Tribunal judiciaire de Nice, Service de proximité, 8 septembre 2026, n° 25/04467
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par déclaration déposée le 23 juin 2025, Madame [Z] [M] [T] et Monsieur [J] [Y] [I] ont sollicité de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, l’ouverture d’une procédure de surendettement. Suivant décision du 28 août 2025, la commission de surendettement a déclaré recevable leur demande. Suite à la notification de cette décision, la bailleresse Madame [R] [Q] a formé un recours sur la recevabilité, en faisant valoir que les débiteurs sont de mauvaise foi la dette locative ayant augmenté car ils ne règlent pas le loyer courant que Madame [Z] [M] [V] [I] s’est montrée agressive et que la bailleresse souhaite vendre le bien afin de régler ses dettes. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 mai 2026. A l’audience du 26 mai 2026., Madame [R] [Q] est en l’état de son recours qu’elle confirme. Elle transmet un mail de Madame [Z] [M] [T] aux termes duquel il lui est demandé de mentir à la potentielle nouvelle propriétaire si elle souhaite les voir quitter l’appartement. Elle indique que la dette a augmenté et s’élève désormais à la somme de 32000 euros. Madame [Z] [M] [T] et Monsieur [J] [Y] [I] quoique régulièrement convoqués, n’ont pas comparu à l’audience ni ne se sont fait représenter. La CAF des Alpes-Maritimes a transmis par courrier les caractéristiques de sa créance. Les autres parties n’ont pas comparu, ni n’ont communiqué d’observation.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION La présente décision rendue par le juge des contentieux de la protection, non susceptible d’appel, sera réputée par défaut en application de l’article 474 du code de procédure civile, en l’état de la non comparution des débiteurs, non convoqués à leur personne. Selon les dispositions des articles 761 et 817 du code de procédure civile, la procédure est orale devant le juge des contentieux de la protection, ce qui implique en application de l'article 446-1 du même code, que les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien, sauf possibilité prévue par l’article R. 713-4 du code de la consommation, de présenter ses moyens par écrit par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception. Toutes les observations écrites non adressées au contradictoire des autres parties, par des parties non comparantes, sont donc irrecevables et en tout état de cause, il ne pourra en être tiré de conséquence défavorable aux parties qui n’en sont pas régulièrement informées. Quant aux parties comparantes, il est constant que le principe du contradictoire exige qu’il ne puisse être tenu compte que des prétentions et moyens nécessairement contenus dans le recours initial porté à la connaissance des autres parties ou l’objet de la convocation, sauf à ce que les éléments nouveaux aient été portés à la connaissance des autres parties, notamment à celles auxquelles ils sont susceptibles de faire grief. Sur la recevabilité formelle du recours Madame [R] [Q] a reçu notification de la décision de recevabilité le 17 septembre 2025 Son recours a été formé devant la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 3 octobre 2025, soit dans le délai de quinze jours de la notification de la décision sur la recevabilité, prévu par l’article R. 722-1 du code de la consommation. Il sera donc déclaré recevable. Sur le bien-fondé du recours Les dispositions de l’article L. 711-1 du code de la consommation, permettent au débiteur de bonne foi et dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, de bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement. Il est constant que la bonne foi se présume et qu’il appartient au créancier qui allègue la mauvaise foi du débiteur de produire les éléments soumis à l’appréciation du juge, au jour où il statue. Selon les pièces de la procédure, l’endettement de Madame [Z] [M] [V] [I] et Monsieur [J] [Y] [I] au jour de la décision de recevabilité, s’élève à 18834,72 euros, dont 12063 euros auprès de Madame [R] [Q] La commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes a retenu pour eux des ressources de 1676 euros (APL, prestations familiales versées par la CAF des Alpes-Maritimes) et des charges de 3461 euros (forfait charges courantes pour un foyer de 6 personnes, assurance mutuelle et loyer). Madame [Q] indique que la dette locative a augmenté et s’élève à 32000 euros, Madame [Z] [M] [V] [I] et Monsieur [J] [Y] [I] ne lui reversant pas les APL. Elle indique que la locataire est agressive de sorte qu’elle a déposé plainte pour menaces. Elle produit une copie de SMS montrant que Madame [Z] [M] [V] [I] demande de mentir à Madame [Q] auprès de la future propriétaire si elle souhaite leur départ rapide. Il est impossible de connaître la situation actualisée de Madame [Z] [M] [V] [I] et Monsieur [J] [Y] [I] , ceux-ci n’ayant pas comparu ni fait valoir aucune observation, alors qu’il est fait état de l’absence de règlement du loyer courant, entrainant de ce fait une augmentation de leur endettement, incompatible avec l’exigence de bonne foi pour pouvoir bénéficier de la procédure de surendettement. Il convient donc de faire droit au recours de la bailleresse Madame [R] [Q] et de dire n’y avoir lieu à procédure de surendettement au profit de Madame [Z] [M] [T] et Monsieur [J] [Y] [I] .
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut et en dernier ressort, DECLARE recevable en la forme le recours en contestation de Madame [R] [Q] contre la décision de recevabilité de la commission de surendettement des Alpes-Maritimes du 28 août 2025 à l’égard de Madame [Z] [M] [T] et Monsieur [J] [Y] [I] ; LE DECLARE fondé et statuant à nouveau : DECLARE sur le fond Madame [Z] [M] [V] [I] et Monsieur [J] [Y] [I] irrecevables en leur demande tendant à bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ; DIT que la présente décision sera notifiée par les services du Greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes ; RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, ce jugement est immédiatement exécutoire ; DIT qu’il sera statué ainsi sans frais, ni dépens. LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE JUGEMENT DU 8 SEPTEMBRE 2026 Service du surendettement [Q] c/ [M] [V], Etablissement public CENTRE HOSPITALIER PRINCESSE GRACE, MACHADO DE SOUSA, Société OCTOPUS ENERGY FRANCE, Etablissement public TRESORERIE ALPES MARITIMES AMENDES, Etablissement public SIP NICE EST-OUEST-[W], Etablissement CAF DES ALPES MARITIMES, Société LYCEE PAUL VALERY, Mutuelle IDENTITES MUTUELLE, Société SGC [W], Société ORANGE CONTENTIEUX MINUTE N° DU 08 Septembre 2026 N° RG 25/04467 - N° Portalis DBWR-W-B7J-Q2AX Copie certifiée conforme délivrée à toutes les parties le DEMANDERESSE: CREANCIERE : Madame [R] [Q] 675 Chemin de Remegons 06500 CASTILLON comparante en personne DEFENDEURS: DEBITEURS : Madame [Z] [N] [M] [V] épouse [M] [T] 36 Rue Partouneaux 06500 MENTON non comparante, ni représentée Monsieur [J] [Y] [I] 36 Rue Partouneaux 06500 MENTON non comparant, ni représenté AUTRES CREANCIERS PARTIE INTERVENANTE : CENTRE HOSPITALIER PRINCESSE GRACE BP 489 1 avenue Pasteur 98012 MONACO (PRINCIPAUTE DE MONACO) non comparante, ni représentée Société OCTOPUS ENERGY FRANCE 87 rue de Richelieu 75002 PARIS non comparante, ni représentée TRESORERIE ALPES MARITIMES AMENDES 53 rue Herold 06000 NICE non comparante, ni représentée SIP NICE EST-OUEST-MENTON 22 RUE JOSEPH CADEI 06172 NICE CEDEX 2 non comparante, ni représentée Etablissement CAF DES ALPES MARITIMES 47 avenue de la Marne 06175 NICE CEDEX 2 non comparante, ni représentée Société LYCEE PAUL VALERY 1 avenue Saint Jacques 06500 MENTON non comparante, ni représentée Mutuelle IDENTITES MUTUELLE 24 Bd de Courcelles 75017 PARIS non comparante, ni représentée Société SGC [W] 35 avenue de verdun 06503 MENTON CEDEX non comparante, ni représentée Société ORANGE CONTENTIEUX Chez IQERA SERVICES - SERVICE SURENDETTEMENT 186 AV DE GRAMMONT 37917 TOURS CEDEX 9 non comparante, ni représentée COMPOSITION DE LA JURIDICTION: Lors des débats et qui a délibéré : Président : Madame Caroline ATTAL, assistée lors des débats par Mme Muriel BOLARD, Greffier et lors du prononcé par Mme Muriel BOLARD qui a signé la minute avec le président DEBATS : A l’audience publique du 26 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Septembre 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2026 EXPOSE DU LITIGE Par déclaration déposée le 23 juin 2025, Madame [Z] [M] [T] et Monsieur [J] [Y] [I] ont sollicité de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, l’ouverture d’une procédure de surendettement. Suivant décision du 28 août 2025, la commission de surendettement a déclaré recevable leur demande. Suite à la notification de cette décision, la bailleresse Madame [R] [Q] a formé un recours sur la recevabilité, en faisant valoir que les débiteurs sont de mauvaise foi la dette locative ayant augmenté car ils ne règlent pas le loyer courant que Madame [Z] [M] [V] [I] s’est montrée agressive et que la bailleresse souhaite vendre le bien afin de régler ses dettes. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 mai 2026. A l’audience du 26 mai 2026., Madame [R] [Q] est en l’état de son recours qu’elle confirme. Elle transmet un mail de Madame [Z] [M] [T] aux termes duquel il lui est demandé de mentir à la potentielle nouvelle propriétaire si elle souhaite les voir quitter l’appartement. Elle indique que la dette a augmenté et s’élève désormais à la somme de 32000 euros. Madame [Z] [M] [T] et Monsieur [J] [Y] [I] quoique régulièrement convoqués, n’ont pas comparu à l’audience ni ne se sont fait représenter. La CAF des Alpes-Maritimes a transmis par courrier les caractéristiques de sa créance. Les autres parties n’ont pas comparu, ni n’ont communiqué d’observation. MOTIFS DE LA DECISION La présente décision rendue par le juge des contentieux de la protection, non susceptible d’appel, sera réputée par défaut en application de l’article 474 du code de procédure civile, en l’état de la non comparution des débiteurs, non convoqués à leur personne. Selon les dispositions des articles 761 et 817 du code de procédure civile, la procédure est orale devant le juge des contentieux de la protection, ce qui implique en application de l'article 446-1 du même code, que les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien, sauf possibilité prévue par l’article R. 713-4 du code de la consommation, de présenter ses moyens par écrit par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception. Toutes les observations écrites non adressées au contradictoire des autres parties, par des parties non comparantes, sont donc irrecevables et en tout état de cause, il ne pourra en être tiré de conséquence défavorable aux parties qui n’en sont pas régulièrement informées. Quant aux parties comparantes, il est constant que le principe du contradictoire exige qu’il ne puisse être tenu compte que des prétentions et moyens nécessairement contenus dans le recours initial porté à la connaissance des autres parties ou l’objet de la convocation, sauf à ce que les éléments nouveaux aient été portés à la connaissance des autres parties, notamment à celles auxquelles ils sont susceptibles de faire grief. Sur la recevabilité formelle du recours Madame [R] [Q] a reçu notification de la décision de recevabilité le 17 septembre 2025 Son recours a été formé devant la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 3 octobre 2025, soit dans le délai de quinze jours de la notification de la décision sur la recevabilité, prévu par l’article R. 722-1 du code de la consommation. Il sera donc déclaré recevable. Sur le bien-fondé du recours Les dispositions de l’article L. 711-1 du code de la consommation, permettent au débiteur de bonne foi et dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, de bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement. Il est constant que la bonne foi se présume et qu’il appartient au créancier qui allègue la mauvaise foi du débiteur de produire les éléments soumis à l’appréciation du juge, au jour où il statue. Selon les pièces de la procédure, l’endettement de Madame [Z] [M] [V] [I] et Monsieur [J] [Y] [I] au jour de la décision de recevabilité, s’élève à 18834,72 euros, dont 12063 euros auprès de Madame [R] [Q] La commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes a retenu pour eux des ressources de 1676 euros (APL, prestations familiales versées par la CAF des Alpes-Maritimes) et des charges de 3461 euros (forfait charges courantes pour un foyer de 6 personnes, assurance mutuelle et loyer). Madame [Q] indique que la dette locative a augmenté et s’élève à 32000 euros, Madame [Z] [M] [V] [I] et Monsieur [J] [Y] [I] ne lui reversant pas les APL. Elle indique que la locataire est agressive de sorte qu’elle a déposé plainte pour menaces. Elle produit une copie de SMS montrant que Madame [Z] [M] [V] [I] demande de mentir à Madame [Q] auprès de la future propriétaire si elle souhaite leur départ rapide. Il est impossible de connaître la situation actualisée de Madame [Z] [M] [V] [I] et Monsieur [J] [Y] [I] , ceux-ci n’ayant pas comparu ni fait valoir aucune observation, alors qu’il est fait état de l’absence de règlement du loyer courant, entrainant de ce fait une augmentation de leur endettement, incompatible avec l’exigence de bonne foi pour pouvoir bénéficier de la procédure de surendettement. Il convient donc de faire droit au recours de la bailleresse Madame [R] [Q] et de dire n’y avoir lieu à procédure de surendettement au profit de Madame [Z] [M] [T] et Monsieur [J] [Y] [I] . PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut et en dernier ressort, DECLARE recevable en la forme le recours en contestation de Madame [R] [Q] contre la décision de recevabilité de la commission de surendettement des Alpes-Maritimes du 28 août 2025 à l’égard de Madame [Z] [M] [T] et Monsieur [J] [Y] [I] ; LE DECLARE fondé et statuant à nouveau : DECLARE sur le fond Madame [Z] [M] [V] [I] et Monsieur [J] [Y] [I] irrecevables en leur demande tendant à bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ; DIT que la présente décision sera notifiée par les services du Greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes ; RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, ce jugement est immédiatement exécutoire ; DIT qu’il sera statué ainsi sans frais, ni dépens. LE GREFFIER LE JUGE
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Mise à jour de la source le 2026-09-09T19:35:30.329Z.