Tribunal judiciaire de Tours, JCP SURENDETTEMENT-RP, 29 mai 2026, n° 25/03319
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant déclaration en date du 25 avril 2025, Mme [V] [F] a saisi la commission de surendettement des particuliers d’[Localité 7]-et-[Localité 4] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Par décision du 10 juillet 2025, la commission a déclaré son dossier irrecevable. Par courrier recommandé envoyé le 18 juillet 2025, Mme [V] [F] a formé un recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le 17 juillet 2025. Les parties ont été convoquées, après un renvoi, à l’audience du 30 mars 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À l’audience, Mme [V] [F], comparante, déclare avoir procédé à sa radiation en 2024 et que son EURL est actuellement en liquidation judiciaire. Elle ajoute avoir payé ses amendes, que son véhicule est gagé et qu'elle se trouve à découvert. Par ailleurs, la créance de la CAF est de nature frauduleuse. Elle perçoit l'ARE et a repris une activité mais se trouve engagée dans une procédure prud'homale. Elle a deux enfants en garde alternée, sans décision judiciaire. La TRÉSORERIE AMENDES DE TOURS, l'URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE, le CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE TOURS et le CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES D'AMBOISE, créanciers, ont fait parvenir des courriers au tribunal, préalablement à l'audience, sans formuler d'observations particulières et en rappelant les éléments de leurs créances. Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu, ni usé régulièrement de la faculté offerte par l’article [Etablissement 1]-4 du code de la consommation. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026, par mise à disposition au greffe. Comme elle y a été autorisée à l'audience, Mme [V] [F] a communiqué des justificatifs sur sa situation le 7 avril 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la contestation Selon les termes de l’article L. 713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. Il est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité et d’orientation du dossier. Selon l’article R. 722-1 du code précité le débiteur ou les créanciers déclarés à la procédure peuvent, dans le délai de 15 jours suivant notification de la décision de la commission concernant la recevabilité de la demande, introduire un recours. En l’espèce, Mme [V] [F] a formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu'il doit être déclaré recevable. Sur le bien-fondé de la contestation Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles ou non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. * Sur le statut professionnel de Mme [V] [F] Aux termes des dispositions de l’article L.711-3 du code de la consommation, est exclu du bénéfice d’une telle procédure le débiteur qui relève des procédures instituées par le livre VI du Code de commerce, modifié notamment par la loi 2005-845 du 26 juillet 2005 relative à la sauvegarde des entreprises. Or, il résulte des articles L.620-2, L.631-2 et L.640-2 du Code de commerce que sont justiciables des procédures collectives les personnes exerçant une activité commerciale ou artisanale, les agriculteurs et les personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. Cette exclusion vaut également, aux termes des dispositions des article L.631-3 et L.640-3 du Code de commerce, pour les personnes mentionnées ci-avant après la cessation de leur activité professionnelle si tout ou partie de leur passif provient de cette dernière. Ce n’est donc pas l’existence d’un passif professionnel qui fait relever un débiteur des procédures collectives, mais l’exercice de l’une des activités professionnelles listées ci-avant ou bien l’existence d’un tel passif né pour les besoins ou au titre de l’une desdites activités, lorsque celle-ci a été cessée. En l'espèce, Mme [V] [F] a exercé une activité professionnelle en fondant la société [6]. Cependant, elle justifie de l'ouverture d'une procédure de liquidation de cette société par jugement du tribunal de commerce du 27 mai 2025, ainsi que de la cessation de son activité à compter du 1er juillet 2025, en produisant un courrier de l'URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE en ce sens. L'état des créances de Mme [V] [F] fait cependant apparaître quatre créances de nature professionnelle, l'une détenue par [7] au titre de l'impôt aux entreprises de 2023, et les trois autres détenues par l'URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 4]. Les courriers reçus avant l'audience de la part de ces deux créanciers font apparaître que ces dettes ne sont pas intégralement soldées, ce que la débitrice ne conteste pas par ailleurs. Ainsi, le passif de Mme [V] [F] contient des dettes professionnelle, contractées dans le cadre d'une activité relevant du régime des procédures collectives. La seule cessation de son activité ne suffit pas à la rendre éligible à la procédure de surendettement. En conséquence, elle doit être déclarée irrecevable. Il appartiendra éventuellement à Madame [F] de saisir le tribunal de commerce.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement rendu par mise à disposition au greffe à l'issue de débats en audience publique conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et rendu en premier ressort, DÉCLARE recevable la contestation de Mme [V] [F] à l'encontre de la décision de la commission de surendettement d'[Localité 7]-et-[Localité 4] du 10 juillet 2025 ; DÉCLARE IRRECEVABLE Mme [V] [F] au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement ; RENVOIE le dossier de Mme [V] [F] à la commission de surendettement d'[Localité 7]-et-[Localité 4] pour clôture de la procédure ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; CONSTATE l'absence de dépens ; DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers d’[Localité 7]-et-[Localité 4]. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées. La Greffière La Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] RG n° N° RG 25/03319 - N° Portalis DBYF-W-B7J-JYDF JUGEMENT n° SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS JUGEMENT statuant en matière de surendettement ____________________ Le 29 Mai 2026, E. GRU, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement des particuliers pour le ressort du Tribunal judiciaire de TOURS, avec l'assistance de L. PENNEL, greffier audit Tribunal, a rendu la décision dont la teneur suit : ENTRE : Madame [V] [F], née le 21 Février 1979 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] comparante en personne, Débiteur d'une Part ; ET : Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 3] URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 4] Société [2], domiciliée : chez [3], dont le siège social est sis [Adresse 5] SIE [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 6] TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE, dont le siège social est sis [Adresse 7] CALIPPE ET ASSOCIES COMMISSIRES DE JUSTICES, dont le siège social est sis [Adresse 8] [4], domiciliée : chez [Localité 6] Contentieux, dont le siège social est sis [Adresse 9] CAF DE L’[Localité 7] ET [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 10] TRESORERIE AMENDES, dont le siège social est sis [Adresse 11] Créanciers d'autre Part ; Copies certifiées conformes notifiées : - par LRAR aux parties le - par LS à la [5] le - dossier EXPOSÉ DU LITIGE Suivant déclaration en date du 25 avril 2025, Mme [V] [F] a saisi la commission de surendettement des particuliers d’[Localité 7]-et-[Localité 4] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Par décision du 10 juillet 2025, la commission a déclaré son dossier irrecevable. Par courrier recommandé envoyé le 18 juillet 2025, Mme [V] [F] a formé un recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le 17 juillet 2025. Les parties ont été convoquées, après un renvoi, à l’audience du 30 mars 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À l’audience, Mme [V] [F], comparante, déclare avoir procédé à sa radiation en 2024 et que son EURL est actuellement en liquidation judiciaire. Elle ajoute avoir payé ses amendes, que son véhicule est gagé et qu'elle se trouve à découvert. Par ailleurs, la créance de la CAF est de nature frauduleuse. Elle perçoit l'ARE et a repris une activité mais se trouve engagée dans une procédure prud'homale. Elle a deux enfants en garde alternée, sans décision judiciaire. La TRÉSORERIE AMENDES DE TOURS, l'URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE, le CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE TOURS et le CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES D'AMBOISE, créanciers, ont fait parvenir des courriers au tribunal, préalablement à l'audience, sans formuler d'observations particulières et en rappelant les éléments de leurs créances. Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu, ni usé régulièrement de la faculté offerte par l’article [Etablissement 1]-4 du code de la consommation. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026, par mise à disposition au greffe. Comme elle y a été autorisée à l'audience, Mme [V] [F] a communiqué des justificatifs sur sa situation le 7 avril 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la contestation Selon les termes de l’article L. 713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. Il est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité et d’orientation du dossier. Selon l’article R. 722-1 du code précité le débiteur ou les créanciers déclarés à la procédure peuvent, dans le délai de 15 jours suivant notification de la décision de la commission concernant la recevabilité de la demande, introduire un recours. En l’espèce, Mme [V] [F] a formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu'il doit être déclaré recevable. Sur le bien-fondé de la contestation Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles ou non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. * Sur le statut professionnel de Mme [V] [F] Aux termes des dispositions de l’article L.711-3 du code de la consommation, est exclu du bénéfice d’une telle procédure le débiteur qui relève des procédures instituées par le livre VI du Code de commerce, modifié notamment par la loi 2005-845 du 26 juillet 2005 relative à la sauvegarde des entreprises. Or, il résulte des articles L.620-2, L.631-2 et L.640-2 du Code de commerce que sont justiciables des procédures collectives les personnes exerçant une activité commerciale ou artisanale, les agriculteurs et les personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. Cette exclusion vaut également, aux termes des dispositions des article L.631-3 et L.640-3 du Code de commerce, pour les personnes mentionnées ci-avant après la cessation de leur activité professionnelle si tout ou partie de leur passif provient de cette dernière. Ce n’est donc pas l’existence d’un passif professionnel qui fait relever un débiteur des procédures collectives, mais l’exercice de l’une des activités professionnelles listées ci-avant ou bien l’existence d’un tel passif né pour les besoins ou au titre de l’une desdites activités, lorsque celle-ci a été cessée. En l'espèce, Mme [V] [F] a exercé une activité professionnelle en fondant la société [6]. Cependant, elle justifie de l'ouverture d'une procédure de liquidation de cette société par jugement du tribunal de commerce du 27 mai 2025, ainsi que de la cessation de son activité à compter du 1er juillet 2025, en produisant un courrier de l'URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE en ce sens. L'état des créances de Mme [V] [F] fait cependant apparaître quatre créances de nature professionnelle, l'une détenue par [7] au titre de l'impôt aux entreprises de 2023, et les trois autres détenues par l'URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 4]. Les courriers reçus avant l'audience de la part de ces deux créanciers font apparaître que ces dettes ne sont pas intégralement soldées, ce que la débitrice ne conteste pas par ailleurs. Ainsi, le passif de Mme [V] [F] contient des dettes professionnelle, contractées dans le cadre d'une activité relevant du régime des procédures collectives. La seule cessation de son activité ne suffit pas à la rendre éligible à la procédure de surendettement. En conséquence, elle doit être déclarée irrecevable. Il appartiendra éventuellement à Madame [F] de saisir le tribunal de commerce. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement rendu par mise à disposition au greffe à l'issue de débats en audience publique conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et rendu en premier ressort, DÉCLARE recevable la contestation de Mme [V] [F] à l'encontre de la décision de la commission de surendettement d'[Localité 7]-et-[Localité 4] du 10 juillet 2025 ; DÉCLARE IRRECEVABLE Mme [V] [F] au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement ; RENVOIE le dossier de Mme [V] [F] à la commission de surendettement d'[Localité 7]-et-[Localité 4] pour clôture de la procédure ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; CONSTATE l'absence de dépens ; DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers d’[Localité 7]-et-[Localité 4]. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées. La Greffière La Présidente
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L631-3, code de commerce L631-2, code de la consommation L713-1, code de la consommation L711-3, code de commerce L640-2, code de commerce L620-2, code de commerce L640-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 27 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Tours · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/03629
en commun : code de commerce L631-3, code de commerce L631-2, code de la consommation L713-1, code de la consommation L711-3, code de commerce L620-2, code de commerce L640-3
- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Angers · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01652
en commun : code de commerce L631-3, code de commerce L631-2, code de la consommation L711-3, code de commerce L640-2, code de commerce L620-2, code de commerce L640-3
- 16 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Poitiers · Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours · n° 25/00062
en commun : code de commerce L631-2, code de la consommation L713-1, code de la consommation L711-3, code de commerce L620-2, code de commerce L640-3
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Poitiers · Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours · n° 26/00032
en commun : code de commerce L631-2, code de la consommation L713-1, code de la consommation L711-3, code de commerce L620-2, code de commerce L640-3
- 6 décembre 2024 · Tribunal judiciaire de Versailles · Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours · n° 24/00042
en commun : code de commerce L631-3, code de la consommation L711-3, code de commerce L620-2, code de commerce L640-3
- 6 décembre 2024 · Tribunal judiciaire de Versailles · Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours · n° 24/00046
en commun : code de commerce L631-3, code de la consommation L711-3, code de commerce L620-2, code de commerce L640-3
- 17 décembre 2024 · Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/02232
en commun : code de commerce L631-3, code de la consommation L711-3, code de commerce L620-2, code de commerce L640-3
- 8 janvier 2025 · Tribunal judiciaire de Versailles · Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours · n° 24/00051
en commun : code de commerce L631-3, code de la consommation L711-3, code de commerce L620-2, code de commerce L640-3
Mise à jour de la source le 2026-06-12T23:01:25.204Z.