste titre que la commission avait imposé un effacement partiel.

Par ailleurs, Madame [T] [X] n'a encore bénéficié d'aucune mesure de traitement de sa situation de surendettement et demeure éligible à des mesures d'une durée maximum de 84 mois.

Enfin, il ressort du dossier qu’il est impossible de modifier l’économie du plan en reconsidérant les sommes allouées à chacun des créanciers.

En conséquence, la demande de Madame [T] [X] est rejetée et un plan conforme aux mesures imposées par la commission est établi.

L'article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.

PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

DIT recevable en la forme le recours formé par Madame [T] [X] ;

REJETTE ledit recours ;

ETABLIT un plan identique aux mesures imposées le 27 octobre 2025 par la commission de surendettement des particuliers des Yvelines annexées au présent jugement ;


ORDONNE au terme du plan de remboursement respecté, l’effacement total ou partiel des créances comme indiqué dans le tableau annexé à la décision ;

DIT que les versements devront intervenir avant le 10 de chaque mois, le plan commençant à s’appliquer à compter du deuxième mois suivant la signification du présent jugement ;

DIT que Madame [T] [X] devra prendre l’initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;

RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à Madame [T] [X] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;

RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;

RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;

DIT qu’il appartiendra à Madame [T] [X], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;

ORDONNE à Madame [T] [X] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment :
d’avoir recours à un nouvel emprunt ;de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE qu'en application de l'article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [12] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;

RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;

RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [T] [X], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ;

LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;

DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [T] [X] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines.

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 10], le 7 juillet 2026,

LE GREFFIER LE JUGE

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Mise à jour de la source le 2026-07-08T19:01:19.803Z.