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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Angers, PPP SURENDETTEMENT, 16 juillet 2026, n° 25/01652

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

 Mme [F] [C] (la débitrice) a déposé un dossier de surendettement le 24 juillet 2025. 

Ce dossier a été déclaré recevable par décision de la commission de surendettement des particuliers de Maine-et-Loire du 29 août 2025.

La caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes-orthoptistes ([1]) a contesté cette décision de recevabilité, par lettre recommandée avec avis de réception datée du 15 septembre 2025 et reçue au secrétariat de la commission de surendettement le 17 septembre 2025. 

Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection d'Angers le 29 septembre 2025 et les parties ont été convoquées à l'audience du 12 mai 2026 par les soins du greffe.

A l'audience du 12 mai 2026, la [1] ne comparaît pas mais s'en réfère à ses conclusions écrites datées du 10 mars 2026 et qu'elle justifie avoir porté à la connaissance de la débitrice par courrier avant l'audience. 

La [1] demande de :
- prononcer l'irrecevabilité de la demande de Mme [F] [C] au bénéfice de la procédure de surendettement prévue par le code de la consommation, compte tenu de l'exercice d'une activité professionnelle libérale indépendante soumise à un statut législatif, 
- renvoyer Mme [F] [C] à saisir le président du tribunal judiciaire afin qu'il soit fait application des dispositions de la loi du 26 juillet 2005.

La [1] expose que Mme [F] [C] a exercé une activité indépendante d'infirmière à titre libéral et a été affiliée à la caisse du 1er avril 2023 au 1er avril 2024 au titre de cette activité; que Mme [C] reste redevable des cotisations dues au titre de l'article 2024 (avec régularisation du régime de base 2023) pour un montant total de 2.790,79 euros. 

Elle fait valoir qu'en application de l'article L. 711-3 du code de la consommation et L. 640-3 et L.631-3 du code de commerce, la situation de surendettement de la débitrice continue de relever de la compétence du tribunal judiciaire quand bien même cette dernière aurait cessé son activité professionnelle.

 Mme [F] [C], comparante en personne, demande à être déclarée recevable au bénéfice de la procédure de traitement de la situation de surendettement des particuliers.

Elle explique avoir exercé une activité d'infirmière libérale de mars 2023 à janvier 2024 uniquement pour accompagner sa mère en fin de vie ; qu'elle a ensuite repris un poste au CHU de [Localité 7] mais a souffert d'un burn-out ; qu'elle s'est retrouvée arrêtée pour longue maladie jusqu'en avril 2025 et qu'elle a alors subi une baisse significative de ses ressources, celles-ci ayant diminué des 2/3. Elle ajoute avoir dû à la même période exposer des frais d'avocat pour se dégager de son contrat auprès du CHU.

Elle déclare avoir remboursé l'intégralité de ses dettes professionnelles liées à son ancienne activité libérale (URSSAF et impôts), à l'exception de sa dette auprès de la [1]. Elle ne comprend pas le montant de créance déclaré par la caisse, affirmant avoir déjà procédé à un règlement de 2.272,70 euros et ne rester devoir qu'une somme de l'ordre de 1.200 euros.

Elle ajoute qu'elle vient de débuter une reconversion professionnelle ; que dans l'attente, elle est infirmière en laboratoire ; qu'elle ne peut plus travailler à l'hôpital.

Elle indique percevoir un salaire de 1.435 euros.

Les autres créanciers ne sont ni présents ni représentés.

L'affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours

Aux termes de l'article R.722-1 du code de la consommation, "la commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La décision d'irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission (...)".

La décision de recevabilité a été notifiée à la [1] par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 3 septembre 2025. Son recours exercé au secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de Maine-et-Loire par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 15 septembre 2025, soit dans le délai de quinze jours, est donc recevable.

Sur le bien fondé du recours

L'article L.711-1 du code de la consommation pose le principe que "le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir (...)". 

L'article L.711-3 prévoit toutefois au titre des exclusions que "les dispositions du livre VII du code de la consommation ne sont pas applicables lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce. Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l'application de l'article L. 670-1 du même code".

L'article L. 620-2 du code de commerce dispose que "La procédure de sauvegarde est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale, à tout agriculteur, à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé."



L'article L.631-2 du code de commerce pris en son premier alinéa 1 prévoit également que "La procédure de redressement judiciaire est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale ou une activité agricole définie à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé."

L'article L.631-3 précise que "La procédure de redressement judiciaire est également applicable aux personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 631-2 après la cessation de leur activité professionnelle si tout ou partie de leur passif provient de cette dernière."

De même, en vertu de l'article L.640-2 alinéa 1 du code de commerce, la procédure de liquidation judiciaire est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale ou une activité agricole définie à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé.

L'article L. 640-3 précise que "La procédure de liquidation judiciaire est également ouverte aux personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 640-2 après la cessation de leur activité professionnelle, si tout ou partie de leur passif provient de cette dernière."

Il résulte des dispositions précitées que les personnes physiques ayant exercé une activité libérale relèvent des procédures collectives prévues au livre VI du code de commerce, même après la cessation de leur activité dès lors que tout ou partie de leur passif provient de cette activité.

En l'espèce, il est constant que Mme [F] [C] a exercé une activité professionnelle d'infirmière à titre libéral entre mars 2023 à janvier 2024 et a été affiliée à la [1] du 1er avril 2023 au 1er avril 2024 au titre de cette activité.

Si à l'audience, Mme [F] [C] conteste le montant de la créance déclarée par la [1], elle ne conteste pas être encore redevable de certaines sommes auprès de cette caisse au titre de ses cotisations retraite. 

Les cotisations retraite doivent être qualifiées de dettes professionnelles dans le cadre des procédures de surendettement, puisqu’elles sont nées à l'occasion de l'activité professionnelle du débiteur.

Ainsi, au jour de l'audience, Mme [F] [C] relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce, peu important qu'elle ait cessé son activité depuis 2024 ou l'existence d'autres dettes de nature non professionnelles. 

Elle est dès lors exclue du champ d'application des dispositions des articles L.711-1 et suivants du code de la consommation et doit être en conséquence déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de traitement de la situation de surendettement des particuliers.

Mme [F] [C] est invitée à saisir la chambre des procédures collectives du tribunal judiciaire aux fins de traitement de ses dettes.

Sur les mesures accessoires

Chaque partie conserve la charge des dépens qu'elle a exposés.


Le présent jugement est immédiatement exécutoire, en application de l'article R.713-10 du code de la consommation et en raison de l'absence de toute voie de recours suspensive d'exécution.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, 
DÉCLARE recevable le recours formé par la [1] contre la décision de recevabilité de la commission de surendettement des particuliers de Maine-et-Loire du 29 août 2025 ;

DIT que Mme [F] [C] relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce;

DÉCLARE en conséquence Mme [F] [C] exclue et partant irrecevable à bénéficier de la procédure de traitement de la situation de surendettement des particuliers;

DIT que le présent jugement sera notifié à Mme [F] [C] et aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception, ainsi qu'à la commission de surendettement des particuliers de Maine-et-Loire par lettre simple ;

La greffière, La vice-présidente,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
d’ANGERS
 (Site Coubertin)



Jugement du :

16 Juillet 2026



AFFAIRE : N° RG 25/01652 - N° Portalis DBY2-W-B7J-ICYC


Minute n° 26/00088


Société [1]

C/

[F] [C], [2], [B] [P], [2], FRANCE TRAVAIL PAYS DE LA LOIRE














Le :

copie certifiée conforme
notifiée à Société [1], [F] [C], [2], [B] [P], [2], FRANCE TRAVAIL PAYS DE LA LOIRE
délivrée à CSP


SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS


JUGEMENT
____________________________________________________________

Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire D'ANGERS (Site Coubertin), le 16 Juillet 2026

après débats à l'audience du douze Mai deux mil vingt six, présidée par Lorraine MEZEL, Vice-Présidente - Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Delphine GONNEAU, Greffier

Conformément à l'information préalablement donnée à l'issue de l’audience,

Sur le recours formé par le créancier :
[1]
à l’encontre de la décision prise par la Commission de Surendettement des Particuliers de Maine-et-Loire sur la recevabilité de la demande déposée par :

Madame [F] [C]
née le 06 Avril 1982 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparante

envers : 

[1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

[2]
Service SURENDETTEMENT
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

Monsieur [B] [P]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
[2]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 5]
non comparante, ni représentée



FRANCE TRAVAIL PAYS DE LA LOIRE
Service contentieux - [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE

 Mme [F] [C] (la débitrice) a déposé un dossier de surendettement le 24 juillet 2025. 

Ce dossier a été déclaré recevable par décision de la commission de surendettement des particuliers de Maine-et-Loire du 29 août 2025.

La caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes-orthoptistes ([1]) a contesté cette décision de recevabilité, par lettre recommandée avec avis de réception datée du 15 septembre 2025 et reçue au secrétariat de la commission de surendettement le 17 septembre 2025. 

Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection d'Angers le 29 septembre 2025 et les parties ont été convoquées à l'audience du 12 mai 2026 par les soins du greffe.

A l'audience du 12 mai 2026, la [1] ne comparaît pas mais s'en réfère à ses conclusions écrites datées du 10 mars 2026 et qu'elle justifie avoir porté à la connaissance de la débitrice par courrier avant l'audience. 

La [1] demande de :
- prononcer l'irrecevabilité de la demande de Mme [F] [C] au bénéfice de la procédure de surendettement prévue par le code de la consommation, compte tenu de l'exercice d'une activité professionnelle libérale indépendante soumise à un statut législatif, 
- renvoyer Mme [F] [C] à saisir le président du tribunal judiciaire afin qu'il soit fait application des dispositions de la loi du 26 juillet 2005.

La [1] expose que Mme [F] [C] a exercé une activité indépendante d'infirmière à titre libéral et a été affiliée à la caisse du 1er avril 2023 au 1er avril 2024 au titre de cette activité; que Mme [C] reste redevable des cotisations dues au titre de l'article 2024 (avec régularisation du régime de base 2023) pour un montant total de 2.790,79 euros. 

Elle fait valoir qu'en application de l'article L. 711-3 du code de la consommation et L. 640-3 et L.631-3 du code de commerce, la situation de surendettement de la débitrice continue de relever de la compétence du tribunal judiciaire quand bien même cette dernière aurait cessé son activité professionnelle.

 Mme [F] [C], comparante en personne, demande à être déclarée recevable au bénéfice de la procédure de traitement de la situation de surendettement des particuliers.

Elle explique avoir exercé une activité d'infirmière libérale de mars 2023 à janvier 2024 uniquement pour accompagner sa mère en fin de vie ; qu'elle a ensuite repris un poste au CHU de [Localité 7] mais a souffert d'un burn-out ; qu'elle s'est retrouvée arrêtée pour longue maladie jusqu'en avril 2025 et qu'elle a alors subi une baisse significative de ses ressources, celles-ci ayant diminué des 2/3. Elle ajoute avoir dû à la même période exposer des frais d'avocat pour se dégager de son contrat auprès du CHU.

Elle déclare avoir remboursé l'intégralité de ses dettes professionnelles liées à son ancienne activité libérale (URSSAF et impôts), à l'exception de sa dette auprès de la [1]. Elle ne comprend pas le montant de créance déclaré par la caisse, affirmant avoir déjà procédé à un règlement de 2.272,70 euros et ne rester devoir qu'une somme de l'ordre de 1.200 euros.

Elle ajoute qu'elle vient de débuter une reconversion professionnelle ; que dans l'attente, elle est infirmière en laboratoire ; qu'elle ne peut plus travailler à l'hôpital.

Elle indique percevoir un salaire de 1.435 euros.

Les autres créanciers ne sont ni présents ni représentés.

L'affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours

Aux termes de l'article R.722-1 du code de la consommation, "la commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La décision d'irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission (...)".

La décision de recevabilité a été notifiée à la [1] par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 3 septembre 2025. Son recours exercé au secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de Maine-et-Loire par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 15 septembre 2025, soit dans le délai de quinze jours, est donc recevable.

Sur le bien fondé du recours

L'article L.711-1 du code de la consommation pose le principe que "le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir (...)". 

L'article L.711-3 prévoit toutefois au titre des exclusions que "les dispositions du livre VII du code de la consommation ne sont pas applicables lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce. Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l'application de l'article L. 670-1 du même code".

L'article L. 620-2 du code de commerce dispose que "La procédure de sauvegarde est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale, à tout agriculteur, à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé."



L'article L.631-2 du code de commerce pris en son premier alinéa 1 prévoit également que "La procédure de redressement judiciaire est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale ou une activité agricole définie à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé."

L'article L.631-3 précise que "La procédure de redressement judiciaire est également applicable aux personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 631-2 après la cessation de leur activité professionnelle si tout ou partie de leur passif provient de cette dernière."

De même, en vertu de l'article L.640-2 alinéa 1 du code de commerce, la procédure de liquidation judiciaire est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale ou une activité agricole définie à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé.

L'article L. 640-3 précise que "La procédure de liquidation judiciaire est également ouverte aux personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 640-2 après la cessation de leur activité professionnelle, si tout ou partie de leur passif provient de cette dernière."

Il résulte des dispositions précitées que les personnes physiques ayant exercé une activité libérale relèvent des procédures collectives prévues au livre VI du code de commerce, même après la cessation de leur activité dès lors que tout ou partie de leur passif provient de cette activité.

En l'espèce, il est constant que Mme [F] [C] a exercé une activité professionnelle d'infirmière à titre libéral entre mars 2023 à janvier 2024 et a été affiliée à la [1] du 1er avril 2023 au 1er avril 2024 au titre de cette activité.

Si à l'audience, Mme [F] [C] conteste le montant de la créance déclarée par la [1], elle ne conteste pas être encore redevable de certaines sommes auprès de cette caisse au titre de ses cotisations retraite. 

Les cotisations retraite doivent être qualifiées de dettes professionnelles dans le cadre des procédures de surendettement, puisqu’elles sont nées à l'occasion de l'activité professionnelle du débiteur.

Ainsi, au jour de l'audience, Mme [F] [C] relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce, peu important qu'elle ait cessé son activité depuis 2024 ou l'existence d'autres dettes de nature non professionnelles. 

Elle est dès lors exclue du champ d'application des dispositions des articles L.711-1 et suivants du code de la consommation et doit être en conséquence déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de traitement de la situation de surendettement des particuliers.

Mme [F] [C] est invitée à saisir la chambre des procédures collectives du tribunal judiciaire aux fins de traitement de ses dettes.

Sur les mesures accessoires

Chaque partie conserve la charge des dépens qu'elle a exposés.


Le présent jugement est immédiatement exécutoire, en application de l'article R.713-10 du code de la consommation et en raison de l'absence de toute voie de recours suspensive d'exécution.


PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, 
DÉCLARE recevable le recours formé par la [1] contre la décision de recevabilité de la commission de surendettement des particuliers de Maine-et-Loire du 29 août 2025 ;

DIT que Mme [F] [C] relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce;

DÉCLARE en conséquence Mme [F] [C] exclue et partant irrecevable à bénéficier de la procédure de traitement de la situation de surendettement des particuliers;

DIT que le présent jugement sera notifié à Mme [F] [C] et aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception, ainsi qu'à la commission de surendettement des particuliers de Maine-et-Loire par lettre simple ;

La greffière, La vice-présidente,

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Mise à jour de la source le 2026-07-21T20:11:36.059Z.