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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Poitiers, SURENDETTEMENT PRP, 23 juin 2026, n° 26/00032

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE

Suivant déclaration en date du 16 décembre 2025, Monsieur [Q] [M] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 5] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Par décision du 23 février 2026, la commission a déclaré son dossier irrecevable au motif de son inéligibilité, la présence d’une dette professionnelle liée à son ancienne activité professionnelle indépendante (radiation le 7 décembre 2025 pour une activité principale « autres intermédiaires du commerce en produits divers) ne permettant pas à la commission de retenir son dossier au titre du surendettement des particuliers. 

Par courrier recommandé en date du 2 mars 2026, Monsieur [Q] [M] a formé un recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le 2 mars 2026. Dans son courrier de contestation, le débiteur conteste la décision d’irrecevabilité, soutenant qu’il est actuellement salarié dans le cadre d’un CDI depuis le mois de juin 2025 et qu’il a maintenu son activité d’agent commercial en parallèle de son activité salariée jusqu’à sa cessation définitive d’activité et sa radiation du 7 décembre 2025, précisant que depuis lors, il n’exerce plus aucune activité indépendante et que sa situation professionnelle est exclusivement salariée. Monsieur [Q] [M] mentionne que son endettement est majoritairement constitué de crédits souscrits à titre personnel, que sa dette fiscale professionnelle fait l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur sur rémunération à hauteur de 500 € par mois, ce qui réduit considérablement son reste à vivre et sa capacité de remboursement. Monsieur [Q] [M] sollicite, en l’absence d’activité indépendante en cours et compte tenu du caractère désormais essentiellement personnel de son endettement, que sa situation soit réexaminée et qu’il soit déclaré recevable au bénéfice de la procédure de surendettement.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 mai 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’audience, Monsieur [Q] [M] a comparu en personne. Il a fait état de sa situation, indiquant qu’il travaille dans le cadre d’un CDI et que son activité d’agent commercial a fait l’objet d’une radiation. Questionné sur sa dette à l’égard de la DRFIP NOUVELLE AQUITAINE GIRONDE, Monsieur [Q] [M] a indiqué qu’elle correspond à une aide allouée par un fonds de solidarité pour son entreprise pendant le COVID, précisant qu’il n’a pas été en capacité de rembourser cette aide. Monsieur [Q] [M] a ajouté que le reste de son endettement est constitué de dettes personnelles.

La DRFIP D’AQUITAINE ET DE GIRONDE a comparu par écrit, faisant usage de la faculté offerte par l’article [Etablissement 1]-4 du code de la consommation, indiquant notamment :
que les dettes déclarées par Monsieur [Q] [M], notamment les indus sur fonds de solidarité ne sont pas éligibles à la procédure de surendettement en raison de leur caractère professionnel ;que la loi n°2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante met en place une séparation de droit sans formalités entre le patrimoine personnel et le patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel ; que ces dispositions sont entrées en vigueur au 15 mai 2022 ; que conformément à l’article 19, elles s’appliquent uniquement aux créances nées après le 15 mai 2022 ; qu’au cas d’espèce, les créances indus de fonds de solidarité sont nées avant l’entrée en vigueur de cette loi ; qu’’en effet, les dettes de Fonds de Solidarité ont pour fait générateur la date des paiements indus intervenus aux mois de mars, avril, mai et octobre 2020 ;qu’au regard de ces éléments, le service des Recettes non Fiscales de la Direction régionale des Finances Publiques de Nouvelle Aquitaine et de Gironde corrobore la décision d’irrecevabilité de son dossier par la commission de surendettement, précisant que l’intéressé est à ce jour redevable de quatre titres de perception joints au courrier.
La SA [9] chez [10] a adressé un courrier au Tribunal pour indiquer s’en remettre à la décision du Tribunal.

Malgré les convocations adressées par courriers recommandés avec accusé de réception, les autres créanciers n’ont pas comparu ni usé de la faculté offerte par l’article [Etablissement 1]-4 du code de la consommation.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité la contestation 

Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. 

Il est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité et d’orientation du dossier.

Selon l’article R722-1 du code précité le débiteur ou les créanciers déclarés à la procédure peuvent, dans le délai de 15 jours suivant notification de la décision de la commission concernant la recevabilité de la demande, introduire un recours.

En l’espèce, Monsieur [Q] [M] a formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu'il doit être déclaré recevable.

Sur le bien-fondé de la contestation

L'article L711-1 du code de la consommation prévoit que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.

La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non-professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.

Il découle des dispositions de l'article L711-3 du même code que ne sont pas recevables à la procédure de surendettement les débiteurs relevant des procédures instituées par le livre VI du code de commerce.

Il résulte par ailleurs des dispositions des articles L620-2, L631-2 et L640-2 du code de commerce que toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale, y compris sous le statut d'auto-entrepreneur, à tout agriculteur, à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé, peut bénéficier d'une procédure collective prévue par le code de commerce et notamment de la procédure de conciliation, de la procédure de sauvegarde, du redressement, de la liquidation judiciaire ou encore du rétablissement professionnel, procédures relevant de la compétence du tribunal judiciaire.

Il découle en outre des dispositions de l’article L640-3 du code de commerce que « la procédure de liquidation judiciaire est également ouverte aux personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L640-2 après la cessation de leur activité professionnelle, si tout ou partie de leur passif provient de cette dernière ».

L’article L681-1 du code de commerce dispose que toute demande d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre (relatifs au redressement et à la liquidation judiciaire) ou d'une procédure de surendettement prévue au livre VII du code de la consommation à l'égard d'un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code est portée devant le tribunal compétent pour connaître des procédures prévues aux titres II à IV du présent livre.
Sous réserve des règles propres au rétablissement professionnel, le tribunal, saisi d'une telle demande, apprécie à la fois :
1° Si les conditions d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel ;
2° Si les conditions prévues à l'article L711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif.

Par ailleurs, l’article 19 de la loi n°2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante prévoit que I. - Les articles 1er à 5 entrent en vigueur à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi.
Les articles L526-22 à L526-31 du code de commerce s'appliquent aux créances nées après l'entrée en vigueur des articles 1er à 5 de la présente loi.
L'article 5 n'est pas applicable aux procédures en cours au jour de son entrée en vigueur.
Le 3° du I de l'article 6 entre en vigueur à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi ».

En l'espèce, il résulte des éléments du dossier et des débats à l'audience que Monsieur [Q] [M] a exercé une activité en tant qu’agent commercial sous le statut de l’entrepreneur individuel, jusqu’au 7 décembre 2025, date de la cessation totale de son activité d’agent commercial.
L'état des créances établi par la commission dans le cadre de la procédure de surendettement comprend une unique créance de nature professionnelle en lien avec l’activité professionnelle précédemment évoquée, à savoir une somme due à la DRFIP NOUVELLE AQUITAINE GIRONDE au titre d’indus de fonds de solidarité.

Ces créances au titre d’indus de fonds de solidarité ont pour origine les paiements indus intervenus en mars, avril, mai et octobre 2020, soit avant l’entrée en vigueur de la loi du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante ayant créé le statut unique pour les entrepreneurs individuels applicable à compter du 15 mai 2022 qui prévoit notamment deux patrimoines distincts, professionnel et personnel, au bénéfice de l’entrepreneur individuel.

En application de l’article 19 de la loi n°2022-172 du 14 février 2022, les dispositions législatives instituées par ladite loi ne sont pas applicables aux créances nées avant l’entrée en vigueur de ladite loi, soit avant le 15 mai 2022, de sorte qu’elles ne sont pas applicables à la créance de la DRFIP NOUVELLE AQUITAINE GIRONDE.

Dès lors, compte tenu de la nature des sommes dues par Monsieur [Q] [M] au titre de son ancienne activité commerciale résultant des paiements indus intervenus de mars à octobre 2020, qui sont ainsi nés avant l’entrée en vigueur de la loi du 14 février 2022 instituant la séparation des patrimoines de l’entrepreneur individuel, Monsieur [Q] [M] relève des procédures instituées par le code de commerce et n’est pas éligible à la procédure de traitement des situations de surendettement, et ce en dépit de sa radiation en application de l’article L640-3 du code de commerce.

En conséquence, il y a lieu de déclarer la demande de Monsieur [Q] [M] tendant à l'ouverture d'une procédure de surendettement des particuliers irrecevable.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement rendu par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,


DÉCLARE recevable la contestation de Monsieur [Q] [M] à l'encontre de la décision de la commission de surendettement de la [Localité 5] du 23 février 2026 ; 

CONFIRME la décision de la commission de surendettement de la [Localité 5] du 23 février 2026 ayant déclaré Monsieur [Q] [M] irrecevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 5].


La greffière Le juge des contentieux de la protection
Texte intégral
Notifié en LRAR aux parties

le

et en LS [1] 
48A 0A MINUTE : 26/00108 
N° RG 26/00032 - N° Portalis DB3J-W-B7K-G74G 
BDF 000325029216






TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

EN DATE DU 23 JUIN 2026
_______________________________________________


COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT
Monsieur Joseph DURET, Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal judiciaire de POITIERS, chargé du service du Surendettement et du Rétablissement Personnel des Particuliers,

GREFFIER
Madame [G] [L],



DEMANDEUR

- Monsieur [Q] [M] (Débiteur), né le 10 mai 1974 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne



DÉFENDEURS

- S.A. [2] (Réf. 2020243979894128), dont le siège social est sis [Adresse 2]

non représentée

- Compagnie d’assurance [3] (Réf. divers), dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Adresse 4]

non représentée

- S.A. [4] (Réf. 05796873916377), dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 2] [Adresse 5] [Localité 3]

non représentée

- S.A. [5] (Réf. 44227168221100), dont le siège social est sis [Adresse 6]

non représentée

- DRFIP D’AQUITAINE ET DE GIRONDE (Réf. indu fonds de solidarité ACDE 212600084410), dont le siège social est sis [Adresse 7]

non représentée

N° RG 26/00032 - N° Portalis DB3J-W-B7K-G74G

- S.A. [6] (Réf. 28952001977328), dont le siège social est sis [Adresse 6]

non représentée

- S.A. [7] (Réf. 56819716360, 51405684072, 47133075229, 52078454993), dont le siège social est sis [Adresse 8]

non représentée

- Mutuelle [8] (Réf. [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 9]

non représentée




DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU
19 MAI 2026










EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE

Suivant déclaration en date du 16 décembre 2025, Monsieur [Q] [M] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 5] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Par décision du 23 février 2026, la commission a déclaré son dossier irrecevable au motif de son inéligibilité, la présence d’une dette professionnelle liée à son ancienne activité professionnelle indépendante (radiation le 7 décembre 2025 pour une activité principale « autres intermédiaires du commerce en produits divers) ne permettant pas à la commission de retenir son dossier au titre du surendettement des particuliers. 

Par courrier recommandé en date du 2 mars 2026, Monsieur [Q] [M] a formé un recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le 2 mars 2026. Dans son courrier de contestation, le débiteur conteste la décision d’irrecevabilité, soutenant qu’il est actuellement salarié dans le cadre d’un CDI depuis le mois de juin 2025 et qu’il a maintenu son activité d’agent commercial en parallèle de son activité salariée jusqu’à sa cessation définitive d’activité et sa radiation du 7 décembre 2025, précisant que depuis lors, il n’exerce plus aucune activité indépendante et que sa situation professionnelle est exclusivement salariée. Monsieur [Q] [M] mentionne que son endettement est majoritairement constitué de crédits souscrits à titre personnel, que sa dette fiscale professionnelle fait l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur sur rémunération à hauteur de 500 € par mois, ce qui réduit considérablement son reste à vivre et sa capacité de remboursement. Monsieur [Q] [M] sollicite, en l’absence d’activité indépendante en cours et compte tenu du caractère désormais essentiellement personnel de son endettement, que sa situation soit réexaminée et qu’il soit déclaré recevable au bénéfice de la procédure de surendettement.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 mai 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’audience, Monsieur [Q] [M] a comparu en personne. Il a fait état de sa situation, indiquant qu’il travaille dans le cadre d’un CDI et que son activité d’agent commercial a fait l’objet d’une radiation. Questionné sur sa dette à l’égard de la DRFIP NOUVELLE AQUITAINE GIRONDE, Monsieur [Q] [M] a indiqué qu’elle correspond à une aide allouée par un fonds de solidarité pour son entreprise pendant le COVID, précisant qu’il n’a pas été en capacité de rembourser cette aide. Monsieur [Q] [M] a ajouté que le reste de son endettement est constitué de dettes personnelles.

La DRFIP D’AQUITAINE ET DE GIRONDE a comparu par écrit, faisant usage de la faculté offerte par l’article [Etablissement 1]-4 du code de la consommation, indiquant notamment :
que les dettes déclarées par Monsieur [Q] [M], notamment les indus sur fonds de solidarité ne sont pas éligibles à la procédure de surendettement en raison de leur caractère professionnel ;que la loi n°2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante met en place une séparation de droit sans formalités entre le patrimoine personnel et le patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel ; que ces dispositions sont entrées en vigueur au 15 mai 2022 ; que conformément à l’article 19, elles s’appliquent uniquement aux créances nées après le 15 mai 2022 ; qu’au cas d’espèce, les créances indus de fonds de solidarité sont nées avant l’entrée en vigueur de cette loi ; qu’’en effet, les dettes de Fonds de Solidarité ont pour fait générateur la date des paiements indus intervenus aux mois de mars, avril, mai et octobre 2020 ;qu’au regard de ces éléments, le service des Recettes non Fiscales de la Direction régionale des Finances Publiques de Nouvelle Aquitaine et de Gironde corrobore la décision d’irrecevabilité de son dossier par la commission de surendettement, précisant que l’intéressé est à ce jour redevable de quatre titres de perception joints au courrier.
La SA [9] chez [10] a adressé un courrier au Tribunal pour indiquer s’en remettre à la décision du Tribunal.

Malgré les convocations adressées par courriers recommandés avec accusé de réception, les autres créanciers n’ont pas comparu ni usé de la faculté offerte par l’article [Etablissement 1]-4 du code de la consommation.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026 par mise à disposition au greffe.



MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité la contestation 

Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. 

Il est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité et d’orientation du dossier.

Selon l’article R722-1 du code précité le débiteur ou les créanciers déclarés à la procédure peuvent, dans le délai de 15 jours suivant notification de la décision de la commission concernant la recevabilité de la demande, introduire un recours.

En l’espèce, Monsieur [Q] [M] a formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu'il doit être déclaré recevable.

Sur le bien-fondé de la contestation

L'article L711-1 du code de la consommation prévoit que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.

La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non-professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.

Il découle des dispositions de l'article L711-3 du même code que ne sont pas recevables à la procédure de surendettement les débiteurs relevant des procédures instituées par le livre VI du code de commerce.

Il résulte par ailleurs des dispositions des articles L620-2, L631-2 et L640-2 du code de commerce que toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale, y compris sous le statut d'auto-entrepreneur, à tout agriculteur, à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé, peut bénéficier d'une procédure collective prévue par le code de commerce et notamment de la procédure de conciliation, de la procédure de sauvegarde, du redressement, de la liquidation judiciaire ou encore du rétablissement professionnel, procédures relevant de la compétence du tribunal judiciaire.

Il découle en outre des dispositions de l’article L640-3 du code de commerce que « la procédure de liquidation judiciaire est également ouverte aux personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L640-2 après la cessation de leur activité professionnelle, si tout ou partie de leur passif provient de cette dernière ».

L’article L681-1 du code de commerce dispose que toute demande d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre (relatifs au redressement et à la liquidation judiciaire) ou d'une procédure de surendettement prévue au livre VII du code de la consommation à l'égard d'un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code est portée devant le tribunal compétent pour connaître des procédures prévues aux titres II à IV du présent livre.
Sous réserve des règles propres au rétablissement professionnel, le tribunal, saisi d'une telle demande, apprécie à la fois :
1° Si les conditions d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel ;
2° Si les conditions prévues à l'article L711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif.

Par ailleurs, l’article 19 de la loi n°2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante prévoit que I. - Les articles 1er à 5 entrent en vigueur à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi.
Les articles L526-22 à L526-31 du code de commerce s'appliquent aux créances nées après l'entrée en vigueur des articles 1er à 5 de la présente loi.
L'article 5 n'est pas applicable aux procédures en cours au jour de son entrée en vigueur.
Le 3° du I de l'article 6 entre en vigueur à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi ».

En l'espèce, il résulte des éléments du dossier et des débats à l'audience que Monsieur [Q] [M] a exercé une activité en tant qu’agent commercial sous le statut de l’entrepreneur individuel, jusqu’au 7 décembre 2025, date de la cessation totale de son activité d’agent commercial.
L'état des créances établi par la commission dans le cadre de la procédure de surendettement comprend une unique créance de nature professionnelle en lien avec l’activité professionnelle précédemment évoquée, à savoir une somme due à la DRFIP NOUVELLE AQUITAINE GIRONDE au titre d’indus de fonds de solidarité.

Ces créances au titre d’indus de fonds de solidarité ont pour origine les paiements indus intervenus en mars, avril, mai et octobre 2020, soit avant l’entrée en vigueur de la loi du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante ayant créé le statut unique pour les entrepreneurs individuels applicable à compter du 15 mai 2022 qui prévoit notamment deux patrimoines distincts, professionnel et personnel, au bénéfice de l’entrepreneur individuel.

En application de l’article 19 de la loi n°2022-172 du 14 février 2022, les dispositions législatives instituées par ladite loi ne sont pas applicables aux créances nées avant l’entrée en vigueur de ladite loi, soit avant le 15 mai 2022, de sorte qu’elles ne sont pas applicables à la créance de la DRFIP NOUVELLE AQUITAINE GIRONDE.

Dès lors, compte tenu de la nature des sommes dues par Monsieur [Q] [M] au titre de son ancienne activité commerciale résultant des paiements indus intervenus de mars à octobre 2020, qui sont ainsi nés avant l’entrée en vigueur de la loi du 14 février 2022 instituant la séparation des patrimoines de l’entrepreneur individuel, Monsieur [Q] [M] relève des procédures instituées par le code de commerce et n’est pas éligible à la procédure de traitement des situations de surendettement, et ce en dépit de sa radiation en application de l’article L640-3 du code de commerce.

En conséquence, il y a lieu de déclarer la demande de Monsieur [Q] [M] tendant à l'ouverture d'une procédure de surendettement des particuliers irrecevable.



PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement rendu par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,


DÉCLARE recevable la contestation de Monsieur [Q] [M] à l'encontre de la décision de la commission de surendettement de la [Localité 5] du 23 février 2026 ; 

CONFIRME la décision de la commission de surendettement de la [Localité 5] du 23 février 2026 ayant déclaré Monsieur [Q] [M] irrecevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 5].


La greffière Le juge des contentieux de la protection

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Mise à jour de la source le 2026-06-24T21:25:42.212Z.