Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, JCP, 31 juillet 2025, n° 25/01000
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 15 janvier 2025 Monsieur [E] [V] et Madame [C] [H] épouse [V] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Ain d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement, constitué d'un passif déclaré de 71.249,96 euros. Lors de sa séance du 28 janvier 2025, la commission, après avoir constaté l'état de surendettement, a déclaré recevable le dossier de Monsieur [E] [V] et Madame [C] [H] épouse [V] et l'a orienté vers une procédure de conciliation. La décision de recevabilité a été notifiée aux créanciers et notamment à la société [10] par courrier en la forme recommandée délivré le 14 mars 2025 qui l'a contestée par courrier adressé le27 mars 2025, faisant valoir la mauvaise foi de Monsieur [E] [V] et Madame [C] [H] épouse [V]. Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 juin 2025. La société [10] a comparu représentée par Madame [Y] [G] et a maintenu sa contestation. Elle rappelle qu’elle ne dispose que d’une seule créance, antérieurement recouvrée par Maître [D], et constituée d’une facture de géomètre de janvier 2018. Elle fait valoir que des travaux ont été effectués en octobre 2018 et en 2022, et qu’il existait donc un financement. Elle mentionne que l’annonce ne propose pas de photos de pièces habitables, et qu’en l’état le prix est trop élevé. Elle fait valoir une incohérence entre le bien affiché et le prix proposé à la vente, et elle soutient que les débiteurs n’ont pas l’intention réelle de vendre leur maison. Monsieur [E] [V] et Madame [C] [H] épouse [V] ont comparu en personne, et ont exposé leur situation personnelle en indiquant qu'il s'agit de leur troisième dossier de surendettement, ayant bénéficié de deux moratoires afin de vendre leur bien immobilier. Ils rappellent qu’ils ont divisé le bien pour le vendre plus facilement et qu’ils ont cédé le bâtiment dit la grange en 2020 pour un prix de 135.000 euros, ce qui a permis de rembourser le [15]. Ils précisent qu’ils ont baissé le prix à 180.000 euros mais que le bien ne se vend pas, et qu’ils ont laissé les agences fixer le prix de vente. Le juge autorise les consorts [V] à justifier des mandats antérieurs et de fournir les relevés du compte détenu à la caisse d’épargne. Les créanciers suivants ont fait parvenir un courrier à la seule fin de rappeler le montant de leur créance : DDFIP de l’Ain : 484 euros ;SIP [Localité 12] : 10157,35 euros ;[15] : 1545,41 euros au titre du découvert N°62224721817, 26202,45 euros au titre du crédit N°00000187927, et 16125 euros au titre du crédit N°00000187928 ;[22] pour [23] : 1304,74 euros ; La décision a été mise en délibéré au 31 juillet 2025 par mise à disposition au greffe. En application de l'article R713-5 du code de la consommation, la décision sera rendue en dernier ressort.
Motifs
* * * MOTIFS DE LA DÉCISION → Sur la recevabilité du recours : Il résulte de la lecture combinée des articles R722-1et R722-2 du code de la consommation que la décision rendue par la commission sur la recevabilité peut faire l'objet d'un recours dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au secrétariat de la commission. Il résulte de la lecture combinée des articles 640, 641 et 669 du code de procédure civile que lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir, de sorte que le point de départ du délai est fixé au lendemain de la réception de la décision contestée et le délai est interrompu par l’envoi du recours, le cachet de la poste faisant foi. Le rapport des courriers émis permet de constater que la commission a notifié la décision de recevabilité par courrier recommandé à la société [10] le 14 mars 2025, le délai pour contester a commencé à courir le lendemain. La contestation a été adressée à la [11] le 27 mars 2025 soit dans les délais légaux. En conséquence, le recours de la société [10] est recevable. → Sur la recevabilité du dossier de Monsieur [E] [V] et Madame [C] [H] épouse [V] : Selon l'article L711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement, caractérisé par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. Il est constant que l'absence de bonne foi est appréciée souverainement par le juge au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. En l'espèce, il est constant que Monsieur [E] [V] et Madame [C] [H] épouse [V] ont bénéficié de deux précédents dossiers de surendettement afin de permettre la cession de leur résidence principale en vue de l’apurement de leur passif, le dépôt du dossier actuel s’inscrivant dans la même démarche, après des tentatives infructueuses. Ils justifient par les pièces produites en cours de délibéré de six mandats de vente formalisés depuis 2020, et le cas échéant modifiés par avenant afin de moduler le prix de cession, ce qui apparaît suffisant pour démontrer la réalité du projet immobilier, et leur volonté de se conformer aux conditions fixées par la commission à la mise en place du moratoire. Aucun élément de l’espèce ne permet de considérer qu’ils ont fait obstacle à la vente de la maison en proposant un prix délibérément élevé pour dissuader toute transaction. Il s'en déduit que la démarche des consorts [V] visent à obtenir un désendettement pérenne et adaptée à leur situation, et ne manifeste pas l'intention de faire obstacle aux droits des créanciers d’être réglés par la cession du bien, ce d’autant plus que la majorité du passif initial a d’ores et déjà été soldé par la vente de la première partie de l’ensemble immobilier, étant précisé en outre que la dernière baisse consentie à 165.000 euros et de nature à faciliter les transactions à venir. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer Monsieur [E] [V] et Madame [C] [H] épouse [V] comme de bonne foi au sens de l'article L711-1 du code de la consommation, et les déclarer ainsi recevables en leur demande visant à bénéficier de mesures de traitement de leur situation de surendettement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ; DÉCLARE recevable le recours de la société [10] contre la décision de recevabilité prise par la commission de surendettement de l'Ain relatif au dossier de Monsieur [E] [V] et Madame [C] [H] épouse [V]; CONSTATE la bonne foi de Monsieur [E] [V] et Madame [C] [H] épouse [V] ; DECLARE Monsieur [E] [V] et Madame [C] [H] épouse [V] recevables au bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement ; DIT que le greffe renverra le dossier de Monsieur [E] [V] et Madame [C] [H] épouse [V] à la commission de surendettement des particuliers de l'Ain auquel sera annexée une copie du présent jugement pour qu'elle puisse accomplir les missions qui lui sont confiées par la Loi ; RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation ; DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier. Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE juge des contentieux de la protection en surendettement JUGEMENT du 31 JUILLET 2025 N° R.G. : N° RG 25/01000 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HBOK N° minute : 25/00066 dans l’affaire entre : DEMANDERESSE ALIA-GE GEOMETRE EXPERT dont le siège social est sis Mme [Y] [G] - [Adresse 9] représentée par Madame [Y] [G] et DEFENDEURS Monsieur [E] [V] né le 21 Janvier 1974 demeurant [Adresse 4] comparant Madame [C] [H] épouse [V] née le 01 Juin 1969 demeurant [Adresse 4] comparante [16] dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée [17] dont le siège social est sis [Localité 7] [Adresse 19] non comparante, ni représentée SIP [Localité 12] dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante, ni représentée [24] dont le siège social est sis Chez SOGEDI - [Adresse 20] non comparante, ni représentée [21] dont le siège social est sis [Adresse 6] non comparante, ni représentée [Adresse 14] dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée [18] dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, ni représentée [13] dont le siège social est sis [Adresse 25] non comparante, ni représentée Monsieur [M] [F] demeurant [Adresse 8] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Magistrat : Monsieur MARRONI, Greffier : Madame TALMANT, Greffier Débats : en audience publique le 10 Juin 2025 Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 31 Juillet 2025 copies délivrées aux parties (LRAR) et à la [11] (LS) le 31 Juillet 2025 EXPOSE DU LITIGE Le 15 janvier 2025 Monsieur [E] [V] et Madame [C] [H] épouse [V] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Ain d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement, constitué d'un passif déclaré de 71.249,96 euros. Lors de sa séance du 28 janvier 2025, la commission, après avoir constaté l'état de surendettement, a déclaré recevable le dossier de Monsieur [E] [V] et Madame [C] [H] épouse [V] et l'a orienté vers une procédure de conciliation. La décision de recevabilité a été notifiée aux créanciers et notamment à la société [10] par courrier en la forme recommandée délivré le 14 mars 2025 qui l'a contestée par courrier adressé le27 mars 2025, faisant valoir la mauvaise foi de Monsieur [E] [V] et Madame [C] [H] épouse [V]. Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 juin 2025. La société [10] a comparu représentée par Madame [Y] [G] et a maintenu sa contestation. Elle rappelle qu’elle ne dispose que d’une seule créance, antérieurement recouvrée par Maître [D], et constituée d’une facture de géomètre de janvier 2018. Elle fait valoir que des travaux ont été effectués en octobre 2018 et en 2022, et qu’il existait donc un financement. Elle mentionne que l’annonce ne propose pas de photos de pièces habitables, et qu’en l’état le prix est trop élevé. Elle fait valoir une incohérence entre le bien affiché et le prix proposé à la vente, et elle soutient que les débiteurs n’ont pas l’intention réelle de vendre leur maison. Monsieur [E] [V] et Madame [C] [H] épouse [V] ont comparu en personne, et ont exposé leur situation personnelle en indiquant qu'il s'agit de leur troisième dossier de surendettement, ayant bénéficié de deux moratoires afin de vendre leur bien immobilier. Ils rappellent qu’ils ont divisé le bien pour le vendre plus facilement et qu’ils ont cédé le bâtiment dit la grange en 2020 pour un prix de 135.000 euros, ce qui a permis de rembourser le [15]. Ils précisent qu’ils ont baissé le prix à 180.000 euros mais que le bien ne se vend pas, et qu’ils ont laissé les agences fixer le prix de vente. Le juge autorise les consorts [V] à justifier des mandats antérieurs et de fournir les relevés du compte détenu à la caisse d’épargne. Les créanciers suivants ont fait parvenir un courrier à la seule fin de rappeler le montant de leur créance : DDFIP de l’Ain : 484 euros ;SIP [Localité 12] : 10157,35 euros ;[15] : 1545,41 euros au titre du découvert N°62224721817, 26202,45 euros au titre du crédit N°00000187927, et 16125 euros au titre du crédit N°00000187928 ;[22] pour [23] : 1304,74 euros ; La décision a été mise en délibéré au 31 juillet 2025 par mise à disposition au greffe. En application de l'article R713-5 du code de la consommation, la décision sera rendue en dernier ressort. * * * MOTIFS DE LA DÉCISION → Sur la recevabilité du recours : Il résulte de la lecture combinée des articles R722-1et R722-2 du code de la consommation que la décision rendue par la commission sur la recevabilité peut faire l'objet d'un recours dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au secrétariat de la commission. Il résulte de la lecture combinée des articles 640, 641 et 669 du code de procédure civile que lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir, de sorte que le point de départ du délai est fixé au lendemain de la réception de la décision contestée et le délai est interrompu par l’envoi du recours, le cachet de la poste faisant foi. Le rapport des courriers émis permet de constater que la commission a notifié la décision de recevabilité par courrier recommandé à la société [10] le 14 mars 2025, le délai pour contester a commencé à courir le lendemain. La contestation a été adressée à la [11] le 27 mars 2025 soit dans les délais légaux. En conséquence, le recours de la société [10] est recevable. → Sur la recevabilité du dossier de Monsieur [E] [V] et Madame [C] [H] épouse [V] : Selon l'article L711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement, caractérisé par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. Il est constant que l'absence de bonne foi est appréciée souverainement par le juge au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. En l'espèce, il est constant que Monsieur [E] [V] et Madame [C] [H] épouse [V] ont bénéficié de deux précédents dossiers de surendettement afin de permettre la cession de leur résidence principale en vue de l’apurement de leur passif, le dépôt du dossier actuel s’inscrivant dans la même démarche, après des tentatives infructueuses. Ils justifient par les pièces produites en cours de délibéré de six mandats de vente formalisés depuis 2020, et le cas échéant modifiés par avenant afin de moduler le prix de cession, ce qui apparaît suffisant pour démontrer la réalité du projet immobilier, et leur volonté de se conformer aux conditions fixées par la commission à la mise en place du moratoire. Aucun élément de l’espèce ne permet de considérer qu’ils ont fait obstacle à la vente de la maison en proposant un prix délibérément élevé pour dissuader toute transaction. Il s'en déduit que la démarche des consorts [V] visent à obtenir un désendettement pérenne et adaptée à leur situation, et ne manifeste pas l'intention de faire obstacle aux droits des créanciers d’être réglés par la cession du bien, ce d’autant plus que la majorité du passif initial a d’ores et déjà été soldé par la vente de la première partie de l’ensemble immobilier, étant précisé en outre que la dernière baisse consentie à 165.000 euros et de nature à faciliter les transactions à venir. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer Monsieur [E] [V] et Madame [C] [H] épouse [V] comme de bonne foi au sens de l'article L711-1 du code de la consommation, et les déclarer ainsi recevables en leur demande visant à bénéficier de mesures de traitement de leur situation de surendettement. PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ; DÉCLARE recevable le recours de la société [10] contre la décision de recevabilité prise par la commission de surendettement de l'Ain relatif au dossier de Monsieur [E] [V] et Madame [C] [H] épouse [V]; CONSTATE la bonne foi de Monsieur [E] [V] et Madame [C] [H] épouse [V] ; DECLARE Monsieur [E] [V] et Madame [C] [H] épouse [V] recevables au bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement ; DIT que le greffe renverra le dossier de Monsieur [E] [V] et Madame [C] [H] épouse [V] à la commission de surendettement des particuliers de l'Ain auquel sera annexée une copie du présent jugement pour qu'elle puisse accomplir les missions qui lui sont confiées par la Loi ; RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation ; DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier. Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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Mise à jour de la source le 2025-08-21T18:56:01.846Z.